Rejet 11 septembre 2024
Commentaires • 20
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 5 mai 2023, n° 23/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00001 |
Texte intégral
DES ELECTIONS res
- n s c TIEUX u
e
a
EXT
h
RAI r
f RÉPUBLIQUE FRANÇAISE T d N du Greffe du ille es m E inut AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS es V
et rég ist de l’a TRIBUNAL JUDICIAIRE de
VILLEFRANCHE […]
[…] PROFESSIONNELLES […] t dedépartement CEDEX
Jugement
:04.74.65.63.63
Après débats à l’audience publique du 14/03/2023, le jugement suivant a été rendu,après prorogation du délibéré, sous la présidence de Camille TISSOT, vice-présidente au RÉFÉRENCES A RAPPELER: N° RG 23/00001 – N° Portalis sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, DB21-W-B7H-CRNZ
Minute: 2311 assistée de AL BONIN, Greffier
JUGEMENT
Du 05 Mai 2023 ENTRE :
DEMANDEURS :
Fédération FO TRANSPORTS ET LOGISTIQUE, dont le DEMANDEUR(S): siège social est sis […], Fédération FO TRANSPORTS ET LOGISTIQUE représentée par Me David VERDIER, avocat, substitué par Me et autres AF SECHI avocat au barreau de LYON Monsieur
X JUPPONT, demeurant […] – DÉFENDEUR(S): […], représenté par Me David VERDIER, S.A.S. Y Z AA et autres avocat,substitué par Me AF SECHI avocat au barreau de LYON Madame AB DUCHEMIN, demeurant […] 12 rue de Venise – 54500 VANDOEUVRE LES
NANCY, représentée par Me David VERDIER, avocat,substitué par Me AF SECHI avocat au barreau de LYON Monsieur AC DUCROCQ, demeurant 3 rue du
Pêcher 30470 AIMARGUES, représenté par Me David
-
VERDIER, avocat, substitué par Me AF SECHI avocat au barreau de LYON Fédération GÉNÉRALE DES
TRANSPORTS CFTC, dont le siège social est sis […], représentée par Me David VERDIER, avocat, substitué par Me AF SECHI avocat au barreau de LYON Madame AD LESAFFRE, demeurant […], représentée par Me David VERDIER, avocat,substitué par Me AF SECHI avocat au barreau de LYON Monsieur AE
CHETTOUH, demeurant 29 avenue Henri Ginoux – 92120
MONTROUGE, représenté par Me David VERDIER, avocat substitué par Me AF SÉCHI avocat au barreau de LYON Copies executoires délivrées le: Madame AF DUMAS, demeurant […], représentée par Me David VERDIER, avocat, substitué par Me AF SECHI avocat au Me David VERDIER barreau de LYON Monsieur X RUIZ, demeurant […] AG BREDON […], représenté par Me Sonia MECHERI
Me David VERDIER, avocat,substitué par Me AF SECHI avocat au barreau de LYON Madame AH WOLFF, demeurant […], copies délivrées aux parties par LRAR représentée par Me David VERDIER, avocat, substitué par Me le : AF SECHI avocat au barreau de LYON
AI CM-FORCH, demeurant 20 impasse Montplaisir
-26000 VALENCE, intervenant volontaire, comparant
D’UNE PART,
ET:
DÉFENDEURS :
Л
S.A.S. Y Z AA, dont le siège social est sis 201 rue Léon Jouhaux 69400
-
VILLEFRANCHE […], représentée par Me AG BREDON, avocat au barreau de
PARIS, Monsieur AJ AK, demeurant […], comparant,
Madame AL AM, demeurant […], non comparante, Monsieur AN AO AP, demeurant […], non comparant, Madame AQ AR, demeurant 7 rue Emile Romanet –
38150 VILLE SOUS ANJOU, non comparante, Madame AS AT, demeurant 6A rue Jacky Poulet 69970 CHAPONNAY, non comparante, Monsieur
AU NAO AW, demeurant […], non comparant, Monsieur AX AY, demeurant […], non comparant, Madame AZ BA, demeurant […], non comparante, Monsieur BB BC, demeurant
21 rue des époux Granvelle – 25770 CHEMAUDIN
ET VAUX, non comparant, Madame BD BE, demeurant 1er étage apt 102 – 7 rue Thomas Blanchet 69360 ST SYMPHORIEN
D’OZON, non comparante, Monsieur BF BG, demeurant 49 rue Guiglionda de Ste
Agathe 06300 NICE, non comparant, Madame BH BI, demeurant […], non comparante,
Monsieur BJ BK BL, demeurant […], non comparant,
Monsieur BM BN, demeurant
3 rue de l’Amoulaire 13140 MIRAMAS, représenté par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON, Madame BO BP, demeurant 2B avenue Henri Barbusse – Rés les
13250 ST CHAMAS, Tilleuls BAT B8 représentée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON, Monsieur BQ
BR, demeurant […] de la
Garen 17100 VENERAND, représenté par Me
-
Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur BS BT, demeurant […], représenté par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON, Monsieur BU BV, demeurant
[…], représenté par Me MECHERI, avocat au barreau de LYON, Monsieur BW BX, demeurant 109 rue
Gal Malleret Joinville – BAT C Logement 315 – 94400 VITRY SUR SEINE, représenté par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON, Monsieur BY BZ, demeurant 179 bvd Atonin Lassale 69400
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, représenté par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur AN CA, demeurant […],
-
représenté par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON, Monsieur CB CC, demeurant 47 RUE DU VAL DE
LOIRE 72500 CHATEAU DU LOIR, représenté par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON, Madame AD CD, demeurant 24 AVENUE HENRI BARBUSSE 80330
LONGUEAU, représentée par Me Sonia
69380
-
D’AUTRE PART
FAOS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête déposée devant le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE […] en date du 21 décembre 2022, la Fédération FO Transports et Logistique FO/UNCP, Mr X JUPPONT, Mme AB DUCHEMIN, Mr AC DUCROCQ, Mme AD LESAFFRE, La Fédération
Générale des Transports CFTC, Mr AE CHETTOUH, Mme AF DUMAS, Mr X RUIZ, Mme AH WOLFF ont saisi le présent tribunal afin de solliciter :
- D’enjoindre à la société Y Z AA de communiquer au greffe du Tribunal
Judiciaire l’intégralité des adresses personnelles des élus aux élections professionnelles au CSE;
- D’enjoindre à la société Y Z AA de verser aux débats les données qu’elle- même ou que la société E-VOTEZ détient relatives aux opérations de vote (les fichiers supports comprenant la copie des programmes source et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde ;
D’annuler les élections professionnelles au CSE pour les 1er, 2ème et 3ème collèges titulaires et suppléants de la société Y Z AA ;
De condamner solidairement le syndicat UNSA Y Z AA et la société
Y Z AA à verser à chacun des requérants la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les parties concernées par cette requête ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 janvier 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2023 puis à celle du 14 mars
2023.
Le tribunal a par ailleurs ordonné, le 13 janvier 2023, par mention au dossier, la communication par la société Y Z AA des pièces sollicitées par les requérants et ce avant le 27 janvier 2023.
A l’audience du 14 mars 2023 étaient représentés les requérants, l’employeur, la Fédération Nationale UNSA TRANSPORTS, le syndicat SNATT CFE-CGC. Les autres syndicats n’ont pas comparu. Etaient également présents en demande Mr AI CM-FORCH et en défense, Mr
CE CF, Mme CG CH, Mme CI CJ, Mme CK CL.
A l’audience du 14 mars 2023, le syndicat UNSA TRANSPORTS ainsi que d’autres salariés, représentés par leur conseil, ont soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande d’annulation des élections en raison de l’absence de contestation de l’accord préélectoral prévoyant les modalités d’organisation des élections.
Les demandeurs ont maintenu leur demande d’annulation des élections professionnelles au CSE pour les 1er, 2ème et 3ème collèges titulaires et suppléants de la société Y Z AA en invoquant la mise en place d’un système illicite par le syndicat UNSA pour permettre à ses membres de voter en lieu et place des salariés et les manquements par l’employeur à son obligation de neutralité, et enfin au regard de l’insuffisance des mesures de sécurité du système de vote électronique. Ils sollicitent la condamnation de la société Y Z AA et du syndicat UNSA Y Z AA à payer à chacun des syndicats requérants la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à chacun des requérants personnes physiques la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Mr CM est intervenu volontairement et a indiqué soutenir les demandes de la Fédération FO.
3
La Fédération UNSA Transports, ainsi que Mr BM BN, Mme BO BP, Mr BQ BR, Mr BS BT, Mr BU BV, Mr BW BX, Mr BY BZ, Mr AN CA, Mr CB CC, Mme AD
CD, Mr CN CO, Mme CP CQ, Mr CR CS, Mme
CT CU, Mr AC CV, Mr CW CX, Mr Jean-X CZ, Mr DA DB, Mr DC DD, Mr DE DF, Mr DG DH, Mme DI DJ, Mr BU DK, représentés par leur conseil, concluent au rejet de la demande d’annulation des élections professionnelles au CSE et sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que certaines attestations émanent de membres du syndicat FO, demandeur à la procédure et que les autres attestations sont soit évasives, soit sont contredites par d’autres attestations.
La société Y Z AA, représentée par son conseil, conclut également au débouté des demandes. BJle soutient que seules les irrégularités ayant eu un impact sur le résultat du vote ou portant atteinte à un principe général du droit électoral doivent être prises en compte et que celui qui s’en prévaut doit en apporter la preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le Syndicat SNATT CFE-CGC, représenté par Mme CH CG, sollicite le maintien des résultats pour le 3ème collège et ne formule pas d’observations sur l’annulation des lers et 2èmes collèges.
Le Tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré sollicitée par la fédération UNSA Transports avant le 28 mars 2023 et les réponses des autres parties à cette note avant le 11 avril 2023.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2023.
La Fédération UNSA Transports a produit des pièces suivant BCP transmis le 24 mars 2023.
La Fédération FO Transports a transmis un courrier au Tribunal reçu le 11 avril 2023 dans lequel il communique des pièces.
La société Y Z AA soulève, par courrier transmis au Tribunal le 14 avril 2023, l’irrecevabilité de la note en délibéré produite par la Fédération FO Transports.
La Fédération FO Transports a transmis un courrier au Tribunal reçu le 14 avril 2023 répondant au courrier de la société Y Z du même jour.
La Fédération UNSA Transports a transmis de nouvelles pièces au Tribunal par BCP du 14 avril
2023.
Le délibéré a été prorogé au 5 mai 2023.
4
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, la société Y Z AA ayant communiqué les pièces sollicitées.
Sur la recevabilité des notes en délibéré
Aux termes de l’article 445 du Code de Procédure Civile, «< Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. >>
En l’espèce, afin de permettre le respect du principe du contradictoire, le Tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré sollicitée par la fédération UNSA Transports avant le 28 mars
2023 et les réponses des autres parties à cette note avant le 11 avril 2023.
Ainsi, tous les courriers produits après le 11 avril 2023 doivent être considérés comme non autorisés et donc irrecevables. Ainsi, l’ensemble des courriers transmis au Tribunal le 14 avril 2023 seront déclarés irrecevables et écartés des débats.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d’accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public (Soc. 24/11/2021 n°20620.962).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 8 septembre 2022, un accord d’entreprise concernant le vote électronique pour l’élection des membres des instances représentatives du personnel a été conclu et signé par les organisations syndicales représentatives.
Le 20 octobre 2022, la société Y Z AA a conclu un protocole d’accord préélectoral avec l’ensemble des organisations syndicales pour prévoir les modalités d’organisation et de déroulement des élections des membres au Comité social et économique, et ce conformément à l’article L2314-6 du code du travail.
Conformément à l’accord d’entreprise conclu le 8 septembre 2022, le protocole d’accord préélectoral prévoyait le recours au vote électronique de manière exclusive (article 13).
Toutes les organisations syndicales ont voté ce protocole d’accord préélectoral sauf la CGT et le syndicat FO.
Le syndicat FO Transports indique, dans ses écritures, s’être abstenu de signer le protocole d’accord
5
préélectoral considérant qu’il portait atteinte à la fiabilité du vote et que certaines dispositions, et notamment le recours au vote électronique, pouvaient indéniablement compromettre la sécurité et la sincérité du scrutin. Il soutient que le syndicat UNSA s’est saisi des failles dans la sécurité du système de vote électronique pour mettre en place un système illicite de vote en lieu et place des salariés mais également que les modalités de remise des codes et identifiants perdus ou oubliés des salariés ont favorisé l’usurpation de certains votes des salariés.
Or, le syndicat FO Transports ne justifie pas de l’ensemble de ces réserves lors de la présentation de la liste de ses candidats.
Par conséquent, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le syndicat FO Transports n’est pas recevable à demander l’annulation des élections et ainsi à contester la validité du protocole préélectoral quand bien même il invoquerait le non-respect d’un principe général du droit électoral, à savoir l’exercice personnel du droit de vote, dans la mesure où il a présenté des candidats sans émettre de réserves.
L’action de la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO/UNCP, de Mr X JUPPONT, Mme AB DUCHEMIN, Mr AC DUCROCQ, Mme AD LESAFFRE, de La Fédération Générale des Transports CFTC, Mr AE CHETTOUH, Mme AF DUMAS, Mr X RUIZ, Mme AH WOLFF et Mr AI CM-FORCH sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Pour des raisons d’équité, il peut même d’office dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO/UNCP, Mr X JUPPONT, Mme AB DUCHEMIN, Mr AC DUCROCQ, Mme
AD LESAFFRE, La Fédération Générale des Transports CFTC, Mr AE CHETTOUH, Mme AF DUMAS, Mr X RUIZ, Mme AH WOLFF et Mr AI CM-FORCH à payer à la Fédération Nationale UNSA TRANSPORTS, ainsi que Mr BM BN, Mme BO BP, Mr BQ BR, Mr BS BT, Mr BU
BV, Mr BW BX, Mr BY BZ, Mr AN CA, Mr CB
CC, Mme AD CD, Mr CN CO, Mme CP CQ, Mr
CR CS, Mme CT CU, Mr AC CV, Mr CW
CX, Mr Jean-X CZ, Mr DA DB, Mr DC DD, Mr DE DF, Mr DG DH, Mme DI DJ, Mr BU DK la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile..
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de Mr AI CM-FORCH;
6
DECLARE les courriers transmis par les parties au Tribunal Judiciaire après le 11 avril 2023 irrecevables ;
DECLARE l’action de la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO/UNCP, de Mr X JUPPONT, Mme AB DUCHEMIN, Mr AC DUCROCQ, Mme AD
LESAFFRE, La Fédération Générale des Transports CFTC, Mr AE CHETTOUH, Mme AF DUMAS, Mr X RUIZ, Mme AH WOLFF et Mr AI CM-FORCH irrecevable,
CONDAMNE la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO/UNCP, Mr X JUPPONT, Mme AB DUCHEMIN, Mr AC DUCROCQ, Mme AD LESAFFRE, La Fédération Générale des Transports CFTC, Mr AE CHETTOUH, Mme AF DUMAS, Mr
X RUIZ, Mme AH WOLFF et Mr AI CM-FORCH à payer à la Fédération
Nationale UNSA TRANSPORTS, ainsi que Mr BM BN, Mme BO BP, Mr BQ BR, Mr BS BT, Mr BU BV, Mr BW BX,
Mr BY BZ, Mr AN CA, Mr CB CC, Mme Emilie
CD, Mr CN CO, Mme CP CQ, Mr CR CS, Mme
CT CU, Mr AC CV, Mr CW CX, Mr Jean-X CZ, Mr DA DB, Mr DC DD, Mr DE DF, Mr DG
DH, Mme DI DJ, Mr BU DK la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier,
DE VILLEF E
R
I
A
I
C
I
D
U
A
N
U
B
I
R
T
*
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliation ·
- Assesseur ·
- Cartes ·
- Franchise postale ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Utilisation ·
- Cause ·
- Homme
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Protection ·
- Carte de séjour
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Contrat de partenariat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile ·
- Intérêt légal ·
- Ordonnance ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Euro ·
- International ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Clause ·
- Intérêt à agir ·
- Compétence
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Ès-qualités
- Expert ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Devis ·
- Cause ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix de référence ·
- Magasin ·
- Vente ·
- Réduction de prix ·
- Catalogue ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Prix réduit ·
- Annonce
- Poste ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Vie professionnelle ·
- Surcharge ·
- Accident du travail ·
- Maternité ·
- Médecine du travail ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Capital ·
- Maintenance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Location-gérance ·
- Patrimoine ·
- Relation financière ·
- Confusion ·
- Fonds de commerce ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Mentions ·
- Mathématiques ·
- Cycle ·
- Education ·
- Légalité
- Saturation visuelle ·
- Parc ·
- Village ·
- Photomontage ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Erreur ·
- Environnement ·
- Part ·
- Pays
- Intérêts moratoires ·
- Marchés publics ·
- Clause ·
- Décompte général ·
- Version ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Stipulation ·
- Acompte ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.