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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 13 nov. 2023, n° 2022F00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2022F00597 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2023
1ère Chambre
N° minute : 2023F00573
N° RG: 2022F00597
SA GELAZUR contre
SDE BARCLAYS BANK PLC
DEMANDEUR
SA GELAZUR […] Me Youcef MAZUR […] et par Me David TICHADOU […] AVOCATS […] 1
DEFENDEUR
SDE BARCLAYS BANK PLC 1 Chruchill Place E14 5HP LONDRES
ROYAUME UN comparant par Me Stéphane COHEN […] SCP POMMIER COHEN & Associés […] et par Me Cécile
TERRET 32 av Kléber Addleshaw Goddard(Europe) LLP 75116 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Septembre 2023
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Odile TALLON, M. Hervé MANGOT, Assesseurs.
Prononcée le 13 Novembre 2023 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Eric HANOUNE, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS:
Entre novembre et décembre 2017, la société GELAZUR, société française spécialisée dans l’importation et la revente de produits de la mer, a payé 3 factures à la société INVERSIONES ARGEOLI (filiale de SEAJOY, une de ses principaux fournisseurs) par 3 virements effectués sur des comptes bancaires ouverts à la BARCLAYS BANK.
Découvrant que ces trois paiements avaient été effectués au profit d’un fraudeur, la société
GELAZUR a assigné le 23 décembre 2022 la société BARCLAYS BANK devant le tribunal de commerce de NICE afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser ces sommes.
Le 13 avril 2023, la société GELAZUR a adressé à société BARCLAYS BANK une sommation de communiquer un certain nombre de documents dans un délai de 15 jours, ce que conteste la société BARCLAYS BANK au motif que l’action de la société GELAZUR à son égard est irrecevable.
Le 3 août 2023, la société GELAZUR a notifié à la société BARCLAYS BANK des conclusions d’incident de communication de pièces visant à faire injonction à la société BARCLAYS BANK de produire sous astreinte les documents déjà visés dans sa sommation de communiquer.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de NICE est appelé à se prononcer sur l’incident aux fins d’irrecevabilité formé par la société BARCLAYS BANK et sur l’incident de communication de pièces déposé par la société GELAZUR.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 23 décembre 2022, la société GELAZUR a assigné la société BARCLAYS BANK devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Déclarer recevable et fondée la société GELAZUR en ses demandes ;
Condamner la société BARCLAYS BANK à payer à la société GELAZUR la somme de 739.251,90 USD (sept cent trente-neuf mille deux cent cinquante-et-un mille dollars américains quatre-vingt-dix cents) majorés des intérêts légaux à compter de la date de débit des trois virements frauduleux ;
Condamner la société BARCLAYS BANK à payer à la société GELAZUR une indemnité de 50.000 € (cinquante mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité exposées à la barre, la société
BARCLAYS BANK demande au tribunal de :
Recevoir la société BARCLAYS BANK en ses conclusions l’en dire bien fondée et par conséquent;
Constater que la société BARCLAYS BANK n’a pas qualité pour défendre à l’action ; Dire et juger que société GELAZUR est irrecevable à agir en demande d’indemnisation à
l’encontre de la société BARCLAYS BANK;
Constater que la société GELAZUR est prescrite dans son action à l’encontre de la société BARCLAYS BANK.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société GELAZUR réplique et demande au tribunal de :
Déclarer infondée la société BARCLAYS BANK en ses fins de non-recevoir tirées de son prétendu défaut de qualité à défendre et la soi-disant prescription de l’action menée par la société GELAZUR à son encontre ;
L’en débouter;
Déclarer recevable et fondée la société GELAZUR en ses demandes d’indemnisation formées sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la société
BARCLAYS BANK en sa qualité de banque réceptionnaire des fonds, objet des virements litigieux ;
Enjoindre la société BARCLAYS BANK de conclure au fond ; Condamner la société BARCLAYS BANK à payer à la société GELAZUR une indemnité de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident de communication de pièces, la société GELAZUR demande au tribunal de :
Déclarer recevable et fondée la société GELAZUR en ses demandes de communication forcée ;
Faire injonction à la société BARCLAYS BANK de produire :
Les documents d’ouvertures du compte ouvert par fraude au nom de « INVERSIONES ARGEOLI » référencé GB48BARC208005774866622 dans les livres de la banque
BARCLAYS, mentionné comme compte réceptionnaire des fonds dans l’avis de virement portant sur un transfert en date du 30 novembre 2017 d’un montant de 280.555,5 USD intervenu au débit du compte n° DVPR 43636497941 ouvert par la société GELAZUR dans les livres du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR (pièce communiquée n° 6);
Les documents d’ouvertures du compte ouvert par fraude au nom de « INVERSIONES ARGEOLI » référencé GB66BARC20454552638622 dans les livres de la banque
BARCLAYS, mentionné comme compte réceptionnaire des fonds dans : L’avis de virement portant sur un transfert d’un montant de 233.034,40 USD en date du 15 décembre 2017 intervenu débit du compte référencé au
FR1630002032240000459850006 ouvert par la société GELAZUR dans les livres du CIC
(pièce communiquée n° 14); Et l’avis de virement portant sur un transfert d’un montant de 225.662 USD en date du
20 décembre 2017 intervenu débit du compte référencé au
FR1630002032240000459850006 ouvert par la société GELAZUR dans les livres du CIC
(pièce communiquée n° 16); Les relevés bancaires intéressant l’ensemble des mouvements des comptes ouverts dans les livres de la banque BARCLAYS au nom de « INVERSIONES ARGEOLI » référencé GB48BARC20800577486622 et GB66BARC20454552638622.
Dans ses conclusions exposées à la barre, société BARCLAYS BANK réplique et demande au tribunal de :
Recevoir la société BARCLAYS BANK en ses conclusions l’en dire bien fondée et par conséquent ;
Débouter la société GELAZUR de l’ensemble de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ; Condamner la société GELAZUR à verser à la société BARCLAYS BANK la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société GELAZUR aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société BARCLAYS BANK :
La société BARCLAYS BANK soulève que les prétentions formulées par la société GELAZUR sont irrecevables à raison du défaut de qualité à défendre de la société
BARCLAYS BANK et de la prescription de l’action intentée par la société GELAZUR’à son encontre.
Sur le défaut de qualité à défendre de la société BARCLAYS BANK :
La société BARCLAYS BANK rappelle qu’elle n’est pas la banque de la société GELAZUR et qu’aucun lien contractuel ne l’unit à la société GELAZUR.
Qu’il ressort des dispositions des articles L.133-18, alinéa 1er et L.133-22 du Code monétaire et financier et de la jurisprudence que le prestataire de services de paiement du payeur est seul responsable vis-à-vis de ce dernier, le prestataire de service de paiement du bénéficiaire n’étant responsable qu’envers le bénéficiaire, son client. Que ce sont donc les 3 banques de la société GELAZUR, émettrices des virements frauduleux qui ont qualité à défendre en vertu de leur obligation de diligence à l’égard de leur client.
Que la société BARCLAYS BANK est en conséquence dépourvue du droit d’agir.
Que dans ces conditions et en application des dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile, les demandes de la société GELAZUR à son encontre sont irrecevables.
En réponse, la société GELAZUR rappelle que le fondement de son action intentée à l’encontre de la société BARCLAYS BANK est purement délictuel et non contractuel conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil. Qu’elle reproche à la société BARCLAYS BANK son comportement fautif ayant permis la fraude dont elle a été victime.
Que les virements en cause ont été autorisés et régulièrement exécutés.
Que les dispositions des articles L133-18 et L133-22 du Code monétaire et financier ne trouvent donc pas à s’appliquer en l’espèce.
Que son action intentée à l’encontre de la société BARCLAYS BANK est parfaitement recevable conformément aux dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que les virements frauduleux ont été autorisés et exécutés régulièrement par les banques de la société GELAZUR sur un compte ouvert à la société BARCLAYS BANK.
Qu’il ne s’agit donc pas d’opérations de paiement non autorisées visées à l’article L133-18 et suivants du Code monétaire et financier. Que la société GELAZUR reproche à la société BARCLAYS BANK d’avoir ouvert le compte ayant permis les virements frauduleux sans respecter ses obligations de vérification et de surveillance des comptes.
Que la société BARCLAYS BANK ne conteste pas sa qualité d’établissement teneur du compte qui a reçu les fonds litigieux. Que la société GELAZUR met en cause la responsabilité délictuelle de la société BARCLAYS BANK conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil et de l’article 31 du Code de procédure civile.
Attendu en conséquence que l’action de la société GELAZUR à l’encontre de la société
BRACLAYS BANK est recevable.
Qu’il convient de débouter la société BARCLAYS BANK de sa demande de ce chef.
Sur la prescription de l’action intentée par la société GELAZUR :
La société BARCLAYS BANK rappelle qu’en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil et 122 du Code de procédure civile, les demandes introduites après la fin du délai de prescription de 5 ans sont considérées comme irrecevables.
Que le délai de prescription commence à courir à compter de la réalisation du dommage soit en l’espèce, la date des virements frauduleux. Que le dernier virement frauduleux date du 20 décembre 2017.
Que la société GELAZUR a introduit son action le 23 décembre 2022 soit plus de cinq ans après la date du dernier transfert d’argent. Que la société GELAZUR n’apporte pas la preuve qu’elle n’a eu connaissance de la fraude que postérieurement.
Qu’en conséquence, l’action intentée à son encontre est irrecevable car prescrite. La société GELAZUR rétorque que le délai de prescription commence à courir à compter du jour auquel le dommage dont il est demandé réparation a été révélé à la victime.
Qu’en l’espèce, la société GELAZUR a découvert la fraude le 10 janvier 2018 et assigné la société BARCLAYS BANK le 23 décembre 2022.
Que son action en responsabilité à l’encontre de la société BARCLAYS BANK est donc recevable.
Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »>.
Qu’en l’espèce, la société GELAZUR rapporte des échanges d’e-mails en date du 8 janvier 2018 pour la mise en œuvre d’un nouveau virement au bénéfice des fraudeurs.
Que ce virement n’a finalement pas été effectué suite à la découverte de la fraude le 10 janvier 2018 lors d’une conversation par Skype avec le Dirigeant de SEAJOY ainsi que cela a été consigné dans le procès-verbal de la plainte déposée par la société GELAZUR le 12 janvier 2018 auprès de la Police judiciaire de NICE. Qu’il convient, dans ces conditions, de fixer le point de départ du délai de prescription à la date du 10 janvier 2018, date à laquelle la société GELAZUR a eu connaissance de la fraude.
Que l’assignation du 23 décembre 2022 a été signifiée dans le délai de prescription quinquennale.
Attendu en conséquence que l’action de la société GELAZUR à l’encontre de la société BRACLAYS BANK est recevable.
Qu’il convient de débouter la société BARCLAYS BANK de sa demande de ce chef.
Sur l’incident de communication des pièces formé par la société GELAZUR : La société GELAZUR a fait sommation le 13 avril 2023 à la société BARCLAYS BANK de lui communiquer dans un délai de 15 jours une liste de pièces qui lui semblent essentielles et déterminantes pour permettre au tribunal de statuer sur la responsabilité délictuelle de la banque.
La société BARCLAYS BANK n’a pas répondu à cette sommation de communiquer considérant que l’action de la société GELAZUR à son encontre est irrecevable (cf. supra). Le 3 août 2023, la société GELAZUR a notifié à la société BARCLAYS BANK des conclusions d’incident de communication de pièces visant à faire injonction à la société
BARCLAYS BANK de produire sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents déjà visés dans sa sommation de communiquer.
En réponse, la société BARCLAYS BANK rejette cette demande de communication forcée aux motifs qu’elle vise des documents non identifiés, dont la communication n’est ni légitime ni utile et qui n’apparaissent pas nécessaires et proportionnés à l’exercice de son droit à la preuve.
Attendu que pour déterminer la pertinence de la demande de communication des pièces de la société GELAZUR, le tribunal doit connaître le fond du litige opposant les parties. Que la présente audience a été fixée en vue de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société BARCLAYS BANK sans examen au fond.
Que dans ces conditions, le tribunal n’a pas entendu les parties sur le fond. Que le tribunal n’est donc pas en mesure de se prononcer sur cet incident.
Attendu en conséquence, qu’il convient d’inviter les parties à conclure au fond. Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de réserver les dépens. Que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société BARCLAYS BANK de ses exceptions aux fins d’irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre et de prescription de l’action intentée à son encontre par la société
GELAZUR;
Rappelle que la présente audience ne connaît que les incidents ;
Déclare que l’incident de communication des pièces soulevé par la société GELAZUR concerne le fond ;
Déclare ne pas pouvoir se prononcer sur cet incident; Déclare la société GELAZUR recevable dans sa demande d’indemnisation formée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la société BARCLAYS
BANK;
Invite les sociétés GELAZUR et BARCLAYS BANK à conclure au fond et renvoie la cause et les parties à plaider sur le fond à l’audience du lundi 29 janvier 2024 à 8h15; Déclare qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Reserve les dépens.
Le Président, Le Greffier,
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