Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 9 sept. 2025, n° 21/09689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 septembre 2021, N° 20/01800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09689 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01800
APPELANTE
S.A.S. PRESTIGES MULTISERVICES PRIVÉS
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
INTIMES
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Francine TOUCHARD VONTRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0838
S.A.R.L. ACTION FRANCE SECURITE
[Adresse 9]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [P] YANG-TING prise en la personne de Me [O] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. PRESTIGES MULTISERVICES PRIVÉS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
Me [G] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ACTION FRANCE SECURITE
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 7]
[Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat
Association AGS CGEA [Localité 16]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 8]
[Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE en présence de Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [T] a été engagé par la société Audit Sécurité par un contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2007 en qualité d’agent d’exploitation en tant qu’agent de sécurité au niveau 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
A la suite d’un plan de cession dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société, le contrat de travail du salarié a été transféré le 10 juillet 2019 à la société Prestiges Multiservices Privés (ci-après PMP), son ancienneté étant reprise à compter du 28 juin 2007.
Le 27 novembre 2019, la société Action France Sécurité (ci-après AFS) a informé la société PMP de la reprise du marché de surveillance et de sécurité des magasins C&A par ses soins et lui a demandé de lui remettre la liste des salariés éligibles à la reprise de leurs contrats de travail ainsi que les documents afférents.
Par courriel du 4 décembre 2019, la société AFS a accusé réception de la liste des salariés remise le 3 décembre par la société PMP et lui a indiqué que des documents faisaient défaut, ceux-ci étant recensés par salarié dans un tableau joint.
Par courrier du 5 décembre 2019, la société PMP a assuré à la société AFS qu’elle allait lui remettre les documents manquants réclamés, a constaté que la société AFS avait d’ores et déjà débuté sa prestation de sécurité dans certains magasins et a dénoncé son attitude déloyale à ce titre, M. [C] ayant en outre selon elle affirmé que l’intérêt de la société AFS n’était pas de reprendre les salariés de la société PMP alors qu’elle disposait de personnel.
Par courriel du 9 décembre 2019, la société AFS a notifié à la société PMP qu’elle refusait le transfert du contrat de travail notamment du salarié dans la mesure où elle n’avait pas produit les pièces complémentaires dans le délai.
Le 11 décembre 2019, la société PMP a remis à la société AFS et plus précisément à son gérant, ce par l’intermédiaire d’un huissier de justice qui en a dressé procès-verbal, des pièces listées dans cet acte par salarié.
Par courrier en réponse à un courriel du 27 décembre 2019, la société AFS a accepté de reprendre les contrats de travail de sept salariés à l’exception de celui de M. [T].
Par lettre du 30 décembre 2019, la société PMP a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à la société AFS, lui a conseillé de prendre attache avec cette dernière pour qu’un contrat de travail et un planning lui soient adressés et lui a indiqué qu’elle établissait un bulletin de salaire pour le mois de décembre comprenant son salaire et le solde des congés payés.
Le 10 janvier 2020, la société PMP a établi un certificat de travail mentionnant comme date de sortie de l’entreprise le 31 décembre 2019.
Par courrier du 26 février 2020, la société PMP a adressé à M. [S] [T] un planning de travail pour le mois de mars 2020 et à compter du 4 mars.
Le 28 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société PMP.
Par lettre du 6 avril 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 avril 2020, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée.
Par lettre du 13 mai 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave au motif d’une absence injustifiée nuisant gravement au bon fonctionnement et à l’organisation de l’entreprise.
Par jugement du 13 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— condamné en conséquence la société Prestiges multiservices privés à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 4 555,28 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020 au 13 mai 2020,
* 455,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 608,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 360,88 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 189,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 19 849 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— condamné en conséquence la société Prestiges multiservices privés à verser à M. [T] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision ;
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
— débouté les sociétés Prestiges multiservices privés et Action France sécurité de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Prestiges multiservices privés aux entiers dépens.
La société PMP a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 novembre 2021.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AFS et Maître [X] [G] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PMP et a désigné la SELARL [P] Yang-Ting prise en la personne de Maître [O] [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions notifiés par voie électronique le 8 août 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL [P] Yang-Ting prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PMP, demande à la cour de :
À titre liminaire,
— prendre acte de l’intervention volontaire de Maître [O] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société PMP, dans la présente procédure ;
— prendre acte de l’intervention forcée à la présente procédure de Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Action France sécurité, de l’AGS CGEA IDF Ouest et de l’AGS CGEA [Localité 16] ;
À titre principal,
— déclarer que la société Action France sécurité est entièrement et pleinement responsable de l’absence de transfert du contrat de travail de M. [T] dans ses effectifs ;
— déclarer la liquidation judiciaire de la société Action France sécurité redevable de l’ensemble des condamnations prononcées dans le présent litige qui seraient octroyées à M. [T] ;
En conséquence :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que la responsabilité de l’absence de transfert incombait à la société PMP ;
Et, statuant à nouveau,
— prononcer la responsabilité de la liquidation judiciaire de la société Action France sécurité dans le présent litige et entrer en voie de fixation à son égard ;
— débouter M. [T] de toutes les demandes qu’il formule à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société PMP ;
À titre subsidiaire :
Sur la résiliation judicaire aux torts de la société PMP :
— constater qu’aucun des griefs invoqués par M. [T] ne permet de fonder une demande de résiliation judiciaire aux torts de la Société PMP ;
En conséquence :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société PMP ;
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes afférentes à une résiliation judiciaire aux torts de la liquidation judiciaire de la société PMP ;
Sur le licenciement :
— constater que le licenciement pour faute grave de M. [T] est justifié et bien fondé ; subsidiairement, constater qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter M. [T] de ses demandes relatives à un licenciement abusif ; subsidiairement, de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; encore plus subsidiairement, réduire le quantum alloué par les premiers juges à de plus justes proportions, et en tout état de cause à un montant qui ne saurait excéder 3 mois de salaire ;
À titre infiniment subsidiaire :
— constater que la société Action France sécurité a causé un lourd préjudice à la société PMP en raison de la violation de l’avenant du 28 janvier 2011 issue de la convention collective des entreprises de sécurité et prévention ;
En conséquence,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejetée toute responsabilité de la société Action France sécurité dans le présent litige ;
Et, statuant à nouveau,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Action France sécurité les dommages et intérêts au profit de la liquidation judiciaire de la société PMP dont le montant sera égal à celui des sommes devant être payées par la liquidation judiciaire de la société PMP à M. [T] ;
En tout état de cause sur les autres demandes :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société PMP à un paiement de rappel de salaire de janvier 2020 au 13 mai 2020 ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [T] de sa demande de rappel de salaire ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes de :
* dommages et intérêts pour perte de chance,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’astreinte ;
— débouter les parties adverses de leurs demandes de :
* intérêts
* indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— solidairement condamner M. [T] et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Action France sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, au profit de la liquidation judiciaire de la société PMP ;
— débouter M. [T] de ses demandes incidentes ;
— ordonner que toute condamnation éventuellement prononcée ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PMP ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest et à l’AGS CGEA [Localité 16].
Par conclusions notifiés par voie électronique le 26 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel incident ;
1°) A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que :
* l’absence de transfert de son contrat de travail à la société entrante est imputable à la société PMP,
* l’absence de fourniture de travail et l’absence de versement de son salaire, commis par la société PMP, constituent des manquements de la société d’une gravité suffisante empêchant la poursuite de la relation contractuelle ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société PMP et fixer au passif de cette dernière les sommes suivantes :
* rappel de salaire de janvier 2020 au 13 mai 2020 inclus : 4 555,28 euros,
* congés payés afférents : 455,52 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3 608,88 euros,
* congés payés afférents : 360,88 euros,
* indemnité légale de licenciement : 6 189,22 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 849 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société PMP et en conséquence fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PMP les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir été privé du CSP : 3 609euros,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 7 000 euros ;
— débouter la SELARL [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PMP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
2°) A titre subsidiaire,
Si la cour d’appel de céans considérait que l’absence de transfert de son contrat de travail relevait de la responsabilité de la société AFS :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AFS les sommes suivantes :
* rappel de salaire de janvier 2020 au 13 mai 2020 inclus : 4 555,28 euros,
* congés payés afférents : 455,52 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3 608,88 euros,
* congés payés afférents : 360,88 euros,
* indemnité légale de licenciement : 6 189,22 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 849 euros,
* dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir été privé du CSP : 3 609 euros,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 7 000 euros ;
* article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros ;
3°) A titre infiniment subsidiaire,
Si la résiliation judiciaire du contrat de travail ne devait être retenue tant à l’encontre de la société PMP qu’à l’encontre de la société AFS :
— dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PMP les sommes suivantes :
* rappel de salaire de janvier 2020 au 13 mai 2020 inclus : 4 555,28 euros,
* congés payés afférents : 455,52 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3 608,88 euros,
* congés payés afférents : 360,88 euros,
* indemnité légale de licenciement : 6 189,22 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 849 euros,
* dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir été privé du CSP : 3 609 euros,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 7 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros ;
— débouter la SELARL [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PMP de toutes ses demandes, 'ns et conclusions ;
En tout état de cause,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société succombante (PMP ou AFS) à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner au mandataire liquidateur de la société succombante (PMP ou AFS) la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir des documents sociaux suivants :
* attestation Pôle emploi,
* certificat de travail rectifié,
* bulletins de salaire de janvier 2020 et des mois suivants jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé son salaire de référence à la somme de 1 804,44 euros en application de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
* assorti les sommes à caractère salarial et à caractère indemnitaire des intérêts de droit qui seront calculés jusqu’au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société PMP ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société succombante (PMP ou AFS) les entiers dépens ;
— dire et juger que ses créances ainsi fixées seront opposables aux AGS CGEA IDF Ouest, pour les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société PMP et aux AGS CGEA [Localité 16], pour les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société AFS, qui devront leurs garanties conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
La SELARL [P] Yang-Ting prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PMP a assigné en intervention forcée et a signifié la déclaration et les conclusions :
— par acte du 19 août 2022 remis à personne morale, à l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest ;
— par acte du 24 août 2022 remis à personne morale, à Maître [X] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société AFS et à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 16].
M. [T] a également assigné en intervention forcée :
— la SELARL [P] Yang-Ting prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PMP par acte du 10 août 2022 remis à personne morale ;
— Maître [X] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société AFS par acte du 10 août 2022 remis à domicile ;
— l’AGS CGEA de [Localité 16] par acte du 29 juillet 2022 remis à personne morale ;
— l’AGS CGEA Ile de France Est par acte du 2 août 2022 remis à personne morale.
Il leur a signifié notamment la déclaration d’appel de la société PMP outre ses conclusions.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, l’AGS CGEA Ile de France Est, l’AGS CGEA de [Localité 16] et Maître [X] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société AFS n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, la présente décision sera rendue de manière réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’absence de transfert du contrat de travail de M. [T] de la société PMP à la société AFS
Le mandataire liquidateur de la société PMP soutient que la responsable de l’absence de transfert du contrat de travail du salarié est la société AFS car :
— aux termes des dispositions de l’avenant à la convention collective du 28 janvier 2011, l’entreprise entrante doit reprendre les contrats de travail des salariés de la société sortante, cette règle étant subordonnée au respect d’une procédure ;
— si aux termes de l’article 2-5 de l’accord du 18 octobre 1995, la société sortante doit communiquer à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable, aucun formalisme n’est prévu ;
— la société PMP a communiqué à la société AFS les éléments nécessaires dans le délai de dix jours à compter du 29 novembre 2019, date à laquelle elle a été informée par la société entrante de sa reprise du marché C&A ;
— la société AFS a informé la société PMP en toute illégalité de l’absence de reprise du contrat de travail du salarié par un courrier du 27 décembre 2019.
M. [T] soutient que la société PMP est responsable de l’absence de transfert de son contrat de travail car :
— par courrier du 29 janvier 2020, la société AFS a indiqué à un autre salarié se trouvant dans une situation identique à la sienne que l’absence de transfert était dû à la société PMP qui n’a pas respecté « les obligations indispensables à la fiabilité de ce processus de reprise », les dossiers complets des salariés concernés ne lui ayant pas été remis ;
— cette position a été réitérée dans un courrier officiel du 12 février 2020.
Pour considérer que la société PMP, entreprise sortante, était responsable de l’absence de transfert du contrat de travail du salarié, le conseil de prud’hommes a retenu : " En l’espèce Monsieur [T] invoque des manquements graves de la société PMP à son égard. Le principal manquement serait de n’avoir pas permis le transfert de son contrat de travail par la société AFS, nouvel attributaire du marché sur lequel Monsieur [T] était affecté, et ce en contradiction avec l’avenant du 28 janvier 2011. Sans qu’il ne soit utile de reprendre l’historique des échanges entre les parties, il faut retenir que la société PMP n’a pas répondu à la lettre du 16 décembre 2019 du Conseil de la société AFS qui dressait la liste des pièces manquantes concernant plusieurs salariés dont Monsieur [T] Si les pièces nécessaires au transfert du contrat de travail avaient déjà été transmises à la société entrante la société sortante n’aurait pas manqué de le lui indiquer. La responsabilité de l’absence de transfert incombe donc à la société PMP. "
Selon l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 annexé à la convention collective applicable :
— dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable ;
— en parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés ;
— passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante. Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :
* une copie de la pièce d’identité du salarié,
* son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle, ;
* une copie du contrat de travail et de ses avenants ;
* une copie des 13 derniers bulletins de paie, ou des 17 derniers bulletins de paie pour les salariés vulnérables s’étant vus délivrer un certificat d’isolement ;
* une copie des plannings individuels des 13 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l’affectation au périmètre sortant sur cette période, ou des 17 derniers mois pour les salariés vulnérables s’étant vus délivrer un certificat d’isolement ;
* une copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant ;
* une copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail.
L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L’entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.
À défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l’entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.
Selon l’article 2.3.2 du même avenant, dans un délai de 8 jours ouvrables maximum à compter de la réception des dossiers complets des personnes figurant sur la liste des personnels transférables, l’entreprise entrante communique à l’entreprise sortante, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste du personnel qu’elle se propose de reprendre.
En premier lieu, la cour relève qu’il n’est argué par aucune des parties que M. [T] n’était pas éligible à la reprise de son contrat de travail.
En second lieu, il résulte de la comparaison entre le tableau annexé à la lettre du 4 décembre de la société AFS et le procès-verbal de remise des pièces, que la société PMP a remis à la société entrante des pièces sollicitées à savoir le contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2007, les bulletins de salaire des mois de juillet au mois de novembre 2019, le certificat de secouriste du travail, les plannings des trois derniers mois ce dont il se déduit que six plannings n’ont pas été remis à la société entrante puisqu’il résulte du tableau qu’elle sollicitait ceux des neuf derniers mois, non plus que la fiche médicale d’aptitude, la précédente ayant expiré.
En dernier lieu et surtout, le manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante les documents prévus par l’accord ne peut empêcher la reprise du contrat de travail que s’il met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché. La cour constate d’une part que la société AFS ne s’est pas constituée et qu’elle ne conclut pas notamment sur ce point. Elle relève ensuite qu’après avoir indiqué qu’elle ne pouvait pas reprendre l’ensemble des contrats de travail, la société AFS a repris celui de sept salariés. Or la comparaison entre le tableau annexé à la lettre du 4 décembre et le procès-verbal de l’huissier de justice révèle que pour ces sept salariés, la société PMP n’a pas remis les neuf derniers plannings mais s’est limitée à la transmission de trois plannings, qu’elle a remis le même nombre de bulletins de salaire sauf à constater que pour deux des salariés dont le contrat de travail a été transféré (M. [M] et M. [R] [N]), il n’a pas été remis par la société PSP de certificat de sauveteur secouriste du travail, certificat remis pour M. [T]. Il s’en déduit que la communication effectuée par la société PMP ne mettait pas la société AFS dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
En conséquence, la cour retient que la société PMP n’est pas responsable de l’absence de transfert du contrat de travail du salarié à la société AFS, la responsabilité en incombant à cette dernière.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La SELARL [P] Yang-Ting prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PMP soutient que cette société n’a pas commis de manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle fait valoir que la société PMP a rempli ses obligations conventionnelles relatives au transfert du contrat de M. [T] à la société AFS et que ce transfert n’a pas pu se réaliser en raison du comportement de la société entrante. Elle souligne que la société PMP a été contrainte de conserver le salarié dans ses effectifs et qu’elle ne pouvait pas l’affecter de nouveau sur le marché C&A perdu. Elle ajoute que cependant, dès que cette société a été avertie de l’absence de reprise de son contrat de travail par la société AFS, elle a adressé à M. [T] un planning pour le mois de mars 2020 et lui a ainsi fourni du travail. Elle fait valoir que le salarié ne peut pas valablement lui reprocher de ne pas lui avoir fourni du travail alors qu’il a refusé délibérément de reprendre le travail.
M. [T] soutient que son contrat de travail doit être judiciairement résilié car la société PMP a commis des manquements graves. Il invoque à ce titre un non-respect des dispositions de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel des entreprises de sécurité privée qui a entraîné l’absence de reprise de son contrat de travail par la société entrante. En outre, il invoque une absence de fourniture de travail du 16 décembre 2019 au 26 février 2020. Il ajoute que la proposition d’une nouvelle affectation constituait une modification de son contrat de travail car le planning afférent prévoyait régulièrement un travail de nuit parfois jusqu’à 23 heures, ce qui caractérisait une atteinte excessive au respect de sa vie privée. Il fait valoir que l’employeur ne pouvait pas lui imposer une telle modification constituant une atteinte au respect de sa vie privée et que son refus n’est pas fautif.
Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il lui appartient de rapporter la preuve des faits, manquements ou agissements d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l’employeur, le juge prend en compte l’ensemble des événements survenus jusqu’à l’audience ou jusqu’à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. C’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
Si la demande en résiliation judiciaire est justifiée, le juge doit alors fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Lorsque la cour d’appel confirme un jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, la date de prise d’effet de la rupture est celle du jugement dès lors que l’exécution du contrat ne s’est pas poursuivie au-delà.
Sur le non-respect des dispositions conventionnelles afférentes à la reprise du contrat de travail
La cour a précédemment retenu que ce manquement n’est pas établi.
Sur la modification de son contrat de travail
La cour constate d’une part que le contrat de travail comporte une clause de mobilité. Cependant, il est constant que le planning qui lui a été communiqué pour le mois de mars 2020 impliquait un travail jusqu’à 21 heures pendant douze jours, jusqu’à 22 heures pendant trois jours et jusqu’à 23 heures pendant cinq jours soit 13 heures dans le mois au-delà de 21 heures alors qu’il établit par la production de ses bulletins de paie qu’au cours de l’année 2019, il n’avait effectué que six heures de nuit. Ce planning impliquait donc une modification de son contrat de travail étant observé au surplus que ce planning lui a été adressé sans lettre d’accompagnement et sans explication.
Ce manquement de la société est donc établi.
Sur l’absence de fourniture de travail et de rémunération
Il est établi que la société PMP a remis au salarié un certificat de travail le 10 janvier 2020 indiquant que la relation contractuelle a pris fin le 31 décembre 2019. Cependant, d’une part, les deux parties considèrent que le contrat de travail s’est poursuivi au-delà de cette date ce qui est avéré puisqu’une nouvelle affectation a été proposée au salarié et qu’il a été licencié, la société le considérant alors nécessairement comme salarié en son sein.
Il est constant que la société PMP n’a pas fourni de travail au salarié au cours du mois de janvier 2020 et jusqu’au 4 mars 2020 dès lors qu’elle lui a adressé seulement le 26 février 2020 un planning sans explication pour une nouvelle affectation à compter du 4 mars. La société ne justifie d’aucune démarche préalable auprès de M. [T] ce qui est corroboré par les termes de la lettre de licenciement évoquant seulement l’envoi de ce planning. Pour la période postérieure jusqu’au licenciement, la cour a précédemment retenu que la société a commis un manquement en proposant au salarié une affectation qui lui imposait la réalisation d’heures de nuit bien au-delà de celles qu’il avait effectuées au cours de l’année 2019. Enfin, la société ne produit aucune pièce au soutien d’une impossibilité de fournir du travail au salarié.
Dès lors, la cour retient que la société a manqué à son obligation de fournir du travail au salarié et de le rémunérer.
Les manquements ci-dessus retenus sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite immédiate du contrat de travail.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société PMP avec effet au 13 mai 2020, date du licenciement, et ont retenu qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il est dû à M. [T] un rappel de salaire pour la période du mois de janvier 2020 au 13 mai 2020 de 4 555,28 euros outre la somme de 455,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes exactes en leur montant et contestées seulement en leur principe par le mandataire liquidateur.
Il lui est également dû la somme de 3 608,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 360,88 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents par application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, sommes exactes en leur montant et non contestées utilement par le mandataire liquidateur.
Enfin, il lui est dû la somme de 6 189,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement par application des dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, somme exacte en son montant et non contestée utilement par le mandataire liquidateur.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande sauf à préciser que les sommes allouées seront fixées au passif de la procédure collective de la société PMP.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l’espèce entre 3 et 10,5 mois compte tenu de l’ancienneté de 11 ans de M. [T].
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [T], 1 804,44 euros, de son âge, 59 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 18 946,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société PMP.
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle
M. [T] soutient qu’il a perdu une chance de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle dans la mesure où dans le cadre d’un licenciement économique, ce dispositif lui aurait permis d’être immédiatement pris en charge par Pôle emploi, de bénéficier d’une indemnisation plus favorable et d’un ensemble de mesures de nature à favoriser son reclassement. Il en déduit que la faute de la société PMP est établie, que son préjudice est certain et que le lien entre les deux est avéré.
Le mandataire liquidateur de la société PMP soutient que le préjudice de perte de chance doit être direct et certain ce qui n’est pas le cas car le contrat de travail de M. [T] aurait dû être transféré à la société AFS et il a été licencié pour faute grave en raison de son absence injustifiée et fautive indépendamment de toute raison économique.
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. Il appartient à M. [T] de démontrer que son préjudice est direct et certain.
En l’espèce, la cour a confirmé la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le conseil de prud’hommes en raison de manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail de sorte que les éléments afférents à la perte de chance ne sont pas établis relativement à un licenciement économique.
M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [T] soutient à ce titre que la société PMP s’est désintéressée de son sort après le 31 décembre 2019 en le laissant dans une situation de non-droit. Il fait valoir également qu’elle l’a informé du transfert de son contrat de travail le 30 décembre 2019 alors qu’elle savait que ce n’était pas le cas. Il souligne que ses difficultés ont été aggravées par l’effet du confinement.
Le mandataire liquidateur de la société PMP soutient que cette société ne s’est pas désintéressée de la situation du salarié, que l’absence de transfert du contrat de travail à la société AFS incombe à cette dernière, qu’elle a fait tout son possible pour le conserver à son service mais qu’il a refusé de revenir travailler.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [T] qui l’invoque de prouver la mauvaise foi de l’employeur.
En l’espèce, il est établi que la société PMP lui a annoncé le 30 décembre 2019 le transfert de son contrat de travail à la société AFS alors qu’elle savait depuis le 9 décembre 2019, date du courriel de la société AFS, que ce transfert était refusé. En effet, elle lui a indiqué : " (') La loi impose à la société Action France sécurité de reprendre le personnel affecté au marché C&A. Vous faites partie du personnel repris car vous remplissez l’ensemble des conditions imposées par la loi (') Je vous conseille donc de prendre contact avec votre nouvel employeur (') ".
Elle a ainsi manqué à son obligation de loyauté.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts de nature à l’indemniser de son entier préjudice à ce titre, préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse précédemment allouée.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société PMP.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur l’appel en garantie de la société PMP à l’encontre de la société AFS
Le mandataire liquidateur de la société PMP soutient que la société AFS a entravé le transfert du contrat de travail, que le licenciement du salarié est lié à ces carences fautives et que la société PMP a subi de ce fait un important préjudice.
Par application de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En conséquence, il appartient au mandataire liquidateur de la société PMP de démontrer l’existence d’une faute de la part de la société AFS, d’un préjudice et du lien entre cette faute et le préjudice.
Il a été retenu que la société PMP n’a pas commis de manquement ayant entraîné l’absence de reprise du contrat de travail par la société AFS et qu’il n’était pas justifié de l’impossibilité pour cette dernière d’organiser la reprise effective du marché. Dès lors, la société AFS a commis une faute.
Il est également constant que des créances sont fixées au passif de la société PMP au terme de la présente décision.
Cependant, cette fixation est fondée sur des manquements qu’elle a commis elle-même dans l’exécution du contrat de travail ayant conduit notamment à la résiliation de celui-ci.
Dès lors, la cour retient qu’il n’y a pas de lien entre le préjudice allégué par le mandataire liquidateur de la société PMP, constitué par la fixation de créances au passif de la procédure collective de cette dernière, et la faute de la société AFS.
En conséquence, le mandataire liquidateur de la société PMP sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de M. [T] aux fins de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société AFS
M. [T] demande à la cour à titre subsidiaire de fixer l’ensemble des créances dont il sollicite la fixation, au passif de la société AFS dès lors que la cour considèrerait qu’elle est responsable de l’absence de transfert de son contrat de travail.
La cour a préalablement débouté la société PMP de son appel en garantie de la société AFS de sorte que M. [T] sera également débouté de sa demande de fixation de ses créances au passif de la procédure collective de la société AFS, la société PMP étant au surplus demeurée son employeur.
Sur la garantie de l’AGS CGEA IDF Ouest
Il sera rappelé que l’Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest à laquelle la présente décision est opposable, doit sa garantie dans les limites légales.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la SELARL [P] Yang-Ting prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PMP de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [T] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, le cours de ceux-ci étant interrompu par le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société PMP par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce. Les créances indemnitaires prononcées par les premiers juges produisent intérêts au taux légal à compter de leur prononcé et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective. Les créances indemnitaires prononcées par la cour d’appel ne produisent pas intérêts au taux légal par application de l’article L. 622-28 du code de commerce hormis l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par la présente décision qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sur la remise des documents
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante à titre principal, la SELARL [P] Yang-Ting prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PMP, sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La SELARL [P] Yang-Ting prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PMP, sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre sauf à préciser que la somme de 1 000 euros allouée à M. [T] en première instance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est fixée au passif de la procédure collective de la société Prestiges multiservices privés.
La SELARL [P] Yang-Ting prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PMP sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sauf à préciser que les sommes allouées par les premiers juges et confirmées par la présente décision seront fixées au passif de la procédure collective de la société Prestiges multiservices privés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [S] [T] à valoir au passif de la procédure collective de la société Prestiges multiservices privés aux sommes suivantes :
— 18 946,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, le cours de ceux-ci étant interrompu par le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Prestiges multiservices privés, que les créances indemnitaires prononcées par les premiers juges produisent intérêts au taux légal à compter de leur prononcé et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective, et que les créances indemnitaires prononcées par la cour d’appel ne produisent pas intérêts au taux légal par application de l’article L. 622-28 du code de commerce hormis l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par la présente décision qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective,
Rappelle que l’Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest à laquelle la présente décision est opposable, doit sa garantie dans les limites légales,
Ordonne à la SELARL [P] Yang-Ting prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PMP de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [S] [T] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités,
Condamne la SELARL [P] Yang-Ting prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prestiges multiservices privés à payer à M. [S] [T] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SELARL [P] Yang-Ting prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prestiges multiservices privés aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.
- Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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