Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 20 mars 2025, n° 21/09295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 1 octobre 2021, N° F20/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09295 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUDK
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° F 20/00470
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
INTIMÉE
S.A. CERVINIA 91
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Z] [R] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011 par la société JC Le Gallou en qualité de vendeur de véhicules neufs et occasions.
Suite au rachat de la société JC Le Gallou, le contrat de travail de M. [R] a été transféré en juillet 2018 à la société Cervinia 91, laquelle gère une concession automobile du réseau de marques Fiat, Jeep, Kia et Alfa Romeo, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des services de l’automobile.
Après une mise à pied conservatoire, la société a notifié à M. [R] un 'rappel des règles applicables et de l’obligation de loyauté’ par courrier en date du 3 mai 2019 au motif de la reprise d’un véhicule d’un client au nom de sa compagne (Mme [H]) pour ensuite le revendre sur le site 'le bon coin'.
A la suite de la publication d’une annonce sur 'le bon coin’ figurant également sur le compte facebook du salarié concernant la vente d’un véhicule d’un client de la conccession M. [C] suivi par M. [R], la société, par courrier en date du 2 août 2019, a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 12 août 2019 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
M. [R] s’est présenté seul à cet entretien, puis par courrier en date du 4 septembre 2019, la société Cervinia 91 lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 17 août 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 1er octobre 2021, notifié le 13 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] est justifié,
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes.
Le 12 novembre 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 février 2022, M. [Z] [R] demande à la cour d’appel de Paris de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, a laissé les entiers dépens à sa charge,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Cervinia 91 de sa demande reconventionnelle,
En conséquence, il demande à la cour d’appel de Paris de :
— fixer son salaire de référence à 7.189,57 euros bruts selon la moyenne des 3 derniers mois d’activité,
A titre principal :
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Cervinia 91 au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal:
* 71.895,70 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 11 mois de salaire selon l’article L.1235-3 du code du travail pour 10 années d’ancienneté,
* 21.568,71 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2.156,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 17.973,93 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire :
— juger que son licenciement est pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave,
En conséquence,
— condamner la société Cervinia 91 au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal:
* 21.568,71 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2.156,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 17.973,93 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause :
— condamner la société Cervinia 91 aux sommes suivantes :
* 14.379,14 euros nets au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
* 7.189,57 euros bruts au titre de l’indemnité de la mise à pied conservatoire et 718,95 euros bruts au titre de congés payés afférents,
* 1.926,68 euros bruts au titre de rappel d’indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire pour la période du 18 avril 2019 au 5 mai 2019, et 192,67 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cervinia 91 aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner la remise des documents de fin de contrats modifiés.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 octobre 2024, la société Cervinia 91 demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
— condamner M. [R] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— dire que M. [R] ne justifie pas du préjudice qu’il prétend subir et qu’il évalue à la somme de 71.895,70 euros ;
— dire que M. [R] ne démontre pas l’existence d’une rupture brutale et vexatoire du contrat;
En conséquence,
— limiter l’évaluation du préjudice au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par le code du travail.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée le 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Par courrier en date du 4 septembre 2019, la société Cervinia 91 a notifié à M. [R] son licenciement pour faute de grave dans les termes suivants :
«Vous avez diffusé le 13 juillet 2019 sur votre compte Facebook une annonce de vente d’un véhicule -KIA Sorento 2,2 CRDI 200 CV ULTIMATE 4X4 immatriculé [Immatriculation 6] ' que vous présentez comme étant votre propre véhicule. Votre page Facebook reprend en effet par une capture d’écran, l’annonce que vous avez fait paraître sur LEBOINCOIN.FR le 12 juillet 2019.
— Le prix de vente est de 29.790 €.
— Vous indiquez dans l’annonce qu’il s’agit de votre propre véhicule et que vous le vendez en raison d’un futur départ à l’étranger.
« Bonjour, je mets en vente mon Kia Sorento à regret suite à un futur départ à l’étranger».
— Vous précisez « ce véhicule a été acheté neuf en concession et suivi par le même garage »
— Or, ce véhicule ne vous appartient pas, mais appartient à un client de notre entreprise, Monsieur [E] [C] qui a acheté ce véhicule chez nous en 2015 et l’a fait ensuite entretenir dans notre atelier.
— Il apparait donc que vous intervenez dans la vente du véhicule d’un client de notre entreprise pour votre compte personnel. Vous n’avez ni acquis la propriété de ce véhicule ni demandé l’autorisation de votre hiérarchie pour réaliser cette opération.
Lors de votre entretien préalable, vous avez expressément reconnu avoir publié cette annonce et précisé qu’en réalité ce n’était pas vous mais votre ancien collègue, Monsieur [T], qui réalisait la vente.
Au vu de vos explications, ce serait donc à la demande de Monsieur [T] que vous auriez passé cette annonce sur votre compte Facebook, alors même que vous aviez parfaitement connaissance de la qualité de client de l’entreprise du propriétaire dudit véhicule (Monsieur [C]), puisque celui-ci serait ' d’après vos explications ' venu sur le site de [Localité 5] vous demander une proposition de reprise, que vous auriez refusé de lui faire Monsieur [C], toujours d’après vos dires, serait alors retourné voir Monsieur [T] qu’il avait rencontré lors d’une précédente vente. Bien qu’étant au courant que M. [T] avait été licencié pour comportement déloyal en raison de ce type de, vous avez sciemment accepté de participer directement à une vente d’un véhicule de l’un de nos clients, ce véhicule étant toujours immatriculé au nom de Monsieur [C] à la date de publication de l’annonce.
En qualité de vendeur automobile, vous devez réaliser l’ensemble des activités concourant d’une part à la commercialisation des véhicules et produits périphériques et d’autres part à la reprise des véhicules d’occasion.
Votre rôle consiste donc notamment à procéder à l’estimation physique du véhicule d’occasion, à estimer leur valeur. Dès lors, vous ne pouvez sans autorisation préalable de votre hiérarchie, procéder à la reprise de véhicules de nos clients pour votre propre compte ou pour le compte de l’un de vos amis, que ce soit en vous portant acquéreur de ceux-ci ou en endossant un rôle d’intermédiaire pour des reventes sur le site du BONCOIN. Monsieur [E] [C] étant client de la concession, vous auriez dû éditer une offre de reprise pour le compte de la société, offre de reprise que Monsieur [E] [C] était libre d’accepter ou de refuser, ou encore proposer une reprise en dépôt-vente.
En vous occupant à titre personnel de la revente de ce véhicule, alors que son propriétaire est l’un de nos clients, vous profitez de votre fonction pour commettre des actes de concurrence déloyale dans votre propre intérêt.
Ces faits sont d’autant plus graves que vous aviez fait l’objet d’une procédure de licenciement trois mois auparavant pour des faits similaires (rachat à un client de son véhicule après lui avoir fait une proposition de reprise 100 euros plus élevé que celle faite par la concession, rachat opéré au nom de votre compagne Madame [H], suivi de la remise en vente immédiate du véhicule sur LE BON COIN), procédure à l’issue de laquelle l’entreprise avait finalement décidée de vous faire confiance en renonçant à ce licenciement : un courrier vous avait alors été adressé, en date du 3 mai 2019, vous rappelant expressément que votre obligation de loyauté, inhérente à votre contrat de travail, s’oppose à toute forme de concurrence de votre part à l’égard de votre employeur. Il vous était également indiqué que tout rachat de véhicules de clients sans autorisation préalable et écrite de votre hiérarchie serait susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Vos jours de mise à pied avaient également en conséquence, été rémunérés.
De tels actes causes nécessairement préjudice à l’entreprise, tant au plan financier par la perte de chiffre qu’il entraine qu’en terme d’image. Ainsi, non seulement, vous cherchez à engendrer pour votre compte ou pour le compte d’un ami des profits en spoliant l’entreprise, mais vous avez également semé la confusion dans l’esprit de notre clientèle en détournant le processus normal de reprise des anciens véhicules de nos clients.
Il relève pourtant de vos fonctions d’assurer la reprise des véhicules d’occasion des clients, volet important de l’activité d’une concession automobile et surtout de contribuer par un comportement loyal à l’activité de celle-ci.
Votre comportement constitue une exécution déloyale de votre contrat de travail que nous ne pouvons tolérer.»
Le salarié expose que le seul fait de publier sur son « mur » Facebook une publication du site 'le bon coin’ d’un ami ne peut à lui seul être constitutif d’une faute grave, qu’aucun acte de concurrence déloyale ou d’exécution déloyale du contrat de travail ne peut être retenu à son encontre, que la sanction notifiée est disproportionnée et abusive notamment au regard de son ancienneté de dix ans et de son parcours professionnel exemplaire et enfin que le licenciement est intervenu dans un contexte de réorganisation de la société, suite à son rachat par le groupe PRIOD et dans un contexte de difficultés économiques, ce qui caractérise un licenciement économique déguisé.
La société considère au contraire qu’elle rapporte la preuve de la participation de M. [R] à la revente d’un véhicule d’occasion dont il ne pouvait ignorer qu’il s’agissait du véhicule d’un client de la société. Elle indique que le licenciement intervient dans le cadre d’une pratique, au sein de la concession, visant à détourner la reprise de véhicules de clients de la société pour les revendre ensuite par l’intermédiaire du site « le bon coin ».
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [R] d’avoir diffusé le 13 juillet 2019 sur son compte Facebook, l’annonce d’une vente d’un véhicule ' KIA Sorento 2,2 CRDI 200 CV ULTIMATE 4X4 immatriculée [Immatriculation 6] ' d’un client de la société, M.[E] [C] et d’avoir ainsi procédé ' sans autorisation préalable de votre hiérarchie, à la reprise de véhicules de nos clients pour votre propre compte ou pour le compte de l’un de vos amis, que ce soit en vous portant acquéreur de ceux-ci ou en endossant un rôle d’intermédiaire pour des reventes sur le site du BONCOIN', la société précisant que M. [C] étant client de la concession, le salarié aurait dû éditer une offre de reprise pour le compte de la société, offre de reprise que le client était libre d’accepter ou de refuser, ou encore proposer une reprise en dépôt-vente.
Il ressort du contrat de travail et il n’est d’ailleurs pas contesté qu’en sa qualité de vendeur automobile, les fonctions de M. [R] consistaient, d’une part, à la commercialisation des véhicules de la société et, d’autre part, à proposer aux clients de la société la reprise de leur véhicule d’occasion, après estimation physique du véhicule du client et négociation de son prix de reprise. Les fiches de paie mentionnent d’ailleurs des commissions versées au salarié sur des ventes de VN (véhicules neufs) et de VO (véhicules d’occasion).
Il est établi par des captures d’écran et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. [R] a relayé sur son compte facebook une annonce de vente d’un véhicule Kia parue sur 'le bon coin’ au nom d’un ancien salarié de la société M. [T].
Il importe peu que l’annonce soit parue sur le site de vente au nom de M. [T] puisque la lettre de licenciement vise également 'le rôle d’intermédiaire’ du salarié dans la vente de ce véhicule, après les explications qu’il a données au cours de l’entretien préalable.
Il est également établi que M. [C], alors propriétaire du véhicule et client de la concession, avait contacté M. [R] pour obtenir une estimation de rachat, ce que ce dernier avait refusé de faire.
Pour justifier de ce refus, M. [R] fait valoir que dans la mesure où un de ses collègues avait déjà effectué une offre d’estimation de reprise pour ledit véhicule, il avait, en toute bonne foi, refusé d’effectuer une nouvelle offre.
Il produit l’attestation rédigée par M. [C] dans ces termes :
'Début juin, je me suis présenté à la concession de [Localité 5] pour faire une estimation de mon véhicule auprès de M. [R], il m’a toutefois précisé que M. [B] avait déjà fait une estimation. En réponse, M. [R] n’a pas pu m’en faire une dans la mesure où son collègue en avait déjà fait une afin d’éviter la surenchère. J’ai donc décidé de prendre contact avec M. [T] qui était mon vendeur qui me suivait en raison de mon activité de taxi. J’ai donc appelé M. [T] qui m’a précisé qu’il ne faisait plus parti de la société mais que celui-ci pouvait personnellement me racheter mon véhicule. J’ai donc vendu mon véhicule à M. [T]'.
La cour observe que contrairement à ce que mentionne le salarié dans ses écritures, le témoin ne déclare pas l’avoir informé de ce que M. [B] avait déjà fait une estimation de son véhicule mais que c’était M. [R] qui le lui a indiqué pour expliquer son refus.
Par ailleurs, dans son attestation, M. [B], s’il confirme 'avoir rencontré M. [C] possesseur d’un Kia Sorento immatriculé [Immatriculation 6]', il ajoute que 'ce client étant en contact avec Mr [R] (commercial KIA sur le site de [Localité 5]) m’a demandé la valeur Argus de son véhicule. Je lui ai donné un ordre de prix sans faire de cotation précise de son véhicule, sachant que ce client était suivi par M. [R], ainsi M. [C] a décidé d’aller sur le site de [Localité 5] pour étudier le renouvellement de son véhicule'.
Il en découle que contrairement à ce que soutient l’appelant aucune estimation précise du véhicule n’a été communiquée au client, M. [B] mentionnant avoir seulement donné un 'ordre de prix’ et laissant le client se rapprocher de M. [R] avec lequel il était en contact.
Au demeurant aucune estimation du véhicule n’est produite, ni, qui plus est, d’offre de reprise.
En outre, la société fait valoir à juste titre que M. [R] ne pouvait pas ignorer que le véhicule faisant l’objet de l’annonce était celui de M. [C] puisqu’il avait été contacté peu de temps avant par ce client de la concession pour procéder à son estimation.
Il découle de ces éléments que, d’une part, le salarié a refusé sans motif légitime d’estimer le véhicule d’un client de la concession pour proposer une offre de reprise alors même que M. [C] s’était rendu sur place pour le rencontrer à cette fin et alors que cette tâche relevait de ses fonctions et, d’autre part, qu’il a relayé sur son compte facebook l’offre de vente concernant précisément ce véhicule publiée sur le site 'le bon coin’ par un ancien salarié de l’entreprise.
La société produit, s’agissant de M. [T], la lettre de licenciement adressée le 17 mai 2019 au motif d’un comportement déloyal consécutif à l’achat pour son compte de deux véhicules de clients dont l’un a ensuite fait l’objet d’une annonce sur le 'bon coin', étant précisé que par jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 15 octobre 2021 puis par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2024, le recours du salarié a été rejeté.
Les faits ainsi établis à l’encontre de M. [R] par la société Cervinia 91 caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la gravité de la faute, le salarié considère que les faits reprochés dans le cadre du courrier de rappel des règles du 3 mai 2019 et les faits reprochés dans le cadre de son licenciement sont 'déconnectés’ puisqu’en mai 2019 il s’agissait du rachat d’un véhicule d’un client afin de pouvoir remplacer le véhicule de sa compagne, seule la découverte postérieure à l’achat de ce véhicule, que des frais importants devaient être engagés l’ayant décidé de le revendre sur le site 'le bon coin'.
Si comme il le soutient les faits reprochés n’étaient pas identiques, il n’en demeure pas moins que dans les deux cas, une annonce de revente d’un ancien véhicule d’un client de l’employeur a été faite sur 'le bon coin’ et dans le courrier du 3 mai 2019 de rappel de l’obligation de loyauté il était notamment indiqué au salarié que 'lorsque le client s’adresse à l’entreprise pour faire reprendre son véhicule, vous ne pouvez pas l’encourager à le revendre à un tiers quand bien même il s’agirait de vous ou de l’un de vos proches', ce fait entraînant 'la perte d’une reprise pour la société'.
Enfin, le salarié soutient, sans en justifier, que le véritable motif du licenciement serait d’ordre économique, la société justifiant quant à elle de l’embauche de quatre salariés sur la période contemporaine au licenciement de l’appelant.
Il découle de ces observations que la faute reprochée au salarié, peu de temps après un rappel des règles relatives à la loyauté contractuelle, est d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat et justifiait un licenciement sans préavis ni indemnité.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat
M. [R] sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 14.379,14 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat.
Toutefois il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de circonstances vexatoires ayant accompagné la procédure de licenciement, la durée de 32 jours de la mise à pied conservatoire étant insuffisante à cet égard.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le rappel de 'l’indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire’ pour la période du 18 avril au 5 mai 2019
M. [R] sollicite à ce titre la somme de 1.926,68 euros outre 192,67 euros à titre de congés payés afférents en faisant valoir que par courrier du 5 mai 2019, son employeur l’a réintégré à son poste et annulé cette mise à pied et que son bulletin de salaire du mois de mai 2019 mentionne seulement le versement de 771,44 euros, la société ayant effectué son calcul de rappel de salaire sur la base du salaire fixe de 1.500 euros bruts et non sur la base de la moyenne de rémunération totale des 12 derniers mois (soit 5.396,23 euros bruts).
La société répond que lorsqu’une mise à pied 'disciplinaire’ a été annulée, l’employeur doit seulement rembourser au salarié les salaires couvrant la période de la mise à pied et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à régularisation.
Nonobstant la qualification d’ 'indemnité compensatrice', il apparaît que l’appelant sollicite un rappel de salaire et des congés payés afférents.
Or, il ressort des fiches de paie produites que la société a reversé à M. [R] au mois de mai 2019 la somme de 771,44 euros qui lui avait été retenue au titre la mise à pied conservatoire.
Si effectivement le salarié percevait régulièrement des commissions, il n’en demeure pas moins qu’au titre d’un rappel de salaire durant la mise à pied, seules les sommes retenues doivent lui être allouées, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des commissions versées antérieurement, la cour relevant qu’aucune demande pour perte de chance n’ayant été formulée.
Par ailleurs, aucune conséquence ne peut être tirée du courrier de la société du 17 janvier 2020 qui fait état, sans plus de précision, d’une 'erreur commise concernant le salaire dû pour les jours de mise à pied conservatoire d’avril 2019".
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [R] qui succombe supportera les dépens d’appel et devra participer aux frais irrépétibles de la société à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [R] à payer à la société Cervinia 91 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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