Confirmation 18 mai 2022
Confirmation 26 mars 2024
Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 30 avr. 2025, n° 24/06513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mars 2024, N° 23/10359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06513 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGYV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2024 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 23/10359
DEMANDEUR AU DEFERE
LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’ IVOIRE, représentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 15] ( CÔTE D’IVOIRE )
représentée par Me Michel BAYERON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0102, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Carole PAINBLANC, avocat au barreau de PARIS, toque A384,
DEFENDEURS AU DEFERE
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] (92)
[Adresse 10] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0084
Madame [B] [T] veuve [S]
née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 18] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 9]
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Madame [O] [D] [F] [S]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 23] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 7] (CÔTE D’IVOIRE)
et
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 21] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3] (COTE d’IVOIRE)
représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 23] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 14]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Madame [I] [S], non représentée
[Adresse 22]
[Localité 13]
Monsieur [G] [S], non représenté
[Adresse 11]
[Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Laurent RICHARD, Conseiller chargé de compléter la cour
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition
***
EXPOSE DU LITIGE':
[K] [S], dont le dernier domicile connu était en Côte d’Ivoire, est décédé le [Date décès 12] 1993.
Il laisse pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [B] [T]';
— ses enfants : MM. [E], [V] et [G] [S] ainsi que Mmes [O] et [C] [S]';
— sa petite-fille Mme [I] [S] qui est depuis venue aux droits de [X] [S] décédé au cours d’instance.
Par acte notarié ivoirien du 11 mai 2000, il est fait état d’un legs verbal du défunt instituant la République de Côte d’Ivoire légataire de tous ses immeubles sis en France ainsi que des meubles les garnissant et d’autres meubles vendus aux enchères par les sociétés [20] et [17], de sa reconnaissance par Mme [C] [S] et de l’expression par cette dernière de sa volonté de l’exécuter.
Par exploits des 21 et 27 août, 11 septembre, 5, 8 et 20 octobre et 20 novembre 2015, Mme'[C] [S] a assigné MM. [E], [V] [G] [S] ainsi que Mmes [I] et [O] [S], [B] [T] et la République de Côte d’Ivoire devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’ordonner le partage de la succession du défunt portant sur ses actifs immobiliers en France et les meubles s’y trouvant et ayant fait l’objet de ventes publiques.
Par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré cette juridiction incompétente pour statuer sur le partage des meubles situés en France et ayant fait l’objet d’une vente aux enchères au profit de la République de Côte d’Ivoire.
Par jugement réputé contradictoire (plusieurs des défendeurs n’ayant pas comparu) rendu le 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a':
— écarté la note en délibéré de la République de Côte d’Ivoire notifiée par voie électronique le 24 décembre 2019';
— dit n’avoir à statuer sur les demandes afférentes à des biens successoraux mobiliers';
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Mme [C] [S] tendant à :
*dire et juger dès à présent que le legs verbal, au bénéfice de l’Etat de Côte d’Ivoire, portant sur des biens meubles et immeubles tant en Côte d’Ivoire qu’en France n’est pas opposable à Mme [C] [S] qui en conteste la validité intrinsèque et d’une manière générale est inopposable à tout héritier réservataire qui ne l’aurait pas accepté expressément';
*condamner les autres héritiers ou la République de Côte d’Ivoire ayant reçu une libéralité réductible à l’indemniser de l’excédent, outre les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2009';
— déclaré les autres demandes recevables';
débouté Mme [C] [S] de ses demandes tendant à :
*ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [K] [S] portant sur des immeubles situés en France';
*ordonner une expertise pour rechercher et évaluer les immeubles indivis ;
*déclarer comme dépendant de la masse indivise l’hôtel [19] et tous les immeubles figurant à l’acte de redressement fiscal du 23 octobre 2000 et ceux figurant sur l’acte notarié du 11 mai 2000 ;
*ordonner à la République de Côte d’Ivoire de restituer à la succession les biens légués en nature s’ils sont demeurés dans son patrimoine ou en valeur dans les cas contraires ; *ordonner l’exécution provisoire ;
*condamner les défendeurs à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
débouté la République de Côte d’Ivoire de sa demande tendant à :
*la condamnation de [B] [T] et [C] [S] à lui verser une somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— constaté que Mme [B] [T] est commune en biens avec le défunt selon les prescriptions de la loi ivoirienne jusqu’au 27 juillet 1984 puis séparée de biens selon les prescriptions de la loi ivoirienne à compter de cette date';
l’a débouté de sa demande tendant à :
*ordonner le partage des biens du défunt situés en France à l’exception de ceux vendus aux enchères au bénéfice de la République de Côte d’Ivoire
— débouté M. [V] et Mme [O] [S] de leur demande tendant à : *la condamnation de Mme [C] [S] à leur verser une somme de 30'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [C] [S] aux dépens et accordé à Mes Xavier Autain, Brahima Diaby et Thierry Génieys de Giacomo le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 février 2020, Mme [C] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 18 mai 2022, la cour d’appel de Paris, statuant par défaut (Mme [L] [S] et Mme [A] [Z] veuve [S] qui avait été appelée en intervention forcée n’ayant pas comparu) et en dernier ressort, a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir « dire et juger enfin que le fait que les premiers juges aient rejeté la demande de Mme [C] [S] en réouverture des débats sur la question de la force probante de l’acte du 11 mai 2000, sur la procédure d’inscription de faux et sur la prescription, est une atteinte au principe du contradictoire car ces questions ne pouvaient pas être traitées au moyen de notes en délibéré, mais dans le cadre d’un véritable débat contradictoire »';
— déclaré recevables les demandes tendant à voir « dire et juger que la République de Côte d’Ivoire et les héritiers réservataires qui auraient reçu une libéralité qui excède la quotité disponible devront indemniser Mme [C] [S] à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent, conformément aux dispositions des articles 924 et suivants du code civil » et à voir « confirmer le jugement entrepris en ce qu’il précise à bon droit que l’action en partage est imprescriptible et que la demande en partage de l’appelante est recevable »';
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
*dit n’avoir lieu à statuer sur les demandes afférentes à des biens successoraux mobiliers';
*déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [C] [S] tendant à voir dire et juger dès à présent que le legs verbal, au bénéfice de l’Etat de Côte d’Ivoire, portant sur des biens meubles et immeubles tant en Côte d’Ivoire qu’en France ne lui est pas opposable ;
*déclaré prescrite la demande en réduction de Mme [C] [S] ; *déclaré prescrite la demande de Mme [C] [S] tendant à voir condamner les autres héritiers ou la République de Côte d’Ivoire ayant reçu une libéralité réductible à l’indemniser de l’excédent, outre les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2009';
*constaté que Mme [B] [T] est commune en biens avec le défunt selon les prescriptions de la loi ivoirienne jusqu’au 27 juillet 1984 puis séparée de biens selon les prescriptions de la loi ivoirienne à compter de cette date ;
*dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de partage de la succession de [K] [S] portant sur des immeubles situés en France ;
*débouté M. [V] [S] et Mme [O] [D] [F] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Y ajoutant,
— déclaré sans objet la question de la prescription de la demande en restitution en nature ou valeur de divers biens';
— déclaré la République de Côte d’Ivoire irrecevable en sa demande d’amende civile';
— débouté la République de Côte d’Ivoire de sa demande de dommages et intérêts';
— condamné Mme [C] [S] à payer à M. [V] [S] et Mme [O] [D] [F] [S] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [C] [S] à payer à la République de Côte d’Ivoire une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [B] [T] à payer à la République de Côte d’Ivoire une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [C] [S] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
Mme [L] [S] a formé opposition à cet arrêt par déclaration de saisine datée du 6 juin 2023.
Par actes des 29 juin 2023 et 21 juillet 2023, Mme [L] [S] a sommé ses contradicteurs de lui communiquer des pièces.
Par conclusions remises le 20 octobre 2023, Mme [L] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
La République de Côte d’Ivoire a également saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [C] [S], Mme [B] [T] Veuve [S] devant la cour à l’occasion de l’opposition de Mme [L] [S].
Par ordonnance du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état, statuant sur ces deux incidents a':
— rejeté la demande de Mme [L] [S] de communication de pièces ;
— rejeté la demande de Mme [L] [S] de communication du lieu de résidence de Mme [O] [D] [F] [S] ;
— rejeté la demande de fin de non-recevoir de la République de Côte d’Ivoire concernant les demandes de Mme [C] [S] et de Mme [B] [T] veuve [S] ;
— rejeté la demande reconventionnelle de la République de Côte d’Ivoire de fixation au fond;
— condamné Mme [L] [S] et la République de Côte d’Ivoire pour moitié chacune aux dépens des présents incidents ;
— rejeté les demandes de Mme [L] [S] et de Mme [C] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 9 avril 2024, la République de Côte d’Ivoire, représentée par l’Agent judiciaire de l’Etat de Côte d’Ivoire, a déféré cette ordonnance devant la cour.
Aux termes de sa requête en déféré du 9 avril 2024, complétée par des écritures en date du 20 janvier 2025, la République de Côte d’Ivoire, représentée par l’Agent judiciaire de l’Etat de Côte d’Ivoire, demande à la cour de':
— déclarer sa requête recevable ;
— déclarer sa requête bien fondée ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2024 en ce qu’elle a « rejeté la fin de non-recevoir de la République de Côte d’Ivoire concernant les demandes de Mme [C] [S] et de Mme [B] [T] veuve [S] » ;
— déclarer Mme [C] [S] irrecevable en ses demandes, pour cause de chose jugée ;
— écarter les conclusions produites par Mme [C] [S] ;
— déclarer Mme [B] [T] veuve [S] irrecevable en ses demandes, pour cause de chose jugée ;
— écarter les conclusions produites par Mme [B] [T] veuve [S];
En toute hypothèse,
— débouter Mme [C] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter Mme [B] [T] veuve [S] de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 février 2025, Mme [O] [S] demande à la cour de':
— déclarer la requête de la République de Côte d’Ivoire recevable par application de l’article 916 du code de procédure civile';
— déclarer ladite requête fondée en application des articles 122, 125 al 2, 324 et 571 du code de procédure civile';
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de fin de non-recevoir de la République de Côte d’Ivoire concernant les demandes de Mme [C] [S] et de Mme [B] [T] veuve [S]';
— écarter les conclusions produites par Mme [C] [S]';
— déclarer Mme [C] [S] irrecevable en ses demandes, pour cause de chose jugée';
— écarter les conclusions produites par Mme [B] [T] veuve [S]';
En toute hypothèse,
— débouter Mme [C] [S] et Mme [B] [T] veuve [S] de l’intégralité de leurs demandes';
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 11 décembre 2024, Mme [C] [S] demande à la cour de':
— débouter la République de Côte d’Ivoire de l’intégralité de ses demandes et de son déféré'; – déclarer mal fondé ledit déféré';
— confirmer l’ordonnance du 26 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande fin de non-recevoir de la République de Côte d’Ivoire concernant ses demandes et celles de Mme [B] [T] veuve [S]';
— débouter la République de Côte d’Ivoire de toutes ses demandes, fins et prétentions';
— la déclarer recevables en ses demandes et en ses prétentions de fond';
— déclarer recevables les conclusions régularisées à son nom';
— trancher le litige soumis à la Cour au fond en prenant en considération les conclusions régularisées à son nom';
— juger que les conclusions régularisées au fond à son nom’ font parties des débats';
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [C] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la République de Côte d’Ivoire à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la République de Côte d’Ivoire aux entiers dépens du présent déféré.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
MOYENS
Le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la République de Côte d’Ivoire tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mmes [C] [S] et [B] [T] pour cause de chose jugée, aux motifs qu’en vertu de l’art 572 du code de procédure civile,'l’opposition remet en question devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le conseiller de la mise en état s’est également référé à l’article 577 du code de procédure civile pour considérer qu’il appartiendra à la cour statuant sur l’opposition d’apprécier la recevabilité de la demande originaire de Mme [C] [S] et des prétentions de Mme [B] [T] veuve [S] qui a la qualité d’intimée. Le conseiller de la mise en état a aussi rappelé que la cour statuant sur l’opposition de Mme [L] [S] devra statuer sur les conclusions de cette dernière notifiées le 6 juin 2023 qui tendent à juger nul le consentement à exécution par M. [E] [S] du legs verbal concernant les biens immobiliers et à demander d’ordonner les opérations de partage des biens immobiliers de la succession situés en France.
A l’appui de son déféré visant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mmes [C] [S] et [B] [T] pour cause de chose jugée, la République de Côte d’Ivoire fait valoir que':
— l’arrêt du 18 mai 2022 est définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée à l’égard de Mmes [C] [S] et [B] [T]';
— l’opposition formée par Mme [L] [S] n’a qu’un effet relatif et ne produit d’effet qu’à l’égard du défaillant, compte tenu de son caractère personnel';
— l’action en réduction de legs n’est pas une action indivisible.
Mme [O] [S] en sus des moyens défendus par la République de Côte d’Ivoire soutient que l’opposition ne remet en cause que les points jugés par défaut de sorte que Mme [C] [S], défenderesse à l’opposition ne saurait reprendre les prétentions dont elle a été déboutée par la décision rendue par défaut.
A l’appui de sa demande visant à voir confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2024, Mme [C] [S] fait valoir devant la cour que':
— l’opposition de Mme [L] [S] concerne l’intégralité du litige';
— les défendeurs à l’opposition peuvent reprendre, par l’effet dévolutif de l’opposition, leurs moyens et demandes, puisque l’ensemble des chefs de l’arrêt du 18 mai 2022 est déféré aujourd’hui à la cour, pour qu’elle statue à nouveau en fait et en droit sur les points jugés par défaut, c’est-à-dire l’intégralité de l’arrêt du 18 mai 2022';
— le litige est indivisible puisqu’il porte sur un seul legs et une seule succession opposant les parties en cause';
— elle a été mise en cause par l’opposante.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 571 du code de procédure civile dispose que l’opposition tend à faire rétracter le jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Aux termes de l’article 572 du même code, l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
L’opposition n’étant ouverte qu’au défaillant, elle ne produit d’effets qu’au profit de la partie de qui elle émane.
Cependant, il est fait exception à cette règle en cas d’indivisibilité du litige.
Contestant l’existence, la validité et/ou l’opposabilité du legs verbal consenti par son père à la République de Côte d’Ivoire et la qualité de légataire universelle de cette dernière des biens immobiliers situés en France ainsi que des meubles les ayant garnis, Mme [C] [S] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir notamment ordonner le partage de la succession de [K] [S] portant sur les actifs immobiliers en France et les meubles qui s’y trouvaient ayant fait l’objet de ventes publiques. Elle a attrait devant ce tribunal ses co-héritiers, MM. [E], [G], [V] [S], Mmes [I], [O]'[S] ainsi que Mme [B] [T] veuve [S] conjoint survivant de [K] [S].
Dans le cadre de l’instance d’appel ayant donné lieu à l’arrêt frappé d’opposition, [E] [S] étant décédé, ses ayants-droits, Mme [A] [M] veuve [S] et Mme [L] [S] ont été appelées en intervention forcée, étant rappelé que l’opposition à l’arrêt du 18 mai 2022 émane de cette dernière qui n’avait pas comparu devant la cour d’appel, l’acte l’assignant devant la cour lui ayant été remis à l’étude d’huissier.
L’action en partage de la succession de [K] [S] étant indivisible entre ses héritiers puisqu’ils sont tous appelés à venir au partage d’une même masse partageable, l’opposition formée par Mme [L] [S] par laquelle elle a attrait l’ensemble des parties à l’arrêt prononcé 18 mai 2022 qui sont ses cohéritiers, remet donc en question à l’égard de toutes les parties, le chef du jugement ayant débouté Mme [C] [S] de sa demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage des biens immobiliers situés en France et des meubles les ayant garnis pour qu’il soit à nouveau en application de l’article 572 du code de procédure civile statué en fait et en droit sur cette demande.
L’opposition remettant en question le chef de l’arrêt ayant rejeté la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage, pour qu’il soit statué à nouveau en fait et droit sur cette demande, c’est en vain que la République de Côte d’Ivoire et Mme [O] [S] soulèvent l’autorité de la chose jugée attachée au chef de l’arrêt du 18 mars 2022 ayant rejeté cette demande.
Dès lors qu’au moins une partie n’ayant pas comparu n’a pas été citée à sa personne, l’arrêt du 18 mai 2022 a été rendu par défaut sur les chefs ayant statué sur la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage sur lesquels les héritiers de [K] [S] sont en situation d’indivisibilité de sorte que dans l’instance sur l’opposition de cet arrêt, chacun des héritiers peut valablement présenter des prétentions en demande ou en défense sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage.
En conséquence la demande présentée dans le cadre de l’instance née de l’opposition de Mme [L] [S], par Mme [C] [S] et Mme [B] [T] en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [K] [S] pour les biens immobiliers ou mobiliers situés en France, n’encourt pas d’irrecevabilité.
S’agissant de cette demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [K] [S] en ce qu’elle porte sur les biens immobiliers situés en France et sur les meubles les garnissant, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir portant sur les demandes présentées par Mme [C] [S] et par Mme [B] [T] à ce titre dans le cadre de l’instance née de l’opposition de Mme [L] [S].
En revanche l’action en nullité ou en inopposabilité du legs universel étant une action personnelle, le litige en ce qu’il porte sur cette action n’est pas indivisible entre les parties à l’instance née de l’opposition de Mme [L] [S] à l’arrêt du 18 mai 2022. De même, l’action en réduction des libéralités excessives qui est de nature indemnitaire reste également personnelle à celui qui agissant en réduction’ne se trouve pas au titre de cette action en situation d’indivisibilité à l’égard des autres successibles.
L’opposition de Mme [L] [S] à l’arrêt du 18 mai 2022 ne produit donc d’effets qu’à son profit s’agissant des chefs de cet arrêt qui ne sont pas indivisibles.
En conséquence, les chefs de l’arrêt du 18 mai 2022 ayant confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables car prescrites':
— la demande de Mme [C] [S] tendant à voir dire que le legs verbal au profit de l’Etat de Côte d’Ivoire ne lui est pas opposable,
— la demande de Mme [C] [S] en réduction,
— la demande de Mme [C] [S] tendant à voir condamner ses autres héritiers ou la République de Côte d’Ivoire ayant reçu une libéralité réductible à l’indemniser de l’excédent, outres les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2009,
ne sauraient être remis en cause par cette dernière dans le cadre de l’instance née de l’opposition de Mme [L] [S] à l’arrêt du 18 mai 2022.
Il suit que sont irrecevables les demandes de Mme [C] [S] tendant à voir infirmer le jugement du 16 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de cette dernière en annulation ou inopposabilité du legs verbal consenti à l’Etat de la Côte d’Ivoire ainsi qu’en réduction de ce legs verbal ou des autres libéralités consenties à ses co-héritiers.
L’ordonnance déférée qui n’a pas fait de distinction entre les demandes de Mme [C] [S] sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir portant sur les demandes de cette dernière en annulation ou inopposabilité du legs verbal consenti à l’Etat de la Côte d’Ivoire, en réduction de ce legs et des autres libéralités consenties à ses co-héritiers et en paiement subséquentes.
De même, du fait du caractère relatif de l’opposition au profit du seul opposant, les chefs de l’arrêt du 18 mai 2022 ayant confirmé le jugement en ce qu’il a dit que Mme [B] [T] veuve [S] était commune en biens avec [K] [S] selon les prescriptions de la loi ivoirienne jusqu’au 27 juillet 1984 puis séparée de biens selon les prescriptions de la loi ivoirienne à compter de cette date, ne peuvent être remis en cause par Mme [B] [T] dans le cadre de l’instance introduite sur l’opposition de Mme [L] [S].
Sont donc irrecevables les demandes de Mme [B] [T] tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté qu’elle est commune en biens avec [K] [S] selon les prescriptions de la loi ivoirienne.
Partant, s’agissant des demandes de Mme [B] [T] portant sur son régime matrimonial, l’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir portant sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens du présent déféré seront supportés à parts égales par Mme [C] [S], Mme [B] [T] veuve [S] et la République de Côte d’Ivoire qui échouent partiellement en leurs prétentions.
Les considérations tenant à l’équité ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; Mme [C] [S] se verra déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le magistrat chargé de la mise en état déférée à la cour d’appel’en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la République de Côte d’Ivoire à l’encontre des demandes de Mme [C] [S] et de Mme [B] [T] veuve [S] tendant à l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [K] [S] portant sur les biens immeubles situés en France et sur les meubles les garnissant ;
Infirme cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté le surplus de la fin de non-recevoir soulevée par la République de Côte d’Ivoire à l’encontre des demandes de Mme [C] [S] et de Mme [B] [T] veuve [S]';
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [C] [S] sur l’opposition formée par Mme [L] [S] en annulation ou inopposabilité du legs verbal consenti à l’Etat de la Côte d’Ivoire, en réduction de ce legs et des autres libéralités consenties à ses co-héritiers’et de sa demande en paiement subséquente ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [B] [T] veuve [S] portant sur son régime matrimonial applicable au cours de son mariage avec [K] [S]';
Déboute Mme [C] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens du présent déféré seront supportés par parts égales entre Mme [C] [S], Mme [B] [T] veuve [S] et la République de Côte d’Ivoire.
Le Greffier, Le Président,
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