Infirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 mai 2016, n° 14/22347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22347 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2014, N° 12/16634 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 03 MAI 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22347
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/16634
APPELANT
Monsieur C Y né le XXX à XXX
XXX
Couroussoucoupom
XXX
(INDE)
représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2016, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelant et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame ANDRIEU, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d’appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Cécilie MARTEL
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur AUFERIL, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2014 qui a constaté l’extranéité de M. C Y;
Vu l’appel interjeté le 7 novembre 2014 et les conclusion signifiées le 6 février 2015 par M. Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire qu’il est français;
Vu les conclusions signifiées par le ministère public le 9 avril 2015 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l’appelant qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française ;
Considérant que M. C Y, né le XXX à XXX, revendique la qualité de Français en tant que fils de E Y, né le XXX à Pondichéry, lui-même Français comme originaire de l’Inde française et ayant renoncé à son statut personnel par déclaration souscrite le 12 septembre 1942 auprès de l’officier d’état civil de Pondichéry, que l’appelant fait valoir que son père est décédé le 2 février 1961 et sa mère, X, le 16 août 1958; qu’il était donc mineur et orphelin lors de l’entrée en vigueur, le 16 août 1962, du Traité de cession du 28 mai 1956; que son père ayant renoncé à son statut personnel, il relevait de la loi française, de sorte qu’à défaut de tuteur testamentaire ou d’ascendant tuteur, un conseil de famille aurait dû être réuni par le juge des tutelles pour désigner un tuteur qui aurait pu exercer le droit d’option prévu par le traité; que n’ayant pas de tuteur, il a été privé de cette faculté, et que l’esprit de la lettre interprétative du Traité de cession adressée le 26 novembre 1969 par le ministre des Affaires étrangères au Garde des Sceaux est de ne pas faire perdre la nationalité française aux mineurs dont le père, la mère ou le tuteur ne pouvait exercer le droit d’option;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 du Traité de cession franco-indien : 'Les nationaux français, nés sur le territoire des Etablissements et qui y seront domiciliés à la date d’entrée en vigueur du traité de cession, deviendront, sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, nationaux et citoyens de l’Union indienne'; que suivant l’article 5 : 'Les personnes visées à l’article précédent pourront, par déclaration écrite faite dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur du traité de cession, opter pour la conservation de leur nationalité. Les personnes qui auront exercé cette option seront réputées n’avoir jamais acquis la nationalité indienne. La déclaration du père, ou si le père est décédé, celle de la mère, ou si les parents sont décédés, celle du tuteur déterminera la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de dix-huit ans, qui devront être mentionnés dans cette déclaration';
Considérant que ces stipulations ont fait l’objet d’une lettre interprétative adressée le 26 novembre 1969 par le ministre des Affaires étrangères au Garde des Sceaux selon laquelle : 'le changement de nationalité dans cet instrument international est lié à l’existence d’un droit d’option. Ce lien trouve son fondement dans la rédaction de l’article 5 qui dispose (….). Tel est d’ailleurs bien le sens que les négociateurs entendaient donner à cette disposition, puisqu’il était déjà constaté dans l’accord franco-indien du 21 octobre 1954 que ' les deux Gouvernements sont d’accord pour permettre l’option de nationalité'. En conséquence, les mineurs âgés de moins de dix-huit ans au 16 août 1962, nés sur le territoire des Etablissements et qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union indienne n’ont pas été affectés par les dispositions des articles 4 et 6 lorsque leur père, mère, parent ou tuteur, suivant le cas, ne pouvait exercer un droit d’option aux termes du traité';
Considérant qu’en l’espèce, la déclaration d’option n’est pas produite;
Considérant, toutefois, que le ministère public ne conteste ni la qualité d’originaire de l’Inde française du père de l’appelant, ni le fait que celui-ci, né et domicilié à Pondichéry, était orphelin et mineur de dix-huit ans lors de l’entrée en vigueur du Traité de cession, ni enfin qu’il relevait du statut de droit commun en vertu de la déclaration souscrite par son père le 12 septembre 1942, de sorte qu’un tuteur aurait dû lui être désigné par un conseil de famille réuni à l’initiative du juge des tutelles;
Considérant qu’il résulte d’une lettre du 12 juin 2015 de M. Z, archiviste des Archives nationales indiennes, qu’il n’a été trouvé dans les archives du Tribunal de première instance de Pondichéry aucune décision concernant la nomination d’un tuteur pour M C Y pour la période du 2 février 1961, date du décès de son père, au 16 août 1962, date d’entrée en vigueur du Traité de cession; que selon l’attestation de M. A B, cousin de l’intéressé, celui-ci, après la mort de son père a été recueilli tour-à-tour par divers membres de la famille;
Considérant qu’il est ainsi établi que l’appelant était dépourvu de tuteur pouvant exercer le droit d’option, et même de toute personne le prenant en charge de façon suivie; qu’il convient, par conséquent, conformément à la lettre interprétative précitée, de constater qu’il n’a pas été affecté par les stipulations des articles 4 et 6 du Traité de cession et qu’il a conservé de plein droit la nationalité française postérieurement à l’entrée en vigueur de ce traité;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Dit que M. C Y, né le XXX à XXX, est français.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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