Non-lieu à statuer 1 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, 6 mars 2023, n° 2022000259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2022000259 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FESTINS DE BOURGOGNE c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du N° 43/2023 RG 2022000259 Tribunal de Commerce d’Auxerre
Arrondissement d’Auxerre
DePage sur 4e l’Yonne
AUDIENCE DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS Au nom Français
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUXERRE
ENTRE
La société SAS FESTINS DE BOURGOGNE, dont le siège social est La
Mothe, […], DEMANDERESSE, représentée par Me Elodie LACHAMBRE, Avocate au Barreau de PARIS, assistée de Me Damien FOSSEPREZ,
Avocat au Barreau d’AUXERRE, D’UNE PART..
………………….
…….
ET
La société AXA France IARD, SA, dont le siège social est sis […], DEFENDERESSE, représentée par Me Pauline ARROYO, Avocate au Barreau de Paris, assistée de Me Patricia NOGARET, Avocate au
Barreau d’AUXERRE, D’AUTRE PART…..
……..*****
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges: Laëtitia COURVOISIER, Philippe WATTECAMPS
Greffier: André MARTINI
Attendu que par exploit en date du 24 février 2022, la société SAS FESTINS DE BOURGOGNE a assigné devant le Tribunal de Commerce de céans la société AXA France IARD, afin de l’entendre:
- Condamner la société AXA à verser une indemnité totale de 4414 988,32 euros déduction faite de la franchise, au titre de la période écoulée du 15/03/2020 jusqu’au 28/02/2021
- Condamner la société AXA à verser l’indemnité d’assurance sur la période ultérieure du XX et jusqu’à retour à une exploitation normale dans la limite de 24 mois expirant le 16/03/2022, en appliquant la même règle de calcul COMMERCE que celle retenue pour la période écoulée.
- Condamner la société AXA France IARD aux dépens, outre
ะ
จ
ย
ท
ไ
au titre de l’article 700 du Code de procédure
AUXERRE
Am Coro REPUBLIQUE FRANÇAISE
)
N E
N N V
O
Y
RG 2022000259 N° 43/2023
Page 2 sur 4
Attendu que l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 mars 2022, date à laquelle l’affaire fut renvoyée plusieurs fois jusqu’à l’audience du 16 janvier 2023, date à laquelle l’affaire fut évoquée et mise en délibéré au 6 mars 2023.
Attendu que par conclusions et à la Barre, la société SAS FESTINS DE
BOURGOGNE, représentée par Me Elodie LACHAMBRE, assistée de Me Damien FOSSEPREZ, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures.
Attendu que par conclusions et à la Barre, la société AXA France IARD, représentée par Me Pauline ARROYO, assistée de Me Patricia NOGARET, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures.
SUR QUOI
1) Sur le principe de garantie
A la suite d’un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, édictant notamment l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogé jusqu’au 2 juin 2020 par décret n° 2020-423 du 14 avril 2020, la société SAS FESTINS DE BOURGOGNE a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société AXA France IARD, afin d’être indemnisée de ses pertes d’exploitation, en application de son contrat « perte d’exploitation », pour fermeture administrative de ses fournisseurs et/ou de la clientèle.
Au regard de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi pour que ce préjudice soit indemnisable dans le cadre d’un contrat
d’assurance, il est nécessaire: (1) que le préjudice soit prouvé, (2) qu’il soit identifié par le contrat mis en jeu et qu’il ne fasse pas l’objet d’une exclusion, (3) qu’une indemnisation exacte qui ne provoque ni appauvrissement ni enrichissement de l’assuré soit déterminée.
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause, que la seule pièce qui vient au soutien de l’existence d’un préjudice est la pièce n°26 de la société SAS FESTINS de BOURGOGNE intitulé «CALCUL DE LA PERTE D’EXPLOITATION
ARRETE AU 28 Février 2021» établi par le Cabinet Z X Y (cabinet EJB), sur la demande de la société SAS FESTINS DE BOURGOGNE.
La qualité d’expert déclaré est une simple affirmation de l’expert lui-même ou de la société SAS FESTINS DE BOURGOGNE, non prouvée par la copie des titres, diplôme, reconnaissance professionnelle ou de la qualité d’expert agréé auprès des tribunaux.
Ce document mal paginé (toutes les pages ne sont pas paginées et i anque la page 27) est composé d’une succession de tableaux de chiffres. Il est livré sous un format bru sans l’effort de la moindre explication ou commentaire, laissant au bon soin du tribunal le travail de déchiffrage et d’interprétation. Il n’est pas signé et le rédacteur n’est pas identifie
XERRE E REPUBLIQUE FRANCAISE N N
Am CO
RG 2022000259 N° 3 /2023
Page 3 sur 4
La méthodologie suivi par le cabinet EJB n’est aucunement expliquée, détaillée pas à pas, le tribunal lit que certains tableaux sont appelés «TENDANCE de
PROGRESSION», ce qui indique qu’une partie du préjudice, au moins, est calculé sur des «tendances» et n’est pas factuel, or le tribunal ne se prononce pas sur des tendances incertaines mais sur des faits réalisés et tangibles. Qui plus est, la plaidoirie a été faite le 16 janvier 2023, ce qui permettait de donner les chiffres définitifs de l’année 2021.
Les documents que le cabinet EJB déclare avoir utilisés pour établir son rapport sont listés à la page 29 de ce rapport, mais ne sont pas fournis au tribunal.
La société SAS FESTINS DE BOURGOGNE, se contentant d’inviter le tribunal à consulter ceux-ci sur un site internet (https://we.tl/t-nzAR8Yqei3).
Ces mêmes documents ne sont pas cités dans le bordereau de pièces et n’ont donc pas à être consultés par le tribunal conformément à l’article 446-2 du Code de Procédure
Civile qui ordonne: «Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions». Cette disposition est d’ordre public.
Bien que le tribunal, en raison du constat précédant, n’ait pas à télécharger lui même, puis consulter les pièces nommées en page 29 du rapport du cabinet EJB, il a pu constater que le lien de téléchargement était expiré !
Ce rapport a été facturé 403 707,47 euros (Quatre cent trois mille sept cent sept euros et 47 centimes) à la société SAS FESTINS DE BOURGOGNE, soit 10% de la perte d’exploitation selon le barème convenu entre le cabinet X Y et la société SAS
FESTINS de BOURGOGNE (verso non paginé de l’avant dernière feuille du rapport).
Cette facturation proportionnelle au préjudice obère définitivement la confiance que le tribunal peut lui accorder, puisque le cabinet EJB trouve un intérêt direct à gonfler le préjudice de la société SAS FESTINS DE BOURGOGNE et son impartialité n’est pas assurée.
La société AXA France IARD relève que ce document ne lui est pas opposable et notamment en raison de son caractère non contradictoire et non judicaire.
Ainsi, ledit rapport, en dehors de ne présenter aucun des critères de force probante nécessaire à sa prise en compte, constitue une pièce établie pour le compte de la société SAS FESTINS DE BOURGOGNE à sa demande, sans aucune garantie et même si en matière commerciale la preuve est libre, nul ne peut se constituer un titre à soi-même, selon l’article 1378-1 du Code Civil, qui dispose que «Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. (…)».
COMM AL de
En conséquence, en l’état des pièces versées aux débats, la demanderesse prouvant pas les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément article du
Code de Procédure Civile, il convient de la débouter de toutes ses demandes.
U AUXERRE
)
Am un
B
E
I
R
REPUBLIQUE FRANÇAISE N
T
*
N O Y
N° 43/2023 RG 2022000259
Page 4 sur 4
2) Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que des frais irrépétibles de justice ont été engagés par la société AXA France IARD, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, qu’il échet en conséquence de condamner la société SAS FESTINS DE BOURGOGNE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi par jugement contradictoire en premier ressort.
DEBOUTE la société SAS FESTINS DE BOURGOGNE de toutes ses demandes.
CONDAMNE la société SAS FESTINS DE BOURGOGNE à payer à la société AXA France IARD la somme de deux mille cinq cent euros (2 500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société SAS FESTINS DE BOURGOGNE aux entiers dépens.
LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 94.36 €.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans le six mars deux mille vingt trois.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main. À tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse a été certifiée conforme dit jugement rendu entre les parties ci-dessus dénommées miciliées les jour, mois et an ci-dessous. délivrée par le Greffier du Tribunal de Commerce RRE, la minute du présent jugement étant en sa garde et ssion. collationnée.
*
) E REPUBLIQUE FRANÇAISE
N
N O
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Vie professionnelle ·
- Surcharge ·
- Accident du travail ·
- Maternité ·
- Médecine du travail ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Capital ·
- Maintenance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Location-gérance ·
- Patrimoine ·
- Relation financière ·
- Confusion ·
- Fonds de commerce ·
- Siège
- Conciliation ·
- Assesseur ·
- Cartes ·
- Franchise postale ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Utilisation ·
- Cause ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Protection ·
- Carte de séjour
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Contrat de partenariat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile ·
- Intérêt légal ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Euro ·
- International ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Clause ·
- Intérêt à agir ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saturation visuelle ·
- Parc ·
- Village ·
- Photomontage ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Erreur ·
- Environnement ·
- Part ·
- Pays
- Intérêts moratoires ·
- Marchés publics ·
- Clause ·
- Décompte général ·
- Version ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Stipulation ·
- Acompte ·
- Retard
- Prix de référence ·
- Magasin ·
- Vente ·
- Réduction de prix ·
- Catalogue ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Prix réduit ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Installation ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Transport ·
- Syndicat ·
- Vote électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logistique ·
- Election professionnelle ·
- Avocat ·
- Protocole d'accord ·
- Droit électoral ·
- Accord
- Université ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Mentions ·
- Mathématiques ·
- Cycle ·
- Education ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.