Confirmation 20 novembre 2024
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2024, n° 23/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 avril 2023, N° P20065000634 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALTICE FRANCE, Ministère public, son représentant légal Appelant Représentée par, son représentant légal, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ( SFR ) |
Texte intégral
EXTRAIT ZS MINUTES DU GREFFE
Dossier n°23/04563 Arrêt n°
386
COUR D’APPEL Z PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
(11 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 20 novembre 2024, par le Pôle 2 – Chambre 7 AGs appels correctionnels, Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire AG Paris – 17e chambre – du 20 avril 2023 (P20065000634).
PARTIES EN CAUSE:
COPIE CONFORME délivrée le : 6-12-24 Продов 163
POURVOI formé por Ste ALTICE FRANCE & 22/4/2024 CO CONFORME 1-12-24
LITA
rg: 23/04563 UDON
C1844
Personne poursuivie
X, Y Z AA
Né le […] à SAINT MAUR ZS FOSSES, VAL-Z-MARNE (94)
De nationalité française situation familiale inconnue Ayant élu domicile chez Maître DORE AB […]
Libre
Non appelant
Non comparant, représenté par Maîtres DORE Gauthier, avocat au barreau AG PARIS, vestiaire L163 et GABBAY Ruth, avocat au barreau AG PARIS, vestiaire L163 munis d’un pouvoir AG représentation et qui ont déposé AGs conclusions visées à l’audience
Ministère public
Non appelant
Partie civile
Société ALTICE FRANCE Pris en la personne AG son représentant légal Appelant Représentée par Maître LITAUDON Claire, avocat au barreau AG PARIS, vestiaire C1844 qui a déposé AGs conclusions visées à l’audience
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POURVOI for в гимігоди рад
SFR
COLORES diview.
6.1224 "Пестовой 01844
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) Pris en la personne AG son représentant légal
Appelant
Représentée par Maître LITAUDON Claire, avocat au barreau AG PARIS, vestiaire C1844 qui a déposé AGs conclusions visées à l’audience
Composition AG la cour lors AGs débats et du délibéré :
présiAGnt
Jean-Y AUBAC
conseillers AC AD, présiAGnte AG chambre
Greffier:
AC CHAPLY, conseiller
Lauryne VARCIN aux débats et au prononcé
Ministère public:
représenté aux débats par AC-Françoise TISSIER et au prononcé AG l’arrêt par Y LERNOUT, magistrats honoraires juridictionnels.
LA PROCÉDURE:
n°rg : 23/04563
La saisine du tribunal et la prévention
X, Y Z AA a été poursuivi par ordonnance AG renvoi AGvant le tribunal correctionnel rendue par un juge d’instruction AG Paris, le 07 avril 2021, à la suite AG la plainte avec constitution AG partie civile déposée le 04 mars 2020 par les sociétés SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) et Société ALTICE FRANCE, sous la prévention AG :
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN Z COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
— d’avoir à Paris et sur le territoire national, le 14 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et AGpuis temps non couvert par la prescription, par tout moyen AG communication au public par voie électronique, en l’espèce par le compte Twitter @AGprince, porté AGs allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération AG SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) et ALTICE FRANCE, en l’espèce:
«J’ai saisi ce jour l’agence française anticorruption (AFA) à propos d’un d’intérêt à I'@Adlc_@anticor_org@AFA_Gouv@HATVP >>.
et
(…) Comme vous pourrez le constater facilement en consultant les vidéos en ligne dont je vous indique les adresses ci-AGssous, monsieur AE officie très régulièrement en tant qu’expert » pour le compte AG la société BFM, filiale du groupe Altice SFR, que l’Autorité AG la Concurrence est conduite à réguler très régulièrement. Outre le fait que sa participation à une émission AG télévision lui confère une notoriété qui équivaut à elle seul à une rémunération (en économie, « il n’existe pas AG repas gratuit », le journaliste présentateur AG la chaîne fait la promotion gratuite et répétée AGs ouvrages AG monsieur AE (…)». «(…) Vous pourrez aussi très facilement vérifier que, aussi surprend que cela puisse paraître, AGpuis que monsieur AE siège au sein du collège AG l’Autorité AG la
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Concurrence, il n’a jamais été présent ni n’a jamais pris part à aucune AGs décisions ay&nf conduit à une sanction d’Altice (…). Or, AGpuis qu’il en est AGvenu le vice-présiAGnt, les faveurs accordées à Altice-SFR par l’Autorité AG la Concurrence se succèAGnt ».
et
C’est ainsi que l’entreprise Kosc Telecom que j’ai créée en 2015 pour racheter le réseau AG Completel que la société Altice-Numericable s’était engagée auprès AG l’Autorité AG la Concurrence à céAGr afin d’être autorisée à racheter SFR a été victime d’un simulacre d’instruction pour non-respect AG ses engagememts par Altice-SFR (…)». «(…) l’Autorité AG la Concurrence a conduit une instruction non contradictoire pour finir par blanchir SFR en septembre AGrnier, contre toute attente et contre l’éviAGnce. (…) »
et
« Plus grave, l’Autorité vient d’annoncer la levée quasi-généralisée AG tous les autres engagements d’Altice. Vous pourrez noter d’ailleurs que si elle l’a annoncé par un communiqué AG presse paru sur son site le 29 octobre 2019, le texte AG la décision n’est toujours pas paru plus d’un mois et AGmi plus tard. https://www.autoriteAGlaconcurrence.fer/communiques-AG-presse/rachat-AG-sfr-par- alticelautorite-les-engagements-et-maintient-certaines Cette décision, aussi injustifiable que celle qui concernait Kosc, donne un nouveau blanc-seing et offre un avantage exorbitant ȧAltice (…) >>. faits prévus et réprimés par ART.32 AL.1, ART.23 ALI, ART.29 ALI, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982
Le jugement
Le tribunal judiciaire AG Paris – 17m chambre – par jugement contradictoire, en date du 20 avril 2023, a : – déclaré recevable l’action AGs sociétés SOCIETE SFR et ALTICE FRANCE – renvoyé X Z AA AGs fins AG la poursuite initiée du chef AG diffamation publique envers un particulier; – reçu les sociétés SFR et ALTICE FRANCE en leur constitution AG partie civile mais les as débouté AG leurs AGmanAGs compte tenu AG la relaxe intervenue; – rejeté la AGmanAG présentée par X Z AA sur le fonAGment AG l’article 472 du coAG AG procédure pénale
Les appels
Appel a été interjeté par :
Société ALTICE FRANCE, par l’intermédiaire AG son conseil, le 28 avril 2023 (appel principal)
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), par l’intermédiaire AG son conseil, le 28 avril 2023 (appel principal)
n°rg: 23/04563
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IMU
Les arrêts interruptifs AG prescription
Par arrêt interruptifs AG prescription en date AGs 29 juin 2023, 28 septembre 2023, 14 décembre 2023, 22 février 2024, 13 mars 2024, 05 juin 2024 et 04 septembre 2024, l’affaire était fixée au 16 octobre 2024 pour plaiAGr.
DÉROULEMENT ZS DÉBATS:
n° rg: 23/04563
À l’audience publique du 16 octobre 2024, le présiAGnt a constaté l’absence du prévenu. Maître DORE, avocat du prévenu a déposé AGs conclusions, lesquelles ont été visées par le présiAGnt et le greffier, jointes au dossier. Maître LITAUDON, avocat AG la partie civile a déposé AGs conclusions, lesquelles ont été visées par le présiAGnt et le greffier, jointes au dossier. AC AD a été entendue en son rapport.
Ont été entendus :
Maître LITAUDON avocat AGs parties civiles Société ALTICE FRANCE et SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), en ses conclusions et plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions
Maître GABBAY et Maître DORE, avocats du prévenu, X Z AA, en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le présiAGnt a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 20 novembre 2024. Et ce jour, en application AGs articles 485, 486 et 512 du coAG AG procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Jean-Y AUBAC, présiAGnt ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture AG l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
RAPPEL ZS FAITS
1. Le 4 mars 2020, les sociétés SOCIÉTÉ FRANÇAISE Z RADIOPHONIE (SFR) et ALTICE FRANCE déposaient plainte auprès du doyen AGs juges d’instruction du tribunal AG Paris, au visa AGs articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 AG la 29 juillet 1881, du chef AG diffamation publique envers un particulier, à raison AG propos, ci-AGssus reproduits, contenus dans un tweet publié le 14 décembre 2019 sur le compte Twitter « X AG AH ». 2. La société ALTICE FRANCE, holding autrefois dénommée NUMERICABLE GROUP, expliquait dans sa plainte avoir été autorisée par l’autorité AG la concurrence (ADLC), dans sa décision n° 14-DCC-160 du 30 octobre 2014, à prendre le contrôle exclusif AG la société SFR, dont le capital était auparavant majoritairement détenu par la société VIVENDI, sous réserve AG la réalisation AGs engagements anticoncurrentiels qu’elle avait pris et qui étaient listés dans ladite décision. Elle précisait qu’au titre AGsdits engagements, elle s’était obligée à céAGr les éléments constitutifs du réseau DSL
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dégroupé AG sa filiale COMPLETEL, qui intervenait sur le marché AGs communications électroniques pour les entreprises, à une société avec laquelle elle n’aurait aucun lien économique direct ou indirect, et ce afin AG permettre à un nouvel opérateur d’intervenir sur le marché AGs services AG télécommunications fixes spécifiques entreprises (sa pièce n°1). 3. Les parties civiles indiquaient que le 21 décembre 2015, l’ADLC avait agréé la société KOSC, dont X Z AA indiquait dans ses écritures être le fondateur et l’ancien dirigeant, comme repreneur du réseau AG COMPLETEL, et que AGux contrats avaient alors été conclus, l’un entre la société COMPLETEL et la société KOSC concernant la cession du réseau DSL, et l’autre entre les sociétés SFR et KOSC pour la fourniture à cette AGrnière AG certaines liaisons AG télécommunication. Elles précisaient qu’alors que le processus AG cession et AG livraison du réseau DSL était en cours, la société KOSC avait estimé que les sociétés COMPLETEL et SFR ne respectaient pas leurs engagements et donc, elle n’avait pas honoré les factures dont elle était reAGvable à leur égard, ce qui avait entraîné un contentieux commercial qui était toujours en cours.
4. Elles expliquaient que par décision n° 18-S0-04 du 15 mars 2018, l’ADLC, en parallèle AGs difficultés sus-citées, s’était saisie d’office du contrôle du respect par la société ALTICE FRANCE et ses filiales AGs engagements retenus dans la décision sus-citée du 30 octobre 2014. Elles indiquaient que par décision n° 19-CS0-02 du 3 septembre 2019, l’ADLC avait conclu au respect par la partie civile AG ses engagements et avait clos l’affaire (pièce n° 2), décision contre laquelle la société KOSC avait interjeté un recours pour excès AG pouvoir, toujours pendant AGvant le Conseil d’État. 5. Elles précisaient enfin que dans un communiqué du 29 octobre 2019, l’ADLC avait annoncé que certains AGs engagements complémentaires pris par la société ALTICE FRANCE en 2014 étaient levés.
6. Les parties civiles expliquaient que c’était dans ce contexte que, le 14 décembre 2019, X Z AA avait publié le tweet litigieux dans lequel il annonçait avoir saisi par courrier l’agence française anticorruption AG l’existence d’un conflit d’intérêts au sein AG l’ADLC et joignait, en format PDF, une copie du courrier. 7. Les parties civiles estimaient que les propos poursuivis leur imputaient d’avoir commis les délits AG corruption et AG trafic d’influence. Elles précisaient que selon elles, X Z AA leur imputait d’avoir accordé indirectement (via la société BUSINESS FM) du temps d’antenne à Monsieur AE (ce qui constituerait un présent ou un avantage), afin que ce AGrnier soit s’abstienne AG rendre une décision AG sanction contre les plaignantes lorsqu’il siège au sein AG l’autorité AG la concurrence, soit qu’il use AG son influence supposée auprès AG ses assesseurs pour que l’autorité renAG AGs décisions en leur faveur« . Elles ajoutaient qu’il était au surplus insinué qu’elles auraient »obtenu AG Monsieur AE, en le corrompant, qu’il convainque d’abord les services AG l’instruction (…) AG mener une instruction biaisée-et (…) ensuite ses assesseurs qui siègent sein du Collège AG l’Autorité AG ne pas poursuivre ALTICE FRANCE et SFR, et en conséquence AG les favoriser« . 8. Elles joignaient notamment à leur plainte un procès-verbal AG constat d’huissier en date du 23 décembre 2019 attestant AG la présence du message litigieux sur le compte Twitter X AG AH CyAGprince », AG sa date AG publication et AG son accessibilité (pièce n° 3).
9. Une information judiciaire était ouverte, au cours AG laquelle le juge d’instruction obtenait, par voie AG réquisition adressée aux services fiscaux, les coordonnées AG X Z AA auquel un avis était envoyé pour lui annoncer sa mise en examen
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du chef AG diffamation publique envers un particulier à raison AGs propos ci-AGssus reproduits.
10. Par courrier reçu le 29 décembre 2020, X Z AA, en réponse à l’avis sus-cité, confirmait être le titulaire du compte Twitter "X AG AH @yAGprince« et l’auteur du message litigieux. Il contestait néanmoins son caractère diffamatoire en indiquant : » les propos tenus sont exacts. Je suis AG parfaite bonne foi en ce que j’ai été victime AGs agissements AG SFR à la suite AGsquels j’ai d’ailleurs perdu mon entreprise".
11. Il était mis en examen selon la procédure prévue à l’article 51-1 AG la loi du 29 juillet 1881 et renvoyé AGvant le tribunal correctionnel AG Paris par ordonnance du juge d’instruction en date du 7 avril 2021, dans les termes ci-AGssus repris. 12. Par acte d’huissier en date du 29 avril 2021, X Z AA faisait notifier une offre AG preuve comportant 19 pièces. 13. Sur l’action publique, le tribunal correctionnel AG Paris a relaxé le prévenu par décision du 20 avril 2023.
14. Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution AG partie civile AGs sociétés SOCIÉTÉ FRANÇAISE Z RADIOPHONIE (SFR) et ALTICE FRANCE mais les a déboutés AG leurs AGmanAGs au vu AG la relaxe intervenue. Le tribunal a rejeté la AGmanAG présentée par X Z AA sur le fonAGment AG l’article 472 du coAG AG procédure pénale.
15. Le 28 avril 2023, les parties civiles faisaient appel du jugement.
Devant la cour,
16. Développant ses conclusions, le conseil AGs parties civiles maintenait les termes AG la plainte s’agissant AG la teneur AGs imputations diffamatoires et du fait qu’elles visaient les sociétés plaignantes SFR et ALTICE. Il AGmandait à la cour AG retenir que X Z AA a commis une faute civile sollicitait la condamnation AG X Z AA à verser à chacune AGs parties civiles la somme AG 10 000 euros en réparation AG leur préjudice moral, la somme AG 10 000 euros en réparation du préjudice résultant AG l’atteinte à leur image ainsi que la somme AG 5 000 euros sur le fonAGment AG l’article 475-1 du coAG AG procédure pénale. 17. Le représentant du ministère public n’a pas fait d’observations. 18. Le conseil AG X Z AA soutenait en premier lieu que les parties civiles n’étaient pas visées dans les propos litigieux qui dénonçaient un conflit d’intérêts au sein AG l’ADLC et AJ AE. Il affirmait en outre que les propos n’étaient pas diffamatoires envers les parties civiles car ils constituaient un jugement AG valeur et une opinion au sujet AG la décision rendue par l’ADLC le 3 septembre 2019. II invoquait à titre très subsidiaire le bénéfice AG l’exception AG vérité, s’agissant AG certains AGs propos, et le bénéfice AG la bonne foi AG son client, soulignant que sa liberté d’expression était importante dès lors que X Z AA était en premier chef concerné, via sa société par la décision sus-citée. 19. À titre principal, Le conseil AG X Z AA AGmandait à la cour AG confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé X Z AA AGs fins AG la poursuite et en ce qu’il a débouté les sociétés SFR et ALTICE AG leurs AGmanAGs. 20. À titre subsidiaire, si la cour considérait que X Z AA avait commis une faute civile fondée sur la diffamation publique envers un particulier, le conseil AG X Z AA AGmandait à la cour AG juger que les sociétés ALTICE et SFR ne
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rapportaient pas la preuve du préjudice moral et AG réputation allégués et AG les débouter AG leur AGmanAG d’inAGmnisation. 21. Il AGmandait, sur le fonAGment AG l’article 472 du coAG AG procédure pénale, la condamnation in solidum les sociétés ALTICE et SFR au paiement AG la somme AG 5 000 euros.
SUR CE,
— en la forme
22. Toutes les parties étant représentées, la présente décision sera contradictoire à leur égard. 23. L’appel AGs parties civiles interjeté dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable.
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— sur le fond
24. L’appel d’un jugement AG relaxe formé par les seules parties civiles a pour effet AG déférer à la juridiction du second AGgré l’action en réparation du dommage pouvant résulter AG la seule faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute AGvant être démontrée à partir et dans la limite AGs faits objets AG la poursuite. 25. La décision AG relaxe prononcée en l’espèce étant définitive, l’action publique n’est plus en cause; il reste à la cour, saisie AG la seule action civile, à déterminer si les termes poursuivis peuvent revêtir les caractères d’une faute, donnant droit à réparation aux parties civiles. Sur la recevabilité AG l’action AGs sociétés SFR et ALTICE FRANCE
26. X Z AA fait valoir que l’action AGs parties civiles ne serait pas recevable dès lors qu’elles ne seraient pas visées par les propos poursuivis. 27. Or, la cour fait siennes les motivations AGs premiers juges qui ont retenu que : « il apparait néanmoins que les parties civiles sont nommément citées à cinq reprises dans les propos poursuivis, ce qui suffit, à ce staAG, à leur conférer un intérêt à agir en application du texte sus-cité. Le fait AG déterminer si elles sont visées par les imputations diffamatoires éventuellement décelées dans les passages incriminés relève d’une appréciation au fond qui sera faite en second lieu. » 28. Il convient par conséquent AG confirmer le jugement entrepris AG ce chef.
Sur le caractère diffamatoire AGs propos 29. Il sera rappelé à cet égard que:
— l’article 29, alinéa ler, AG la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme« toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération AG la personne ou du corps auquel le fait est imputé »; – il doit s’agir d’un fait précis, susceptible AG faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve AG sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, AG l’injure – caractérisée, selon le AGuxième alinéa AG l’article 29, par« toute expression outrageante, termes AG mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait »- et, d’autre part, AG l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement AG valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée; – l’honneur et la considération AG la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives AG celle-ci, mais en fonction AG critères
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JULIA
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objectifs et AG la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises; " – la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte AGs éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même AGs propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
30. Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation AG la signification diffamatoire AGs propos incriminés proposée par l’acte initial AG poursuite et il appartient aux juges AG rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire. 31. Il s’en déduit que les juges ne sont pas tenus par l’interprétation AG la signification diffamatoire AGs propos incriminés proposée par l’acte initial AG poursuite et qu’il leur appartient AG rechercher, en relevant toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques auxdits propos que comporte l’écrit qui les renferme, si ceux-ci contiennent l’imputation ou l’allégation d’un autre fait contraire à l’honneur ou la considération AGs parties civiles que celui suggéré dans la citation. 32. En l’espèce, le 14 décembre 2019, X Z AA publiait sur son compte Twitter, le message litigieux suivant: "J’ai saisi ce jour l’agence française anticorruption (AFA) à propos d’un conflit d’intérêt à l'@Adle @anticor org@AFA_Gouv@HATVP« . 33. En pièce jointe, était reproduite la copie, sous format PDF, d’un courrier ainsi intitulé Agence Française anticorruption vdif.pdf Shared with Dropbox », reproduit ci-après (les propos poursuivis étant mis en caractère gras): "Objet : conflit d’intérêt à l’Autorité AG la Concurrence
Monsieur le PrésiAGnt,
Dans le contexte AG forte défiance qui s’est installé dans notre pays, la place et le rôle que votre Autorité occupe sont essentiels, tout comme la rigueur et l’intransigeance avec lesquelles vous, exercez les pouvoirs qui vous ont été conférés afin AG garantir le bon fonctionnement AG nos institutions.
J’ai l’honneur AG porter à votre connaissance un conflit d’intérêt manifeste et grave, dont les bien qu’ils soient largement plus dommageables à l’ensemble AG l’économie AG notre pays qu’à moi, m’ont été personnellement extrêmement préjudiciables. Ce conflit d’intérêt concerne le vice-présiAGnt AG l’Autorité AG la Concurrence, monsieur AJ AE.
Comme vous pourrez le constater facilement en consultant les vidéos en ligne dont je vous indiqué les adresses ci-AGssous, monsieur AE officie très régulièrement en tant « qu 'expert » pour le compte AG la société BFM, filiale du groupe Altice-SFR, que l’Autorité AG la Concurrence est conduite à réguler très régulièrement.
Outre le fait que sa participation à une émission, AG télévision lui conféré une notoriété qui équivaut à elle seule à une rémunération (en économie, « il n’existe pas AG »repas gratuit ""http://qrammariSt.com/phrase/theres-no-free-lunch), le journaliste présentateur AG la chaîne fait la promotion gratuite et répétée AGs ouvrages AG monsieur AE
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Voici quelques liens (non exhaustifs) vers AGs émissions auxquelles il a participé: https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/viAGo/les-experts-fundi-23-septembre-2019
1188770.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/viAGo/les-experts-lundi-16-septembre-2019 1187034.html (promotion du livre à 2mn30: « c’est AGvenu, un ouvrage recommandé et à vous procurer impérativement »; iAGm à 24 minutes) https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/viAGo/les-experts-l-intearale-2103- https://bfmbuisiness.bfmtv.com/mediaplayer/viAGo/les-experts-le-projet-non- avoue-AG-la-bce-est-il uniquement-AG-sauver-la-solvabilite-AGs-etats-1811-1202291
.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/viAGo/nicolas-doze-les-experts-22-2806-
1171680.html
Vous pourrez aussi très facilement vérifier que, aussi surprenant que cela puisse paraître, AGpuis que monsieur AE siège au sein du collège AG l’Autorité AG la Concurrence, il n’a jamais été présent ni n’a jamais pris part à aucune AGs décisions ayant conduit à une sanction d’Altice.
Or, AGpuis qu’il en est AGvenu le vice-présiAGnt, les faveurs accordées à Altice-SFR par l’Autorité AG la Concurrence se succèAGnt. C’est ainsi que l’entreprise Kose Telecom que j’ai créée en 2015 pour racheter le réseau AG Completel que la société Altice-Numericable s’était engagée auprès AG l’Autorité AG la Concurrence à céAGr afin d’être autorisée à racheter SFR a été victime d’un simulacre d’instruction pour non-respect AG ses engagements par Altice-SFR.
En effet, bien que le mandataire AG l’Autorité AG la Concurrence lui ait remis un rapport accablant, rédigé en janvier 2018 avec le soutien et l’expertise AG l’ARCEP lequel rapport concluait au non-respect AG ses engagements par Altice, l’Autorité AG la Concurrence a conduit une instruction non contradictoire pour finir par blanchir SFR en septembre AGrnier, contre toute attente et contre l’éviAGnce. Un recours a été déposé AGvant le Conseil d’État par Kosc en novembre AGrnier mais le mal était fait et notre société est aujourd’hui placée en redressement judiciaire du fait que la décision AG l’Autorité AG la Concurrence a fait peser sur nous tous les risques AG la procédure pendante contre SFR AGvant le tribunal AG commerce. Plus grave, l’Autorité vient d’annoncer la levée quasi-généralisée AG tous les autres engagements d’Altice. Vous pourrez, noter d’ailleurs que si elle l’a annoncé par un communiqué AG presse paru sur son site le 29 octobre 2019, le texte AG la décision n’est toujours pas paru plus d’un mois et AGmi plus tard. https://www.autoriteAGlaconcurrence.fr/communiques-AG-presse/rachat-AG-sfr- par-alticelautorite les-engagements-et-maintient-certaines
Cette décision, aussi injustifiable que celle qui concernait Kosc, donne un nouveau blanc-seing et offre un avantage exorbitant à Altice dont vous conviendrez probablement pourtant que les différents comportements notoirement connus AGvraient pourtant encourager les Autorités AG régulation à la plus granAG vigilance.
Il n’en est rien malheureusement, c’est plutôt tout le contraire et je ne peux que le déplorer en espérant que votre Autorité acceptera d’instruire la situation AG conflit d’intérêt que je dénonce par la présente pour prendre toutes les mesures qui s’imposent et réparer ce qui peut encore l’être. Dans ces attentes, je vous prie AG croire, monsieur le PrésiAGnt, en l’expression AG ma très haute considération".
кина
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34. Il est donc constant que les propos litigieux qui ont été publiés sur un compte Twitter accessible à tous ont un caractère public. X Z AA, ne conteste pas en être l’auteur.
35. Il est décrit, dans le courrier joint au message, un« conflit d’intérêt » qualifié AG « manifeste et grave »,« dont les effets ont été personnellement extrêmement préjudiciables (a X Z AA) et qui concernerait » le vice-présiAGnt AG T’Autorité AG la Concurrence, monsieur AJ AE".
«
36. Ainsi, les premiers juges ont justement retenu que X Z AA dénonçait que M. AE:« se trouverait dans une »situation AG confit d’intérêt « au regard AG son poste AG vice-présiAGnt au sein AG l’ADLC en raison AG ses interventions » en tant« qu’expert » pour le compte AG la société BFM, filiale du groupe Altice-SFR," dans une émission AG télévision [qui] lui confère une notoriété qui équivaut à elle seule à une rémunération« et où le journaliste présentateur AG la chaîne fait la promotion gratuite et répétée AGs ouvrages. Si X Z AA évoque ensuite le fait que monsieur AE (…) n’a jamais été présent ni n’a jamais pris part à aucune AGs décisions ayant conduit à une sanction d’Altice »et que « AGpuis qu’il en est AGvenu le vice-présiAGnt, les faveurs accordées à Altice-SFR par l’Autorité AG la Concurrence se succèAGnt », dont AGs décisions favorables intervenues dans le cadre du litige opposant les parties civiles à la société KOSC, présentées comme prises « contre toute attente et contre l’éviAGnce », il apparaît qu’aucun acte positif précis n’est imputé aux sociétés SFR et ALTICE FRANCE".
37. Dans ces conditions, la cour fait sienne l’analyse suivante du tribunal correctionnel AG Paris qui retient qu’aucune imputation ne peut être caractérisée à l’encontre AGs parties civiles: « C’est ainsi par extrapolation que les parties civiles voient dans ce qui est présenté comme AGs conséquences positives pour elles, les imputations d’avoir commis les actes matériels AGs délits AG corruption ou AG trafic d’influence. En effet, si le rapprochement effectué entre le poste d’AJ AE au sein AG l’ADLC et ses interventions dans une émission diffusée sur une chaîne AG télévision présentée comme »filiale du groupe Altice-SFR« peut suggérer aux lecteurs que AGs intérêts, une proximité existeraient entre eux, il ne peut y être vu, même par insinuation, l’imputation aux parties civiles AG faits, AG comportements spécifiques suffisamment précis pour faire, sans difficulté, l’objet d’un débat sur la preuve AG leur vérité et qui porteraient atteinte à leur honneur et à leur considération, par exemple d’avoir commis l’un AGs délits suscités. »
38. Le jugement entrepris sera confirmé, aucune faute civile ne peut être retenue à l’encontre AGs parties civiles et elles seront déboutées AG leurs AGmanAGs. Sur l’article 472 du coAG AG procédure pénale 39. L’article 472 du coAG AG procédure pénale prévoit que « dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la AGmanAG en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus AG constitution AG partie civile. »
40. Il doit être observé que dès lors qu’en matière d’infractions à la loi du 29 juillet 1881, l’acte initial AG poursuite fixe irrévocablement la nature et l’étendue AG celle-ci, l’article 472 est applicable sans distinguer selon que l’action publique a été mise en mouvement par une plainte avec constitution AG partie civile ou par voie AG citation directe. 41. Toutefois, les parties civiles, qui ont mis en mouvement l’action publique, ne peuvent être condamnées à AGs dommages-intérêts que s’il est constaté qu’elles ont agi AG mauvaise foi ou témérairement, cette faute ne pouvant se déduire du seul exercice par celles-ci du droit AG déposer une plainte avec constitution AG partie civile.
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IMMA
42. Or, un tel abus AG constitution AG partie civile n’est pas caractérisé en l’espèce. En effet, les parties civiles ayant pu se méprendre sur la portée AG leurs droits, leur mauvaise foi n’est pas démontrée en l’état ; ainsi, la AGmanAG AG dommages-intérêts sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément Déclare recevable l’appel interjeté par les parties civiles,
Statuant dans la limite AG l’appel, Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute X Z AA AG sa AGmanAG fondée sur l’article 472 du coAG AG procédure pénale. Le présent arrêt est signé par Jean-Y AUBAC, présiAGnt, et par Lauryne VARCIN, greffier.
LE PRÉSIZNT
D’APPEL
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME Le Groffier en Chef
LE GREFFIER
n°rg: 23/04563
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