Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 24 mars 2025, n° 23/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2022, N° 19/02038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02057 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 – TJ de PARIS – RG n° 19/02038
APPELANTE
Madame [F] [S] [W] veuve [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
assistée de Me Nathalie BERGERON-LANIER, avovat au barreau de LYON toque : T746, avocat plaidant
INTIME
Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris
Pôle Fiscal Parisien 1
Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [N], décédé le [Date décès 5] 2012, a laissé pour lui succéder son épouse Madame [F] [W] instituée légataire universelle en vertu d’un testament olographe en date du 30 juillet 1986 qui lui a attribué la quotité disponible la plus large possible permise par la loi si la réduction du legs était demandée par ses trois enfants réservataires soit Madame [R] [N] et Madame [I] [N] issues d’une première union et M. [E] [N] issu de la seconde union avec Madame [F] [W].
Pour le règlement de la succession, un conflit a opposé les ayants droits du premier lit soit Madame [R] [N] et Madame [I] [N] avec les ayants droits du second lit, Madame [F] [W] veuve [N] et Monsieur [E] [N].
Le 2 juillet 2015, une déclaration de succession a été déposée par Madame [F] [W] lui attribuant l’actif net successoral exonéré de droits de mutation par décès et précisant que les indemnités de réduction au bénéfice des héritiers réservataires n’étaient pas encore fixées.
Par acte du 25 janvier 2017, la conjointe survivante et les trois héritiers réservataires ont signé un accord sur la détermination des droits à réserve pour chaque enfant. Les indemnités de réduction ont été fixées aux sommes de 3 800 000 euros pour Madame [R] [N], 4 275 000 euros pour Madame [I] [L] et 4 882 000 euros pour Monsieur [E] [N].
Une proposition de rectification en date du 8 septembre 2017 a été adressée à Madame [F] [W] au titre de l’ISF 2014. Cette proposition a fait l’objet d’une réclamation le 6 novembre 2017 qui a été rejetée le 21 décembre 2018.
Une proposition de rectification du 25 juin 2019 a été adressée à Madame [W] portant sur l’ISF au titre des années 2013, 2015, 2016 et 2017 . Mme [W] a présenté des observations le 9 juillet 2019 et le 11 septembre 2019. Par réponse du 12 décembre 2022, l’administration a indiqué avoir abandonné les rectifications uniquement en raison de la prescription.
Par réclamation du 6 novembre 2017, Madame [N] a sollicité la restitution de l’impôt de solidarité sur la fortune acquittée au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 soit respectivement les sommes de 23 255 euros, 13 449 euros, 13 220 euros et 13 683 euros. Cette demande a été rejetée le 21 décembre 2018.
Le 18 avril 2019, Mme [N] a sollicité le remboursement de la somme versée au titre de l’ISF 2014. Cette demande a été rejetée le 17 juin 2019.
Par acte huissier du 15 février 2019, Madame [F] [W] veuve [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la direction générale des finances publiques.
Vu le jugement prononcé le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
Déboute Madame [F] [N] de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens.
Vu l’appel déclaré le 18 janvier 2023 par Madame [F] [N],
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par Madame [F] [N]
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024 par Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris,
Madame [F] [N] demande à la cour de statuer comme suit :
Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 décembre 2022 ;
Déclarer non fondée la décision de rejet prise le 17 juin 2019 par Monsieur le directeur général des finances publiques à l’encontre de la réclamation contentieuse portant sur l’ISF 2014 déposée le 18 avril 2019 ;
Accorder le dégrèvement de l’imposition contestée dans cette réclamation au titre de l’ISF 2014, soit une somme de 16 246 euros, à la suite de l’avis de mise en recouvrement reçu à la suite du redressement de l’ISF 2014 assortie des intérêts de retard prévus à l’article L.208 du LPF et décomptés à partir du 23 avril 2019, date d’encaissement du chèque par le Trésor Public ;
Annuler l’avis de mise en recouvrement reçu à la suite du redressement de l’ISF 2014 ;
En conséquence : condamner l’administration fiscale à rembourser à Madame [F] [N] la somme de 16 246 euros qu’elle a payée spontanément au Trésor Public au titre de l’ISF 2014, assortie des intérêts de retard prévus à l’article L.208 du LPF et décomptés à partir du 15 juin 2014, date limite de paiement de l’ISF 2014 ;
Déclarer non fondée la décision de rejet prise le 21 décembre 2018 par l’administration fiscale à l’encontre de la réclamation contentieuse portant sur l’ISF 2014, 205, 2016 et 2017 déposée le 6 novembre 2017 ;
Accorder la décharge de l’imposition contestée au titre de l’ISF 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
En conséquence, condamner l’administration fiscale à rembourser à Madame [F] [N] la somme de 23 255 euros qu’elle a payée au Trésor public au titre de l’ISF 2014 la somme de 13 449 euros au titre de l’ISF 2015, la somme de 13 220 euros au titre de l’ISF 2016 et la somme de 13 683 euros au titre de l’ISF 2017, toutes assorties des intérêts de retard prévus à l’article L.208 du LPF ;
Condamner l’administration fiscale au remboursement des frais de signification engagés par Madame [F] [N] et qui s’élèvent à la somme de 1 661,64 euros à parfaire, conformément aux dispositions de l’article R207-1 du Livre des procédures fiscales ;
Condamner l’administration fiscale à verser à Madame [F] [N] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’administration fiscale aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2022 (RG 19/02038) ;
Confirmer le bien-fondé des impositions litigieuses ;
Confirmer les décisions de rejet du 21 décembre 2018 et du 17 juin 2019 ;
Débouter Mme [F] [W] veuve [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions y compris sur sa demande ;
Condamner Mme [F] [W] veuve [N] aux entiers dépens ;
Condamner Mme [F] [W] veuve [N] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la décision de rejet du 17 juin 2019
Mme [N] conteste la décision de rejet prise le 17 juin 2019 à la suite de sa réclamation contentieuse du 23 avril 2019 (déclaration d’ISF au titre de l’année 2014)
Mme [N] reproche à l’administration fiscale, contrairement aux dispositions de l’article 17 du livre des procédures fiscales, de rectifier la valeur des biens qu’elle a chiffrée à un euro et de fixer l’actif successoral à 15 793 865 euros sans proposer des comparaisons, année par année.
Mme [N] expose par ailleurs que, au 1er janvier de l’année 2014, elle n’était pas tenue de mentionner la valeur des 2 biens immobiliers dépendant de la succession de son époux car la consistance de ses droits était incertaine jusqu’à la décision de la cour de cassation du 11 mai 2016 qui a jugé qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire. Elle soutient que, antérieurement à cette décision, le conflit ayant existé entre les héritiers du premier lit et elle même ayant trouvé une solution uniquement par la signature d’une transaction le 25 janvier 2017 rendait le bien invendable.
Mme [N] conteste tout lien entre la valeur des droits successifs et le montant des indemnités de réduction.
La directrice régionale des finances publiques expose que l’administration fiscale n’a procédé à aucune rectification puisqu’elle a repris la valeur de l’actif figurant dans la déclaration de succession établie par l’appelante elle même. Elle en déduit qu’elle n’était pas tenue de fournir des éléments de comparaison.
L’administration fiscale expose qu’il convient de prendre en compte dans l’assiette imposable à l’ISF de l’actif successoral recueilli par l’appelante; que Mme [N], légataite universselle et héritière, est seule saisie de plein droit de l’ensemble de la successsion et l’héritier réservataire est titulaire de la créance correspondant à l’indemnité de réduction.
Elle soutient que les immeubles n’étaient pas invendable, l’un des deux ayant été vendu avant la fixation des indemnités de réduction.
Elle ajoute que la prise en compte rétroactive au passif du patrimoine imposable à l’ISF des indemnités de réduction va de pair avec l’intégration à l’actif des biens successoraux recueillis par Mme [N] en vertu de ses droits dans la succession de son conjoint.
Ceci étant exposé l’article L17 du livre des procédures fiscales est le suivant:
'En ce qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55, l’administration étant tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.'
Dans la présence espèce le litige qui oppose Mme [N] à l’administration fiscale ne porte pas sur la valeur de l’actif successoral tel que chiffré par Mme [N] à 16 303 603,74 euros dans la déclaration de succession qu’elle a déposée le 2 juillet 2015 suite au décés de son epoux le [Date décès 5] 2012 mais sur sa prise en compte pour le calcul de l’ISF dont Mme [N] est redevable au titre des années2014.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, en l’absence de contestation portant sur l’évaluation des biens l’administration fiscale n’était pas tenue de fournir année par année des éléments de comparaison.
L’actif successoral comportait notamment 2 biens immobiliers . Le premier situé [Adresse 3] à [Localité 9] a été évalué par Mme [N] dans la déclaration de succession à la somme de 13 500 000 euros. Le second situé [Adresse 4] à [Localité 10] a été évalué à la somme 940 000 euros. Ce dernier a été vendu le 30 novembre 2015 au prix de 950 000 euros .
Une transaction a été signée le 25 janvier 2017 chiffrant comme suivent les indennités de réduction dues par Mme [F] [N] (veuve et légataire universelle) aux enfants du de cujus héritiers réservataires :
* Mme [R] [N] (issue d’une première union) : 3 800 000 euros
* Mme [I] [L] (issue d’une première union ) : 4 275 000 euros
*M. [E] [N] (issu de l’union avec Mme [F] [N] ) : 4 882 000 euros.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, dans l’attente de la résolution du conflit ayant opposé les enfants du premier à lit à la veuve et à son fils, les 2 biens immobiliers étaient d’autant moins invendables que l’un des deux a été cédé en en novembre 2015.
De plus, il résulte des dispositions de l’article 924 du code civil dans sa rédaction issu de la loi du 23 juin 2006 que :
' Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve'
Il résulte de cette législation et non pas d’un arrêt prononcé le 11 mai 2016 par la 1ère chambre de la Cour de cassation qui l’a appliquée que Mme [F] [N] en sa double qualité d’héritière réservataire et de légataire unverselle est devenue, par le décés de son conjoint, unique propriétaire des 2 biens immobiliers et qu’aucune indivision n’a existé entre elle même et les 3 enfants du de cujus, héritiers réservataires.
En vertu de ce principe résultant de l’article 924 du code civil précité, Mme [F] [N] avait la faculté de vendre les 2 biens immobiliers dépendant de la succession sans attendre que soient chiffrées dans la transaction du 25 janvier 2017 les indemnités de réduction dues aux hériers réservataires non légataires.
Madame [N] ne peut pas soutenir qu’ au 1er janvier de l’année 2014, le montant de son ISF devrait être calculé en chiffrant à 1 euro le montant de l’actif successoral alors que l’administration fiscale a procédé à une déduction rétroactive du passif correspondant aux sommes dues au titre des indemnités de réduction pour un montant global de 12 957 000 euros.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [N] est mal fondée à contester les montant de son ISF 2014 qui a été calculé en tenant compte du montant de l’actif successoral qu’elle a elle même chiffrée dans la déclaration de succession déposée le 2 juillet 2015 à la suite du décés de son époux.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses contestattions au titre de l’ISF 2014.
b) Sur la demande de remboursement des sommes acquittées au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017
Mme [N] reproche à l’administration de ne pas avoir fourni d’éléments de comparaison et reprend ses moyens selon lesquels les biens immobiliers étaient invendables et sur l’absence de lien entre la valeur des droits successifs et le montant des indemnités de réduction déductibles de la base taxable à l’ISF.
L’administration fiscale s’oppose à cette demande de restitution en faisant valoir que le patrimoine successoral reçu doit être compris dans l’assiette imposable de l’ISF dés lors qu’il vient accroître l’actif de l’ISF initialement déclaré comme l’indemnité d’éviction en augmente le passif , sans qu’elle soit tenue de fonder sa décision sur des termes de comparaison.
Ceci étant exposé, ainsi que cela a été ci dessus développé , Mme [N] est mal fondée à soutenir que la valeur des 2 biens immobiliers dépendant de la succession de son mari décédé le [Date décès 5] 2012 dont elle est devenue l’unique propriétaire doit être chiffré à 0 euro.
Outre que ces biens n’étaient pas invendables jusqu’au jour de la signature de la transaction du 25 janvier 2017, leur valeur retenue par l’administration au titre du calcul de l’ISF est celle qui a été déclarée par Mme [N] dans la déclaration de succession qu’elle a déposée le 2 juillet 2015.
A défaut de contestation de ces montants, l’administration fiscale n’était pas tenue de fournir des termes de comparaison.
La position soutenue par Mme [N] est d’autant moins fondée que le passif successoral lui incombant au titre des indemnités de réduction dues aux héritiers réservataires à hauteur de 12 957 000 euros a été rétroactivement pris en compte pour le calcul de l’ISF dés le 1er janvier 2014.
La demande de Mme [N] de remboursement des sommes versées au titre de son ISF au motif que la valeur des 2 biens immobiliers doit être chiffrée à 0 euro doit être rejetée.
c) Sur les autres demandes
Mme [N] condamnée aux dépens devra verser à l’intimée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que Mme [N] devra être déboutée de ses demandes présentées tant sur le fondement de l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Mme [F] [N] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [F] [N] aux dépens d’appel;
Condamne Mme [F] [N] à verser à la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [N] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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