Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 juin 2025, n° 23/05157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE : 25/448
N° RG 23/05157 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGTF
Jugement (N° 22/00308) rendu le 30 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Société My Money Bank (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank puis GE Money Bank), Société Anonyme au capital de 276 154 299,00 €, établissement de crédit agréé en qualité de banque, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 784 393 340, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Clément Dormieu, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 novembre 2015, M. [K] [H] et Mme [S] [T] épouse [H] ont souscrit auprès de la société My Money Bank un crédit de regroupement de crédits d’un montant de 60 594,30 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 5,99 %.
Mme [T] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 8] du 28 mai 2019. Cette procédure n’a pas abouti.
M. [H] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 6] le 13 août 2019.
Les échéances du prêt étant demeurées impayées par Mme [T], la société My Money Bank l’a mise en demeure de lui payer la somme de 5 028,48 euros, par courrier avec accusé de réception du 18 juin 2021, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2021, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 février 2022, la société My Money Bank a fait assigner Mme [T] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement contradictoire en date du 30 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes Sur Helpe a :
— déclaré recevable la demande de la société My Money Bank présentée au titre du contrat de crédit conclu le '4 novembre 2025" avec Mme [T],
— constaté la déchéance du terme du contrat de crédit et l’exigibilité des sommes dues,
— débouté la société My Money Bank de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— fixé le montant de la clause pénale à 1 euro,
— condamné Mme [T] à payer à la société My Money Bank la somme de 50 338,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,99 % à compter de la présente décision,
— dit que la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ne s’appliquera pas en l’espèce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts,
— dit que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délai de paiement,
— débouté la société My Money Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens,
— rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif.
Mme [T] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer la décision du juge des contentieux de la protection d’Avesnes sur Helpe du 30 octobre 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande de la société My Money Bank présentée au titre du contrat de crédit conclu le '4 novembre 2025" avec Mme [T],
— constaté la déchéance du terme du contrat de crédit et l’exigibilité des sommes dues,
— condamné Mme [T] à payer à la société My Money Bank la somme de 50 338,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,99 % à compter de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délai de paiement,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens
statuant à nouveau,
— juger la société My Money Bank forclose à agir,
— en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formulées par la société My Money Bank,
à titre subsidiaire,
— débouter la société My Money Bank de sa demande de condamnation à la somme de 53 823,51 euros assortie des intérêts au taux conventionnels de retard de 5,99 % à compter du 23 septembre 2021, eu égard à l’incertitude de la créance,
— débouter la société My Money Bank de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— débouter la société My Money Bank de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale,
en cas de condamnation de Mme [T],
— reporter à deux ans le règlement des sommes dues,
— subsidiairement, accorder à Mme [T] des délais de paiement sur une période de deux ans,
en tout état de cause,
— débouter la société My Money Bank de toutes ses demandes,
— condamner la société My Money Bank à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société My Money Bank à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
— condamner la société My Money Bank aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société My Money Bank demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1, 1343-2 et 1905 du code civil,
A titre principal :
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— sur l’appel incident de la société My Money Bank, infirmer le jugement en ce qu’il :
— déclaré recevable la demande de la société My Money Bank présentée au titre du contrat de crédit conclu le '4 novembre 2025" avec Mme [T],
— débouté la société My Money Bank de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— fixé le montant de la clause pénale à 1 euro,
— condamné Mme [T] à payer à la société My Money Bank la somme de 50 338,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,99 % à compter de la présente décision,
— débouté la société My Money Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ne s’appliquera pas en l’espèce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts
statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande de la société My Money Bank présentée au titre du contrat de crédit conclu le 4 novembre 2015 avec Mme [T],
— au vu des règlements effectués par Mme [T] postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, condamner Mme [T] à payer à la société My Money Bank la somme de 48 621,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,99 % à compter de la présente décision,
en tout état de cause,
— condamner Mme [T] à payer à la société My Money Bank la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et les textes du code civil sont ceux dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la forclusion
L’appelante soutient que l’action en paiement de la société My Money Bank est forclose au motif que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 février 2019 alors que l’assignation a été délivrée le 21 février 2022, cependant que la société My Money Bank fait valoir qu’il se situe au 5 novembre 2020.
L’intimé expose que Mme [T] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 28 mai 2019, ce qui a eu pour effet de suspendre l’exigibilité du prêt à son égard ; que cette procédure s’est achevée le 18 juin 2020 suivant constat de non-accord sur les termes du plan de surendettement en sorte que l’amortissement du prêt n’a repris qu’à compter du mois de septembre 2019. Elle ajoute que les échéances ont été régularisées, le premier incident de paiement se situant au 5 novembre 2020.
L’article L.311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, devenu R.312-35, dispose que 'les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1256 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens de l’article 11 ° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.331-7-1.'
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [T] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 8] du 28 mai 2019 qui a orienté le dossier vers un réaménagement des dettes. La commission a élaboré un projet de plan conventionnel de redressement mais a constaté le 11 juin 2020 qu’aucun accord amiable n’avait pu être trouvé. Mme [T] n’a pas demandé à la commission d’imposer des mesures en application de l’articles L.331-7 ancien du code de la consommation.
Il résulte de l’ancien article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du Code de la consommation, dont les termes figurent désormais à l’article L. 722-5, alinéa 1er du même code, que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.
L’article L.721-5 du code de la consommation dispose que ' la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L.733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir'. Cette disposition est applicable aux procédures de surendettement ouvertes à compter du 1er janvier 2018.
L’article L.733-1 du même code dispose ' En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : (…)'
Il est par ailleurs constant que la décision de recevabilité rendue par la commission du surendettement n’est pas interruptive du délai de forclusion.
Au cours de la procédure du surendettement dont Mme [T] a bénéficié, force est de constater qu’il n’est survenu aucun événement susceptible d’interrompre le délai biennal de forclusion ou de reporter le point de départ de ce délai, tels l’adoption d’un plan conventionnel de redressement prévu par l’article L.331-6, la demande de mesures imposées, la décision de la commission imposant les mesures imposées prévues à l’article L.331-7 à la demande du débiteur, ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.331-7-1, puisque la procédure s’est soldée par un constat de non-accord et que la débitrice n’a pas demandé de mesures imposées.
En outre, il résulte de l’historique du compte produit (pièce n° 10 de la banque) arrêté au 15 décembre 2021, que le premier impayé remonte au 5 février 2019, et que les emprunteurs ont versé depuis cette date la somme de 5 186,06 euros, par divers règlements de 319,14 euros, de 638,28 euros, de 591 euros, 295,50 euros, de 25 euros et de 98 euros. Au total, les règlements comptabilisés correspondent à 8,7 échéances. En vertu de la règle d’imputation sur la plus ancienne mensualité impayée, le premier incident non régularisé se situe au 5 octobre 2019.
Il suit que l’action de la société My Money Bank, engagée le 21 février 2022, au delà du délai biennal de forclusion, est forclose.
Réformant le jugement entrepris, elle sera dès lors déclarée irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre de Mme [T].
Sur les demandes accessoires
La société My Money Bank qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application des disposition de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [T] la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société My Money Bank sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant nouveau ;
Déclare forclose l’action de la société My Money Bank ;
Condamne la société My Money Bank à payer à Mme [S] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société My Money Bank aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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