Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 24/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N° 444/2024
N° RG 24/01463 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHQT
EV/KM
Décision déférée du 05 Avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-116)
V.REYMOND
[S] [E]
C/
EDF SERVICE CLIENT
[D] [N]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMES
[6]
CHEZ [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 24 novembre 2022.
Le 9 février 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— dit que la mensualité de remboursement ne pouvait dépasser 84,10 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 53 mois au taux maximum de 0 %.
M. [E] a contesté les mesures.
Par jugement du 5 avril 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [E] de son recours,
— entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 9 février 2023,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 avril 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision notifiée le 12 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.
M. [E] a expliqué se trouver dans une situation difficile et souhaiter un rééchelonnement de ses dettes sur une période plus longue avec des mensualités moins importantes, expliquant que sa compagne était sans emploi et que le couple attendait un enfant.
M. [N], créancier à hauteur de 3885 € a fait valoir qu’il souhaitait un remboursement de sa dette le plus rapidement possible et remis à son adversaire un Rib.
L’autre créancier de M. [E], [6], n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d’espèce, pour fixer la capacité de remboursement de M. [E] à la somme de 84,10 €, la commission de surendettement a retenu qu’il disposait de ressources à hauteur de 1361,58 € et que ses charges s’élevaient à 1163 €, l’intéressé vivant avec une personne qui n’est pas intéressée à la procédure de surendettement et percevant des ressources.
Pour rejeter le recours de M. [E], le premier juge a indiqué que ce dernier, invité à produire au plus tard le 26 février 2024 les justificatifs de la situation de son épouse et l’attestation CAF actualisée, n’avait produit aucune pièce.
À l’audience devant la cour, M. [E] a précisé n’avoir effectué aucun versement au bénéfice des créanciers alors que la décision déférée ayant été prononcé avec exécution provisoire elle aurait dû être exécutée par le débiteur qui réclame seulement une diminution du montant des mensualités et aurait donc pu effectuer des versements traduisant sa bonne foi.
M. [E] a affirmé que sa compagne ne travaillait plus. À ce titre, il avait produit à l’appui de son appel un courrier adressé à sa compagne le 19 février 2024 par France Travail selon lequel le montant de son allocation de retour à l’emploi était repris à compter du 9 mars 2024 pour 48 jours soit jusqu’au 26 avril 2024. Or, à l’audience, il n’a produit aucune pièce actualisant la situation financière de son épouse dont il affirme, sans en justifier, qu’elle serait enceinte.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] , malgré les demandes qui lui ont été faites dans ce sens, n’a actualisé sa situation financière que par des pièces qui ne sont plus d’actualité.
Dès lors, il ne démontre pas que les mesures de désendettement prises par la commission de surendettement seraient inadaptées à sa situation et la décision doit être confirmée.
M. [E] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT qu’il appartiendra à M. [S] [E] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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