Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 22/05162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 mars 2022, N° 20/01185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05162 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01185
APPELANT
Monsieur [G] [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Brigitte LAPEYRONIE, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : 482
INTIMEE
S.A. [5] Société agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 542 04 8 3 01
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [V] a été engagé en contrat à durée indéterminée, par la société [5], le 1er octobre 2007, avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 2007, en qualité de technicien tuyauterie.
La société [5] est notamment spécialisée dans l’étude, la conception, la construction d’ouvrages de toute nature (installations industrielles dans tous les secteurs, notamment la pétrochimie, le raffinage, la pharmacie, l’incinération des déchets, etc.), la mise au point et l’installation de machines thermiques, électriques ou hydrauliques.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs- conseils et des sociétés de conseil du 16 juillet 2021 (IDCC 1486).
Le 1er mars 2012, M. [V] a été reconnu travailleur handicapé, avec un taux d’incapacité permanente partielle entre 50% et 80%, pour la période comprise entre le 17 mai 2011 et le 30 avril 2016.
Entre avril 2016 et le 31 octobre 2017, M. [V] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
A l’issue de la première visite de reprise le 9 novembre 2017, le médecin du travail a émis la recommandation suivante : « Reprise préconisée dans un autre service avec un autre chef de service et une autre équipe, éventuellement sur un autre site. ».
Le 20 novembre 2017, le médecin du travail, a conclu que : « Tout maintien du salarié à un poste serait fortement préjudiciable à son état de santé. ».
Le 4 décembre 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2017, en vue de son licenciement pour inaptitude.
Le 19 décembre 2017, M. [V] a été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 23 avril 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil. Il demandait de constater l’irrégularité de l’avis d’inaptitude, de juger que le rapport d’expertise ne répondait pas à l’exigence d’un examen détaillé, et d’ordonner la nomination du médecin expert de la [6] et la saisine du médecin inspecteur régional territorialement compétent pour statuer sur son recours, outre la communication intégrale du dossier médical et de l’étude de poste du 20 septembre 2017.
Il sollicitait de voir dire que son licenciement était nul du fait du non-respect de la procédure d’inaptitude et de la discrimination en raison de l’état de santé, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait sa réintégration et des indemnités subséquentes, outre d’autres demandes de nature indemnitaire.
Par jugement en date du 17 mars 2022, notifié le 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, en formation paritaire, a :
— déclaré les chefs de demandes de M. [V] relatives à la contestation de l’avis d’inaptitude et du rapport d’expertise, à la désignation du médecin expert de la [6] et à la saisine du médecin inspecteur régional territorialement compétent et à la communication de son dossier médical et de l’étude de poste du 20 septembre 2017 irrecevables
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses chefs de demandes de dommages et intérêts
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
Le 27 avril 2022, M. [V] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 26 juillet 2022, M. [V], appelant, demande à la cour de :
— constater l’irrégularité de l’avis d’inaptitude et d’une soi-disant étude de poste qui aurait été effectuée avant même d’avoir vu le salarié en consultation
— dire et juger que le rapport d’expertise ne répond pas à l’exigence d’un examen détaillé, en conséquence
— ordonner la nomination du médecin expert de la [6]
— ordonner la saisine du médecin inspecteur régional territorialement compétent pour statuer sur le recours du salarié conformément à l’article 4624-7 du code du travail
— ordonner à la médecine du travail la communication intégrale du dossier médical du salarié et l’étude de poste du 20 septembre 2017 au médecin expert de la [6]
— réserver les frais d’expertise et dépens à charge pour la partie qui succombera
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement est nul du fait du non-respect de la procédure d’inaptitude, de l’absence de recherche effective de reclassement et de la discrimination par l’état de santé
— ordonner sa réintégration sans délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 73 476 euros au titre de la nullité du licenciement
A titre subsidiaire,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 73 479 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au surplus dans tous les cas,
— condamner la société [5] à lui payer 24 492 euros à titre d’indemnité pour le non- respect de la procédure d’inaptitude
— condamner la société [5] à lui payer 24 492 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié à la discrimination par l’état de santé-handicap
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 24 492 euros pour l’absence de recherche effective de reclassement
— condamner la société [5] à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société [5] de toutes demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 juillet 2025, la société [5], intimée, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [V]
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 16 mai 2022
En conséquence,
— déclarer les chefs de demandes de M. [V] relatives à la contestation de l’avis d’inaptitude et du rapport d’expertise, à la désignation du médecin expert de la [6] et à la saisine du médecin Inspecteur Régional Territorialement compétent et à la communication intégrale de son dossier médical et de l’étude de poste du 20 septembre 2017 irrecevables
— débouter en tout état de cause, M. [V] de l’ensemble de ses chefs de demande
Y ajoutant, en cause d’appel,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes liées à la contestation de l’avis d’inaptitude
La société [5] fait valoir que M. [V] n’a pas saisi le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel selon la procédure accélérée au fond sur ses demandes liées à la contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Elle ajoute que, depuis le 1er janvier 2018, le conseil de prud’hommes n’a plus le pouvoir de nommer un médecin expert et qu’avant le 1er janvier 2018, la demande de nomination d’un médecin-expert devait être portée devant la formation de référé, ce qui n’a pas été fait.
Elle en déduit que la demande est irrecevable.
M. [V] ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l’article L.4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
En l’espèce, la cour relève que M. [V] n’a pas saisi le conseil de prud’hommes en la forme des référés. Au surplus, alors que le salarié ne s’explique pas sur le fondement de ses demandes, l’article précité ne prévoit plus, depuis le 1er janvier 2018, qu’il puisse demander la désignation d’un médecin-expert.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit les demandes relatives à la contestation de l’avis d’inaptitude et du rapport d’expertise, à la désignation du médecin expert de la [6], à la saisine du médecin inspecteur régional territorialement compétent et à la communication de son dossier médical et de l’étude de poste du 20 septembre 2017, irrecevables.
2. Sur le licenciement
2.1 ' Sur la nullité du licenciement
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, M. [V] prétend en premier lieu qu’elle découle du non-respect de la procédure d’inaptitude, engagée avant même que le médecin l’ait vu et sur le fondement d’une étude de poste qui n’a jamais été réalisée.
Il soutient ensuite, dans le dispositif de ses écritures, que l’employeur n’a pas procédé à une recherche effective de reclassement.
Il ajoute, dans le corps de ses conclusions, avoir été victime d’un harcèlement moral, caractérisé par sa placardisation et la suppression des fonctions liées à son poste, qui a conduit à la dégradation de son état de santé, à des arrêts maladie pour un « syndrome dépressif réactionnel » puis un « état dépressif atypique », et à l’avis du médecin du travail qui a préconisé un changement de service et de supérieur hiérarchique.
Il fait enfin valoir qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé et que la société [5] rencontrait des difficultés économiques qui l’ont conduit à « pousser dehors » ses salariés, en particulier les plus fragilisés.
La société répond qu’aucune disposition légale ne prévoit la nullité du licenciement pour inaptitude en cas de méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la procédure de licenciement pour inaptitude ou la procédure d’inaptitude. Elle soutient que la procédure pour inaptitude a été respectée.
Elle souligne ensuite que les représentants du personnel ont été consultés, alors que ce n’était pas une obligation, puisque que l’avis du médecin du travail indiquant « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé », la dispensait de recherche d’un poste de reclassement . Elle ajoute que lors de l’entretien préalable, M. [V] était assisté d’un délégué du personnel.
La société soutient qu’aucun lien n’existe entre la pathologie de M. [V] et ses conditions de travail. Elle conteste l’existence d’un harcèlement moral, dont M. [V] ne démontre pas la matérialité. Elle fait valoir que la mise à l’écart et l’absence de communication dont M. [V] affirme avoir été victime, s’expliquent par l’incapacité de celui-ci à communiquer avec ses responsables et son équipe, et soutient avoir tout mis en 'uvre pour accompagner le salarié et lui permettre de s’épanouir au sein de la société.
Elle conteste l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé et/ou le handicap de M. [V] et fait valoir que l’inaptitude de M. [V] a été constatée par le médecin du travail qui l’a dispensé de rechercher et de proposer des mesures de maintien dans l’emploi.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour relève que si le corps des conclusions contient des développements concernant le harcèlement moral qu’aurait subi le salarié, la demande de nullité du licenciement figurant au dispositif (« Dire et juger que le licenciement est nul du fait du non-respect de la procédure d’inaptitude, de l’absence de recherche effective de reclassement et de la discrimination par l’état de santé ») ne le vise pas et il n’est au surplus pas sollicité de dommages-intérêts à ce titre. La cour n’en est donc pas saisie.
S’agissant du non-respect de la procédure d’inaptitude, alors que le salarié n’a pas mis en 'uvre les dispositions de l’article L.4624-7 du code du travail pour contester l’étude de poste, la cour rappelle qu’aucune nullité n’est encourue du fait de l’engagement prématuré de la procédure de licenciement.
Il en est de même de l’absence alléguée de recherche d’un poste de reclassement.
S’agissant de la discrimination en raison de l’état de santé, en application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, le salarié affirme que l’agressivité dont il a été victime avait pour but de le faire partir afin d’augmenter la compétitivité de l’équipe une fois restreinte. Il soutient que la difficulté relationnelle qu’il a rencontrée était engendrée par le comportement de son chef de service, alors que pendant 10 ans, il n’avait fait l’objet d’aucune sanction. Il estime que ces éléments démontrent la discrimination dont il a été victime du fait de son handicap qui n’avait jusque-là jamais posé de problème.
M. [V] verse aux débats une attestation établie par M. [H], salarié d’une autre société, qui a travaillé avec lui sur plusieurs chantiers (pièce 31) et qui évoque une rétrogradation du salarié au rang de personne handicapée.
La société répond que le licenciement d’un salarié dont l’inaptitude a été constatée par le médecin du travail lequel a dispensé l’employeur de rechercher et de proposer des mesures de maintien dans un emploi, repose nécessairement sur des raisons objectives et ne saurait encourir la nullité en raison d’une prétendue discrimination liée à l’état de santé.
La cour relève que le licenciement fait suite à un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise après un arrêt de travail de plus d’un mois et que le salarié procède par affirmations lorsqu’il soutient avoir été victime de discrimination de la part de son employeur, l’unique attestation formulée en termes généraux établie par un salarié extérieur à l’entreprise ne permettant pas de considérer que le salarié présente des faits matériellement établis qui laissent présumer une discrimination en raison de son état de santé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le licenciement n’est pas nul.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes indemnitaire et de réintégration mais également de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de l’état de santé-handicap.
2.2 – Sur l’inaptitude avec impossibilité de reclassement
La société indique que le licenciement de M. [V] est fondé sur l’inaptitude de ce dernier à son poste de travail, constatée par le médecin du travail, et par l’impossibilité de reclassement au sein de la société.
Elle ajoute que le médecin du travail l’a dispensée de toute recherche de reclassement en concluant que le maintien du salarié à un poste serait gravement préjudiciable à son état de santé. Elle souligne avoir malgré tout recherché s’il y avait des postes de reclassement qui pourraient être proposés au salarié, et consulté les délégués du personnel qui ont conclu qu’aucun poste ne pouvait lui être proposé.
M. [V] soutient que l’irrégularité de la procédure d’inaptitude, à savoir l’absence de réalisation d’une fiche de poste, doit entraîner la requalification de son licenciement pour inaptitude non-professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il pointe également l’absence de recherche effective d’un poste de reclassement.
La cour a précédemment dit que les demandes du salarié tendant à invalider l’avis d’inaptitude sont irrecevables. L’avis et la procédure d’inaptitude ne peuvent être remis en cause.
Par ailleurs, le médecin du travail a conclu que « tout maintien du salarié à un poste serait fortement préjudiciable à son état de santé », et le médecin-expert missionné par le conseil de prud’hommes a confirmé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » (pièce 19 appelant). L’employeur était donc déchargé de son obligation de reclassement.
Il se déduit de ces éléments que le licenciement est fondé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’absence de reclassement et du non-respect de la procédure d’inaptitude.
3. Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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