Confirmation 2 juin 2026
Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 2 juin 2026, n° 25/05033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2025, N° 22/04195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05033 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/04195
APPELANT
LE MINNISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIMES
Monsieur [F] [S] agissant en qualité de représentant légal d'[Q] [S] né le 7 août 2008 à [Localité 2] (Algérie) demeurant [Adresse 2] – (Algérie)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
Madame [H] [W] agissant en qualité de représentante légale d'[Q] [S], né le 7 août 2008 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 2] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 2]- ALGÉRIE
représentés par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, le ministère public et l’avocat des intimés ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats, chargée du rapport, et Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que l’enfant [Q] [S] dit né le 7 août 2008 à [Localité 4] (Algérie) est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public, en date du 6 mars 2025, enregistrée le 24 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 03 septembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que l’enfant [Q] [S] né le 7 août 2008 à [Localité 4] (Algérie) est de nationalité franaçise, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Et statuant à nouveau, de dire que [Q] [S], né le 7 août 2008 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française, de rejeter toutes les demandes de M. [F] [S] et Mme [H] [W], ès- qualités de représentants de M. [Q] [S] né le 7 aout 2008 à [Localité 4] (Algérie), d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner M. [F] [S] et Mme [H] [W], es qualité de représentants de M. [Q] [S], aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 février 2026 par M. [F] [S] et Mme [H] [W] agissants en tant que représentants légaux de l’enfant mineur [Q] [S] qui demandent à la cour de de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 février 2025, et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 7 avril 2025.
M. [F] [S] et Mme [H] [W], agissant en qualités de représentants légaux de l’enfant [Q] [S], dit né le 7 août 2008 à [Localité 4] (Algérie) font valoir que ce dernier est français par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que son père, M. [F] [S], né le 29 août 1976 à [Localité 5] (Loiret) est français pour être né en France d’un père, [Q] [S], né le 12 février 1945 à [Localité 6] en Algérie, alors département français.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[Q] [S] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 10 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les deux copies de l’acte de naissance produites pour l’enfant n’étaient pas conformes au décret 14/75 du 17 février 2014 définissant les exigences formelles applicables à l’établissement des actes d’état civil en Algérie, de sorte qu’il devaient se voir privés de toute force probante.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de l’enfant, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors aux appelants de justifier du caractère certain de l’état civil de l’enfant, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [F] [S], et, d’autre part, d’établir que celui-ci possède la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Pour justifier de l’état civil de l’enfant devant la cour, les intimés versent notamment :
— Une copie en langue arabe ainsi que sa traduction par traducteur assermenté algérien, de l’acte de naissance n°00387 de l’enfant, délivrée le 6 octobre 2021, déjà versées devant le tribunal, qui indique qu’il est né le 7 août 2008 à 21 heures 47 à [Localité 4] de [F], fils de [Q], âgé de 32 ans, et de [W] [H], âgée de 30 ans, domiciliés à [Localité 2], l’acte ayant été dressé le 9 août 2009 à 10h sur la déclaration faite par [D] [I], par [O] [B], officier de l’état civil (pièce 9) ;
— Une nouvelle traduction de cette copie d’acte par le même traducteur, en date du 3 juillet 2025, assortie d’une attestation du traducteur indiquant avoir mentionné par erreur de saisie que l’acte avait été dressé le 9 août 2009 au lieu du 9 août 2008 ; la traduction précise également que les parents sont sans profession (pièces 11 et 12) ;
— Une seconde traduction de cette même copie par un traducteur assermenté auprès de la cour d’appel de Versailles qui comporte les mêmes mentions, en ce compris la référence à l’absence de profession des parents et à la circonstance que l’acte a été dressé le 9 août 2008 (pièce 14)
— Une copie en langue française portant le tampon « valable uniquement à l’étranger » de l’acte de naissance n°00387, délivrée le 19 février 2026 indiquant que l’enfant est né le 7 août 2008à 21 h 47 de [F] [U] [Q] âgé de 32 ans, sans profession, et de [W] [H] [Y] [Z] âgée de 30 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 2], l’acte ayant été dressé le 9 août 2008 à dix heures sur la déclaration de [D] [I], âgé de 38 ans, profession technicien de la santé (pièce 17) ;
— L’original, assorti de sa traduction, d’une ordonnance de M. Khati Fouad, président du tribunal de Remchi, en date du 18 février 2026, autorisant, sur requête de Mme [H] [W] la désignation d’un huissier de justice afin de se rendre au service de l’état civil de la commune de [Localité 2] pour vérifier la conformité des informations concernant [S] [Q] entre son acte de naissance et les registres de l’état civil et d’en dresser procès-verbal (pièce 15)
— Un procès-verbal de constat sur ordonnance en date du 19 février 2026 de M. [N] [A] qui indique avoir constaté, après remise du registre pour consultation, que les informations mentionnées dans la page du registre relative à l’intéressé sont identiques à celles figurant sur son acte de naissance « à savoir que le nommé [S] [Q], de sexe masculin, né le 7 août 2008 à 21h47 minutes à la commune de [Localité 2], est inscrit dans le registre matrice de l’état civil de la commune de [Localité 2] le 9/08/2008 sous le numéro 00387. Il est fils de [S] [F], fils de [Q], âgé de trente-deux ans, sans profession et de Mme [W] [H] fille de [Z], âgée de trente ans, sans profession, demeurant ensemble à la commune de [Localité 2]['] la naissance a été déclarée le 09/08/2008 à 10 heures du matin par M. [D] [I], âgé de trente-huit ans, agent de santé ['] ».
Le ministère public relève à juste titre qu’il n’a pas été justifié devant le tribunal de l’état civil certain de l’enfant, alors qu’il ressortait des constations de la juridiction elle-même que l’acte de naissance avait été dressé un an après la naissance de l’enfant, soit en violation de l’article 61 de l’ordonnance algérienne prescrivant une déclaration de la naissance dans les 5 jours de l’accouchement, ou à défaut la délivrance d’une ordonnance autorisant l’inscription de la naissance de l’enfant. Toutefois, il est justifié devant la cour de l’erreur de traduction commise quant à la date de dressage de l’acte, par la production de l’attestation du traducteur ayant officié, de la nouvelle traduction de l’acte par ses soins, de la seconde traduction, effectuée par un autre traducteur, inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, en des termes identiques, et enfin du procès-verbal de constat indiquant que l’acte est bien mentionné sur les registres de la commune comme ayant été dressé le 9 août 2018.
Le ministère public relève également que l’acte n’a pas été dressé conformément aux articles 30, 63 et 62 de l’ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
L’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil dispose que : "Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance ( … ) sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est dans tous les cas, l’âge des déclarants… ».
L’article 63 de cette même ordonnance précise en outre que : « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.». L’article 62 de cette même ordonnance énonce limitativement les personnes habilitées à déclarer la naissance soit le père, ou défaut du père, les docteurs en médecine ou en chirurgie, sage-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée ».
Il est exact, comme le souligne le ministère public, que la copie de l’acte de naissance de l’enfant délivrée le 6 octobre 2021 ne mentionne pas l’âge et la profession du déclarant, qui ne figurent que sur la dernière copie d’acte versée, délivrée le 19 février 2016. Cependant, si ces mentions sont prescrites par la loi algérienne, elles ne sont d’une part pas substantielles, la cour relevant en outre qu’il n’appartient pas au juge français de s’assurer que le déclarant, qui est identifié par ses nom et prénom, disposait bien de la qualité pour déclarer la naissance en application de la loi Algérienne. D’autre part, il ressort du Procès-verbal de constat et de la copie de l’acte délivrée le 19 février 2026 que ces précisions ont manifestement uniquement été omises dans la première copie de l’acte délivrée le 6 octobre 2021, et qu’il n’y a donc eu aucun ajout non autorisé par décision de justice algérienne de celles-ci.
Enfin, si le ministère public relève que le lieu de naissance des parents n’est pas mentionné sur les actes de naissance d'[Q] [S], cette mention étant, effectivement, prévue par l’article 30 de la loi algérienne, mais non reprise à l’article 63 du même code, et participant, en tout état de cause de l’identification de la filiation de l’enfant, la cour observe, d’une part que ni l’état civil de [F] [S] incluant sa naissance à [Localité 5], ni sa filiation à l’égard de l’enfant, établie ne sont contestés, et qu’il n’existe d’autre part aucune contradiction sur ce point entre l’acte de naissance de [F] [S] (versé en pièce 2 de l’appelant), l’acte de reconnaissance de l’enfant du 20 juillet 2021 (pièce 10), l’acte de mariage de ce dernier avec la mère de l’enfant (pièce 7) mentionnant la naissance de l’intéressé en France, de sorte qu’il n’existe aucun doute quant à l’identité du père de l’enfant. Cette omission n’est en conséquence pas, en l’espèce, de nature à remettre en cause la force probante de l’acte de naissance d'[Q] [S].
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et notamment des explications et des éléments de preuve apportés en cause d’appel, [Q] [S] justifie d’un état civil probant.
La nationalité française de [F] [S], qui résulte, en application de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973, de sa naissance en 1973 à [Localité 5] (France) du mariage d'[K] [S] né le 12 février 1945 à [Localité 6] (Algérie) et de [G] [T] née le 3 octobre 1953 à [Localité 6] (Algérie), dont les actes de mariage et de naissance sont produits (pièces 3 à 5) n’est pas contestée devant la cour.
Il est en outre justifié, en application de l’article 311-14 du code civil, du lien de filiation de l’enfant avec M. [F] [S] par la production de l’acte de mariage de ce dernier avec Mme [H] [W], présumé le 29 septembre 2005 mais inscrit sur jugement du 12 avril 2008 (pièce 8), étant relevé que l’enfant bénéficie des effets de la putativité de ce mariage, conformément au jugement d’annulation de mariage rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes (pièce 8) et qu’une reconnaissance de paternité, valable en application de l’article 311-17 du code civil, en date du 20 juillet 2021, devant l’officier de l’état civil Beaugency est au surplus versée.
Il s’ensuit que l’enfant [Q] [S] est français par filiation paternelle.
Le jugement est confirmé.
Le Trésor public assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en toute ses dispositions,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne le Trésor public aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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