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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 10 sept. 2024, n° 23/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00485 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, CPAM DE LA DROME Service Juridique |
Texte intégral
EXTRAIT DES
Jugement notifié le 10 SEP. 2024 DU TRIBU Y JUDDU GRUDICIAIRE
DE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
N
PÔLE SOCIAL
U
B
R
V
L
A
N
E
C
E
B
I
DROME
R
T
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° 46
Recours N° RG 23/00485 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HY2H
Minute N° 24/00
JUGEMENT du 10 SEPTEMBRE 2024
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET Assesseur salarié Monsieur X Y
Assistés pendant les débats de Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame Z AA 40 Impasse des Petites Murailles
26600 MERCUROL
Comparante, assistée de Monsieur Daniel FLEURY, La FNATH
DÉFENDEUR:
S.A. SOCIETE GENERALE
[…]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE:
CPAM DE LA DROME Service Juridique
[…]. Herriot
26024 VALENCE CEDEX
Représentée par Madame AB AC
Procédure :
Date de saisine: 13 février 2023
Date de convocation 26 janvier 2024 Date de plaidoirie: 07 mars 2024 Date de délibéré: 10 septembre 2024
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine de la juridiction le 13 février 2023 par Madame Z AA afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’accident du travail survenu le 28 janvier 2021 à son préjudice et pris en charge en tant que tel (application de la législation sur les risques professionnels) par la CPAM de la Drôme le 18 mai 2021.
Vu le calendrier de procédure arrêté le 20 juin 2023 et les conclusions déposées et échangées entre les parties.
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 7 mars 2024. Les parties reprenaient les termes de leurs écritures. Aucune demande de sursis à statuer n’était présentée (cf. infra instances pendantes).
La décision était mise en délibéré au 16 mai 2024 puis prorogée au 10 septembre 2024.
Vu la date de consolidation arrêtée au 16 août 2022 (notification du 19 octobre 2022) et le taux d’IPP fixé à 31% dont 6% au titre d’une atteinte socio-professionnelle (notification CPAM du 27 décembre 2022).
Vu les instances en cours initiées par l’employeur au stade de l’appel au titre du contentieux de l’inopposabilité, et au stade du recours amiable (saisine CMRA) au titre du taux d’IPP.
Vu l’échec de la conciliation tentée devant la CPAM (procès-verbal en date du 2 février
2022).
Vu les dispositions des articles L452-1, -2 et -3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux pièces et écritures des parties.
L’action est recevable en la forme (cf. délai d’action respecté).
Sur la matérialité d’un fait accidentel susceptible d’être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est établi que la demanderesse faisait l’objet d’un malaise sur son lieu de travail pendant le cours de ses tâches professionnelles donnant lieu à l’intervention des pompiers et à une prise en charge ponctuelle hospitalière. Cet incident bénéficie donc d’une présomption (simple) de la qualification d’accident du travail. Il appartient par suite à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que ledit malaise résultait de faits non professionnels. Il est patent qu’il échoue à cette démonstration, les circonstances des faits soulignant au contraire le lien direct entre ce malaise et un contexte professionnel en plein remaniement (cf. infra ). Aussi convient-il de juger la prise en charge de cette accident au titre de la législation sur les risques professionnels légitime et fondée.
Sur l’existence ou pas d’une faute inexcusable de l’employeur.
A titre préliminaire :
1.Il convient de souligner que la société considérée bénéficiait d’un Document Unique des Risques Professionnels annuellement révisé recensant les risques psycho-sociaux et détaillant les mesures mises en place (pièce de la défense n°17), outre de mesures internes de vigilance (pièces n°18 et 19). Aucune défaillance ne saurait être retenue à cet égard.
2. L’intéressée bénéficiait d’entretiens individuels annuels professionnels complets et précis au sein desquels étaient évoqués les résultats, les potentielles difficultés, les mesures mises en œuvre et perspectives d’évolution professionnelle. Ces entretiens incluent une rubrique particulière sur la nécessité d’une équilibre vie professionnelle/vie privée au titre de laquelle l’intéressée ne formulait alors aucune observation, pas plus que ne faisait état d’un ressenti de «pression '> et < stress '> au travail.
3. La visite périodique auprès de la médecine du travail le 7 janvier 2021 ne contient pas davantage d’éléments ou déclaration de l’intéressée de nature alarmante susceptible de donner lieu à un appel ou contact de la médecine du travail avec l’employeur (éventuelles doléances de la salariée), nonobstant la proximité de cette visite avec l’accident du travail (28 janvier 2021).
4. Aucune témoignage ne vient faire état de doléances de la salariée, les observations du CSE en date du 6 janvier 2022 apparaissant comme émissent a posteriori.
5. L’intéressée sollicitait le 11 août 2021 le bénéfice d’une rupture conventionnelle motif pris de la suppression du poste « chargé de clientèle PREMIUM >>.
Il est manifeste que l’intéressée déplore désormais une reprise d’activité après maternité difficile: temps partiel, problématique de l’adéquation des tâches au temps de travail, surcharges ponctuelles liées à des remplacements et prises en charge de missions de collaborateurs absents ou à des remaniements internes, évolution de son activité sur des profils de postes distincts de celui exercé avec pression à cette fin (appel, mails, invitation à une réunion, suppression de son poste).
Pour autant au-delà d’allégations, aucun élément concret (cf supra: DUER, process internes, médecine du travail, entretiens annuels professionnels) ne vient corroborer la réalité d’une surcharge réelle autre que purement ponctuelle au moment tout particulièrement de la reprise après maternité et/ou d’une inadaptation durable des missions au temps de travail (tout spécialement sur les années 2019 et 2020), l’intéressée :
- manifestant lors de l’entretien du 18 septembre 2019 sa volonté d’évolution compte- tenu d’un retour après maternité sur un poste jugé par elle non attractif (aspect financier et moral)
- et l’entretien 2020 mettant en exergue la qualité de ses résultats, son évolution et sa posture à même de permettre son accession au poste d’adjointe de la direction sur l’agence considérée (projet discuté de concert et apparaissant avoir son plein et entier agrément). En sus il est manifeste que le poste d’adjoint de direction d’agence avait déjà par le passé était exercé par elle sur Valence, et apparaissait comme une perspective d’évolution par elle souhaitée.
Aussi l’appel téléphonique de sa hiérarchie le 23 décembre 2020 avec mail d’appui de la même date (pièce n°5) afin d’inviter celle-ci à postuler officiellement sur ce poste objet d’une création, et l’invitation adressée à la même de participer à une réunion relativement à ce poste (invitation adressée par mail le 26 janvier 2021) s’inscrivent dans une évolution et un projet connu et débattu, défini préalablement et à l’encontre duquel l’intéressée n’avait jamais manifesté d’opposition y souscrivant même. Ceux-ci
(appel et mails) ne sauraient donc au regard de ce contexte et de leur forme être considérés comme la manifestation d’une pression exercée sur l’intéressée; pas plus par suite que le remaniement interne de l’agence au regard de la création de ce poste (suppression d’un poste de chargé de clientèle PREMIUM cf; pièce n° 20 de la partie défenderesse). Si le malaise du 28 janvier 2021 peut être liée (cf. supra: présomption) au travail et aux questionnements aigus et pressants posés en décembre 2020 et janvier 2021 que pouvaient ressentir l’intéressée confrontée à un choix susceptible d’impacter l’équilibre entre sa vie professionnelle et celle privée, il ne caractérise pas ipso facto un manquement de l’employeur constitutif d’une faute inexcusable.
Ces considérations conduisent donc à juger qu’aucune manquement de l’employeur susceptible de constituer une faute grave n’est en l’espèce avéré ; et même à admettre démontrées des difficultés de l’intéressée à concilier temps partiel/charge de travail par suite de surcharges habituelles (cf CSE 6 janvier 2022), vie professionnelle/vie privée, et l’existence d’une incitation pressante de sa direction à des choix professionnels par celle-ci (cf. à nouveau CSE 6 janvier 2022), à aucun moment cette dernière ne manifestait d’une quelconque manière ses ressentis, et problématiques auprès de son employeur à même de justifier de la conscience par celui-ci d’un quelconque risque pour la salariée en présence de process internes précis et complets relativement aux risques psycho-sociaux.
En conséquence de ce qui précède l’intéressée est déboutée de l’intégralité de ses réclamations et supporte les entiers dépens de l’instance. L’équité commande d’écarter l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du CPC au bénéfice de la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge l’incident survenu le 28 janvier 2021 constitutif d’un accident du travail pris légitimement en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation sur les risques professionnels.
Juge par contre non constitué un manquement de l’employeur, la SA SOCIETE GENERALE, constitutif d’une faute inexcusable.
Déboute en conséquence Madame Z AA de toutes ses réclamations.
Juge n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame Z AA.
La Greffière, La Présidente,
Sylvie TEMPERE Emmanuelle GRESSE
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