Infirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 18/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00790 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 5 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ETABLISSEMENTS ANDRE BONDET c/ Société BEOLOGIC, S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ECO TENDANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MATMUT, S.A. MMA IARD, S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Société COMPAGNIE MS AMLIN INSURANCE, S.A. HDI GERLING ASSURANCES, S.A.R.L. SUD GRANULATS |
Texte intégral
ARRET N°11
N° RG 18/00790 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FM6R
S.A. ETABLISSEMENTS E F
C/
CAPEL
Société COMPAGNIE MS AMLIN INSURANCE
S.A. H I ASSURANCES
S.A.R.L. SUD GRANULATS
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. ECO TENDANCE
S.A. MATMUT
Société B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00790 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FM6R
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. SUD GRANULATS
[…]
[…]
ayant eu jusqu’à sa liquidation judiciare pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS
SA ETABLISSEMENTS E F
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gérard LEGRAND, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Julie LOPEZ avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître Marie Laëtitia CAPEL, en qualités de liquidateur judiciaire de la société SUD GRANULATS
assignée en intervention forcée par acte du 15 mars 2019
[…]
[…]
Défaillante bien que régulièrement assignée
Maître Jean-Claude ENJALBERT en qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société WOOD CHOP
[…]
[…]
SARL ECO TENDANCE exerçant sous le nom commercial de WOOD CHOP, placée en liquidation judiciaire
[…]
[…]
S.A. MATMUT
[…]
[…]
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[…]
[…]
ayant tous les quatre pour avocat postulant Me Anne CAMBOURG DE de la SCP D’AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Lotfi BENKANOUN, avocat au barreau de PARIS
Société COMPAGNIE MS AMLIN INSURANCE anciennement dénommée AMLIN INSURANCE SE, venant aux droits de la Compagnie AMLIN EUROPE, en sa qualité d’ancien assureur de la société B Koning Albert II- Iaan 37
[…]
ayant pour avocat postulant Me Kévin GOMEZ, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Pierre HOUNIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Mathilde PLANTY, avocat au barreau de BORDEAUX
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
SA H GLOBAL SE venant aux droits de la S.A. H I ASSURANCES
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant la SCP NOTHUMB-PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
SA MMA IARD
14, boulevard Marie et C D
[…]
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14, boulevard Marie et C D
[…]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Donya BURGUET, avocat au barreau de PARIS
Société B
Jolainstraat
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vassilka CLIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La S.A.R.L. Sud Granulats a pour activité principale la construction de piscines et la vente d’équipements pour piscines. Au début des années 2010, elle posait sur ses chantiers et vendait à ses clients des lames de terrasse 'Belavia’ en bois composite faites de sciure de bois et de polyéthylène haute densité ('PEHD') qu’elle se procurait auprès de la société SAB Distribution exerçant à l’enseigne 'Wood Chop', ultérieurement devenue Eco Tendance, qui les faisait fabriquer par la société Établissements E F, laquelle se fournissait elle-même en matières premières auprès de la société de droit belge B.
Alertée par des clients sur la mauvaise tenue à l’eau des lames, qui se déformaient voire se désagrégeaient, Sud Granulats a fait l’objet de plusieurs actions en justice dans le cadre desquels des expertises ont été ordonnées, notamment en référé aux soins de MM. X, Y, LION, Z, LE GOVIC, NOTHIAS et CASTAIGNEDE.
Elle a alors assigné en réparation de son préjudice par acte du 14 novembre 2014 son fournisseur Eco Tendance et l’assureur de celui-ci la compagnie InterMutuelles Entreprises, qui a appelé en garantie par actes du 23 décembre 2014 les Établissements E F et leur assureur, les MMA.
Selon actes du 20 janvier 2015, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont assigné en garantie la société B et ses assureurs la compagnie Amlin Europe et la compagnie H I.
Eco Tendance ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Montauban du 15 septembre 2015, Sud Granulats a fait assigner en intervention forcée le
liquidateur judiciaire, Me ENJALBERT.
Sud Granulats a, par ailleurs, fait assigner son propre assureur, AXA France IARD, selon acte du 19 octobre 2015, afin de l’entendre condamner à garantir sa responsabilité.
La société Sud Granulats, invoquant notamment le rapport déposé le 11 décembre 2014 par l’expert judiciaire X dans une instance l’opposant à l’un de ses clients, et qui concluait à une inadaptation des lames 'Belavia’ pour une utilisation extérieure, a sollicité, en dernier lieu, la condamnation des sociétés Eco Tendance, Ets E F et B ainsi que de leurs assureurs respectifs, au principal sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme, et subsidiairement sur celui du vice caché de la chose vendue, à l’indemniser du préjudice qu’elle indiquait subir, d’abord au titre des condamnations prononcées à son encontre ou en voie de l’être au profit de ses clients mécontents ; ensuite, au titre du coût des travaux de remplacement de lames qu’elle s’était engagée à assumer auprès d’autres clients; aussi, au titre du coût des lames qu’elle conservait encore en stock et qui étaient inutilisables ; et enfin en réparation de son préjudice commercial en raison de l’atteinte causée à son image.
La société AXA, assureur de Sud Granulats a invoqué la nullité de son assignation ; subsidiairement invoqué la prescription et le défaut de qualité à agir ; elle a plus subsidiairement opposé à son assuré le fait qu’il ne lui avait pas déclaré exercer l’activité 'terrasse extérieure’ qui n’entre donc pas selon elle dans le champ de sa garantie ; elle a encore plus subsidiairement conclu au rejet des demandes faute de justificatif ; et demandé si une condamnation était néanmoins prononcée à son encontre à en être alors relevée indemne par, in solidum, la liquidation judiciaire d’Eco Tendance, Intermutuelles Entreprises, les Établissements E G et les MMA ainsi que la société B et ses assureurs Amlin Europe et H I.
Les sociétés Eco Tendance et Intermutuelles Entreprises (IME) ont conclu au rejet des demandes dirigées à leur encontre pour cause de prescription ou subsidiairement en l’absence de preuve d’un vice caché antérieur ou concomitant à la vente. L’assureur a indiqué qu’il n’assurait pas le coût de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés par son assuré, le prix des travaux de remise en état ni les frais de dépose/repose. L’un et l’autre ont subsidiairement demandé à être entièrement garantis de toute condamnation par les sociétés Établissements E F et B et leurs assureurs respectifs MMA et Amlin Europe. Ils ont conclu au rejet des demandes en garantie dirigées à leur encontre.
La société Etablissements E F a principalement conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre. Elle a subsidiairement demandé à être entièrement garantie par son assureur les MMA sans opposabilité à son égard des clauses d’exclusion, ainsi qu’à être relevée indemne par la société B et les compagnies Intermutuelles Entreprises, Amlin et I.
La compagnie MMA a indiqué qu’elle ne couvrait pas les dommages causés aux produits livrés mais seulement les dommages causés par ces produits. Elle a soutenu que sa seule garantie mobilisable si la responsabilité de son assurée la société Éts E G était retenue serait la police dommages immatériels, dont elle affirme que le plafond par année, soit 305.000 euros, a déjà été consommé au vu de ce qu’elle a déjà réglé en frais d’expertise et d’avocats, de sorte que sa garantie est épuisée. Elle a soutenu à titre subsidiaire que l’action de Sud Granulats contre les Établissements E G est une action directe de nature contractuelle qui est prescrite. Plus subsidiairement, elle a conclu au rejet des demandes, et encore plus subsidiairement demandé à être relevée indemne de toute condamnation par B et ses assureurs Amlin et I.
La société B a soulevé au visa du règlement Bruxelles I bis l’incompétence du tribunal au profit de celui de Courtrai en Belgique au vu de la clause stipulée dans ses conditions générales de vente reproduites au dos de ses factures. À titre subsidiaire, elle a invoqué la déchéance de l’action d’Éts E F et de ses assureurs, au vu des articles 38 et 39 de la convention de Vienne sur les
ventes internationales exigeant d’examiner la conformité des produits livrés dans un délai aussi bref que possible, et elle a invoqué la prescription de l’action de Sud Granulats, de la liquidation judiciaire d’Eco Tendance et d’Intermutuelles Entreprises. Plus subsidiairement, elle a sollicité sur le fond sa mise hors de cause en indiquant que rien n’établissait que les Établissements E F aient utilisé son compound pour fabriquer les lames litigieuses. Très subsidiairement, elle a exclu de pouvoir être condamnée solidairement avec une autre partie, et elle a demandé d’une part, à être couverte par ses assureurs I et Amlin Assurance sans que la limite de garantie de celle-ci puisse excéder 615,06 euros par produit livré, et d’autre part à être relevée indemne par les Établissements E F, les MMA et InterMutuelles Entreprise.
La compagnie I a demandé sa mise hors de cause en faisant valoir que sa police était entrée en vigueur le 1er janvier 2013, postérieurement donc à l’apparition des désordres.
La compagnie Amlin Europe a soutenu que la demande de MMA subrogée dans les droits de la société Éts E F était prescrite faute d’avoir été engagée dans les deux ans de la vente; elle a subsidiairement conclu à sa mise hors de cause au motif que rien ne prouvait la faute de son assurée B ; et plus subsidiairement soutenu au vu notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. Z, que la part de responsabilité susceptible d’être laissée à la charge de B ne saurait excéder 15%, et que sa police exclut le prix de remplacement des produits livrés par l’assuré.
Par jugement du 5 février 2018, le tribunal de commerce de Poitiers a
* rejeté l’exception d’incompétence soulevée par B
* fixé la créance de Sud Granulats envers Eco Tendance à
-69.044,82 euros, soit
.54.044,82 au titre du remboursement du coût des travaux exécutés
.15.000 euros en réparation de son préjudice commercial et d’image
-4.000 euros pour l’indemnité de procédure
et inscrit cette somme au passif de la liquidation judiciaire
*donné acte à InterMutuelles Entreprises que le sinistre est exclu du champ de sa garantie
* condamné les Etablissements A F à garantir et relever indemne Eco Tendance à hauteur de 60% de la condamnation prononcée contre elle
* débouté Ets A F et son assureur de leur action envers B et ses assureurs
* donné acte aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles que le sinistre est exclu du champ de leur garantie
* condamné la société Établissements E F aux dépens, ainsi qu’à payer 4.000 euros à Sud Granulats en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la juridiction consulaire a retenu, en substance,
— qu’elle était compétente pour connaître des demandes dirigées contre B aux motifs qu’une personne peut être appelée en garantie dans un autre État membre ; que la clause attributive de
juridiction stipulée par B dans ses rapports avec son cocontractant les Etablissements A F n’était pas opposable au sous-acquéreur qu’est Eco Tendance ; et qu’il n’était pas établi que les Etablissements A F l’eussent acceptée
— que l’action de Sud Granulats relevait de la garantie des vices cachés et non du défaut de délivrance conforme de la chose vendue
— qu’engagée le 14 novembre 2014, elle n’était pas prescrite car le point de départ du délai biennal pour agir devait être fixé à la fin de l’année 2012 puisque c’est à cette époque que plusieurs clients de Sud Granulats lui avaient fait part des désordres, tous de même nature
— qu’il était démontré que les lames achetées par Sud Granulats à Eco Tendance et fabriquées par les Etablissements A F étaient affectées d’un vice caché
— que Sud Granulats ne prouvait pas avoir subi un préjudice au titre des désordres chez ses clients, de sorte que son indemnisation serait limitée au remboursement du prix des lames achetées, au vu des factures produites
— que la police de Sud Granulats auprès d’AXAne couvrait pas l’activité terrasse extérieure
— que celle souscrite par Eco Tendance chez IME ne couvrait que sa responsabilité civile
— que s’agissant de l’action en garantie formée par Eco Tendance contre les Etablissements A F, elle ne pouvait être fondée sur la garantie décennale car les lames ne sont pas un ouvrage, ni sur la responsabilité des produits défectueux car aucune faute ne pouvait être reprochée aux Établissements A F ; que seule la responsabilité contractuelle pouvait être invoquée ; que leur responsabilité était partagée, Eco Tendance n’ayant fourni aucune préconisation technique quant au produit fini ni procédé à aucun essai avant commercialisation, et les Etablissements A F n’ayant procédé à aucun essai ni mis en place une démarche qualité et ayant failli dans leur maintenance ;qu’en revanche, la responsabilité de B n’était pas engagée, celle-ci ayant fourni le produit qui lui était commandé
— que le plafond de garantie des MMA était épuisé.
La société Etablissements A F a relevé appel le 2 mars 2018.
La société Sud Granulats a relevé appel le 20 mars 2018.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction, ordonnée le 3 septembre 2018.
En cours d’instance d’appel, la société Sud Granulats a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 11 septembre 2018 désignant Me CAPEL en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Etablissements A F a déclaré au passif de cette procédure collective la créance dont elle argue et a fait assigner en intervention forcée Me CAPEL ès qualités, lequel ne s’est pas constitué.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 18 novembre 2019 par la société Etablissements E F
* le 18 juin 2018 par la société Sud Granulats, alors maître de ses biens
* le 16 novembre 2018 par la société AXA France IARD
* le 18 décembre 2019 par la société Eco Tendance représentée par son liquidateur judiciaire, la société Intermutuelles Entreprises et la Matmut
* le 6 novembre 2019 par la société B
* le 30 octobre 2019 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
* le 31 mai 2019 par la société MS Amlin Insurance, venant aux droits d’Amlin Europe
* le 21 août 2018 par H Gobal SE venant aux droits de H I Assurance.
La société Établissements E F approuve le rejet par le tribunal de l’exception d’incompétence soulevée par B. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres, et sollicite au principal sa mise hors de cause. Elle réfute toute faute de sa part dans le processus d’extrusion, en objectant qu’aucun élément technique n’étaye le prétendu rôle causal de l’extrudeuse qu’elle a utilisée, et qu’il n’y a jamais eu le moindre désordre signalé pour les autres lames de terrasses creuses qu’elle a fabriquées avec cet outil. Elle rappelle que l’expert Y l’a exonérée de toute responsabilité. Elle affirme qu’elle n’avait nulle obligation de réaliser des tests ou essais sur les lames, aucune norme ne l’y obligeant et aucune stipulation contractuelle ne le prévoyant. Elle assure n’avoir en aucun cas participé à la définition du mélange composite bois/PEHD du matériau, qui avait été décidé par B seule. Elle soutient que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée sur le fondement du régime des produits défectueux non plus que sur celui de la garantie décennale du fabricant. Elle affirme que Sud Granulats, qui invoquait avant sa déconfiture sa responsabilité contractuelle en cause d’appel sur le fondement d’une action directe, ne peut en réalité agir contre elle qu’en vertu de la garantie légale des vices cachés, laquelle est prescrite, et elle rappelle qu’en tout état de cause, dans une chaîne de contrats, l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant pour la garantie des défauts affectant la chose vendue est de nature contractuelle et doit être intentée dans le délai biennal de l’article 1648 du code civil. S’agissant d’un litige sériel, elle affirme que pour tous les désordres rencontrés, la prescription courait depuis le 5 octobre 2012, date à laquelle Sud Granulats fit elle-même procéder à un constat des lames par un huissier de justice. Elle fait valoir que de toute façon, Sud Granulats n’a pas interrompu la prescription à son encontre, puisque c’est Eco Tendance qui l’assigna, le 23 décembre 2014, et qu’à la date où la jonction intervint, en 2015, l’action était prescrite.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de Sud Granulats au motif que celle-ci ne justifie pas de la réalité de son préjudice, les devis de réfection qu’elle produit n’étant pas probants, les procès dont elle faisait l’objet étant encore en cours et sa liquidation judiciaire faisant de toute façon obstacle à ce qu’elle puisse être tenue de réintervenir sur sites, le stock invoqué n’étant pas établi et le préjudice commercial n’étant pas démontré.
Pour le cas où une condamnation serait néanmoins prononcée à son encontre, elle sollicite l’entière garantie d’Eco Tendance pour n’avoir fait aucun essai ni contrôle des lames et avoir continué à les commercialiser après avoir eu connaissance des problèmes de tenue à l’eau, de B pour avoir défini et fourni en connaissance de cause un matériau défectueux et inadapté à l’extrusion des lames en extérieur, de sorte qu’elle dénie à B le droit d’invoquer la déchéance de l’article 39 de la Convention de Vienne, de même que le droit de lui opposer une clause limitative de responsabilité qu’elle indique n’avoir ni acceptée ni connue avant de contracter, ainsi que celle de leurs assureurs respectifs Intermutuelles Entreprises et Amlin Europe, dont elle affirme l’inopposabilité à son endroit des clauses d’exclusion.
À titre plus subsidiaire, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que les MMA
n’étaient pas tenues à garantir les frais de remplacement des lames et que leur garantie mobilisable au titre des dommages immatériels était épuisée, et elle demande à la cour de juger que les clauses d’exclusion insérées dans la police des MMA lui sont inopposables faute pour elle de les avoir signées ; de juger que le plafond de garantie s’applique par année d’assurance ; que les frais du cabinet ERGET ne s’imputent point au titre des frais de défense sur le plafond d’assurance ; et de condamner les MMA à la garantir au titre des frais de remplacement des lames, des dommages immatériels non consécutifs dont le plafond de 305.000 euros est reconstitué par année de réclamation, et des frais de dépose/repose des lames.
Elle s’oppose à la demande en garantie formée contre elle par B, en affirmant que la clause relative à des essais contenue dans sa propre fiche technique n’a pas de valeur contractuelle, et que pour le reste, elle n’a commis aucune faute.
Elle réclame 8.000 euros à la liquidation judiciaire de Sud Granulats.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Ets E F, sollicitent à titre principal la confirmation du jugement entrepris.
Si la cour jugeait que le plein de leur garantie n’est pas épuisé, elles lui demandent de juger alors irrecevables les demandes de Sud Granulats au motif que celle-ci ne peut agir que sur le fondement de la garantie des vices cachés, et que cette action est prescrite car la demanderesse a eu connaissance du vice au plus tard en mai 2012.
Plus subsidiairement, elles concluent au rejet des demandes de Sud Granulats en objectant que le seul manquement contractuel est impropre à caractériser une faute délictuelle, qui n’est pas prouvée.
À titre infiniment subsidiaire, elles demandent à la cour de dire que les désordres sont imputables à B, de les juger recevables en leur recours contre celle-ci et de dire qu’elles seront relevées indemnes par B et ses assureurs Amlin Europe et H I Assurance.
En toute hypothèse, elles réclament 10.000 euros d’indemnité de procédure à IME.
La société Sud Granulats demandait à la cour dans ses dernières conclusions, transmises alors qu’elle était encore maître de ses biens, de lui allouer les sommes suivantes, par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire d’Eco Tendance et de condamnation à l’encontre des sociétés Intermutuelles Entreprises, Ets E F, B et de leurs assureurs respectifs:
* à titre principal :
.13.924,66 euros au titre du coût des interventions de reprise effectuées
.91.747,78 euros au titre du coût de celles restant à effectuer
.9.924,24 euros au titre du stock
.50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial
* à titre subsidiaire :
.13.924,66 euros au titre du coût des interventions de reprise effectuées
.52.226,57 euros TTC au titre des sommes versées à Eco Tendance
.50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial
Son liquidateur judiciaire a écrit à la cour le 18 mars 2019 qu’il ne se constituerait pas ès qualités, précisant que les créances invoquées contre Sud Granulats avaient été déclarées au passif.
La société AXA France IARD assureur de Sud Granulats fait valoir qu’hormis une demande de condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure dirigée contre elle par Eco Tendance, la Matmut et InterMutuelles Entreprise, la seule partie à l’instance à formuler une demande à son encontre était Sud Granulats, en liquidation judiciaire, en l’occurrence pour voir juger qu’elle devrait mobiliser sa garantie à son profit.
Elle soulève la prescription, ou subsidiairement la forclusion, de l’action de Sud Granulats, au motif que celle-ci l’a assignée plus de deux années après avoir reçu une réclamation de la part des clients faisant état de désordres.
Elle invoque l’irrecevabilité de l’action de Sud Granulats faute d’intérêt à agir avéré, en l’absence de preuve qu’elle aurait été condamnée au profit de clients ou qu’elle aurait exposé des dépenses au titre de ces désordres.
Elle reprend devant la cour d’une part, son moyen de non assurance, au motif que son assuré ne lui avait pas déclaré exercer l’activité 'terrasse extérieure', laquelle n’entre donc pas dans le champ d’application de la police souscrite.
Elle articule aussi un moyen de non garantie, au double motif d’une part, que les lames ne sont pas un ouvrage, et d’autre part qu’en l’état des productions, tous les chantiers litigieux apparaissent antérieurs à la prise d’effet de sa police.
À titre subsidiaire, pour le cas où une condamnation serait néanmoins prononcée à son encontre, elle soutient être en droit d’opposer une franchise de 2.500 euros par chantier pour les dommages matériels et une autre de même montant pour les dommages immatériels, et elle demande à être relevée indemne par les sociétés Eco Tendance, InterMutuelles Entreprise venant aux droits de la Matmut, Ets A F, MMA, B, Amlin Europe et H I, in solidum, auxquelles elle réclame aussi 5.000 euros d’indemnité de procédure.
La société de droit belge B sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de toute demande dirigée à son encontre.
Si une part de responsabilité était toutefois mise à sa charge, elle demande à être relevée indemne par les Ets E F, InterMutuelles Entreprise et les MMA, ainsi qu’Eco Tendance par voie de fixation à son passif.
Plus subsidiairement, elle demande à être entièrement garantie par la compagnie Amlin Assurance, en soutenant que les clauses que celle-ci invoque sont nulles, ou en tout cas lui sont inopposables, et encore plus subsidiairement elle lui demande garantie pour toute somme au-delà de 565,83 euros. Elle s’oppose à l’application d’une franchise quelconque ; encore plus subsidiairement, elle demande à la cour de dire que le plafond de garantie de 125.000 euros pour litige sériel de la clause dépose/repose lui est inopposable, et plus subsidiairement de juger que cette franchise ne peut s’appliquer qu’une unique fois.
Elle sollicite en toute hypothèse 10.000 euros d’indemnité de procédure.
La société MS Amlin Assurance, venant aux droits de la compagnie Amlin Europe puis d’Amlin Insurance SE, anciennement dénommée Amlin Corporate Insurance NV, ancien assureur de B, sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré.
Elle invoque subsidiairement l’irrecevabilité de l’action de Sud Granulats :
.pour cause de forclusion de son action en garantie des vices cachés
.pour défaut de qualité à agir faute de justifier d’une subrogation conventionnelle ou légale
.pour cause d’action déclaratoire
.pour violation de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Plus subsidiairement, elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Sud Granulats.
À titre infiniment subsidiaire, elle invoque au visa de l’article 39 de la Convention de Vienne l’irrecevabilité pour forclusion de la demande en garantie des MMA à son encontre.
Elle conclut au rejet des demandes formulées contre elle par la société Eco Tendance représentée par son liquidateur judiciaire et par InterMutuelles
Plus subsidiairement encore, elle soutient que le montant des prétentions de Sud Granulats ne saurait excéder 24.839,50 euros TTC ; que la part de responsabilité de son assurée B ne saurait excéder 15% ; qu’elle-même ne sera tenue qu’à garantir son assurée à cette hauteur ; qu’elle est fondée à exclure de sa garantie le coût du remplacement des produits livrés par B incorporés dans les lames après extrusion et de ceux non garantis au jour de l’assignation ; et de dire que la garantie ne s’applique plus aux produits 3 ans après leur date de fabrication.
Pour la cas où elle serait condamnée à garantie au titre des frais de dépose/repose, elle demande à la cour de dire
*que cette indemnisation serait nécessairement limitée pour la totalité de ces frais à 125.000 euros dans le cadre de ce litige, sous réserve du non-épuisement de ce plafond applicable à l’ensemble des dossiers de ce sinistre sériel
* qu’elle est fondée à appliquer et à opposer une franchise par sinistre de 10% avec minimum de 1.000 euros et maximum de 5.000 euros.
En toute hypothèse, elle réclame 10.000 euros d’indemnité de procédure.
La SA H Global SE, venant aux droits de H I Assurance, recherchée en qualité prétendue d’assureur de B, sollicite la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause, et le rejet de toute prétention dirigée à son encontre, au motif que la police d’assurance souscrite auprès d’elle était à effet du 1er janvier 2013 alors que les désordres et les réclamations sont apparus en 2012.
Elle redit qu’elle doit donc être mise hors de cause, et réclame une indemnité de procédure.
La société Eco-Tendance, anciennement SAB Distribution exerçant sous le nom commercial 'Wood Chop', représentée par son liquidateur judiciaire Me ENJALBERT, la sociétés InterMutuelles Entreprises et la compagnie Matmut, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Sud Granulats fondée sur les articles 1603 et suivants du code civil ; en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence invoquée par B; en ce qu’il a validé les clauses d’exclusion du contrat d’assurance souscrit auprès d’InterMutuelles Entreprises ; et en ce qu’il a rejeté la demande de Sud Granulats en paiement de factures.
Elles sollicitent son infirmation en ce qu’il a retenu une responsabilité de Wood Chop, et concluent
au rejet de toute demande dirigée contre celle-ci et son assureur.
À titre subsidiaire, elles demandent à être entièrement garanties de toute condamnation par les Ets E F et par Amlin Europe.
Plus subsidiairement, elles demandent que la responsabilité de Wood Chop soit limitée à 10%, InterMutuelles Entreprises invoquant aussi quant à elle la franchise stipulée à son contrat.
Elles réclament en toute hypothèse 5.000 euros d’indemnité de procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2019.
La présente décision est contradictoire, en application de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Sud Granulats, qui a initié l’action, a interjeté appel du jugement entrepris le 20 mars 2018 ; elle était alors maître de ses biens, et en capacité de former ce recours, dont la recevabilité n’a pas été et n’est pas discutée.
Son placement ultérieur en liquidation judiciaire a entraîné l’interruption de l’instance.
Cette interruption a pris fin par la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Sud Granulats et la déclaration à son passif des créances invoquées par les parties qui forment des demandes à son encontre.
Même si son liquidateur judiciaire ne comparaît pas ès qualités, la cour demeure saisie des demandes que la SARL Sud Granulats a régulièrement faites en cause d’appel du temps qu’elle était maître de ses biens dans des conclusions dont la recevabilité n’est pas non plus discutée.
En première instance, la société Sud Granulats fondait son action à titre principal sur la non-conformité des lames qu’elle avait achetées à Wood Chop (SAB Distribution, devenue qEco Tendance), et subsidiairement sur la garantie des vices cachés de la chose vendue.
En cause d’appel, elle indique agir à titre principal sur la garantie des vices cachés de la chose vendue, et subsidiairement sur la non-conformité de la chose achetée à sa destination.
* sur le vice caché de la chose vendue invoqué à titre principal par Sud Granulats
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La société Sud Granulats expose dans son assignation introductive d’instance, puis dans ses conclusions, y compris d’appel, qu’elle a acquis pendant des années auprès de Wood Chop, des lames de terrasse en matériaux composites qu’elle a elle-même soit posées chez ses clients, soit revendues à ses clients qui s’en réservaient la pose ; que Wood Chop a modifié fin 2011 la composition de son produit, jusque là constitué d’un mélange 70% sciure de bois – 30% polyéthylène, en 50% de sciure de bois et 50% de PVC ; qu’elle a été contactée au cours de l’année 2012 par un certain nombre de ses clients afin de lui faire part d’une dégradation de leur terrasse composée de lames composites fabriquées selon la proportion initiale ; que les problèmes s’aggravant et se multipliant, elle s’est rapprochée de Wood Chop pour l’informer des difficultés rencontrées et l’interroger sur l’origine de ces dégradations qui se généralisaient, tout en intervenant chez ses clients afin de changer les lames défectueuses en espérant que le problème s’avérerait limité; mais que tel n’avait pas été le cas ; que devant l’ampleur du phénomène, certains de ses clients ont mis en oeuvre leur assurance qui a
désigné un expert tandis que d’autres ont obtenu en justice la désignation d’un expert ; et que ces expertises amiables ou judiciaires ont toutes conclu à une défectuosité des lames composées du mélange 70% bois – 30% polyéthylène, trop sensibles à l’humidité pour être employées comme revêtement.
La SARL Sud Granulats a introduit son action par assignation délivrée à la société SAB Distribution
- 'Wood Chop’ et à la Matmut le 14 novembre 2014.
Au moyen de prescription de son action que lui ont opposé l’ensemble des parties à l’instance qui s’en est suivie, Sud Granulats a répondu non pas qu’elle n’avait pas été informée avant le 14 novembre 2012 soit deux ans avant d’engager son action, du défaut des lames qu’elle avait vendues ou posées, mais que le vice n’avait clairement été établi que par les rapports d’expertises et plus particulièrement celui de M. X, déposé le 10 décembre 2014 et dont le pré-rapport diffusé le 25 mars 2014 énonçait que les lames étaient attaquées par des champignons et micro-organismes, qu’elles étaient très sensibles à l’eau et que le matériaux n’était pas adapté pour une utilisation en extérieur où il se trouvait soumis aux intempéries.
Mais si ces pré-rapport et rapport de l’expert X ont certes mis en lumière la cause exacte des désordres affectant les lames 'Belavia’ vendues et/ou posées par l’entreprise Sud Granulats, et leur processus de dégradation, Sud Granulats avait pleinement pu se convaincre auparavant de la nature et de la gravité de ces désordres, en constatant chez ses clients le phénomène généralisé de fissuration et de décollement de ces lames.
Elle avait également dès 2011, et a fortiori 2012, pu mesurer les conséquences que ces désordres entraînaient,
— puisqu’elle a procédé le 1er avril 2011 à une déclaration de sinistre auprès de son assureur AXA au titre des doléances de son client A ainsi qu’il ressort de sa pièce n°64, non produite mais visée dans le bordereau des pièces communiquées annexé à ses conclusions de première instance (figurant dans le dossier de la cour conformément à ce que prévoit l’article 968 du code de procédure civile) et invoquée par plusieurs parties à l’instance d’appel notamment Eco Tendance et ses assureurs IME et la Matmut, et B,
— et puisqu’elle a elle-même écrit dans ses conclusions avoir dû procéder à ses frais en 2012 au remplacement des lames défectueuses, d’abord limité au début puis qui dut vite être intégral.
Et ainsi que l’objectent Eco Tendance représentée par son liquidateur judiciaire et ses assureurs InterMutuelles Entreprises et la Matmut (cf page 19 de leurs conclusions), Sud Granulats avait reçu le 4 octobre 2012 une lettre de Wood Chop -qu’elle a produite dès son assignation en pièce n°5 du bordereau des pièces invoquées devant la juridiction consulaire, pièce reprise dans le bordereau des pièces invoquées et communiquées devant la cour annexé à ses conclusions d’appel du 18 juin 2018- faisant suite à un déplacement du directeur commercial sur l’ensemble des chantiers où les clients se plaignaient de désordres des lames, et dans laquelle Wood Chop admettait expressément que les lames présentaient un défaut.
Sitôt reçue cette lettre de Wood Chop, Sud Granulats a requis un huissier de justice de dresser constat des désordres chez Mme A, ce que l’instrumentaire a fait le lendemain, 5 octobre 2012, en relatant que sa mandante lui exposait avoir été avisée par cette cliente que les lamelles de sa terrasse se fendaient dans la longueur ; que le phénomène s’amplifiant, elle s’était rendue sur place et y avait constaté qu’il existait un véritable problème ; qu’elle avait alors contacté son fournisseur Wood Chop lequel avait délégué sur place son directeur commercial; que celui-ci ayant constaté la réalité des désordres le 18 septembre 2012, avait décidé de changer les lames défectueuses et d’attendre le printemps pour voir si ce phénomène allait se généraliser, et reconnu la non-conformité de certaines lames dans un courrier qu’il lui avait adressé le 4 octobre 2012, l’informant qu’il faisait le
point avec son fournisseur de matière ; mais que 'depuis sa visite du 18 septembre 2012 au domicile de Mme A, la situation ne semble pas s’améliorer, bien au contraire le phénomène s’étend à toutes les lames, ce qui a contraint la propriétaire des lieux à prendre la décision de demander maintenant à ce que l’ensemble de la terrasse soit refaite dans les règles de l’art’ (cf pièce n°27 du liquidateur judiciaire et des assureur d’Eco Tendance
).
C’est ainsi à cette date du 4/5 octobre 2012 que la société Sud Granulats doit être regardée comme ayant découvert le vice de la chose achetée à Wood Chop au sens de l’article 1648 du code civil.
Le délai biennal pour agir en garantie du vice caché n’a pu être affecté par l’attitude de la société Wood Chop, qui avait certes admis la réalité des désordres mais dont il n’est pas démontré qu’elle aurait reconnu sa responsabilité et/ou pris des engagements propres à dissuader sa cocontractante d’agir en justice pour interrompre le délai d’épreuve.
L’action, introduite par acte du 14 novembre 2014, l’a donc été plus de deux ans après la découverte du vice, et elle est, comme telle irrecevable, le jugement étant infirmé en ce sens.
* sur la non-conformité de la chose à sa destination invoquée à titre subsidiaire par Sud Granulats
La non-conformité de la chose à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés, et c’est sa non-conformité aux spécifications contractuelles qui relève de la garantie de l’article 1603 du code civil.
La société Sud Granulats n’a justifié d’aucune spécification contractuelle, aucune pièce n’ayant été produite propre à établir qu’elle aurait prescrit à son fournisseur des spécifications techniques précises telles le respect d’une norme technique ou de données, les seules pièces produites en première instance consistant en documents commerciaux extraits d’un site internet et dépourvus de date, dont la nature contractuelle entre les parties n’est nullement établie.
Ce fondement subsidiaire n’est donc pas susceptible de prospérer, et les premiers juges -devant lesquels il était invoqué à titre principal- l’avaient écarté à raison.
* sur la demande de Sud Granulats envers son assureur AXA
La société Sud Granulats avait souscrit deux polices d’assurance auprès d’AXA
La police 'BT Plus’ n°4864570604 couvrait pour l’année 2011 puis l’année 2012 les travaux de 'démolition, terrassement, amélioration des sols ; voirie, réseaux divers (VRD) : chaussées trottoirs pavage arrosage espaces verts', et la compagnie AXA objecte pertinemment que la vente de lames ou la pose de lames pour terrases extérieures dont relevait l’activité dans laquelle s’inscrivent les sinistres litigieux n’en relevaient pas, de sorte qu’elle est fondée à dénier sa garantie à ce titre.
La police 'BT Plus’ n°5707897504 souscrite auprès d’AXA par Sud Granulats à effet du 21 septembre 2012 a vocation quant à elle à couvrir des désordres du type litigieux, puisqu’elle visait dans les activités déclarées les travaux réalisés dans le domaine du bâtiment et le négoce de matériels, marchandises et produits connexes aux activités garanties, parmi lesquelles figurait l’installation de piscine, de sorte que l’activité de vente et/ou de pose de lames pour terrasses de piscines était couverte.
Mais AXA est fondée à opposer un refus de garantie au motif que son assurée n’a jamais démontré qu’aucun des sinistres qu’elle lui a demandé de couvrir était intervenu pendant la période de prise d’effet de cette police.
La société Sud Granulats a en effet évoqué des désordres chez treize clients, or
* pour 10 d’entre eux, la date du chantier est antérieure à la prise d’effets de la police
(MARTIN 05/2010 – A 06/2010 – EXTERIEUR PASSION 07/2010 – DUMASDELAGE 04/2011 – BROUSSE 04/2011 – SERRANO 06/2011 – AUFFROY-GUIGNARD 06/2011 – GUIGNET 07/2011 – VERRECHIA 09/2011
)
* et pour les 3 autres (DE SAINT SEINE, FAYOUX et RV PISCINES) aucune pièce n’a été produite permettant de déterminer la date du chantier ou de la vente, et donc d’établir que les conditions de la garantie seraient vérifiées.
* sur les appels en garantie et autres mises en cause
Le rejet de l’action du demandeur rend sans objet les appels en garantie formulés
— par Eco Tendance, contre les sociétés Ets E F et B et leurs assureurs respectifs, MMA et Amlin Europe
— par B et son assureur contre les Ets E F, InterMutuelles Entreprises et les MMA
— et par les entreprises appelées en garantie contre leur propre assureur.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Sud Granulats succombe en son action et supportera donc les dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie de ne mettre aucune indemnité de procédure à sa charge, ni à celle des parties qui, recherchées, ont formé des appels en garantie.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
dans les limites des appels :
CONSTATE la reprise de l’instance au contradictoire du liquidateur judiciaire de la SARL Sud Granulats
INFIRME le jugement déféré
statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable l’action de la SARL Sud Granulats en tant que fondée à titre principal sur la garantie des vices cachés de la chose vendue
REJETTE son action en tant que subsidiairement fondée sur la non-conformité à sa destination de la chose achetée
REJETTE les demandes de la société Sud Granulats dirigées contre son assureur la société AXA France IARD
DIT que l’examen des appels en garantie s’en trouve sans objet
CONDAMNE la SARL Sud Granulats, représentée par son liquidateur judiciaire Me CAPEL, aux dépens de première instance et d’appel
DIT n’y avoir lieu à indemnités de procédure
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande, Me SIMON-WINTREBERT, et Me GOMEZ, le bénéfice de la faculté instituée par l’article 699 du code de procédure civile..
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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