Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2527212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus d’admission en master 2 « Mathématiques et Applications – Modélisation aléatoire – FI » au titre de l’année universitaire 2025-2026 au sein de l’université Paris A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris A…, à titre principal, de l’admettre dans le master 2 concerné ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission pour ce master 2 ;
3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 3 600 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la décision interrompt son parcours universitaire, et alors qu’il a essuyé des refus d’admission dans des masters similaires ;
- la décision a pour effet de lui fermer définitivement les portes du métier de professionnel de la finance ;
- une décision au fond interviendrait tardivement alors que la rentrée universitaire a commencé le 8 septembre 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision a été prise après avis d’une commission qui n’était pas légalement instituée ;
- la décision méconnaît l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’inscription prioritaire des étudiants de première année du master concerné n’a pas été respectée, en méconnaissance de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît les articles D. 612-36-2 et D. 612-36-4 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ayant implicitement fait état d’une capacité d’accueil en deuxième année de master.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, l’université Paris A…, représentée par Me Laval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 juillet 2025.
Vu :
- la requête, enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n°2520441 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision dont la suspension est sollicitée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ;
- l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 30 septembre 2025 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Barrau-Azéma, substituant Me le Foyer de Costil, représentant M. A…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a en outre fait valoir qu’alors que le nombre de places au sein du parcours-type demandé par le requérant n’était pas atteint, il ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de l’université de procéder à une sélection.
- les observations de Me Bernabé, substituant Me Laval, représentant l’université Paris A…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a fait valoir que M. A… est le seul étudiant de sa promotion à ne pas avoir candidaté à d’autres parcours-type au sein du master.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, étudiant, était inscrit en master 1 « Mathématiques et Application – Mathématiques Fondamentales et Appliquées » au titre de l’année universitaire 2024-2025 au sein de l’université Paris A…, qu’il a validé. Par une décision du 8 juillet 2025, le président de cette université a refusé sa demande d’admission en master 2 « Mathématiques et Application – Modélisation aléatoire – FI » au titre de l’année universitaire 2025-2026, au motif que son niveau est insuffisant par rapport aux autres candidats. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article D. 613-45 du code de l’éducation : « La décision de validation est prise par le président de l’université ou le directeur de l’établissement sur proposition d’une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée mentionne expressément l’appréciation portée par la commission pédagogique sur le dossier de candidature de M. A… et précise que, sur la base de ces éléments, le président de l’université a estimé que le niveau du requérant apparaissait insuffisant au regard des autres candidatures. Ainsi, la décision contestée, qui comporte l’énoncé du motif qui en constitue le fondement, ne révèle pas que le président de l’université se soit estimé lié par l’avis rendu par la commission, laquelle ne disposait que d’un rôle consultatif. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait prise après avis d’une commission qui n’était pas légalement instituée n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6-1 du même code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la sélection en deuxième année de master fondée sur les capacités d’accueil ne peut avoir lieu lorsqu’une opération de sélection a déjà eu lieu au stade de l’admission en première année de master.
D’autre part, aux termes de l’article D. 612-36-1 du même code : « Le master est un diplôme national de l’enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. / Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l’acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. / L’intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention. ». Selon l’article 7 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 juillet 2018 : « (…) Conformément à l’article 1er, les diplômes nationaux sont définis par un nom de domaine et de mention et, en tant que de besoin, par un nom de parcours de formation. / Les domaines sont les suivants : / 1° Arts, lettres, langues ; / 2° Droit, économie, gestion ; / 3° Sciences humaines et sociales ; / 4° Sciences, technologies, santé. / (…) / Les mentions comprennent, d’une part, des mentions génériques fixées nationalement et, d’autre part, en tant que de besoin, des mentions spécifiques. (…). / La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux. / Pour son inscription au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention est décrite en termes de compétences. / Les intitulés de domaines et mentions sont validés dans le cadre de la procédure nationale d’accréditation par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Au sein des domaines et des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un diplôme de master se définit essentiellement par sa mention et non par le parcours suivi par l’étudiant au sein de ce master, dès lors que le parcours suivi au sein d’un master conduit à la délivrance de ce diplôme.
Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master, dans sa rédaction issue du décret du 11 septembre 2017 : « La liste par établissement des intitulés de mention du diplôme national de master dans lesquelles l’admission en seconde année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat, concerne les seules formations pour lesquelles l’établissement concerné est dûment habilité par le ministre chargé de l’enseignement supérieur à délivrer le diplôme national de master pour la mention donnée. » L’annexe de cet arrêté comporte la liste visée par ces dernières dispositions.
Les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation ne s’opposent pas à ce qu’une université qui a mis en place une procédure de sélection au stade de la première année de master décide ensuite d’orienter un étudiant dans l’un des parcours de la deuxième année de master correspondante, pour autant que l’admission en deuxième année de master dans l’un ou l’autre des parcours proposés soit de droit si l’étudiant a validé la première année de master portant la même mention et que le diplôme qui lui est délivré à la fin de sa deuxième année de master lui confère les mêmes garanties.
En l’espèce, la deuxième année de master sollicitée par M. A… ne figure pas dans la liste fixée par l’annexe du décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master citée au point 9. Il suit de là que l’accès à cette deuxième année de master était de droit, dès lors qu’il est constant qu’il avait préalablement validé une première année de master portant la même mention « Mathématiques et applications ». Il résulte en outre de l’instruction que, si l’admission au sein du parcours-type « Modélisation aléatoire – FI » (MO) lui a été refusée, l’université lui a proposé d’intégrer le parcours-type « Mathématiques fondamentales », au titre de l’année universitaire 2025-2026. Il résulte enfin de l’instruction que ces parcours constituent une subdivision de la mention « Mathématiques et applications » et conduisent tous deux à l’obtention d’une deuxième année de master et confèrent donc les mêmes garanties. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.612-6-1 du code de l’éducation n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’université ait commis une erreur de droit tenant à la méconnaissance du caractère prioritaire des inscriptions des étudiants de première année de ladite mention et de la même université.
En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme ». Aux termes de l’article D. 612-36-4 du même code : « L’inscription d’un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l’établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l’inscription est demandée que les unités d’enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du master. / L’inscription d’un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l’issue d’une année universitaire dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l’établissement d’accueil, que les unités d’enseignement déjà acquises dans son établissement d’origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du diplôme de master ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que le droit reconnu par les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation d’accéder à la deuxième année de master de la mention validée en première année de master n’implique pas le droit d’obtenir le parcours de son choix parmi les différents parcours proposés au sein d’une même mention. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles D. 612-36-2 et D. 612-36-4 du code de l’éducation n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En cinquième et dernier lieu, en application de l’article D. 612-6-1 du code de l’éducation, la capacité d’accueil ne peut être opposée aux étudiants ayant poursuivi leur première année de master au sein du master de la même mention, au sein de la même université. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas de la motivation de la décision contestée, que l’université Paris A… ait entendu opposer à M. A…, fût-ce implicitement, les capacités d’accueil du parcours-type « Modélisation aléatoire – FI » (MO). Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit en ayant implicitement fait état d’une capacité d’accueil en deuxième année de master n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme sollicitée par l’université Paris A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université Paris A….
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-672 du 25 mai 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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