Irrecevabilité 30 avril 2024
Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 18 sept. 2024, n° 24/02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 avril 2024, N° 23/06029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EQUIPEMENT DE LA MAISON |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02480 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK75
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 23/06029
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 20 Mai 1973 à [Localité 6]
Représenté par Me Sandrine BOUTAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1105
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. EQUIPEMENT DE LA MAISON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 383 527 330
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.
Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Le 12 septembre 2022, M. [T] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement et de condamner la SAS Equipement de la maison à diverses sommes.
Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis auprès de son employeur.
Par déclaration du 14 septembre 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le conseiller de la mise en état a jugé que l’appel interjeté le 14 septembre 2023 par M. [G] était irrecevable en tant que tardif et a condamné celui-ci à verser à la SAS Equipement de la maison la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident et de l’appel.
Par requête notifiée par RPVA le 6 mai 2024, M. [G] a déféré cette ordonnance à la cour et demandé sa réformation.
Par conclusions responsives du 10 juin 2024, la SAS Equipement de la maison a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 ayant déclaré irrecevable l’appel du 14 septembre 2023 de M. [G] pour tardiverté,
Subsidiairement,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 14 septembre 2023 pour défaut de dépôt des conclusions au greffe dans le délai de trois mois,
— condamner M. [G] à verser à la SAS Equipement de la maison la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et du présent incident.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 28 mai 2024 pour audience devant se tenir le 17 juin 2024 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 septembre 2024.
MOTIFS
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose que 'le délai d’appel des jugements prud’homaux est d’un mois'.
Aux termes de l’article R 1454-26 du même code, 'les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice'.
L’article 668 du code de procédure civile dispose notamment que 'la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, 'la date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement'.
En l’espèce, le jugement a été rendu le 16 mai 2023 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes.
Ce même jugement a fait l’objet d’une notification par le greffe le 28 juillet 2023 et M. [G] l’a reçue le 7 août 2023, ainsi qu’en atteste sa signature sur l’avis de réception et le suivi de courrier disponible sur le site internet de la Poste (pièce n°3 de la société).
Celui-ci avait donc jusqu’au 7 septembre 2023 pour faire appel or il n’y a procédé que le 14 septembre 2023, soit tardivement.
L’appelant ne conteste pas la tardiveté de son recours mais se prévaut de la force majeure dès lors que des problèmes de santé l’avaient obligé à quitter [Localité 7] pour [Localité 5] afin d’effectuer des examens médicaux cardiologiques.
Il reste néanmoins que la force majeure procédurale au sens de l’ article 910-3 du code de procédure civile peut seulement être invoquée en vue d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
S’agissant en l’espèce d’une irrecevabilité de l’appel, M.[G] ne peut se prévaloir de ce moyen qui sera par conséquent rejeté.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Il n’apparaît pas inéquitable que la SAS Equipement de la maison conserve à charge ses frais irrépétibles et dès lors sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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