Infirmation 27 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 27 févr. 2009, n° 08/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/00287 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 28 janvier 2008, N° R08/00029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AEIM |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 27 FÉVRIER 2009
R.G : 08/00287
Conseil de Prud’hommes de NANCY
R08/00029
28 janvier 2008
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Association AEIM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
6 allée de Saint-Cloud
XXX
XXX
Représentée par Maître Pascal PHILIPPOT (Avocat au Barreau de NANCY)
INTIMÉE :
Madame D Z
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Olivier CALDERARA (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame F-G
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame X (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 9 janvier 2009 tenue par Madame F-G, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame Y et Madame F-G, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 février 2009 ;
A l’audience du 27 février 2009, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame D Z, née le XXX, a été embauchée en janvier 1991 par l’association AEIM en qualité d’éducatrice spécialisée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de 1966.
En date du 24 janvier 2008, elle a assigné son employeur en référé devant le Conseil de Prud’hommes de Nancy aux fins de faire valoir son droit à participation, le 29 janvier 2008, à l’Assemblée Générale statutaire du Syndicat départemental CGT.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2008, le Conseil de Prud’hommes de Nancy a dit y avoir lieu à référé, ordonné à l’association AEIM d’autoriser Madame Z à participer pour la journée du 29 janvier 2008 à l’Assemblée Générale du Syndicat départemental CGT, suivant l’article 8 de la convention collective nationale et condamné l’AEIM à verser à Madame Z la somme de 70 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’association AEIM a régulièrement fait appel de cette ordonnance le 1er février 2008.
Elle demande à la Cour de dire que la formation des référés n’avait pas compétence pour trancher le litige qui lui était soumis et en conséquence de réformer l’ordonnance et de débouter Madame Z de ses demandes.
Madame Z conclut à la confirmation de l’ordonnance et sollicite en outre la condamnation de l’AEIM au paiement d’une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 9 janvier 2009, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur la compétence du juge des référés
L’article R1455-5 du Code du Travail prévoit que 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend’ et l’article R1455-6 prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’association AEIM soutient que l’article 8 de la convention collective autorise l’employeur à refuser les autorisations d’absence pour raison syndicale même présentées dans le délai ; qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter une convention collective ; que, subsidiairement, son refus était légitime compte tenu de la désorganisation du service en cas d’absence de quatre moniteurs sur treize.
Madame D Z rappelle que la situation d’urgence était réelle ; qu’il y avait un trouble manifestement illicite s’agissant de droit syndical ; que l’absence de quatre salariés sur quinze ne crée aucun problème d’organisation.
Il est établi que, par courrier du 23 janvier 2008 adressé à Mesdames A et Z et Messieurs B et C, le directeur du C.A.T. Epsilon les a avisés que seuls deux salariés sur les quatre demandeurs étaient autorisés à s’absenter à savoir Madame A et Monsieur C ; que l’urgence n’est pas contestable, la réunion devant avoir lieu le 29 janvier suivant.
Mais les parties s’opposent sur l’interprétation de l’article 8 de la convention collective de 1966 qui prévoit que des autorisations exceptionnelles d’absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés à certaines conditions, à savoir quatre jours par an, par organisation syndicale et par établissement, sur demande écrite présentée une semaine à l’avance par leur organisation syndicale, dont il n’est pas contesté qu’elles soient remplies en l’espèce.
Or, il y a en l’espèce contestation sérieuse et donc absence de pouvoirs du juge des référés puisque ce dernier est contraint de trancher une question de fond, à savoir de dire si l’employeur est tenu d’accorder ces autorisations exceptionnelles d’absence dès lors que les conditions de la convention collective sont remplies ou s’il s’agit pour lui d’une simple faculté telle que cela semble résulter de l’emploi du terme 'pourront', pour justifier la mesure sollicitée ; en outre, si le juge du fond estime qu’il existe une faculté pour l’employeur de refuser une autorisation d’absence, il lui appartiendra également d’examiner si les raisons de ce refus sont ou non justifiées.
La compétence du juge des référés n’est donc pas fondée au regard des dispositions de l’article R1455-5 du Code du Travail ; elle ne l’est pas non plus sur le fondement de l’article R1455-6 Code du Travail en l’absence de trouble manifestement illicite puisque la règle de droit, à savoir la convention collective, doit être interprétée et qu’il n’est pas évident qu’elle ait été violée ; il convient en conséquence de réformer l’ordonnance.
— Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame D Z aux entiers frais et dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame SCHMEITZKY, Président, et par Madame X, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en quatre pages
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