Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 23/03943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03943 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQO7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 12 Octobre 2023
APPELANTE :
Maître [G] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GOROMA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie EVAIN de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540 2024 000942 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
AGS-CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir effectué une période d’observation non rémunérée, de quelques heures selon la SAS GOROMA et de 2 jours selon M. [H] [N], aucun contrat de travail n’a été conclu entre les parties.
La SAS GOROMA employait de manière habituelle moins de 11 salariés.
Par requête du 20 mars 2023, M. [H] [N] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, ordonner la résiliation judiciaire du contrat et condamner la société GOROMA au paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il existait un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 mars 2022,
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] au 7 mars 2022, aux torts exclusifs de la S.A.S Goroma
— condamné la SAS Goroma à payer à M. [N] les sommes suivantes :
1 603,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9 618,72 euros d’indemnité de travail dissimulé
105,70 euros de rappel de salaire pour les dix heures de travail de mars 2022, outre 10,57 euros de congés payés y afférents,
— fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de M. [N] à 1 603,12 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— ordonné la communication à M. [N] des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 21ième jour suivant la notification du jugement,
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d’instance pour les éléments de salaire et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes,
— rappelé à la S.A.S Goroma que le fait de se rendre coupable de travail dissimulé l’expose à une amende de 45 000 euros,
— rappelé à la société Goroma que le fait de ne pas envoyer à M. [N] de bulletin de paie l’expose à une amende prévue pour les contraventions de la troisième classe,
— rappelé à la société Goroma que le fait de ne pas envoyer à M. [N] son certificat de travail l’expose à une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe,
— rappelé à la société Goroma que le fait de ne pas envoyer à M. [N] son certificat de travail l’expose à une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe,
— débouté M. [N] de ses demandes au titre du harcèlement moral, d’indemnité de licenciement nul, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
— mis à la charge de la société Goroma les entiers dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, devraient être supportées par la SAS Goroma
— ordonné la transmission du jugement au procureur de la République du Havre.
Le 29 novembre 2023, la S.A.S Goroma a interjeté appel de ce jugement, à l’exception des dispositions ayant débouté M. [H] [N] de certaines de ses demandes.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a prononcé le redressement judiciaire de la société Goroma et désigné Mme [X] en qualité d’administrateur judiciaire.
La société GOROMA et Mme [X] ont assigné en intervention forcée le 5 février 2024 le CGEA de [Localité 8], délégataire de l’AGS.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a placé la société GOROMA en redressement judiciaire, converti le 31 mai 2024 en liquidation judiciaire. Mme [G] [X] a été désignée mandataire liquidateur de la société.
Par conclusions remises le 23 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [X], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GOROMA, demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit qu’il existait un contrat à durée indéterminée à temps plein avec M. [H] [N] à compter du 4 mars 2022,
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat,
— condamné la société au paiement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité au titre du travail dissimulé, d’un rappel de salaire pour le mois de mars 2022,
— fixé le salaire mensuel moyen de M. [H] [N] à 1 603,12 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— ordonné à la société de remettre à M. [H] [N] ses documents de fin de contrat sous astreinte
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d’instance pour les éléments de salaire et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes
— condamné la société aux dépens
— ordonné la transmission du jugement au procureur de la République du Havre,
confirmer les autres dispositions du jugement déféré
statuant à nouveau et y ajoutant:
— déclarer irrecevables car prescrites toutes les demandes de M. [N] liées à la prétendue rupture d’un contrat de travail
— déclarer irrecevables, en l’absence de contrat de travail, les demandes de M. [N],
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes
condamner M. [N] à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [H] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
jugé qu’il existait un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 mars 2022,
jugé que la société GOROMA s’était rendue coupable de travail dissimulé,
infirmer au surplus,
statuant à nouveau :prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [N] aux torts exclusifs de l’employeur, la résiliation ayant les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, à la date de prononcé du jugement du conseil de prud’hommes,
fixer en conséquence au passif de la société Goroma les sommes suivantes,
-400,78 euros d’indemnité de licenciement,
-9 618,72 euros d’indemnité forfaitaire pour harcèlement moral,
-9 618,72 euros d’indemnité de licenciement nul,
— subsidiairement 1 603,12 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 618,72 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1 603,12 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 160,31 euros de congés payés y afférents,
-19 237,44 euros de rappel de salaire e mars 2022 à mars 2023 (à parfaire), ce compris les journées d’observation,
— 1 923,74 euros d’indemnité compensatrice de préavis :
— déclarer l’arrêt opposable au CGEA de [Localité 8] dans les limites et plafonds prévus par la législation,
— condamner Mme [X], ès qualités, à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la minute de la décision à intervenir
— débouter Mme [X] ès qualités de ses demandes, fins et conclusions
— débouter le CGEA de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [X] ès qualités au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions remises le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association AGS CGEA [Localité 8] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer les dispositions du jugement ayant débouté M. [N] de certaines de ses demandes (indemnité forfaitaire pour harcèlement moral, indemnité pour licenciement nul, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, rappel de salaire sur la période de mars 2022 à mars 2023),
réformer le jugement déféré sur les autres points,
statuant à nouveau,
débouter M. [H] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— dire que le contrat de travail aurait pris fin le 7 mars 2022,
— débouter M. [N] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, celles-ci étant couvertes par la prescription
— débouter M. [N] de sa demande de rappel de salaire courant à compter de mars 2022
à titre infiniment subsidiaire,
— mettre l’association concluante hors de cause en ce qui concerne les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’indemnité de travail dissimulé,
— la mettre hors de cause pour les créances salariales post ouverture de la procédure collective, à compter du 8 décembre 2023,
en tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS quant à aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la remise de document sociaux sous astreinte
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA dans les limites des plafonds légaux,
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association concluante
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de requalification de l’essai professionnel en contrat à durée indéterminée :
Mme [X], ès qualités, soutient qu’aucun contrat de travail n’a lié la société GOROMA à M. [H] [N], celui-ci ayant seulement effectué quelques heures d’observation.
Elle explique que le frère de M. [H] [N], M. [V] [N], a été engagé à compter du 9 février 2022 en qualité d’employé polyvalent dans le restaurant de [Localité 6] et promu rapidement manager à compter du 1er mars 2022.
Compte tenu des bonnes relations entre M.[V] [N] et M. [Y] [A], le gérant, ce dernier a accepté que le frère de M.[V] [N], M. [H] [N], demandeur d’emploi, effectue une journée d’observation dans le restaurant.
M. [H] [N] s’est présenté à la journée d’observation le 21 février 2022, mais n’est resté que quelques heures car il n’était pas intéressé, de sorte que son frère ne lui a même pas fait signer le document mis en place par la société pour l’exécution d’une journée d’observation.
M. [A] n’a pas rencontré M. [H] [N] au cours de cette journée.
Selon l’employeur, la journée d’observation avait pour finalité d’appréhender l’ensemble des tâches dans le restaurant en observant un salarié en poste, de faire rencontrer l’équipe au futur entrant. Il ne s’agissait ni d’une journée de travail ni d’une journée de formation. Le candidat ne devait effectuer aucune tâche de travail et ne portait pas la tenue obligatoire. Seuls les salariés ayant signé un contrat de travail et suivi la formation [9] obligatoire pouvaient travailler.
Mme [X], ès qualités, conteste la valeur probante des 2 fiches d’observation datées des 4 mars et 7 mars 2022, qui ne sont pas signées, et des attestations de M. [V] [N] et de M. [D] [R], qui non seulement émanent de proches de M. [H] [N], mais également évoquent des journées d’observation les 15 et 16 mars, et non les 4 et 7 mars. En outre, elle relève que M. [R] ne travaillait pas les 15 et 16 mars.
Le mandataire liquidateur ajoute que, suite à sa journée d’observation M. [H] [N] ne s’est plus manifesté jusqu’au 2 avril 2022, date à laquelle il a écrit à M. [A], via le téléphone de son frère que Pôle emploi lui avait demandé les papiers suite à ses 2 jours de « bénévolat ». Suite au refus de M. [A], M. [H] [N] n’avait plus rien réclamé jusqu’à la procédure initiée plus d’un an après les quelques heures d’observation effectuées.
M. [H] [N] soutient que ses deux « journées d’observation » au restaurant [9] de [Localité 6] les 4 mars 2022 de 18 à 22h et 7 mars 2022 de 9h à 15h, étaient en réalité des journées travaillées et qu’il existe dès lors un contrat à durée indéterminée le liant à la société GOROMA.
Lors de ces 2 journées, il avait effectué les missions d’un employé polyvalent de restauration : préparer des sandwichs, encaisser les clients et nettoyer le restaurant.
Quand il avait réclamé le paiement de ses heures travaillées, le gérant s’était montré particulièrement insultant envers lui, lui répondant de demander à sa conjointe de lui payer ces deux journées.
Il maintient que M. [V] [N] et M. [R] étaient présents lors de ses journées d’observation mais qu’ils se sont seulement trompés de date.
Le CGEA de [Localité 8] s’oppose à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, arguant du fait qu’une seule journée d’observation effectuée le 21 février 2022 n’établit pas l’existence d’une relation de travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention , mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur , et il appartient au juge du fond pour retenir l’existence d’un contrat de travail de vérifier l’existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, quelle que soit la dénomination retenue par les parties, il appartient au Conseil de Prud’hommes de restituer au contrat sa véritable qualification.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l’existence d’en apporter la preuve et inversement, en cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d’apporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, s’il est constant que M. [H] [N] a effectué au sein du restaurant [9] de [Localité 6] une période d’observation, il n’y a eu aucun contrat signé, aucun bulletin de salaire délivré ni aucun salaire payé. Il n’y a donc pas de contrat de travail apparent et il appartient à M. [H] [N] d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
La période d’observation, dite également essai professionnel est une épreuve de courte durée et préalable à l’embauche. L’objectif de l’essai professionnel est d’évaluer la qualification professionnelle et l’aptitude à occuper un emploi d’un candidat non encore recruté à un poste dans l’entreprise.
Il peut s’agir, par exemple, d’un examen de rédaction, de dactylographie, de fabrication d’une pièce.
L’essai professionnel n’est pas prévu par le code du travail. L’employeur et le candidat doivent décider d’un commun accord quand et comment le réaliser.
L’épreuve proposée doit avoir lieu en dehors des conditions normales d’emploi des salariés de l’entreprise.
L’essai professionnel ne doit pas s’apparenter à une prestation de travail réelle en remplacement d’un salarié de l’entreprise. L’essai professionnel n’est donc en principe pas rémunéré. Toutefois, des dispositions de la convention collective, d’un accord collectif, accord de branche, d’entreprise ou d’établissement peuvent prévoir une rémunération et fixer les obligations et les droits de l’employeur et du salarié.
M. [H] [N], au soutien de sa demande, produit les éléments suivants :
— une fiche « journée d’observation » pour la journée du 4 mars 2022 de 18 à 22h au restaurant de [Localité 6], avec la description de la journée, ainsi qu’une fiche d’observation pour la journée du 7 mars de 9h à 15h.
Ces fiches ne sont signées ni par le gérant, ni par M. [H] [N]. Comme cela a été relevé par Mme [X], ès qualités, il est tout à fait possible que ces fiches aient été établies par M.[V] [N], manager du restaurant, puisque le 18 février 2022, M. [A] avait envoyé par mail la trame du document pour les journées d’observation à l’adresse mail du restaurant [9] de [Localité 6],
— l’attestation de M.[V] [N], son frère, établie le 19 juillet 2022 :
Il affirme que M. [H] [N] était présent les 15 et 16 mars pour des journées d’observation, que pendant ces 2 jours il avait travaillé comme tout autre employé de l’établissement, préparant les ingrédients, réalisant les sandwichs, servant, encaissant les clients et nettoyant le restaurant, sans formation, après de simples consignes,
— l’attestation de M. [D] [R], établie le 19 juillet 2022 :
Celui-ci témoigne de la présence de M. [H] [N] les 15 et 16 mars 2022 pour des « journées d’observations », au cours desquelles il avait préparé les sandwichs, servi les clients et nettoyé le restaurant.
Même si ces deux attestations sont concordantes, la cour ne peut leur accorder force probante comme émanant pour la première du frère de l’intéressé, en contentieux avec la société, et pour la seconde, du collègue mais aussi colocataire et ami de M.[V] [N].
En outre ces attestations indiquent que M. [H] [N] aurait effectué ses journées de formation les 15 et 16 mars, en contradiction avec les fiches d’observation produites et le planning produit par la société GOROMA, qui montre que M. [R] ne travaillait pas les 15 et 16 mars.
Enfin, il peut également être relevé que les dates d’observation sur les 2 attestations ont été raturées et que celles des 15 et 16 mars ont été rajoutées postérieurement et aucun élément ne permet de dire qu’il s’agirait de simples erreurs, comme allégué par M. [H] [N].
— un échange de SMS entre M. [H] [N] et M. [A] sur le téléphone de M.[V] [N] le 2 avril 2022:
M. [H] [N] a écrit à M. [A] :
« c’est [H] [N] faut que je vous parle des deux jours de benevolat que j’ai fait chez vous. Pole emploi me demande des papiers que je n’ai pas eu merci de répondre. »
M. [A] répondait: « ton frangin qui a l’air de l’avoir mauvaise tu pourra peut être lui expliquer que sa petite femme a qui on a payé 10 jours de vacances en arrivant dans l’entreprise peut peut être lui lâcher un billet pour ses 2 jours d’observation… »
Cet échange fait référence à la compagne de M. [H] [N], Mme [W] [C], qui avait été engagée en mars 2022 dans le restaurant [9] mais dont la période d’essai a été interrompue par M. [A] en avril.
Si au cours de cet échange, M. [A] semble reconnaître que M. [H] [N] a effectué 2 jours d’observation, il n’apporte pas d’élément sur les dates et conditions d’exécution de ces journées.
Mme [X], ès qualités, produit quant à elle le planning du restaurant de [Localité 6] du 21 février de 9h à 11h30, signé par M.[V] [N]. Il est indiqué manuscritement la présence de M. [H] [N] sur le service du midi, avec [V], [O] et [D]. Son initiale apparaît sur quelques tâches en complément de [V] ou [O].
En revanche, ni le nom ni l’initiale de M. [H] [N] n’apparaissent sur le planning du 21 février au soir, ni sur celui du 4 mars, signé par M.[V] [N]. En revanche le planning du 7 mars n’est pas produit.
Ces documents signés par M.[V] [N] sont suffisamment précis pour qu’il leur soit accordé force probante
Au regard de ces éléments, la seule période d’observation établie est la matinée du 21 février 2022. Or M. [H] [N] échoue à démontrer que lors de cette période d’observation, il a travaillé dans les conditions normales d’un employé polyvalent.
En l’absence de preuve que la journée d’observation était en réalité une journée travaillée, il n’y pas lieu de constater l’existence d’un contrat de travail entre M. [H] [N] et la société GOROMA.
Par arrêt infirmatif, il convient par conséquent de débouter M. [H] [N] non seulement de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité de travail dissimulé, mais également de la demande de résiliation judiciaire qui en est le corollaire et de toutes ses demandes subséquentes.
II Sur la demande d’indemnité pour harcèlement moral
Mme [X], ès qualités, conteste tout fait de harcèlement moral.
Elle soutient que M. [A] n’a jamais rencontré M. [H] [N] et qu’il ne l’a donc jamais insulté.
Concernant le courrier adressé à la concubine de M. [H] [N], Mme [W] [C] le 17 avril 2022, elle explique que M.[V] [N] a fait embaucher en mars 2022 Mme [W] [C], sans lui préciser qu’il s’agissait de la concubine de M. [H] [N]. M. [A] a mis un terme à la période d’essai de Mme [C] le 14 avril 2022. Cette dernière s’est présentée au restaurant en compagnie de M. [H] [N] et a agressé M. [A]. Par courrier du 17 avril 2022, M. [A] a adressé à Mme [C] ses documents de fin de contrat et, revenant sur l’altercation du 14 avril, a qualifié son compagnon de « jeune délinquant du quartier », sans savoir qu’il s’agissait de M. [H] [N], qu’il n’avait jamais vu.
M. [H] [N] accuse M. [A] de harcèlement moral. Il affirme que M. [A] l’a fait non seulement travailler sans être rémunéré, mais qu’il s’était montré particulièrement insultant et provocateur à son encontre, quand il lui avait répondu de demander à sa conjointe de lui payer ces deux journées, quand il l’avait qualifié de « jeune délinquant du quartier et prix nobel » dans un courrier adressé à sa concubine et quand il avait insulté sa famille de « cassos » et de « trous du cul ».
Des clients avaient été témoins de ces insultes et du manque de respect de M. [A] à l’égard de ses salariés.
Son frère, [V] [N] avait dénoncé l’ensemble des manquements de M. [A] le 10 mai 2022 au franchiseur, qui, après avoir enquêté auprès de l’ensemble des salariés, avait fini par faire fermer 2 des 3 établissements de la société GOROMA, [Localité 5] et au [Localité 7].
L’article L1154-1 du Code du Travail, dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016, dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
M. [H] [N] produit les éléments suivants :
— l’échange de SMS susvisé du 2 avril 2022 entre lui et M. [A],
— le courrier, adressé le 17 avril 2022 par M. [A] à Mme [W] [C], accompagnant les documents de fin de contrat.
Aux termes de ce courrier M. [A] a écrit:
« étant donné votre attitude lamentable, liée à votre incapacité de comprendre vos insuffisances comportementales et professionnelles, et à votre agression verbale devant les locaux de l’entreprise le jeudi 14/04/22, accompagnée d’un jeune délinquant du quartier et prix Nobel, un entretien physique n’est pas envisageable…»
— le courrier adressé par mail le 10 mai 2022 par son frère M.[V] [N] au franchiseur.
M.[V] [N] y indique qu’ils sont une trentaine d’employés et d’ex employés des restaurants [9] de [Localité 6], [Localité 5] plage et [Localité 7] à avoir entamé une procédure au conseil de prud’hommes contre le gérant M. [A] pour les faits suivants :
«- Avoir fait travailler 3 jours chacun non rémunéré et non déclaré avant de signer un contrat simplement nous faisans signer une feuille d’observation pour lesquels les détails ne se sont pas passés ainsi.
— Nous avoir réclamé un chèque de caution entre 100 et 150 euros pour des tenues de travail dans un état lamentable: usé, déchiré, pas lavé, pas désinfectés, avec des poiles de chien des tâches etc
— Pour pression morale et harcèlement, des appels à toute heure du jour comme de la nuit jusqu’à plus de 20 appels par jour même sur nos jours de repos.
— Ne pas respecter nos vies privées nous avons nos plannings le dimanche soir pour la semaine qui suit hors il nous doit un affichage planning 15 jours avant.
— Les salaires qui devraient être payés le 10 de chaque mois nous arrivent jamais avant le 14, 15 du mois si ce n’est plus..
Des salaires versés avec des acomptes en moins mais non notifier sur le bulletin de paye.
— Une charge de travail très lourde et des horaires qui nous épuisent il lui arrive fréquemment de nous demander de faire des journées de 9h à 22h non stop. Certains employés ont même déjà fait du 9h 23h30 avec pour consigne de se prendre 15 petites minutes pour se reposer dans la journée.
— Nous sommes menacés insultés rabaissés à tout moment des propos racistes et homophobes. De la proximité avec certaines filles des gestes déplacés un rapprochement malaisant et des sous-entendus déplacer du harcèlement sexuel et parfois même physique.
— Des insultes de types : cas sociaux, fils de pute, branleur de quartier, trous du cul, bon à rien, tu n’es qu’une merde et j’en passe… »
Le franchiseur a répondu le lendemain qu’il prenait la situation au sérieux et leur a indiqué que les contrats de franchise du Havre et du [Localité 7] étaient en cours de résiliation, sans préciser si cette résiliation était en lien avec les faits dénoncés.
— l’avis d’un client, désigné sous le pseudonyme « Lorem ipsum (SonSurScène) », publié sur internet, qui aurait visité le restaurant [Localité 5] en avril 2022
Il plaignait les employés exploités par « un patron ignoble », qui rabaissait ses employés devant ses clients et mettait la pression aux clients pour choisir.
Il ressort des éléments produits que si M. [A] s’est effectivement montré insultant à l’égard de M. [H] [N] à l’occasion de l’échange de SMS du 2 avril et du courrier du 17 avril, ces faits se sont passés bien après la ou les journées d’observation, alors que M. [H] [N] n’était plus candidat à un poste dans la société GOROMA. Ces insultes s’inscrivent dans le cadre d’un conflit entre sa compagne, Mme [C], et la société et ne relèvent pas de la compétence de la juridiction prud’homale.
Concernant les autres insultes alléguées, ni M. [H] [N] dans ses conclusions, ni M.[V] [N] dans son mail au franchiseur ne décrivent de faits circonstanciés et l’avis tout aussi imprécis d’un supposé client, non identifié, publié sur un site internet ne peut avoir une quelconque force probante.
Au vu de ce qui précède, les éléments produits par M. [H] [N] sont insuffisants pour laisser présumer une situation de harcèlement moral
Par ailleurs la société GOROMA produit les attestations de deux ex salariés de la société :
— M. [U] [M] (attestation du 17 février et du 27 février 2024) :
Il atteste avoir travaillé pour M. [A] pendant 1 an et demi entre 2019 et 2021. Il décrit M. [A] comme un gérant bienveillant envers ses employés, à l’écoute et disponible et ajoute qu’il a quitté l’entreprise en bon terme.
— M.[S] [L] (attestation du 19 janvier 2024) :
Il déclare avoir travaillé 2 ans avec M. [A] dans le cadre d’un BTS en alternance et évoque un climat convivial et serein au travail.
La cour accorde force probante à ces attestations, émanant de personnes qui n’avaient plus de lien de subordination avec la société à la date où elles ont attesté.
Eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, il n’apparaît pas que M. [H] [N], alors qu’il était candidat à l’embauche dans la société GOROMA, aurait été victime de harcèlement moral.
Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré l’ayant débouté de sa demande d’indemnité en raison de faits de harcèlement moral.
III Sur la demande reconventionnelle de la société GOROMA de dommages et intérêts pour procédure abusive
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. [H] [N] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice.
Il n’est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts à ce titre.
IV Sur la garantie de l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 8]
Aucune somme n’étant allouée au salarié, il n’y a pas lieu à garantie.
V Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. [H] [N] sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu en revanche de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [H] [N] de ses demandes d’indemnité au titre du harcèlement moral, d’indemnité de licenciement nul, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déboute M. [H] [N] de sa demande tendant à la reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée avec la société GOROMA à compter du 4 mars 2022,
— déboute par conséquent M. [H] [N] de ses demandes de rappel de salaire, d’indemnité de travail dissimulé, de résiliation judiciaire, d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de communication par la société GOROMA des documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte,
— Déboute la société GOROMA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à la garantie du CGEA de [Localité 8], délégataire de l’AGS,
— Condamne M. [H] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Déboute M. [H] [N] et la société GOROMA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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