Infirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 nov. 2023, n° 21/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2020, N° F19/09883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01142 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/09883
APPELANTE
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMÉE
S.A.S. LE REVENU FRANCAIS EDITIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique,les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [G] a été engagée par la société Le Revenu Français Editions suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 octobre 1997 en qualité d’hôtesse-standardiste.
Par avenant à effet au 1er septembre 2010, la durée de travail est devenue un temps complet.
Le salaire de référence s’élevait à 2 600 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des employés et cadres des éditeurs de la presse magazine.
Par lettre datée du 28 septembre 2018, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 octobre suivant, reporté à l’initiative de l’employeur par lettre datée du 26 octobre 2018 au 7 novembre suivant.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 octobre 2018, prolongé jusqu’au 15 novembre suivant.
Par lettre datée du 7 novembre 2018, remise à l’occasion de l’entretien préalable, l’employeur a notifié à la salariée les motifs l’amenant à envisager son licenciement pour motif économique.
Le 22 novembre 2018, la salariée a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et les relations contractuelles ont pris fin le 28 novembre 2018.
Par lettre datée du 3 septembre 2019, la salariée a, par la voie de son conseil, contesté le motif économique de la rupture du contrat de travail en invoquant notamment un harcèlement moral.
Le 5 novembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir à titre principal la nullité de son licenciement et la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 10 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et l’ont condamnée aux dépens.
Le 19 janvier 2021, Mme [G] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en son débouté des demandes, et statuant de nouveau, de :
— au titre de l’exécution du contrat de travail
condamner la société Le Revenu Français Editions à lui payer :
* 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ainsi qu’au titre de la violation des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail,
* 16 000 euros à titre de dommages intérêts pour les faits de harcèlement subis,
— au titre de la rupture du contrat de travail
juger que le licenciement est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner la société Le Revenu Français Editions à lui verser les sommes de :
* 5 200 euros d’indemnité compensatrice de préavis bruts,
* 520 euros bruts de congés payés y afférents,
* 80 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement nul à titre principal, 80 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, 80 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour non-respect de l’ordre des licenciements à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Le Revenu Français Editions à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, aux intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande avec capitalisation annuelle, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Le Revenu Français Editions demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2023.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral, l’exécution fautive du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité
La salariée fait valoir que la rupture du contrat de travail s’inscrit dans le contexte d’agissements de harcèlement moral répétés qu’elle a dénoncés auprès des représentants du personnel en avril 2017 et janvier 2018 sans que l’employeur réagisse, matérialisés par les faits suivants :
1° une modification unilatérale de ses fonctions avec l’affectation à des tâches ne relevant pas de sa qualification et la suppression de tâches prévues à son contrat de travail,
2° des humiliations quotidiennes par ses supérieurs hiérarchiques et collègues,
3° la dégradation de ses conditions de travail d’un point de vue matériel,
qui ont eu des conséquences sur son état de santé. Elle sollicite des dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi à hauteur de 16 000 euros et des dommages et intérêts pour l’exécution fautive du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité à hauteur de 15 000 euros.
La société conclut au débouté de la demande au titre du harcèlement moral, qui n’a selon elle jamais donné lieu à débat devant les instances représentatives du personnel, en répliquant que les faits sont prescrits, qu’ils ne sont de toutes les façons pas établis et ne caractérisent pas des agissements de harcèlement moral, ni une exécution fautive du contrat de travail, ni une violation de l’obligation de sécurité et que le contrat de travail n’a pas été modifié.
S’agissant de la prescription des faits opposée par la société
La salariée invoque des agissements de harcèlement moral qui se sont déroulés entre 2014 et jusqu’à son licenciement, le dernier fait expressément cité datant de juillet 2018 correspondant à une remarque humiliante proférée à son encontre selon elle par le président de la société, M. [W].
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’action fondée sur l’article L. 1152-1 du code du travail est soumise au délai de droit commun de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les derniers faits invoqués par la salariée datant de juillet 2018, celle-ci n’était donc pas prescrite en son action à la date de sa saisine du conseil de prud’hommes le 5 novembre 2019.
L’article 2224 du code civil ne régit que le délai de prescription pour agir en justice mais n’instaure pas de prescription des agissements eux-mêmes. Par conséquent, lorsque, comme en l’espèce, l’action est exercée dans le délai de cinq ans, le juge doit examiner tous les faits invoqués par la salariée, quelle que soit leur ancienneté.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement (pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
S’agissant de la modification unilatérale des fonctions
La salariée expose qu’à compter du mois de janvier 2014, elle s’est vue imposer en plus du standard et de son travail de saisie, la prise en charge des appels des filiales Air et Cosmos, fonctions non prévues à son contrat de travail, qui lui ont imposé de gérer plusieurs standards dans le même temps de travail et que le 27 août 2018, à son retour de congés, des tâches de conseils aux abonnés et de saisie des fichiers lui ont été retirées par l’employeur.
Le contrat de travail prévoit qu’outre les tâches liées à la fonction d’hôtesse-standardiste, la salariée devra 'assurer également, selon le cas, des travaux d’ordre administratif (envois divers, classement, etc.)'.
Il en résulte que la prise en charge d’appels au standard et leur orientation vers l’interlocuteur adéquat en fonction de la nature de la demande entraient dans les fonctions de la salariée et que les travaux d’ordre administratif tels des tâches de saisie pouvait lui être confiés sans caractère systématique.
La salariée indique en outre que l’ajout de tâches lui a imposé une charge de travail supplémentaire et qu’elle a dénoncé en janvier 2014 cette situation à l’employeur qui n’a pas réagi.
Dans un courriel adressé à l’employeur le 28 janvier 2014, la salariée s’est effectivement plainte d’une journée 'très compliquée’ le même jour concernant les appels d’Air et de Cosmos, en indiquant avoir reçu 18 appels en l’espace d’une heure d’une société sans pouvoir joindre le secrétariat et s’être faite agresser verbalement par un journaliste des Echos qui tentait de joindre le secrétariat depuis deux jours, et a indiqué que ce dysfonctionnement impactait la qualité de son travail et qu’elle était 'fatiguée et usée’ de se faire 'malmener agresser’ en demandant à l’employeur de trouver une solution.
S’agissant des humiliations quotidiennes
La salariée fait valoir qu’elle a subi plusieurs reproches infondés tels qu’un prétendu manque de ponctualité le 29 février 2016 de la part de M. [D] dont la fonction n’est pas précisée, un désordre de son bureau en avril 2017 de la part de M. [W], président de la société, qu’elle a été placée sous surveillance par M. [D] le 18 mars 2016, qu’elle a subi des brimades de M. [W], que celui-ci lui a imposé d’obtenir son autorisation pour la prise de congés contrairement à l’usage et lui a refusé une journée de congé le 14 juillet 2016.
Pour illustrer les faits allégués, la salariée produit des déclarations de main courante auprès de services de police effectuées le 5 mars 2016 et le 2 septembre 2018 et des écrits rédigés pour elle-même relatant ses allégations, des photographies peu explicites du lieu de travail, sans garantie de fiabilité quant aux dates et circonstances de prises de ces clichés et un échange de courriels du 1er mars 2016 avec M. [W] qui répond à sa demande de prise de congés, dans des termes neutres qui ne sont ni abusifs, ni injurieux, ni humiliants, qu’il va étudier sa demande après lui avoir rappelé que ses demandes doivent être visées par sa hiérarchie, ce qui ne caractérise pas, en l’absence d’autre élément, une modification de l’usage en vigueur dans l’entreprise alléguée par la salariée.
La salariée produit en outre une attestation répondant aux exigences légales rédigée par M. [O] [C], un de ses anciens collègues de travail, et datée du 4 mars 2021 qui ne relate aucun fait précis, daté et circonstancié dont il aurait été témoin au détriment de la salariée mais qui donne son point de vue sur la situation dans laquelle celle-ci s’est trouvée au travail dans les termes suivants : 'je peux témoigner que le comportement du PDG M. [W] s’est fortement dégradé à l’égard de Mme [G] aux environs de 2016. Cela se traduisait par une augmentation de la violence verbale et des colères de M. [W] contre [I] [G]. Il n’était pas rare de trouver Mme [G] à son poste de travail en pleurs et dans un état de stress et de panique palpable'. Il ressort de cette attestation que si aucun fait précis de brimade ou d’humiliation ne peut être imputé à M. [W] à l’encontre de la salariée, un collègue de la salariée a été témoin de la souffrance de celle-ci sur son lieu de travail en raison de ses conditions de travail se matérialisant par un état de désarroi psychique.
La salariée produit enfin un courriel adressé le 5 avril 2017 à l’adresse 'question-dp@le revenu.com’ dans lequel celle-ci relate l’entretien qu’elle a eu avec M. [W] le 4 avril 2017 en présence de Mme [J], en mentionnant les reproches concernant son poste (horaires de travail, désertion du standard, bureau en désordre, tiroirs fermés) et ses contestations, ainsi qu’un courriel adressé le19 janvier 2018 à Mme [A] [Y] portant comme objet : 'information DUP', indiquant : 'je constate une pression sur les futures (sic) jours de congés'.
S’agissant de la dégradation des conditions matérielles de travail
La salariée expose qu’elle a subi le bruit de travaux et a été obligée de subir des travaux sans protections durant l’été 2017, qu’elle a été confrontée à des hurlements de M. [W] la menaçant quant au maintien dans son emploi, ainsi qu’à l’absence de stores aux fenêtres et que l’employeur a retiré le dispositif de protection qu’elle s’était fabriquée pour éviter que la clientèle ait une vue sur ses jambes.
Au soutien de ses allégations, la salariée ne produit que des clichés photographiques peu explicites présentés comme montrant le lieu de son travail, sans garantie de fiabilité quant aux dates et circonstances de leurs prises, pièces qui sont insuffisantes à établir la réalité de conditions de travail matérielles dégradées imputables à l’employeur.
S’agissant de la dégradation de l’état de santé
La salariée fait valoir que le stress subi du fait de ses conditions de travail a entraîné la déclaration d’un zona avec gêne respiratoire.
Elle produit des clichés photographiques présentés comme montrant ses bras supportant des lésions, des arrêts de travail des 16 août 2017, 15 et 29 octobre 2018, accompagnés d’une ordonnance prescrivant des médicaments le 15 octobre 2018 et un certificat rédigé par le docteur [R] daté du 26 juin 2019 exposant que la salariée est venue consulter pour anxiété et gêne respiratoire le 18 juillet 2017, le 18 août 2017, le 7 mai 2018 et le 15 octobre 2018 en faisant part d’un stress majeur sur son lieu de travail, qu’elle présentait un zona le 18 août 2017 et que différents traitements médicamenteux à visée anxiolytique lui ont été prescrits.
Il résulte de ce qui précède que la salariée présente des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient par conséquent à l’employeur d’apporter des éléments justifiant que les décisions prises étaient étrangères à des faits de harcèlement moral.
Contestant tout harcèlement moral, la société fait valoir en premier lieu qu’aucun débat n’a eu lieu devant les instances représentatives du personnel au sujet d’un quelconque harcèlement moral. Elle produit un écrit dactylographié daté du 31 janvier 2020, aux termes duquel Mme [E] [U] en sa qualité de secrétaire du conseil économique et social indique avoir été élue le 7 novembre 2019 et que la salariée n’est pas nommée dans les comptes-rendus de réunions de la délégation unique du personnel pour un cas de harcèlement entre novembre 2017 et novembre 2019. Cet élément ne vient pas utilement contredire les faits rapportés par la salariée dont une grande partie se sont produits avant novembre 2017.
Puis la société, invoquant le pouvoir de direction de l’employeur, soutient que le contrat de travail de la salariée n’a pas été modifié. Elle n’apporte toutefois aucun élément de réponse à l’argumentation de la salariée sur sa charge de travail du fait de l’adjonction de nouvelles tâches et est taisante sur la suite réservée à l’alerte de la salariée du 28 janvier 2014 quant à sa charge de travail et la souffrance alléguée consécutivement.
S’agissant des humiliations et de la dégradation des conditions de travail matérielles rapportées par la salariée, la société conclut à l’absence de constitution de faits de harcèlement moral et relève qu’en 2016, les travaux sur le palier de l’immeuble abritant les locaux de l’entreprise n’étaient pas de son fait mais de celui de la copropriété et n’ont jamais donné lieu à débat de la part des institutions représentatives du personnel, et qu’aucun constat de la médecine du travail n’est produit par la salariée quant à la prétendue dégradation de ses conditions de travail qui aurait généré une dégradation de son état de santé.
Au regard de tout ce qui précède, la cour constate que la société ne justifie pas avoir pris une quelconque mesure à la suite de l’alerte de la salariée sur sa charge de travail et ses répercussions sur sa santé psychique en janvier 2014, ni avoir réagi aux courriels de la salariée alertant sur ses conditions de travail les 5 avril 2017 et 19 janvier 2018.
Dans ces conditions, la cour retient tant l’existence d’un harcèlement moral que d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, celui-ci ayant négligé les alertes de la salariée dont la santé s’est dégradée en raison de conditions de travail délétères.
Les préjudices subis par la salariée seront réparés par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de :
* 2 500 euros au titre du harcèlement moral,
* 2 500 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
La société sera condamnée au paiement de ces sommes. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la nullité du licenciement
La salariée conclut à la nullité du licenciement et sollicite une indemnité pour licenciement nul en se bornant à indiquer dans ses écritures : 'Il n’est plus contestable que Madame [G] a subi un réel harcèlement moral en temps et lieu de travail. Aussi, elle est fondée à réclamer 6 mois de salaires bruts à minima'.
Ce faisant, la salariée ne fait pas la démonstration nécessaire d’un lien existant entre un harcèlement moral et le licenciement pour motif économique dont elle a fait l’objet.
La salariée sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement et d’indemnité pour licenciement nul. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre exposant les motifs du licenciement est ainsi rédigée :
'(…)
La cause économique fondant l’engagement de la procédure précitée se caractérise donc par les éléments suivants :
Les résultats d’exploitation de la SAS LE REVENU FRANCAIS EDITIONS (RFE), déficitaires depuis plusieurs années malgré les mesures d’économies prises (déménagement des locaux et réduction de superficie), amènent la SAS LE REVENU FRANCAIS (RFE) à repenser l’organisation de ses services afin de garantir sa viabilité économique.
2015
2016
2017
C.A. RFE
12 266 918 €
11 362 702 €
10 707 891 €
Résultat courant
avant impôts
— 225 632
— 488 623 €
— 479 283 €
La baisse structurelle des recettes publicitaires et de la diffusion, notamment de la vente au numéro, ne permet pas d’envisager une amélioration à court ou moyen terme du résultat. Sur ce point, la SAS LE REVENU FRANÇAIS EDITIONS (RFE) connaît la tendance structurelle du secteur professionnel de la presse. Après réflexion et études de l’ensemble des services, la direction de la SAS LE REVENU FRANCAIS EDITIONS (RFE) envisage donc la suppression de votre poste et de vos fonctions.
Notre petite taille ne nous a pas permis d’envisager un quelconque reclassement au sein de l’entreprise. Nous avons toutefois sollicité notre syndicat professionnel afin de savoir si un reclassement externe est envisageable.
(…)'.
La salariée soutient que la société n’établit pas la réalité du motif économique du licenciement, qu’elle n’apporte pas d’élément justifiant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, que son poste n’a pas été supprimé, que la société n’a jamais cherché à la reclasser ni en son sein ni dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, que la procédure de consultation des représentants du personnel est irrégulière en ce qu’elle est incomplète, que son licenciement n’est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La société fait valoir que la réalité du motif économique est établie, qu’elle n’a procédé au recrutement ni d’employé ni d’hôtesse standardiste depuis le départ de la salariée, que son poste a bien été supprimé, qu’il n’a pas été possible de la reclasser en son sein, ni dans l’autre société du groupe, la société Groupe Revenu Multimédia, qui ne compte que deux employés dont les postes n’étaient pas disponibles, qu’elle a tenté un reclassement externe en vain, que le licenciement pour motif économique est par conséquent bien fondé.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques (') ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
(')
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (')'.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail :
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
(')
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salarié, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
En l’espèce, la salariée n’a reçu aucune offre de reclassement.
La société se contente d’indiquer qu’il n’était pas possible de reclasser en interne la salariée, mais ne fournit aucun élément sur de quelconques efforts de formation et d’adaptation, ni sur des recherches de reclassement entreprises en son sein et celui de la société Groupe Revenu Multimédia, appartenant au même groupe, comme les dispositions légales sus-rappelées l’exigent.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner d’autre moyen, la cour retient que la société ne démontre pas s’être conformée à son obligation de recherche de reclassement de la salariée de manière loyale et sérieuse.
Le licenciement n’est par conséquent pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La salariée a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, correspondant à la somme de 5 200 euros bruts, et à une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 520 euros bruts.
La salariée demande que soit écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant selon elle les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et le droit au procès équitable.
D’une part, les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers de sorte que l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT, de sorte qu’il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
Enfin, il n’est avancé aucun moyen de fait au soutien de la violation invoquée de l’article 4 de la convention n° 158 de l’OIT et du droit à un procès équitable.
Il s’ensuit que le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit donner lieu à une indemnisation dans les termes prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 2 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoit une indemnité comprise entre trois mois et seize mois de salaire brut au regard de l’ancienneté de la salariée correspondant à vingt-et-une années complètes.
Née le 22 juin 1961, la salariée était âgée de 57 ans au moment du licenciement. Celle-ci a été prise en charge par Pôle emploi et indique être toujours à la recherche d’un emploi stable et qu’elle n’a depuis la rupture de son contrat de travail et malgré ses recherches actives pas trouvé de nouvelle situation. Elle produit des pièces relatives à des missions d’intérim et à ses recherches d’emploi.
Il convient d’allouer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 40 000 euros bruts.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il sera fait droit à la demande de la salariée de remise des documents de fin de contrat rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur la remise de documents et confirmé en ce qu’il déboute la salariée de sa demande d’astreinte.
Sur le remboursement des indemnités chômage par l’employeur
En application de l’article L. 1233-69 du code du travail et de l’article L. 1235-4 du code du travail, en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Il sera par conséquent ordonné à la société le remboursement à l’organisme les ayant servies des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagées en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [I] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents et en ce qu’il statue sur les intérêts, leur capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Le Revenu Français Editions à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité,
DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Le Revenu Français Editions à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes :
* 5 200 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 520 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 40 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Le Revenu Français Editions de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société Le Revenu Français Editions à remettre à Mme [I] [G] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Le Revenu Français Editions le remboursement à l’organisme les ayant servies des indemnités de chômage versées à Mme [I] [G], dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
CONDAMNE la société Le Revenu Français Editions aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Le Revenu Français Editions à payer à Mme [I] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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