Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 21/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 21/01038 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6PR
[T] [H]
[S] [W]
c/
S.A.S.U. I.G.C.
SARL MACON 17
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 18/06192) suivant déclaration d’appel du 22 février 2021
APPELANTS :
[T] [H]
né le 07 Août 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[S] [W]
née le 12 Février 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Responsable qualité,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me CHAILLOU substituant Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S.U. I.G.C.
société au capital de 13.050.720 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 306 039 470 ayant son siège social situé [Adresse 8], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Daniel RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MACON 17
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 794 952 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean paul ROSIER de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Société anonyme au capital de 160 995 996,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 382.506.079, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me GRANET
et assistée de Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 26 juin 2013, la société IGC s’est engagée à construire une maison d’habitation au profit de Mme [S] [W] et de M. [T] [H] sur un terrain sis à [Localité 6] (Charente Maritime).
Un contrat de garantie de livraison a été souscrit auprès de la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution et les travaux de gros 'uvre ont été sous-traités à la SARL Maçon 17.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est datée du 27 mars 2014.
L’immeuble n’a pas fait l’objet d’une réception.
Se plaignant notamment, en cours de chantier de la mauvaise réalisation de différentes prestations relevant du contrat de sous-traitance confié à la SARL Maçon 17 et d’un manque de surface habitable, Mme [S] [W] et M. [T] [H] ont saisi, par acte du 7 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de désignation d’un expert. La SARL Maçon 17 a été appelée aux opérations expertales.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2015, ils ont obtenu la désignation de M. [Y] en qualité d’expert. M. [Y] a déposé son rapport le 18 novembre 2016.
À la suite du dépôt de ce rapport d’expertise, Mme [S] [W] et M. [T] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle d’une demande de nouvelle expertise et de paiement d’une somme indemnitaire provisionnelle de 40 000 euros dirigée contre la SAS IGC et la SARL Maçon 17.
Par ordonnance du 27 juin 2017, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 20 mars 2018, ces demandes ont été rejetées.
Par actes d’huissier des 14 et 19 juin 2018, Mme [S] [W] et M. [T] [H] ont saisi au fond le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS IGC, la SARL Maçon 17 et la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Caution.
Par conclusions d’incident des 26 octobre 2018 et 17 janvier 2019, Mme [S] [W] et M. [T] [H] ont sollicité, sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire afin fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction susceptible d’être saisie ultérieurement au fond de se prononcer sur les désordres, les responsabilités en cause et sur l’état du compte entre les parties.
Par ordonnance du 15 février 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Déclaré être non saisi de la demande en résolution du contrat visant à obtenir la démolition et la reconstruction de l’immeuble sous astreinte ;
— Donné acte à la SAS IGC de ce qu’elle s’engage à effectuer les travaux de reprise et l’a condamnée en tant que de besoin à y procéder sans qu’il soit nécessaire de prononcer d’astreinte ;
— Condamné la SAS IGC à payer à M. [T] [H] et Mme [S] [W] la somme de 9 800 euros au titre de la perte de surface ;
— Condamné reconventionnellement M. [T] [H] et Mme [S] [W] à payer à la SAS IGC la somme de 63 601,53 euros au titre des appels de fonds impayés;
— Ordonné la compensation entre les sommes de 63 601,53 euros et 9 800 euros ;
— Débouté M. [T] [H] et Mme [S] [W] du surplus de leurs demandes;
— Débouté M. [T] [H] et Mme [S] [W] de leurs demandes formées contre la société Maçon 17 et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
— Débouté M. [T] [H] et Mme [S] [W] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— Condamné la SAS IGC aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
— Débouté toutes les parties de leurs demandes en frais irrépétibles de procédure ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 22 février 2021, M. [T] [H] et Mme [S] [W] ont relevé appel de la décision.
Par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 7 février 2023, la société Maçon 17 a été placée en liquidation judiciaire.
Les parties n’ont pas entendu régulariser la procédure à son égard mais ont abandonné leurs demandes en ce qu’elles étaient dirigées contre elle.
Dans leurs dernières conclusions du 3 septembre 2024, M. [T] [H] et Mme [S] [W] demandent à la cour de :
— Infirmer les chefs du jugement entrepris suivants :
— 'Se déclare non saisi de la demande en résolution du contrat visant à obtenir la démolition et de la reconstruction de l’immeuble sous astreinte ;
— Donne acte à la SAS IGC de ce qu’elle s’engage à effectuer les travaux de reprise et la condamne en tant que besoin à y procéder sans qu’il soit nécessaire de prononcer l’astreinte ;
— Condamne reconventionnellement M. [T] [H] et Mme [S] [W] à payer à la SAS IGC la somme de 63 601,53 € au titre des appels de fonds impayés ;
— Ordonne la compensation entre les sommes de 63 601,53 € et 9 800 € ;
— Déboute M. [T] [H] et Mme [S] [W] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— Déboute M. [T] [H] et Mme [S] [W] de leurs demandes en frais irrépétibles de procédure ;
— Déboute M. [T] [H] et Mme [S] [W] du surplus de leurs demandes’ ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
À titre principal,
— Prendre acte du désistement de toutes leurs demandes formulées à l’égard de la seule société Maçon 17 ;
— Condamner la société IGC à entreprendre les travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage conformément aux stipulations du contrat dans le délai de neuf mois courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter de l’expiration de ce délai ;
— Juger que la reprise des désordres sera réalisée sous la garantie de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ;
À titre subsidiaire,
— Juger que les sociétés IGC et CEGC ne sont pas recevables à se prévaloir de l’absence de constat contradictoire des désordres affectant les élévations et les fondations de leur ouvrage ;
— Condamner la société IGC, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à réaliser les travaux de reprise permettant de pallier les malfaçons dénoncées par M. [J] dans son analyse technique et confirmées par M. [K] et le BET Alteïs et ce, sous la validation d’un maître d''uvre indépendant, qui seul pourra lui en donner quitus ;
— Condamner la société IGC, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à réaliser à leurs frais et sous le contrôle d’un bureau d’étude indépendant, toutes les investigations qui s’imposent compte tenu de l’ampleur des désordres et pour déterminer les travaux de reprise à entreprendre pour remédier aux constats de Monsieur [J] et confirmés par Monsieur [K] et le BET Alteis ;
— Procéder à la désignation d’un expert judiciaire, pour assurer la mission de maîtrise d''uvre et ainsi contrôler la réalisation des travaux ;
— Juger que la reprise des désordres sera réalisée sous la garantie de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner, avant dire droit, un complément d’expertise et procéder à la désignation d’un expert judiciaire, avec la mission de :
— Entendre les parties et tout sachant, se faire remettre tous les documents utiles et s’entourer de tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission, réunir contradictoirement les parties ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 6] (17), examiner les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage aux termes de leurs dires des 27 mars et 12 mai 2016, et déterminer s’ils sont fondés ;
— Examiner les désordres affectant les élévations et fondations de leur ouvrage, tels que décrits dans l’analyse de Monsieur [J], et confirmés par Monsieur [K] et le BET Alteis ainsi que le désordre consécutif à la réalisation de fondations hors des limites de leur ;
— Procéder aux sondages destructifs nécessaires et se livrer à toutes les constatations nécessaires en présence des parties ;
— Déterminer les éventuels travaux nécessaires pour permettre la réfection de ces désordres, ainsi que la durée prévisible de ces travaux ;
— Déterminer les responsabilités encourues ;
— Fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de se prononcer sur les désordres, les responsabilités en cause et sur l’état du compte entre les parties ;
— Condamner la société IGC, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à réaliser les travaux de reprise qui seront constatés par l’expert judiciaire dans le cadre de la mission listée ci-avant ;
En tout état de cause,
— Condamner la société IGC, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à réaliser les travaux de reprise affectant leur ouvrage listés par l’expert judiciaire ;
— Juger que la reprise des désordres sera réalisée sous la garantie de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ;
— Condamner solidairement les sociétés IGC et Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à prendre en charge :
— La somme de 8 463,95 €, au titre des suppléments de prix indûment supportés par les maîtres de l’ouvrage en raison de l’irrégularité de la notice descriptive ;
— La somme de 222 495 €, au titre des pénalités de retard échues au 1er septembre 2024, à parfaire au jour de la décision ;
— La somme mensuelle de 1 950 €, à compter de la décision et jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage, au titre des pénalités de retard à échoir ;
— Condamner solidairement les sociétés IGC et CEGC à leur payer les sommes de :
— 101 854,23 € au titre du préjudice matériel subi, et la somme de 790 € par mois supplémentaire de retard, au titre de leurs futurs loyers, de septembre 2024 jusqu’à livraison de l’ouvrage ;
— 10 000 € au titre du préjudice moral subi ;
— Débouter les sociétés IGC et CEGC de l’ensemble de leurs demandes ;
— Déclarer irrecevable la demande de la société IGC formulée au titre des intérêts contractuels de 1 % :
— À titre principal car nouvelle en cause d’appel ;
— À titre subsidiaire, car tardive puisque formulée seulement dans ses conclusions notifiées le 10 juillet 2024 ;
— À titre plus subsidiaire car prescrite pour la période antérieure au 10 juillet 2022 ;
— Condamner solidairement les sociétés IGC et CEGC à leur payer la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les sociétés IGC et CEGC à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, avec droit pouvoir prélevé, en application des dispositions directement applicables du code de procédure civile, y incluant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2024, la société IGC demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’était pas saisi d’une demande en résolution du contrat visant à obtenir la démolition et la reconstruction de l’immeuble sous astreinte ;
— Débouter les consorts [H] / [W] de leur demande en démolition-reconstruction de l’ouvrage ;
— Débouter les consorts [H] / [W] de toute demande de reprise sous astreinte relative à des malfaçons qui n’ont pas été constatées et retenues par l’expert judiciaire;
— Débouter les consorts [H] / [W] de leur demande en complément d’expertise et de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— Juger qu’elle doit réaliser les travaux de reprise listés par l’expert judiciaire, sous le contrôle du bureau d’études techniques [G], dès que les appelants le permettront;
— Débouter les consorts [H] / [W] de leurs demandes relatives à des travaux ou frais qui n’auraient pas été chiffrés dans la notice descriptive ;
— Débouter les consorts [H] / [W] de leurs demandes relatives aux pénalités de retard, étant seuls responsables du défaut de reprise du chantier pour s’être opposés à la réalisation des travaux proposés par la concluante, ce qui constitue un cas de force majeure ou un cas fortuit ;
— En toute hypothèse, réduire drastiquement cette réclamation, les appelants ayant systématiquement empêché la concluante de poursuivre le chantier et de réaliser les travaux de reprise, lui interdisant de respecter le délai contractuel de livraison ;
— Condamner Monsieur [H] et Madame [W] à lui verser la somme de 68.601,53 € correspondant aux appels de fonds des 25 septembre 2014 et 31 octobre 2014 demeurés impayés, conformément aux conclusions du rapport d’expertise avec intérêts contractuels de 1 % par mois à compter :
— du 10 octobre 2014 sur la somme de 29 400,65 € ;
— du 15 novembre 2014 sur la somme de 39 200,88 € ;
— Débouter Monsieur [H] et Madame [W] de leurs demandes relatives à la réparation de leur préjudice matériel et moral ;
— Lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL Maçon 17, compte tenu de son placement en liquidation judiciaire ;
— Condamner les consorts [H] / [W] à verser à la concluante une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 19 août 2021, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour de :
À titre principal,
— Constater qu’il n’est pas formellement demandé l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a débouté Monsieur [H] et Madame [W] de leurs demandes à son encontre ;
— Confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— Dire et juger que la garantie de livraison ne peut être mise en 'uvre que dans l’hypothèse d’une défaillance du constructeur ;
— Dire et juger que l’absence de défaillance de la société IGC est établie ;
— Dire et juger qu’elle ne saurait faire l’objet d’une quelconque condamnation, compte tenu de l’absence de défaillance du constructeur ;
— La mettre hors de cause, confirmant en cela le jugement du 12 janvier 2021 ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce que le Tribunal a rejeté les demandes au titre prétendues irrégularités de la notice descriptive ;
— Constater que les travaux de raccordement extérieurs ont été chiffrés dans la notice descriptive ;
— Constater que les travaux de raccordement extérieurs font parties des travaux que le maître de l’ouvrage a souhaité se réserver ;
En conséquence,
— Rejeter la demande présentée au titre des travaux de raccordement extérieurs ;
— Constater que l’estimation de la consommation en eau sur la durée totale du chantier est prévue au point 6.9.7 de la notice descriptive ;
— Constater que les consorts [V] n’ont jamais informé la société IGC du dépassement de l’estimation prévue initialement ;
— Rejeter la demande formulée au titre de la consommation des fluides durant le chantier ;
— Constater qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux relatifs à la fourniture et à la pose d’un évier vont entraîner un surcoût pour les consorts [V] ;
— Constater que les consorts [V] ne produisent aucun devis ou aucune pièce permettant d’évaluer le montant de ce préjudice ;
— Rejeter la demande formulée par les consorts [V] au titre de l’évier de la cuisine ;
— Rejeter la demande formulée par les consorts [V] au titre des travaux apparaissant sur les plans de construction et/ou imposés par les règles d’urbanisme ;
— Confirmer le jugement en ce que le Tribunal n’a pas fait droit aux demandes au titre du retard de livraison de la maison des consorts [V] ;
— Constater que les pénalités de retard de livraison ont vocation à réparer l’intégralité des préjudices résultant de ce retard ;
— Dire et juger que le préjudice moral allégué par les consorts [V] n’est pas établi ;
— Rejeter les demandes au titre des préjudices matériels et moral ;
Au surplus,
— Constater qu’une part importante du retard de livraison résulte de la suspension des travaux liée aux demandes successives des maîtres de l’ouvrage tendant à la mise en 'uvre d’expertises judiciaires ;
— Constater que la date contractuelle de livraison de la maison était le 27 mai 2015 et non le 20 avril ;
— Rejeter la demande présentée au titre des pénalités de retard de livraison ou la réduire des délais inhérents aux exigences des maîtres de l’ouvrage ;
— Constater que le garant n’a pas été informé des difficultés rencontrées par le maître de l’ouvrage avec le constructeur avec lequel il avait contracté ;
— Constater qu’aucune faute de sa part n’est caractérisée ;
— Constater qu’elle n’a commis aucune faute ;
— Rejeter la demande présentée à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à titre de dommages et intérêts ;
— Constater que seul l’appel de fonds n°1 a donné lieu à règlement ;
En conséquence,
— Dire et juger que le montant des pénalités contractuelles de retard de paiement devra être déduit de toute somme qui serait allouée aux consorts [V] ;
En tout état de cause :
— Dire et juger qu’elle est fondée à opposer une franchise de 5 % du prix convenu aux demandes formées par le maître de l’ouvrage s’agissant de prétendus suppléments de prix qui résulterait « d’irrégularités de la notice descriptive » ;
— Déduire une somme de 11 194,15 € de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
— Rejeter la demande présentée par les consorts [V] au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner les consorts [V] à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérémy Granet dans les conditions de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de démolition et de reconstruction de l’ouvrage conformément aux prévisions contractuelles
Pour répondre aux consorts [V] qui réclament la démolition et la reconstruction de l’immeuble, la société IGC explique que, confrontée en effet à une mauvaise exécution des travaux par la société sous-traitante, la société Maçon 17, elle avait pris l’initiative de faire réaliser une expertise amiable par M. [I] qui a remis, en février 2015, un rapport constatant la nécessité de procéder à divers travaux de reprise.
Qu’alors qu’elle s’apprêtait à les faire réaliser, les maîtres de l’ouvrage lui ont adressé, le 26 février 2015, une lettre aux termes de laquelle ils réclamaient, outre la réalisation de divers travaux, le paiement d’indemnités très importantes comme par exemple, 60 000 € en réparation de leur préjudice matériel, 30 000 € en réparation de leur préjudice moral et 900 € par mois au titre des loyers qu’ils doivent payer et de divers autres frais.
Que face à ce 'chantage', des discussions ont été menées mais ont avorté lorsque les consorts [V] ont saisi le juge des référés, le 7 août 2015 en vue de la désignation d’un expert judiciaire.
Elle affirme qu’elle s’est donc vue contrainte de 'stopper’ les travaux.
La société IGC relate également que dans la mesure où les consorts [V] évoquaient de nombreux problèmes relatifs aux conditions de mise en place des réservations, des soubassements et de l’implantation des aciers, l’expert judiciaire a demandé au bureau d’études techniques (BET) [G], qui avait réalisé l’étude parasismique préalable de cet ouvrage, de participer à la réunion du 15 janvier 2015.
Ce BET a rédigé une étude de restructuration qui a été communiquée à l’expert.
Cette étude préconisait des reprises au pied de 14 raidisseurs verticaux.
La société IGC précise qu’elle s’était engagée à réaliser les travaux de restructuration ainsi préconisés et qui ont été avalisés par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 18 novembre 2016, qu’elle a proposé à plusieurs reprises aux consorts [V] d’y procéder et que ce n’est donc que de leur propre fait et en raison de leur obstination à solliciter, en invoquant d’autres désordres, de nouvelles expertises qui leur ont toujours été refusées, qu’aujourd’hui encore la construction n’est pas achevée.
Elle fait valoir par ailleurs que s’il a pu être constaté un défaut de conformité quant aux dimensions de la pièce de séjour, il s’agit d’une erreur minime qui ne saurait justifier tout au plus qu’une indemnisation sauf à méconnaître le principe de proportionnalité.
Il convient cependant de relever que le 'compte-rendu de visite avec avis technique’ du 13 février 2015 établi par M. [I], expert missionné par le constructeur, relève de nombreux défauts de conformité et erreurs constatées par lui-même, au nombre de 13, et d’autre relevées à partir de photographies prises par les maîtres de l’ouvrage, au nombre de 7.
Qu’il en ressort, de façon générale, que l’on se trouvait devant des travaux de piètre qualité.
Que parmi celles-ci, il a pu être relevé de nombreuse erreurs de dimension par rapport aux cotes prévues.
Alors que les tolérances admises selon cet expert, sont de 2 cm, celui-ci a pu mesurer des erreurs allant jusqu’à 8 voire 12 cm de différence par rapport aux prévisions contractuelles.
Le rapport de l’expert judiciaire, déposé le 18 novembre 2016, confirme l’existence de telles erreurs dont il n’est pas contesté qu’elles se traduisent par une perte de surface de 2 m ².
Ces deux rapports ont également noté 'que le mur dépasse la semelle de fondation de 9 cm et empiète sur le domaine public'.
Si ces défauts de conformité pourraient éventuellement se heurter à un principe de proportionnalité qui interdit une réparation autre qu’en dommages et intérêts, il en va autrement dès lors qu’on considère la question de la conformité aux normes parasismiques applicables en l’espèce.
Les intimés se prévalent à ce sujet du rapport d’expertise judiciaire qui reconnaît certes que 'les normes parasismiques ne sont pas respectées partout’ ce qui compromet la destination de l’immeuble ou en affecte la solidité mais préconise un 'contrôle par sondage de la mauvaise implantation de 14 raidisseurs puis la reprise des armatures des raidisseurs mal positionnés selon note technique du BET [G] et note de M. [I]'.
Mais il faut relever que de manière générale, il s’agit d’un rapport extrêmement succinct dans lequel l’expert, rédigeant en style télégraphique, se borne à énumérer, sans explication particulière, différents désordres, au demeurant fort nombreux.
Il n’en propose pas d’autre explication que celles-ci, de manière globale : 'une mauvaise implantation, des travaux mal réalisés refaits ou non refaits, des travaux non réalisés'.
S’agissant plus spécialement de la question des normes parasismiques, il se contente d’annexer le 'projet de restructuration parasismiques des fondations’ établi par le BET [G] dont il ne propose aucune analyse ni discussion tandis qu’alors que le conseil des consorts [V] lui avait fait parvenir le 17 mars 2016 un 'dire’ nourri de nombreuses photographies et comportant plusieurs dizaines de pages, il s’est contenté de l’écarter au motif d’une part, que la constatation de ces désordres nécessiterait de nombreux sondages destructifs de nature à fragiliser la construction et d’autre part qu’il s’agissait de désordres nouveaux qui n’étaient pas compris dans la mission que lui avait confié le juge des référés.
Or, M. [H] et Mme [W] versent aux débats des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de graves défauts de conformité de la construction au regard des normes parasismiques.
Il ne saurait leur être objecté que ces éléments de preuve, qui ont été régulièrement versés aux débats, ne sauraient entraîner la conviction du juge en l’absence d’expertise judiciaire de nature à les conforter alors que les consorts [V] n’ont eu de cesse que de réclamer précisément une telle expertise et ce à 3 reprises, soit devant le juge des référés, devant la cour d’appel et devant le le juge de la mise en état , se heurtant à l’opposition des sociétés intimés et au refus des juridictions saisies.
Dans un rapport circonstancié du 16 octobre 2016, réalisé après avoir convoqué l’ensemble des parties qui n’y ont pas déféré pour ce qui concerne les intimés, M. [K], chargé par les consorts [V] d’examiner leurs griefs, a fait réaliser 4 sondages destructifs par la société Altéis.
Le premier, réalisé au droit d’un poteau raidisseur, a révélé 'une absence totale de chaînage vertical renforcé et d’attente d’armature en chaînage'.
Le second, réalisé au droit d’un autre poteau, révèle 'une absence de liaison entre les armatures d’attente en chaînage et la cage d’armature ' et un diamètre d’armature inférieur à celui requis.
Le troisième, réalisé au droit d’un troisième poteau 'ne fait apparaître aucune liaison entre les attentes et la cage d’armature du poteau raidisseur du fait d’un sectionnement des armatures d’attente ne chaînage'.
Le dernier, qualifié comme les précédents comme présentant un niveau de gravité élevé, 'fait apparaître une absence d’armatures transversales et de liaison avec les armatures longitudinales'.
Se fondant certes sur des photographies prises en cours de chantier, cet expert a constaté que la section des poteaux en béton n’était pas conforme aux normes parasismiques avec par exemple des sections de 15cm sur 15cm au lieu de 20 cm sur 20cm, des sections de poutres en béton également insuffisantes et non conformes aux plans de l’étude parasismique, des rampants dépourvus de chaînages inclinés ou encore des linteaux dépourvus de portée.
De son côté, le cabinet Altéïs, qui a réalisé les sondages, note avoir observé des 'non-conformités parasismiques avérées des ouvrages structurels réalisés, qui, par défaut de stabilité, présentent un risque important pour l’intégrité des occupants, en particulier en ce qui concerne les risques naturels (séisme).'
Dans une note d’observations en réponse à un 'dire’technique n° 7 du cabinet [I], M. [K] considère qu’alors que le projet de restructuration du BET [G] sur lequel repose l’expertise judiciaire, portait uniquement sur les liaisons fondations/mur en infrastructure, les sondages réalisés par la société Altéïs portent uniquement sur les liaisons chaînage du dallage bas du rez-de-chaussée / murs en élévation et que par ailleurs, certains éléments structuraux apparaissant défaillants à la suite des sondages, cette étude de restructuration ''s’en retrouve de fait caduque'.
Il ajoute enfin qu’au regard des photos prises par les maîtres de l’ouvrage,' il semblerait qu’environ 35 éléments structuraux sur 50 soient concernés par les malfaçons, soit 66 % des éléments structuraux défectueux, ce ui semble quand même plus que préoccupant'.
Il apparaît donc, à la lumière de ces éléments concordants, que la construction édifiée par la société IGC présente de nombreux défauts de conformité dont certains, voire la plupart, sont d’une gravité importante et qu’ils ne peuvent être réparés que par la démolition de l’ouvrage et sa reconstruction en conformité avec les prévisions contractuelles.
Il est constant, au regard de l’article 1184 du code civil alors applicable, que lorsque le débiteur de l’obligation n’en n’a pas respecté tous les termes, le créancier peut en exiger la réalisation, sans avoir à prouver l’existence d’un préjudice, ce que consacre l’article 1217 du code civil dans sa rédaction actuelle :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…) -poursuivre l’exécution forcée de l’obligation; (…)'.
Cette exécution forcée peut se traduire par la démolition puis la reconstruction de l’ouvrage, même en cas de défaut de conformité qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination (Civ.3, 11mai 2005, n°03-21.136).
Le jugement qui avait écarté la demande des consorts [V] par une motivation pour le moins elliptique, sera donc infirmé.
La démolition de l’ouvrage et sa reconstruction seront dont ordonnées dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.
II- Les travaux non chiffrés dans la notice descriptive
L’article L.231-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat de construction de maison individuelle doit prévoir :
« c) la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les éléments d’équipement intérieur ou extérieur indispensable à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, en précisant :
— d’une part le prix convenu qui est forfaitaire et définitif ['] et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ».
L’objectif de cette législation est d’assurer au maître de l’ouvrage une information complète sur le coût total de son projet en distinguant clairement ce qui sera pris en charge par le constructeur et le coût des travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage et qui sont indispensables à l’utilisation normale de l’immeuble.
Le détail de tous ces travaux doit être mentionné sur une notice descriptive annexée au contrat.
L’article R.231-4 du même code dispose en effet qu'« est annexé au contrat visé à l’article L.231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
Cette notice fait la distinction prévue à l’article L.231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu.
Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ».
Il résulte donc de ces textes que, comme le rappellent exactement les consorts [V], le constructeur doit prendre en charge :
— les travaux stipulés comme à la charge des maîtres de l’ouvrage mais non chiffrés,
— les travaux nécessaires à l’habitation et à l’utilisation de l’immeuble et non prévus,
— les travaux prévus par les plans contractuels mais non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive.
Que, faute pour le constructeur d’avoir chiffré les travaux restant à la charge des maîtres de l’ouvrage dans la notice descriptive, il doit être condamné à prendre en charge ces travaux.
En l’espèce, les appelants sollicitent la condamnation solidaire de la société IGC et de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) à leur payer diverses sommes au titre de travaux nécessaires mais non chiffrés dans la notice descriptive ou de travaux apparaissant sur les plans de la construction ou imposés par les normes d’urbanisme mais non chiffrés dans la notice descriptive.
A- Les travaux nécessaires mais non chiffrés dans la notice descriptive
1°- Les travaux de raccordements extérieurs
Les consorts [V] sollicitent la somme totale de 1115,43 € à titre de remboursement des frais de raccordement aux réseaux de distribution d’eau, de gaz et d’électricité.
Mais c’est à juste titre que les intimés font valoir que la notice descriptive prenait bien en considération divers frais de raccordement, notamment une tranchée technique de 10 ml avec fourniture de gaines (380 €) et la pose de regards avec plaque ( 101 et 106 €).
Que par ailleurs, les sommes réclamées correspondent en réalité à des frais de branchement facturés par les divers opérateurs qui ne peuvent être chiffrés à l’avance et ne relèvent pas des obligations de chiffrage sus-énoncées.
Cette demande sera donc rejetée.
2°- La consommation des fluides pendant le chantier
Les appelants réclament à ce titre la somme de 994,42 € considérant que si la notice descriptive avait bien chiffré ce poste à 54 €, ce montant était complètement sous-évalué.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement qui a écarté la demande en relevant que la somme réclamée comporte des frais d’abonnement et de mise en service qui n’ont pas été nécessités par les travaux et des consommations correspondant à des périodes pendant lesquelles le chantier était arrêté.
Mais l’examen des factures fait apparaître qu’après l’interruption du chantier les facturations ne font état que d’une consommation minimale (1 m3 en général), voire nulle, et représentent pour l’essentiel des frais d’abonnement ou de traitement des eaux usées.
Or, ainsi qu’il a été vu, dès lors que l’interruption du chantier et la prolongation de son arrêt est imputable au constructeur, celui-ci doit en supporter le coût.
Cette somme sera donc mise à sa charge.
3°- L’évier de la cuisine
Il n’est pas contesté que la notice descriptive reste muette à ce sujet alors qu’il s’agit d’un élément que le constructeur doit prévoir et chiffrer selon la notice descriptive-type issue de l’arrêté du 27 novembre 1991 pris en application des articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l’habitation.
Il est donc indifférent que, selon ce qu’affirment les intimés et le tribunal, cet équipement est confié habituellement à un cuisiniste.
La somme réclamée de 171,70 € sera retenue.
B- Les travaux figurant sur les plans de construction ou imposés par la réglementation et les normes d’urbanisme mais non chiffrés
Les appelants rappellent à bon droit que le plan de la construction envisagée, qui est obligatoire, entre donc dans le champ contractuel même s’il comporte des éléments non mentionnés par ailleurs.
Ils citent également de manière opportune l’arrêté du 27 novembre 1991 susvisé qui dispose que 'si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures qui ne figurent pas dans la notice, ils doivent faire l’objet d’une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer.
L’annexe paraphée par les deux cocontractants doit comporter, avec la même précision que celle de la notice, la description de ces ouvrages ou fournitures ainsi que leur coût (par exemple, isolation acoustique supérieure aux valeurs réglementaires, éléments d’équipement de salle de bains et salle d’eau, balcon, clôture, aménagement d’espace vert, etc.)'.
Ils font valoir que le plan de la construction prévoit la pose d’une clôture avec un enduit identique à celui de la maison, une station de récupération des eaux pluviales et la réalisation de deux places de stationnement, ces ouvrages étant d’ailleurs imposés par les règles d’urbanisme locales et que pourtant, ces travaux n’ont pas été chiffrés par le constructeur qui leur devrait donc la somme de 6 182,40 € TTC.
Contrairement à ce que soutient la société IGC, la demande de permis de construire présentée par elle pour le compte des maîtres de l’ouvrage comportait une 'notice d’insertion dans l’environnement paysager’ prévoyant à titre de clôture, côté rue, 'un muret enduit comme la maison’ et côté limites séparatives des propriétés voisines, un grillage vert doublé d’une haie végétale, le tout à la charge du client.
Le permis de construire du 16 décembre 2013 impose en effet un mur de clôture 'enduit sur ses deux faces’ et que « l’ensemble des eaux usées (vannes et ménagères), séparé des eaux pluviales, sera obligatoirement raccordé au réseau public d’assainissement à partir de la boîte de branchement existante mise à disposition de l’aménageur ».
En revanche, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la création de places de stationnement ait été prévue ou imposée.
Si la notice descriptive annexée au contrat prévoit bien un poste 'aménagements extérieurs’ pour un montant de 2190 € ainsi que le font valoir les intimées et ainsi que l’a retenu le tribunal, un simple examen du détail des postes inclus dans cette rubrique
permet de constater qu’ils ne rapportent en rien à ces ouvrages.
Les sommes suivantes seront donc mises à la charge du constructeur :
— pose de la clôture : 4 130,40 € TTC
— cuve de récupération des eaux pluviales : 1512 € TTC
— honoraires de l’architecte : 300 € TTC
Total : 5942,40 €;
Si l’on y ajoute les sommes précédentes, le total des travaux mis à la charge de la société IGC s’élève à 7 108,52 € TTC.
III- Les pénalités de retard
L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation relatif aux mentions que doit comporter obligatoirement le contrat de construction de maison individuelle prévoit l’existence de pénalités de retard et selon l’article R. 231-14 du même code ' En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.'
Les consorts [V] sollicitent à ce titre la somme de 222 495 € arrêtée au 1er septembre 2024 sur la base de 195 000/ 3000 X 3423 jours de retard courus depuis le 20 avril 2015, outre les pénalités de retard courues jusqu’au jour du présent arrêt et celles à échoir.
Les intimés font valoir que le point de départ du délai de livraison doit se situer non pas au 20 février 2014 mais au 27 mars 2014 et qu’en toute hypothèse, ce sont les maîtres d’ouvrage eux-mêmes qui ont empêché la poursuite du chantier dès lors qu’ils ont exercé un véritable chantage sur le constructeur en exigeant dès le 26 février 2015 des indemnités indues et qu’ils ont véritablement 'bloqué’ le chantier en engageant de multiples procédures en vue d’obtenir une expertise judiciaire et ce, même après que l’expert judiciaire ait déposé son rapport.
Ils en déduisent que la société IGC s’est trouvée placée dans un cas de force majeure qui l’exonère de tout retard.
C’est cependant à juste titre que les appelants rappellent qu’il résulte des articles L. 231-2 et L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation que les seules causes légitimes de dispense des pénalités de retard sont les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.
Or en l’espèce, il n’est nullement démontré qu’à un moment quelconque, les maîtres de l’ouvrage se sont opposés à la poursuite des travaux.
Bien au contraire dans leur courrier du 26 février 2015, s’ils exigeaient certes une indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subi, ils exigeaient aussi le respect du délai de livraison convenu et s’ils indiquaient que faute d’un accord sur leurs diverses demandes, ils saisiraient les juridictions compétentes, ils précisaient qu’en l’absence de réponse ou de 'compromis satisfaisant', ils demanderaient au constructeur de leur livrer 'une construction strictement conforme au contrat'.
En tout état de cause, le 'chantage ' supposé n’interdisait nullement la poursuite des travaux.
Il en est de même de l’assignation en référé destinée à obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise et ce d’autant plus que la société IGC s’y opposait.
Le déroulement de la mesure d’expertise ne saurait être considéré comme un cas de force majeure et encore moins les demandes postérieures formées par les maîtres de l’ouvrage tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ou l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire puis devant la cour de céans.
Puisque la société IGC considérait qu’il n’existait aucun désordre ni défaut de conformité et qu’elle s’opposait à toute mesure d’instruction, rien ne l’empêchait de poursuivre les travaux alors que c’est de son propre chef qu’elle a notifié aux consorts [V], le 8 février 2017 sa décision de 'suspension du délai contractuel de livraison’ en raison de l’assignation en référé-expertise du 6 février précédent.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être fait droit à la demande, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui ne s’est déterminé qu’en reprochant aux demandeurs leur 'stratégie procédurière et procédurale'!
C’est à juste titre que les appelants rappellent qu’aux termes du contrat, le point de départ du délai de livraison de 14 mois doit être fixé au jour prévu pour le début des travaux qui, selon le contrat, devait se situer deux mois après la levée des conditions suspensives, soit en l’espèce, deux mois après l’accord relatif à la garantie de livraison, le 20 décembre 2013, les autres conditions suspensives ayant été réalisées avant cette date.
Le point de départ du délai de livraison se situant donc au 20 février 2014 et la livraison au 20 avril 2015, les indemnités de retard dues au jour du présent arrêt s’élèvent à :
(195 000 / 3000) X 3522 jours = 228 930 €.
Ces pénalités de retard continueront à courir jusqu’à ce que la maison soit habitable et non pas nécessairement jusqu’à la réception de l’ouvrage.
IV – Sur les dommages et intérêts
Les appelants sollicitent diverse sommes à titre de dommages et intérêts pour compenser leurs frais de location, les frais engagés pour se faire assister pendant le déroulement du chantier, les primes d’assurance habitation payées en pure perte et en réparation de leur dommage moral.
Les intimés concluent au rejet des demandes formées par les consorts [V] en relevant que ceux-ci, qui ne caractérisent aucune faute de la part de la société IGC, sont seuls à l’origine de leur dommage lequel, au demeurant, ne se distingue pas de celui qui est réparé par les pénalités de retard.
Il est constant que l’allocation de pénalités de retard n’est pas exclusive de celles de dommages et intérêts dès lors que ceux-ci ont pour vocation de réparer un préjudice distinct de celui qui est réparé forfaitairement par les pénalités ( Civ;3, 5 janv 2022, n° 20-21.208).
En l’espèce, les pénalités de retard poursuivent un double but : un but comminatoire et la réparation du préjudice de jouissance subi par les maîtres de l’ouvrage du fait de la privation de l’usage de leur bien.
Par conséquent, les préjudices matériels et moral invoqués doivent être réparés distinctement.
Les fautes qui sont à l’origine de ces dommages ont été caractérisées ci-avant.
Les appelants justifient qu’en raison de l’impossibilité d’occuper leur immeuble, ils sont contraints d’acquitter un loyer d’un montant actuel de 790 € .
Au vu des quittances de loyer produites, il sera donc fait droit à leur demande portant sur la somme totale de 90 196,86 € pour la période courue du 20 mai 2015 à août 2024, outre la somme mensuelle de 790 € depuis lors.
Il est également établi qu’en raison des difficultés qui ont surgi dans le déroulement du chantier et des obstacles opposés par le constructeur, notamment quant à la désignation d’un nouvel expert alors que la première expertise péchait largement par son insuffisance, les demandeurs ont dû exposer divers frais propres à leur permettre de faire valoir leurs droits.
Il s’agit des sommes suivantes :
— constats d’huissier : 908,45 €
— expertise amiable et sondages destructifs : 6841,25 €
La somme de 3 907,58 € correspondant aux primes d’assurances exposées en pure perte sans pouvoir jouir de leur bien doit leur être remboursées.
S’agissant enfin du préjudice moral, il est de fait que la durée de litige caractérisé par l’abandon du chantier depuis près de dix ans, l’impossibilité invoquée par les appelants d’avoir pu créer dans leur maison des souvenirs familiaux avec leurs jeunes enfants, les soucis importants et répétés liés aux aléas de la procédure et les conséquences en termes de train de vie liées à la nécessité de payer simultanément les échéances de l’emprunt et un loyer dépassent les inconvénients inhérents à toute procédure judiciaire et caractérisent un dommage moral qui sera réparé par une indemnité de 10 000 €.
V- Sur la garantie due par la société Compagnie Européenne Garanties et Cautions
L’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit : ' I. La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge:
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.(…)'
Pour dénier sa garantie, la société CEGS soutient en premier lieu que ne peuvent qu’être confirmées les dispositions du jugement qui ont débouté les consorts [V] de leurs demandes puisque, si dans leur déclaration d’appel ils ont bien visé celles-ci, le dispositif de leurs écritures ne demande à la cour que d’infirmer un certain nombre de chefs du jugement parmi lesquelles elles ne figurent pas.
Les appelants répliquent que cette affirmation est inexacte puisqu’ils ont bien mentionné que l’appel était limité à divers chefs du jugement et notamment celui qui s’énonçait ainsi : 'déboute M [T] [H] et Mme [W] du surplus de leurs demandes et notamment à savoir :(…)', cette mention étant suivie de l’énumération des rejets des demandes formées contre la société CEGS.
Toutefois, il ne s’agit là que de la déclaration d’appel elle-même alors que l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait, en ce qui concerne les conclusions d’appel, que celles-ci 'comprennent distinctement un exposé de faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
En l’espèce, dans leurs conclusions d’appel, s’il existe une certaine ambiguïté en ce que les consorts [V] sollicitent expressément l’infirmation du chef du jugement selon lequel le tribunal 'débout(ait) M. [T] [H] et Mme [S] [W] du surplus de leurs demandes’ sans demander celle du chef du jugement qui
les déboutait 'de leurs demandes formées contre la société Maçon 17 et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions', ils formulaient par ailleurs expressément des prétentions tendant à diverses condamnations contre cette société.
Or, il n’est pas nécessaire, sous l’empire du texte susvisé que l’appelant énumère les différents chefs du jugement dont il sollicite l’infirmation dès lors qu’il expose clairement ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions ( Civ.2, 3 mars 2022, n°20-20.017).
La société CEGS soutient en second lieu, qu’il résulte du texte susvisé du code de la construction et de l’habitation et de l’acte de cautionnement que sa garantie ne peut être appelée qu’en cas de défaillance du constructeur ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la société IGC dispose des moyens techniques humains et financiers nécessaires pour procéder à la reprise des désordres et à l’achèvement de la construction.
Cependant, il suffit que soit constatée une mauvaise exécution des travaux par le constructeur ou l’existence de non-conformités graves pour que la garantie soit appelée à jouer, la défaillance financière du constructeur n’étant pas une condition de l’obligation du garant ( Civ.3, 26 sept 2012, n° 11-15.15186 et Civ3, 1er oct 2020, n° 19-17459).
Il en résulte que dans le cas présent, s’il n’est pas sollicité du garant qu’il procède à la démolition ou à la reconstruction, il n’en demeurera pas moins tenu à garantie s’il y a lieu.
En revanche, s’agissant des pénalités de retard, la société CEGS sera tenue solidairement avec le constructeur comme le prévoit expressément le texte susvisé.
Ce texte ne prévoit de garantie qu’au titre des 'pénalités forfaitaires prévues en cas de retard de livraison’ de sorte que celle-ci ne saurait être acquise pour ce qui concerne les dommages et intérêts alloués aux maîtres de l’ouvrage qui en sont distincts.
Ces derniers invoquent certes, à l’appui de leur demande de condamnation solidaire, la responsabilité civile de la société CEGC qui aurait commis des fautes en s’abstenant d’agir en direction du constructeur afin de lui faire respecter le délai de livraison mais il n’est pas établi que de leur côté, les maîtres de l’ouvrage ont informé le garant des difficultés qu’ils rencontraient.
La société CEGC invoque enfin le bénéfice d’une franchise contractuelle égale à 5 % du prix convenu, soit de 11 194,15 €.
Selon l’article L. 231-6 alinéa 2 a), cette franchise ne peut s’appliquer qu’au cas dans lequel il existe 'des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction'.
Cette franchise s’appliquera donc uniquement au cas des travaux non chiffrés dans la notice descriptive et qui sont pourtant nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Leur montant étant inférieur à celui de la franchise, la société CEGC ne sera donc pas tenue à ce titre.
VI- Sur les demandes reconventionnelles
La société IGC sollicite la condamnation des consorts [V] à lui payer la somme de 68 601,53 € correspondant aux appels de fonds des 25 septembre 2014 et 31 octobre 2014 avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de leur dates.
Le premier appel de fonds dont il s’agit, daté du 25 septembre 2014, d’un montant de 29 400,65 € indique 'stade d’avancement : élévation', soit 40 % du prix convenu en total cumulé.
Le second, daté du 31 octobre 2014, d’un montant de 39 200,88 €, porte l’indication : 'stade d’avancement : hors d’eau', soit 60 % du prix convenu en total cumulé.
L’article R. 231-7 I du Code de la construction et de l’habitation, relatif au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, précise quant à lui que :
« I. – le pourcentage maximum du prix convenu exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L.242-2, de la manière suivante :
-15% à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de
garantie
-25% à l’achèvement des fondations ;
-40% à l’achèvement des murs ;
-60% à la mise hors d’eau ; ['] ».
Mais ainsi que le font valoir les appelants, dès lors que les travaux déjà réalisés sont atteints de défauts de conformité tels qu’il est indispensable de les réduire à néant pour
procéder à la reconstruction de l’ouvrage, ces sommes ne peuvent être dues.
Le jugement qui a pourtant fait droit à la demande sera donc infirmé également sur ce point.
VII- Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et en ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
En cause d’appel, les dépens seront solidairement mis à la charge de la société IGC et de la société CEGC de même qu’une indemnité de 8000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, selon l’article R. 631-4 du code de la consommation 'lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution'.
Les appelants sollicitent l’application de ce texte et il sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société IGC aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Ordonne à la société IGC de procéder à la démolition de la construction érigée au profit de M. [H] et de Madame [W] puis à sa reconstruction dans le strict respect du contrat de construction de maison individuelle souscrit le 26 juin 2013, de ses annexes, de l’étude parasismique, des normes applicables et, de manière générale, conformément aux règles de l’art et ce, dans un délai de douze mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois, passé lequel délai, la cour pourra être saisie.
Condamne la société IGC à payer à M. [H] et Madame [W] la somme de 7 108,52 € TTC au titre des travaux contractuellement prévus mais non chiffrés dans la notice descriptive.
Condamne solidairement la société IGC et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à M. [H] et à Madame [W] la somme de 228 930 € au titre des pénalités de retard courues jusqu’au présent arrêt ainsi que des pénalités de retard journalières de 65 € à compter de ce jour jusqu’à la livraison d’une maison habitable
Condamne la société IGC à payer à M. [T] [H] et à Madame [S] [W] la somme de 90 196,86 € au titre des loyers payés du 20 mai 2015 à août 2024, outre la somme mensuelle de 790 € de septembre 2024 à la date à laquelle la construction sera habitable.
Condamne la société IGC à payer à M. [T] [H] et à Madame [S] [W] la somme de 11 657,28 € au titre des frais exposés en cours de chantier et des primes d’assurances.
Condamne la société IGC à payer à M. [T] [H] et à Madame [S] [W] la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Déboute la société IGC de sa demande reconventionnelle en paiement de factures.
Y ajoutant,
Condamne solidairement la société IGC et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens d’appel et à payer à M. [T] [H] et à Madame [S] [W] la somme de 8000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas d’exécution forcée, les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution seront à la charge des sociétés IGC et CEGS par application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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