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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 3 mai 2022, n° 21DA00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA00990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 avril 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, et un mémoire enregistré le 24 février 2022, la société Parc éolien du Chemin Perdu, représentée par Me Sabine Le Boulch, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Febvin-Palfart et Laires ;
2°) de lui délivrer cette autorisation environnementale ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de fixer les prescriptions de cette autorisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation en retenant que le secteur d’implantation du projet présente une sensibilité à l’éolien et que le projet est susceptible de porter atteinte à ce paysage ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation en retenant que le projet porte atteinte à l’église Saint-Martin d’Heuchin ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en retenant que le projet s’implante dans un espace de respiration visuelle ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation en retenant que le projet participe à un phénomène d’encerclement des villages, hameaux et lieux-dits du Groseiller, de Laires, de Beaumetz-lès-Aires, de Livossart, de Ramiéville, de Fiefs et de Palfart ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation en retenant que les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement paysager sont insuffisantes pour atténuer les incidences du projet sur les paysages et le phénomène de saturation visuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la ministre de la transition écologique, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
— et les observations de Me Sabine Le Boulch, représentant la société Parc éolien du Chemin Perdu.
Une note en délibéré présentée par la société Parc éolien du Chemin Perdu a été enregistrée le 19 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société du Parc éolien du Chemin Perdu a déposé, le 10 janvier 2018, une demande d’autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Febvin-Palfart et Laires. Par l’arrêté attaqué du 5 mars 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer cette autorisation aux motifs que ce projet est de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage, à la conservation des perspectives monumentales et à la protection des paysages.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 25 août 2020, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. Alain Castanier, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés et décisions, en toutes matières, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les autorisations environnementales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, la décision contestée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas () ». Les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code comprennent les dangers ou inconvénients « pour la commodité du voisinage, () pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, () pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
5. Il résulte de l’instruction que le projet s’implante en Artois, à la jonction entre, d’une part, les hauts plateaux artésiens, caractérisés par des paysages de culture intensive de type « openfield » aux panoramas larges où l’horizontalité domine, et, d’autre part, les paysages du « haut pays d’Aire », plateaux caractérisés par une succession de « croupes » élevées et de vallées, largement occupés par des cultures intensives. Ces paysages ruraux de l’aire d’étude rapprochée, qui est quasiment exempte d’éoliennes, ne sont pas protégés au titre des paysages, des sites ou du patrimoine, et ne peuvent être qualifiés de remarquables, mais présentent une certaine sensibilité visuelle à l’éolien en raison des vues larges qu’ils offrent.
6. En premier lieu, si par un jugement du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 25 juillet 2012 approuvant le schéma régional éolien du Nord-Pas-de-Calais, la cour ayant confirmé ce jugement par un arrêt du 27 septembre 2018 devenu définitif, l’arrêté attaqué se fonde notamment sur la « carte 7 » et la « figure 15 » pour retenir, à juste titre, que le projet s’implante dans un espace paysager caractérisé par l’absence d’éoliennes sur 8 kilomètres de large, qui offre une « respiration visuelle » réelle entre, d’une part, un pôle constitué du parc de la Haute Lys, qui se déploie vers le nord à partir de la limite nord-est de l’aire d’étude rapprochée et, d’autre part, un pôle composé notamment des parcs de Sachin et de Fiefs, qui se déploie au sud-est dans l’aire d’étude intermédiaire.
7. Il est par ailleurs constant que cinq autres projets de parcs éoliens, également implantés dans cet espace de respiration visuelle, ont fait l’objet d’une instruction concomitante à celle du projet litigieux, comme en témoigne la description du cumul des incidences avec d’autres projets de l’étude paysagère, réalisée en application du e du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. A cet égard, l’autorité environnementale a préconisé, dans son avis du 20 janvier 2020, de « rechercher une cohérence entre ces parcs pour limiter l’impact sur cet espace de respiration ».
8. La société requérante soutient que trois de ces projets avaient été refusés par le préfet du Pas-de-Calais à la date de la décision attaquée, à savoir les projets de parcs éoliens du « Pays à part », de Febvin-Palfart et de Fontaine-les-Boulans. La ministre fait cependant valoir que ces trois arrêtés de refus, qui ont fait l’objet d’un recours contentieux, ne sont pas définitifs, et il appartient au juge, compte tenu de son office, de tenir compte de ces projets pour apprécier les effets cumulés du projet litigieux à la date à laquelle il statue. Dans ces conditions, c’est à bon droit que pour apprécier les effets cumulés du projet du point de vue du risque de mitage de cet espace de respiration, pouvant se traduire par un effet de saturation visuelle, le préfet a tenu compte des cinq projets, dont font également partie celui de « la Lyse » qui est contigu au projet litigieux, et celui des « 4 mesures ».
9. En deuxième lieu, si l’étude paysagère jointe au dossier de demande permet de déterminer, au titre de l’analyse des effets cumulés du projet, les angles théoriques de saturation visuelle et d’en déduire le plus grand angle de respiration visuelle exempt de champs éoliens, ces données théoriques doivent être combinées avec l’analyse du contexte paysager dans lequel se déploie le champ visuel, qui a été faite par l’étude paysagère, notamment dans le carnet de photomontage. Cet examen combiné permet de déterminer concrètement s’il existe un effet de saturation visuelle de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage.
10. D’une part, il résulte des indicateurs théoriques de saturation figurant dans l’étude paysagère qu’en conséquence de la seule implantation du projet litigieux, dont les éoliennes sont implantées entre 910 m et 1,7 kilomètres du village de Laires, l’indice d’occupation des horizons passe de 151° à 181°, que l’espace de respiration le plus grand diminue de 22°, passant ainsi de 67° à 53° et que le nombre d’éoliennes visibles dans un rayon de 5 kilomètres passe de 28 à 34. En outre, il résulte de la carte n° 18 et du photomontage n° 33b, que le projet de parc de « la Lyse », situé en arrière-plan du projet litigieux par rapport à ce point de vue, ne peut être regardé comme étant à l’origine de ces évolutions d’indices théoriques. Par ailleurs, le photomontage n° 33 réalisé en sortie sud de Laires, à 360°, qui tient compte des projets de parc éoliens du « Pays à part », de Febvin-Palfart, de Fontaine-les-Boulans, de « la Lyse » et des « 4 mesures », démontre que les masques végétaux et bâtis ne réduisent que de manière marginale et aléatoire la part d’encerclement imputable au seul projet litigieux.
11. D’autre part, il résulte des mêmes indicateurs théoriques, qu’en conséquence de la seule implantation du projet litigieux, dont les éoliennes sont implantées entre 1,4 à 3 kilomètres du village de Beaumetz-lès-Aires, l’indice d’occupation des horizons passe de 214° à 233°, que l’espace de respiration le plus grand diminue de 22°, passant ainsi de 62° à 52° et que le nombre d’éoliennes visibles dans un rayon de 5 kilomètres passe de 35 à 41. En outre, il résulte de la carte n°17 et du photomontage n°27, que le projet de parc de Fontaine-les-Boulans, situé en arrière-plan du projet litigieux par rapport à ce point de vue, ne peut être regardé comme étant à l’origine de ces évolutions d’indices théoriques.
12. Il résulte par ailleurs des tableaux de synthèse figurant en pages 131 et 132 de l’étude paysagère que les vues à partir de ces villages vers le projet sont directes, et qu’après mise en place des mesures de végétalisation, par plantation de haies bocagères aux abords de ces villages, proposées en accompagnement du projet, les impacts forts en périphérie ne seraient atténués que pour devenir « modérés ».
13. Enfin, s’il est constant qu’au titre des mesures d’évitement et de réduction, la pétitionnaire a prévu la suppression de trois éoliennes parmi les plus proches des habitations, et la réduction de la hauteur des éoliennes du projet, passant de 180 à 125/135 mètres, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures d’accompagnement paysagères, consistant en des plantations de haies autour notamment des villages de Beaumets-les-Aires et Laires, seraient suffisantes pour atténuer le phénomène de saturation ainsi constaté.
14. Ainsi, dès lors de surcroît que la synthèse de l’avis de l’autorité environnementale du 20 janvier 2020 énonce qu'« En matière paysagère, l’impact principal est le renforcement de la saturation visuelle induite par le cumul d’impact avec les autres parcs autorisés et en instruction », le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que le projet crée, à proximité des villages de Laires et de Beaumetz-lès-Aires, un effet de prégnance, et crée, notamment de manière cumulée avec les projets de parc éoliens du « Pays à part », de Febvin-Palfart, de Fontaine-les-Boulans, de « la Lyse » et des « 4 mesures », un niveau d’encerclement maximal de nature à caractériser une saturation visuelle.
15. Il résulte enfin de l’instruction que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision s’il avait fondé sa décision sur ces seuls motifs.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien du Chemin Perdu n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Febvin-Palfart et Laires. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Parc éolien du Chemin Perdu est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien du Chemin Perdu et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
— M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.
La rapporteure,
Signé : N. Boukheloua
La présidente de la formation de jugement,
Signé : C. Baes Honoré
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°21DA00990
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