Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 10 avril 2025, N° 25/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Bliss c/ La BRED Banque Populaire |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 7] DECEMBRE 2025
N° RG 25/00499 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZU6
Décision déférée à la cour : jugement d’orienttion du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 10 avril 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00001
APPELANTE :
SCI Bliss
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie Fructus-Barathon de la SELARL Fructus-Barathon AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
La BRED Banque Populaire
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 7 janvier 2019, reçu par Maître [U], notaire à la SCP [X], titulaire d’un office notarial à Baie-Mahault, la SA BRED Banque Populaire a consenti à la SCI Bliss un prêt d’un montant de 125.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux de 2,55% par an, afin d’acquérir le lot n°28 d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], situé à Jarry.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 septembre 2024, publié le 6 novembre 2024 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre, volume 2024 n°S000064, la BRED Banque Populaire a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Bliss, dépendant de l’immeuble situé sur la commune de Baie-Mahault, [Adresse 13] à [Adresse 11], cadastré section AN n°[Cadastre 1] à AN n°[Cadastre 2], lot n°28, pour le paiement de la somme de 134.939,24 euros.
Le procès-verbal de description a été dressé le 5 décembre 2024 et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 7 janvier 2025.
Par acte du 3 janvier 2025, la BRED Banque Populaire a assigné la SCI Bliss devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l’audience d’orientation du 27 février 2025, afin principalement de voir :
— constater qu’en qualité de créancier poursuivant, elle était titulaire d’une créance liquide et exigible et agissait en vertu d’un titre exécutoire,
— constater que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— ordonner la vente forcée,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires au jour du jugement à la somme totale de 134.939,24 euros,
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Par jugement d’orientation du 10 avril 2025, rendu en l’absence de la défenderesse, le juge de l’exécution a :
— déclaré la procédure de saisie immobilière régulière,
— constaté que la créance de la BRED Banque Populaire était certaine, liquide et exigible,
— fixé le montant de la créance de la BRED Banque Populaire à la somme de 134.939,24 euros, sans préjudice des intérêts en cours,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 10], [Adresse 13] à [Localité 12], cadastré section AN n°[Cadastre 1] à AN n°[Cadastre 2], lot n°28,
— dit qu’il y serait procédé à l’audience du 26 juin 2025 à 10 heures au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— fixé le montant de la mise à prix, conformément au cahier des conditions de vente, à la somme de 74.000 euros,
— fixé les modalités de visite du bien,
— dit que les dépens suivraient le sort des frais taxables.
La SCI Bliss a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 5 mai 2025, en indiquant au titre de la portée de son appel : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués – déclarer la SCI Bliss recevable et bien fondée en son action et ses demandes – in limine litis – dire et juger que les conditions dans lesquelles l’exploit introductif d’instance a été délivré à la SCI Bliss sont irrégulières – dire et juger que l’assignation délivrée à la SCI Bliss le 3 janvier 2025 est entachée d’un vice de forme qui cause un grief à cette dernière qui n’a pas pu faire valoir ses arguments ; En conséquence – déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée par exploit de commissaire de justice le 3 janvier 2025 – déclarer nul et non avenu et caduc le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l’encontre de la SCI Bliss du 10 avril 2025 portant le n° de RG 25/00001; Sur le fond A titre principal – infirmer le jugement du 10 avril [Immatriculation 5]/00001 en toutes ses dispositions – débouter la BRED de sa demande de saisie immobilière pour défaut de créance liquide et exigible – ordonner la radiation de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie du 11 septembre 2025; A titre subsidiaire – autoriser la SCI Bliss à vendre à l’amiable le bien saisi ; A titre infiniment subsidiaire – fixer le montant de la mise à prix à la somme de 200.000 euros – condamner la BRED à payer à la SCI Bliss la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC – statuer ce que de droit sur les dépens'.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre a autorisé la SCI Bliss à assigner la BRED Banque Populaire à l’audience du 23 juin 2025, l’assignation devant être délivrée avant le 16 mai 2025.
L’assignation a été délivrée par acte de commissaire de justice remis le 9 mai 2025 à la BRED Banque Populaire, qui a régularisé sa constitution d’intimée le 14 mai 2025. Une copie de cet acte a été remise au greffe de la cour le 16 mai 2025.
A l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 octobre 2025, afin de permettre à l’appelante de répondre aux conclusions de l’intimée remises au greffe le 19 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SCI Bliss, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
— débouter la BRED de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— in limine litis :
— de dire et juger que les conditions dans lesquelles l’exploit introductif d’instance lui a été délivré sont irrégulières,
— de dire et juger que l’assignation qui lui a été délivrée le 3 janvier 2025 est entachée d’un vice de forme qui lui a causé un grief, puisqu’elle n’a pas pu faire valoir ses arguments,
— en conséquence :
— de déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée par exploit de commissaire de justice le 3 janvier 2025,
— de déclarer nul et non avenu et caduc le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 avril 2025 portant le n° de RG 25/00001,
— sur le fond :
— à titre principal :
— d’infirmer le jugement du 10 avril [Immatriculation 5]/00001 en toutes ses dispositions,
— de débouter la BRED de sa demande de saisie immobilière pour défaut de créance liquide et exigible,
— d’ordonner la radiation de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie du 11 septembre 2025,
— à titre subsidiaire :
— de l’autoriser à vendre à l’amiable le bien saisi ,
— à titre infiniment subsidiaire :
— de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 200.000 euros,
— de condamner la BRED à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
2/ La BRED Banque Populaire, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de constater que la déclaration d’appel en date du 5 mai 2025 et l’assignation du 9 mai 2025 n’ont déféré à la cour aucun chef du jugement critiqué et que la cour n’est par la suite saisie d’aucune demande,
— à défaut, de déclarer irrecevables les demandes de la SCI Bliss, présentées pour la première fois en appel et, en tout état de cause, non fondées,
— de débouter la SCI Bliss de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de condamner la SCI Bliss à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification. L’appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
L’article 919 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la déclaration d’appel doit viser l’ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe. Cependant, la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la SCI Bliss, dont le siège social est situé à Baie-Mahault, a interjeté appel le 5 mai 2025 du jugement d’orientation rendu le 10 avril 2025, qui lui avait été signifié le 24 avril 2025.
Par ailleurs, elle a sollicité l’autorisation d’assigner la BRED Banque Populaire à jour fixe suivant requête adressée au premier président de la cour d’appel dès le 6 mai 2025.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la portée de l’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, sur le fondement de ce texte, la BRED Banque Populaire relève que la SCI Bliss n’a visé aucun chef du jugement critiqué dans sa déclaration d’appel, se contentant d’y lister des prétentions. Elle en déduit que cet appel n’a donc emporté aucun effet dévolutif.
En outre, elle indique que l’article 915-2 du code de procédure civile, applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024, qui permet de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions remises au greffe dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, n’est pas applicable aux procédures à jour fixe.
En réponse, la SCI Bliss indique que sa déclaration d’appel contenait toutes les mentions nécessaires prévues par les textes, notamment les chefs de jugement critiqués.
Si cette dernière affirmation est erronée, puisque sa déclaration d’appel ne contenait que des prétentions, et aucun des chefs du jugement rendu par le juge de l’exécution, force est en revanche de constater que son appel tendait à titre principal à l’annulation du jugement, en raison de la nullité alléguée de l’assignation.
Or, il est constant :
— que la cour d’appel est tenue d’examiner le moyen présenté par le débiteur saisi qui n’a pas comparu à l’audience d’orientation tendant à la nullité de l’assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience ( 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.944, 10-11.946),
— que dès lors qu’elle rejette cette contestation, la cour d’appel est tenue de relever, d’office, l’irrecevabilité de toutes les demandes formulées devant elle par le débiteur saisi, non comparant à l’audience d’orientation, sur le fondement de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, ( 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.944, 10-11.946),
— que le rejet de la demande d’annulation du jugement emporte donc dévolution à la cour de l’ensemble des chefs de jugement, conformément à l’article 562 précité,
— qu’en revanche, si la cour d’appel annule le jugement d’orientation découlant de la nullité de l’acte introductif d’instance, la dévolution ne s’opère pas pour le tout et la cour n’a pas à statuer sur les autres demandes(2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-22.193).
En conséquence, il convient de statuer sur la demande d’annulation du jugement, avant de pouvoir apprécier l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel interjeté par la SCI Bliss.
Sur la demande tendant à voir annuler le jugement :
Au soutien de cette demande, la SCI Bliss se prévaut de la nullité de l’assignation délivrée le 3 janvier 2025, au motif qu’elle ne l’aurait jamais reçue. Elle en déduit qu''il est évident que l’huissier n’a pas fait son travail régulièrement'.
Il résulte des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte de commissaire de justice peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit alors relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Cette obligation est prévue à peine de nullité de l’acte, qui peut être prononcée, conformément à l’article 117 du code de procédure civile, lorsque l’absence de diligences suffisantes a causé un grief au destinataire de l’acte.
L’article 656 précise en outre que lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée le 3 janvier 2025 à la SCI Bliss, à la demande de la BRED Banque Populaire, par remise à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Cet acte porte les mentions suivantes :
' La copie du présent acte été placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse des destinataires de l’acte, et le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli, les circonstances suivantes ayant rendu la remise à personne impossible :
Après plusieurs passages à différentes heures de la journée, n’ayant pu joindre la gérante, ni à l’adresse ci-dessus [105 lot. [Adresse 14]], ni sur son lieu de travail n°[Adresse 6], et en l’absence de personne présente acceptant l’acte. J’ai également tenté de joindre la gérante à plusieurs reprises sur son téléphone portable, sur son téléphone fixe et par SMS, sans succès.
Les vérifications suivantes ont confirmé que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée : renseignements des voisins, connue de l’étude.'
Il convient de relever en premier lieu que l’adresse à laquelle le commissaire de justice a signifié l’assignation à la SCI Bliss correspond bien à son siège social, tel qu’il ressort des pièces produites par la BRED Banque Populaire, notamment d’un extrait du registre national des entreprises délivré en décembre 2023, étant précisé que l’appelante n’évoque aucun changement à ce titre.
Par ailleurs, le commissaire de justice connaissait bien la SCI Bliss, puisqu’il lui avait signifié le 11 septembre 2024, par remise à personne morale, le commandement de payer valant saisie immobilière qui marquait le début de la procédure. La gérante de la SCI Bliss soutient faussement dans ses conclusions ne jamais avoir reçu cet acte, alors qu’il lui avait été remis par le commissaire instrumentaire sur son lieu de travail, [Adresse 15][Adresse 6].
En outre, aux termes de mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux, le commissaire instrumentaire a indiqué avoir tenté à plusieurs reprises, et par divers moyens, de joindre la gérante de la SCI Bliss, qu’il avait déjà rencontrée pour lui signifier l’acte précédent.
Enfin, sans se contenter de la connaissance qu’il pouvait avoir de cette société et de sa gérante, il s’est assuré de la réalité de son siège social en interrogeant les voisins.
Dans ces conditions, il est établi que le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes pour procéder à la signification à la personne de son destinataire et pour caractériser les circonstances ayant rendu une telle signification impossible.
La demande de la SCI Bliss tendant à voir annuler l’assignation délivrée le 3 janvier 2025 sera dès lors rejetée, tout comme sa demande subséquente d’annulation du jugement.
En conséquence, l’appel qu’elle a formé a bien opéré dévolution à la cour de tous les chefs de jugement.
Sur l’irrecevabilité des prétentions formées par la SCI Bliss :
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Sur le fondement de ce texte, il a été précédemment rappelé que lorsque la cour d’appel rejette la contestation tirée de la nullité de l’assignation, elle est tenue de relever, d’office, l’irrecevabilité de toutes les demandes formulées devant elle par le débiteur saisi, non comparant à l’audience d’orientation.
En l’espèce, ce moyen d’irrecevabilité a été mis dans les débats par la BRED Banque Populaire, et la SCI Bliss a eu la possibilité d’y répondre, même si elle ne l’a pas fait dans ses dernières conclusions.
En conséquence, la cour ne peut que déclarer irrecevables toutes les prétentions formées sur le fond par l’appelante et confirmer le jugement d’orientation en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI Bliss, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens de l’audience d’orientation suivraient le sort des frais taxables.
Enfin, l’équité commande de condamner la SCI Bliss à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SCI Bliss,
Déboute la SCI Bliss de sa demande tendant à voir annuler l’assignation délivrée le 3 janvier 2025 et, subséquemment, de sa demande tendant à voir annuler le jugement d’orientation du 10 avril 2025,
Déclare irrecevables les prétentions formées par la SCI Bliss sur le fond,
Confirme le jugement d’orientation en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI Bliss à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute la SCI Bliss de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SCI Bliss aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère,
P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
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