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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 nov. 2025, n° 24/14024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14024 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ35N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2024 – Juge commissaire de [Localité 7] – RG n° 2023J00430
APPELANTE
S.A.R.L. METROPOLE CONCEPT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 349 582 387
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P413
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. JSA représentée par Me [V] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ASM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 419 488 655
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me Sabine VACRATE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 422
S.A.S. ASM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 811 631 605
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ASM, puis a converti par jugement du 22 août 2023 cette procédure en liquidation judiciaire.
La société Métropole Concept a régulièrement déclaré sa créance d’un montant total de 1.819.312,50 euros. Celle-ci correspondrait à 28 factures impayées par la société ASM à son égard et éditées en application du contrat conclu le 10 mai 2022 et aux termes duquel elle aurait organisé, suivi et réalisé des travaux dans ses centres médicaux.
Par courrier du 30 novembre 2023, la société ASM, par le biais de son liquidateur judiciaire, a contesté la créance de la société Métropole Concept à hauteur de 1.528.500,66 euros, l’acceptant pour le reste.
En réponse, par courrier de son conseil en date du 19 décembre 2023, la société Métropole Concept a fait connaître son opposition aux contestations avancées et le maintien de sa déclaration de créance pour un montant total de 1.819.312,50 euros.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge commissaire a rejeté la créance de la société Métropole Concept dans son intégralité, aux motifs que « le créancier demandeur ne se présente pas et ne fait valoir aucun argument en faveur de l’admission de sa créance, que dès lors, il convient de faire droit à la proposition de rejet formulée par le mandataire judiciaire ».
Par déclaration du 23 juillet 2024, la société Métropole Concept a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 22 octobre 2024, la société Métropole Concept demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de Créteil en ce qu’elle a rejeté « dans sa totalité la créance de METROPOLE CONCEPT au passif de la procédure de Liquidation Judiciaire de ASM SAS » ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Admettre au passif de la société ASM la créance de la société Métropole Concept pour un montant de 1.819.312,50 euros ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour ne ferait (sic) pas droit à la demande de la société Métropole Concept,
— Admettre au passif de la société ASM la créance de la société Métropole Concept pour un montant de 290.811,84 euros ;
— Renvoyer la société Métropole Concept à saisir le juge du fond pour le surplus ;
En tout état de cause,
— Condamner la SELARL JSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ASM, au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, la société JSA agissant en qualité de liquidateur de la société ASM demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par Monsieur le juge-commissaire à la liquidation de ASM près du tribunal de commerce de CRETEIL.
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
— Ordonner le rejet de la créance déclarée par Métropole Concept au passif de la société ASM pour un montant de 1 528 500, 66 € HT.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Se déclarer incompétente pour trancher la contestation de la créance déclarée par la société MMG MANTES (sic) au passif de la société ASM pour un montant de 1 528 500, 66 € HT.
— Renvoyer conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce, les parties à mieux se pourvoir,
— Inviter la société MMG Métropole Concept (sic) à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous peine de forclusion.
EN TOUTE HYPOTHESE,
— Prononcer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
— Condamner la société Métropole Concept à payer à la SELARL JSA la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 2 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure redressement judiciaire à l’égard de la société Métropole Concept.
Les organes de la procédure n’ont pas été mis en cause dans la présente procédure.
Sur ce,
Vu les articles 369 et 376 du Code de procédure civile,
Il a été porté à la connaissance de la cour que par jugement du 2 juillet 2025, une procédure de redressement judiciaire de la société Métropole Concept a été ouverte, qui a pour effet d’interrompre l’instance jusqu’à l’intervention ou la mise en cause des organes de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’interruption de l’instance à compter du 2 juillet 2025,
Disons qu’à défaut de régularisation avant le 10 décembre 2025, date à laquelle elle sera revue en conférence de mise en état, l’affaire sera radiée.
Sursoyons à statuer sur les demandes ;
Réservons les dépens
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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