Irrecevabilité 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 9 janv. 2026, n° 21/16560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 9 septembre 2021, N° 19/00546 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 21/16560 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOB6
Association [20] [Localité 12]
C/
[X] [T]
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 149)
Me François BURLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 37)
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00546.
APPELANTE
Association [20] [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François BURLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [F] ES QUALITE DE MANDATAIRE AD LITEM DE LA SARL [14], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et Mme Muriel GUILLET, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Société [17], a notifié à Mme [T], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2016, réceptionné le 17 septembre 2016 son licenciement « pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible ».
Le 27 décembre 2016 Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser :
avec intérêts légaux à compter de la saisine, et capitalisation des intérêts, en application des articles 1153 et 1154 du Code civil :
o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche.
o 1 705,75 euros brut a titre de rappel de salaire pour la période du 14 aout au 17 septembre 2016, en application des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail.
o 170,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, en application de l’article L 3141-22 du Code du travail.
o 3 270,12 euros brut à titre d’ indemnité compensatrice de préavis, en application de l’article L234-5 du Code du travail.
o 327,01 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis, en application de l’article L 3141-22 du Code du travail.
o 1 269,51 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés, en application des articles L.3141-3, L.3141-22, L.3141-26 et R.3141-3 du Code du Travail.
o 69,47 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement en application des articles L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R1234-4 du Code du travail.
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par le non-respect par l’employeur de son obligation de santé et de sécurité au travail, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail.
o 1 417,04 euros en application de l’article L.1226-14 du Code du travail.
o 19 620,72 euros en application de l’ article L.1226-15 du Code du travail.
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du Code du Travail.
o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fins de contrat, dont notamment l’attestation destinée au Pôle-Emploi.
o 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des articles R.1451-1 du Code du travail et 700 du Code de Procédure Civile
La condamnation de la Société [17] a lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document :
Son bulletin de janvier 2017.
Son solde de tout compte et son annexe rectifiés.
La condamnation de la Société [17] aux entiers dépens, en application des articles R.1451-1 du Code du travail et 696 du CPC.
Par jugement en date du 18 octobre 2018 devenu définitif à défaut d’appel le conseil de prud’hommes D’Aix-en-Provence a :
Dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Constaté et fixé la créance de Mme [T] sur la liquidation judiciaire de la SARL [15], représentée par son mandataire liquidateur, M.[F], aux sommes de :
* CENT EUROS (100 euros) à titre de défaut de visite médicale,
* MILLE SEPT CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (1 705.75 €), à titre de rappel de salaire pour la période du 14 août au 17 septembre 2016,
* CENT SOIXANTE DIX EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (170,58 €), à titre d’incidence de congés payés sur rappel précité,
* SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (724,50 €), à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* SOIXANTE NEUF EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (69,47 €), à titre de complément de l’indemnité légale de licenciement,
* TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS ET DOUZE CENTIMES (3 270,12€), à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* TROIS CENT VINGT SEPT EUROS ET UN CENTIME (327,01 €), à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*QUATRE MILLE NEUF CENTS EUROS (4 900 €), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* MILLE QUATRE VINGTS EUROS (1 080 €) sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [X] [T] du surplus de ses demandes.
Déboute la SARL [15], représentée par son mandataire liquidateur, M.[F], du surplus de ses demandes.
Dit que le présent jugement opposable au [8].
Dit que l’obligation du [7] de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-4 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable (articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-15 du Code du Travail.
Dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Le 26 mars 2019 Mme [T] a saisi la juridiction d’une requête en rectification d’erreur matérielle, sollicitant qu’il soit :
— Rectifié les erreurs matérielles contenues dans le dispositif du jugement rendu le 18 octobre 2018.
— Prononcé la condamnation de la SARL [11] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité.
— Prononcé la condamnation de la Société [17] à lui verser la somme de 19.620,72 euros en application de l’article L.1226-15 du Code du travail.
— Prononcé la condamnation de la Société [17] à lui verser une somme de 1.417,04 euros en application de l’article L.1226-14 du Code du travail.
— Dit et jugé que les sommes allouées, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, produiront intérêts aux taux légaux à compter du 27 décembre 2016, date de la saisine de la Juridiction Prud’homale, par application de l’article 1153 du Code civil.
— Dit et jugé qu’il sera fait capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code Civil, à compter du 27 décembre 2017.
— Prononcé la condamnation de la Société [17] aux entiers dépens de l’instance et à verser, à la requérante, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article R.1451-1 du Code du travail et des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile.
— Dit et jugé qu’à défaut de règlement spontané par la Société [17] des condamnations prononcées à son encontre par la décision de justice à venir et qu’en cas d’exécution par voie d’exécution forcée, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire en application de l’Article 10 du décret 96-1080 du 12 Décembre 1996 modifié par le décret 2016-230 du 26 février 2016 et des Articles 16 et 17 du décret 96-1080 du 12 Décembre 1996 modifiés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, seront supportées par la Société [17] et recouvrées directement à son encontre par l’Huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier.
— Fixé l’intégralité des sommes allouées à Madame [T] à titre de créance sur la liquidation judiciaire de la SARL [15].
— Dit que le présent Jugement est opposable au [9] [Localité 12].
Par jugement du 9 septembre 2021, le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence a :
— Fait droit à la requête de Mme [T] pour ce qui concerne le chef de demande relatif au manquement de l’obligation de sécurité de la SARL [16].
— Fixé la créance de Mme [T] à valoir sur la liquidation de la SARL [16] à la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité.
— Dit que cette rectification sera portée sur la minute du jugement du 18 octobre 2018.
— Rejeté les demandes en rectification d’erreur matérielle concernant les articles L1226-15 et L 1226-14.
— Fixé en surplus, la créance de de Mme [T] à valoir sur la liquidation de la SARL [16] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit et juge que la somme allouée à Mme [T] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile produira intérêts aux taux légaux à compter de la saisine de la juridiction Prud’homale.
— Dit et jugé qu’il sera fait capitalisation des intérêts.
— Dit et jugé qu’à défaut de règlement spontané et qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par la Société et recouvrées directement à son encontre par l’huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier.
— Déclaré le jugement opposable à L’UNEDIC-AGS [10] [Localité 12].
— Dit que les dépens seront assumés par le mandataire liquidateur ad litem de la SARL [16] et inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 25 novembre 2021 l’Association [18] [Localité 12] a interjeté appel du jugement en rectification d’erreur matérielle dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 juin 2022 l’appelante demandait à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 6] du 09/09/2021 ayant statué sur requête en rectification d’erreur matérielle de Mme [T], et débouter Mme [T] de son appel incident.
Elle faisait valoir que
— le jugement n’a pas fixé le préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité
— le contrat de travail de la salariée était suspendu pour inaptitude d’origine non professionnelle, que la salariée qui a été déboutée du surplus de ses demandes ne peut prétendre, sous couvert d’une demande de rectification d’erreur matérielle, à l’allocation de sommes sur le fondement des articles L 1226-8, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail alors qu’elle n’a pas interjeté appel de la décision qu’elle prétend entachée d’une erreur de droit
— que la garantie de l’AGS ne s’applique pas aux sommes dues au titre de l’article 700
— que la procédure collective suspend le cours des intérêts au taux légal.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 avril 2022 Mme [T] demandait à la cour de :
Vu les articles L.1226-12, L.1226-15 et L.1226-14 du Code du travail.
— Déclarer les demandes de l’Association [19], autres que celles relatives aux demandes de rectification d’erreur matérielle, irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée du Jugement du 18 octobre 2018.
— Débouter l’Association [19] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Confirmer le Jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle de Mme [T] pour ce qui concerne le chef de demande relatif au manquement de l’obligation de sécurité de la SARL [16] et en ce qu’il a fixé la créance de Mme [T] à valoir sur la liquidation de la SARL [16] à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité.
— Condamner la SARL [11] à verser, à Mme [T], la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité.
— Réformer le Jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa requête en rectification d’erreur matérielle pour ce qui concerne le chef de demande relatif à l’application des articles L.1226-15 et L.1226-14 du Code du travail et, statuant de nouveau, condamner la Société [17] à verser, à Mme [T], la somme de 1 417,04 € en application de l’article L.1226-14 du Code du travail et la somme de 19 620,72 € en application de l’article L.1226-15 du Code du travail.
— Confirmer le Jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [T] relative aux frais irrépétibles et en ce qu’il a fixé la créance de Mme [T] à valoir sur la liquidation de la SARL [16] à la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Société [17] à verser, à Mme [T], la somme de 1.000 €, au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l’article R.1451-1 du Code du travail et de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Société [17] aux entiers dépens de l’instance d’appel et à verser, à Mme [T], la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article R.1451-1 du Code du travail et des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile.
— Confirmer le Jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a dit et jugé que les sommes allouées à Mme [T], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, produiront intérêts aux taux légaux à compter du 26 mars 2019 et qu’il sera fait capitalisation des intérêts à compter du 26 mars 2020, par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Confirmer le Jugement du 9 septembre 2021, en ce qu’il a dit et juger qu’à défaut de règlement spontané par la Société [17] des condamnations prononcées à son encontre par la décision de justice à venir et qu’en cas d’exécution par voie d’exécution forcée, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire en application de l’Article 10 du décret 96-1080 du 12 Décembre 1996 modifié par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et des Articles 16 et 17 du décret 96-1080 du 12 Décembre 1996 modifiés par le décret n°2016-230 du 26 février 2016, seront supportées par la Société [17] et recouvrées directement à son encontre par l’Huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier.
— Fixer l’intégralité des sommes allouées à Mme [T] à titre de créance sur la liquidation judiciaire de la SARL [16].
— Dire que le présent Jugement est opposable au [9] [Localité 12].
Elle faisait valoir que :
— dans ses motifs le jugement affirme recevoir sa demande au titre des dommages intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité mais n’a pas repris la décision dans son dispositif de sorte qu’il est entaché d’erreur matérielle
— dans ses écritures elle sollicitait l’octroi d’indemnités spéciales au titre de l’indemnité de licenciement et de préavis liées à l’origine professionnelle de l’inaptitude, que le jugement qui reconnait que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée n’a pas fait droit à sa demande et doit être rectifié en ce sens.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2022 M.[F] ès qualités de mandataire ad litem de la SARL [17] demandait à la cour de :
Vu les Articles 1226-2 et 1226-4-3 du Code du travail,
DEBOUTER Mme [T] de ses demandes d’appel incident dans ses conclusions déposées le 4 avril 2022
INFIRMER le jugement rendu sur erreur matérielle
FAIRE DROIT à l’appel principal de l’AGS [7]
CONDAMNER Mme [T] à payer la somme de 2.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il faisait valoir :
— Que le contrat de travail ayant été suspendu pour maladie d’origine non professionnelle l’inaptitude en résultant est également non professionnelle.
— Que par ailleurs Mme [T] a été débouté 'du surplus de ses demandes’ et par voie de conséquence de sa demande au titre de l’obligation de sécurité de sorte qu’elle ne peut obtenir une réformation de la décision par le biais d’une demande en rectification d’erreur matérielle alors qu’elle n’a pas interjeter appel du jugement.
Aux termes d’un arrêt avant dire droit du 25 août 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, considérant que le jugement du 18 octobre 2018 n’avait pas été frappé d’appel et qu’il avait par conséquent autorité de la chose jugée soulevait, en application de l’article 125 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel principal ainsi que de l’appel incident, invitait les parties à s’expliquer sur ce moyen, révoquait l’ordonnance de clôture du 24 avril 2025, réouvrait les débats et renvoyait l’examen de l’affaire à l’audience du 12 novembre 2025 à neuf heures.
Selon dernières écritures notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, l’UNEDIC-délégation [5] Marseille demande à la cour d’appel de déclarer recevable son appel du jugement rectificatif dès lors :
— D’une part, qu’il n’est pas justifié par quiconque que le jugement du 18/10/2018 ait acquis autorité de chose jugée ;
— Et d’autre part, que la notification du jugement rectificatif du 09/09/2021, RG 19/00546, adressée à l’AGS le 28/10/2021 mentionnait que la voie de recours qui était ouverte contre cette décision, était l’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification du greffe, ce qui justifie que les conditions du dernier alinéa de l’article 462 du CPC n’étaient pas remplies ; D’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 6] du 09/09/2021 ayant statué sur requête en rectification d’erreur matérielle de Mme [T], et de débouter Mme [T], dès lors :
— Que Le contrat de travail de la salariée était suspendu pour cause de maladie non professionnelle et l’inaptitude a été reconnue dans ce cadre juridique.
— Que le caractère de la maladie professionnelle n’a pas été reconnu.
— Que l’inaptitude ne peut être imputée à l’employeur.
— Que le jugement du 18/10/2018 après avoir accordé des dommages et intérêts pour défaut de recherche de reclassement, déboutait dans son dispositif la salariée du surplus de ses demandes (Cf. les dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité).
— Que, les juges n’avaient pas caractérisé la preuve du préjudice subi à hauteur de 10 000€ au titre non-respect de son obligation de sécurité.
— Que le jugement du 18/10/2018 a expressément débouté Mme [T] en indiquant dans son dispositif : « déboute Mme [T] du surplus de ses demandes ».
— Que le jugement rectificatif ne pouvait donc ordonner la capitalisation des intérêts, alors que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
— Que le jugement rectificatif ne pouvait donc déclarer cette créance opposable à l’AGS. Alors que l’indemnité de l’article 700 du CPC n’entre pas dans le périmètre de la garantie [4] ;
Vu les conclusions d’appel incident de Mme [T] notifiées le 04/04/2022 ;
— Débouter Mme Mme [T] des fins de son appel incident tendant à obtenir par le biais d’une rectification d’erreur matérielle, des indemnités spéciales sur le fondement des articles L. 1226-8, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail :
— Alors que le cadre juridique de la suspension du contrat pour cause de maladie non professionnelle et l’inaptitude a été reconnue dans ce cadre juridique ;
— Alors que le jugement initial du 18/10/2018 lui avait accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et l’avait « débouté du surplus de ses demandes », et qu’il n’est donc affecté d’aucune erreur matérielle ;
— Et alors qu’en cas d’erreur de droit, la voie de l’appel principal dans le délai d’un mois à compter de la notification était ouverte à Mme [T] ;
Débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Mme [T] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel principal formé par l’UNEDIC, délégation [4] le 25 novembre 2021, à l’encontre du jugement rectificatif rendu le 9 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, et par là même, à l’irrecevabilité de l’appel incident qu’elle avait elle-même formé.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour d’appel de :
Déclarer irrecevables les demandes, autres que celles relatives aux rectifications d’erreur matérielle, de l’UNEDIC délégation [4], en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du 18 octobre 2018.
Débouter l’UNEDIC délégation [4] de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] pour non-respect de l’obligation de sécurité à la somme de 10'000 €.
Condamner la SARL [11] à lui payer une somme de 10'000 € pour manquement à l’obligation de sécurité.
Réformer le jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail et faire droit respectivement à ses demandes à ces titres pour des montants de 1417,04 € et de 19'620,72 €.
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] à la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [13] à lui payer une somme de 1000 € à titre de frais irrépétibles de première instance et de 2000 € au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit :
— qu’il sera fait capitalisation des intérêts.
— qu’à défaut de règlement spontané et qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par la Société et recouvrées directement à son encontre par l’huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier.
— Déclaré le jugement opposable à L’UNEDIC-AGS [10] [Localité 12].
— Dit que les dépens seront assumés par le mandataire liquidateur ad litem de la SARL [16] et inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire
Une nouvelle clôture était prononcée le 12 novembre 2025
SUR QUOI
En l’espèce, Mme [T] justifie de la notification aux parties les 29 et 31 octobre 2018 du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 18 octobre 2018 ainsi que d’un certificat de non appel en date du 3 janvier 2019, ce dont il résulte que ce jugement n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, si bien, qu’en application des dispositions de l’article 500 du code de procédure civile, il a force de chose jugée.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision interprétée.
Le dernier alinéa de l’article 462 précité dispose toutefois que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il en résulte que si la mention de l’appel dans le délai d’un mois comme voie de recours ouverte contre la décision rectificative du 9 septembre 2021 faisant droit à la requête en rectification et figurant sur la notification de ce jugement ne fait pas courir les délais d’un pourvoi, elle n’a pas pour effet de rendre l’appel recevable alors que la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvait être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aussi, y a-t-il lieu de déclarer irrecevable tant l’appel principal que l’appel incident.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’UNEDIC, délégation [4], [10] [Localité 12] supportera la charge des dépens.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé le 25 novembre 2021 par l’UNEDIC, délégation [4], [10] Marseille contre le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 9 septembre 2021 ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par Mme [T] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’UNEDIC, délégation [4], [10] [Localité 12] aux dépens.
Le greffier Le président
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