Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 9 avr. 2026, n° 22/11143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 09 AVRIL 2026
N°2026/ 94
Rôle N° RG 22/11143 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3IX
[A] [X]
C/
[S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 09-04-2026
à :Maître Jean-Pierre ANDREANI
par lrar
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [S] [T] rendue le
03 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Maître [A] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Maître [S] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 3 juillet 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice a fixé les honoraires dus par la SARL TRIOBOX prise en la personne de son liquidateur à maître [I] [X] aux sommes de :
-17400 euros TTC au titre des factures des 12 avril 2016,20 mai 2016,15 décembre 2016,5 décembre 2016 , 20 octobre 2017 et 28 juin 2017,
-11960 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat.
Par lettre recommandée postée le 31 juillet 2022, maître [X] a formé un recours contre cette décision précisant qu’il était limité au rejet de ses demandes relatives:
— à l’économie réalisée à hauteur de 10660,57 euros TTC
— aux dommages et intérêts pour 5000 euros
— à l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour 5000 euros.
Aux termes de son mémoire récapitulatif déposé et soutenu oralement à l’audience, il demande de:
— débouter la SELARL [T] de l’ensemble de ses fins , moyens et conlusions,
— de confirmer l’ordonnance de taxation du 3 juillet 2022 en ce qu’elle condamne la SELARL [T] , liquidateur de la SARL TRIOBOX au paiement de 17400 euros au titre des fcatures émises et 11960 euros au titre de l’honoraire de résultat sur le résultat obtenu,
— de l’accueillir en sa demande de réformation partielle de l’ordonnance de taxation du 3 juillet 2022,
— de condamner la SARL TRIOBOX à la somme de 10660,57 euros au titre de l’honoraire de résultat sur les sommes dont condamnation a été épargnée à cette dernière,
— condamner celle-ci à 5000 euros de dommages et intérêts
— condamner celle-ci à 5000 euris au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l’audience, la SELARL [T] 'LES MANDATAIRES’ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRIOBOX demande pour sa part de:
— la recevoir en son appel incident,
— infirmer l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Nice en date du 3 juillet 2022 en ce qu’elle a fixé les créances de maître [A] [X] à la liquidation judiciaire de la SARL TRIOBOX à la somme de 17400 euros TTC et 11960 euros TTC outre qu’elle a été assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel,
— confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a débouté maître [A] [X] de sa demande d’honoraire de résultat au titre de l’économie réalisée de 10660,57 euros TTC, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner maître [A] [X] à donner sans délai toutes instructions utiles à la CARPA de [Localité 1] pour se libérer des fonds détenus pour le compte de la SARL TRIOBOX entre ses mains en qualité de liquidateur de la SARL TRIOBOX,
— débouter maître [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— statuer ce que de droit sur les dépens..
La présidente a soulevé d’office à l’audience la question de la recevabilité de l’appel incident et autorisé les parties à produire une note en délibéré sur ce point au plus tard le 31 mars 2026.
Maître [X] , par une note déposée le 30 mars 2026, indique que:
— la SELARL [T] a soulevé l’irrecevabilité de l’exception de procédure tirée de la nullité de sa demande de taxation en l’absence de déclaration de créance préalable , après ses propres conclusions au fond de sorte qu’elle n’est pas recevable en sa prétention,
— la demande tendant à sa condamnation à donner des instructions à la CARPA l’appel incident formé par conclusions communiquées le 16 septembre 2026 , nouvelle en appel est également irrecevable.
Par une note complémentaire du 31 mars 2026, il précise que la créance portée sur l’état des créances à titre privilégié porte sur sa propre créance correspondant à la saisine du bâtonnier du 3 mars 2022.
Par une note du 31 mars 2026, la SELARL [T] es qualité n’en a pas fait sur ce point et demande de rejeter les autres moyens soulevés postérieurement à l’audience qui ne faisait pas l’objet de la note en délibéré autorisée.
MOTIFS
1-sur la recevabilité du recours incident
La date de notification de la décision du bâtonnier en date du 3 juillet 2022 à maître [A] [X] est inconnue.
Le recours formé par maître [X] par courrier reçu au greffe le 1er août 2022 dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable en application de l’article 176 du décret n°1991-1197 du 27 novembre 1991.
En premier lieu, il sera rappelé qu’en aucun cas, le bâtonnier ne rend en matière de contestation d’honoraire, de décision ayant valeur de titre exécutoire , assorti ou non de l’exécution provisoire, l’article 178 du décret n°1991-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 prévoyant toujours qu’il doit être demandé au président du tribunal judiciaire de rendre la décision exécutoire, en l’absence de recours ou en cas d’application des dispositions de l’article 175-1, préalable à l’exécution forcée éventuelle.
En second lieu, le premier président connaît des recours formés contre les décisions du bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d’honoraires des avocats comme il est prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, ces contestations ne pouvant être réglées qu’en recourant à la procédure instituée par les articles 174 à 178 de ce texte.
La procédure devant le premier président est une procédure dérogatoire du droit commun et
ne constitue pas une voie d’appel. Cependant l’article 277 du décret du 27 novembre 1991
prévoit qu’il est procédé comme en matière de procédure civile pour tout ce qui n’est pas réglé
par ce décret.
L’article 562 du code de procédure civile est applicable à la contestation formée en application de l’article 176 du décret susvisé.
La cour de cassation a jugé par ailleurs que l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne vise que le recours principal et qu’en application des dispositions de l’article 277 du même décret, qui renvoie aux dispositions du code de procédure civile, le recours incident peut être formé en tout état de cause conformément à l’article 550 de ce code, même à l’audience, la procédure étant orale.
Il en résulte que le recours incident de la SELARL [T] est recevable et que le premier président est également saisi de la contestation de cette dernière portant sur les honoraires de 17400 euros TTC et 11960 euros TTC retenus dans la décsion du bâtonnier.
2- sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation de la SELARL [T] es qualité à régler des honoraires à maître [X] , faute de déclaration de sa créance.
Maître [X] fait valoir que l’ irrecevabilité soutenue est une exception de procédure fondée sur la nullité de la demande de taxation en raison de l’absence de déclaration de créance ou de forclusion de celle-ci qui devait être soulevée oralement avant toute défense au fond alors qu’elle a été présentée après sa plaidoirie.
Les moyens d’irrecevabilité , en l’espèce, la forclusion de l’article L622-26 du code de commerce, ne sont pas des exceptions de procédure limitativement énumérées aux articles 73 à 121 du code de procédure civile mais des fins de non recevoir qui peuvent être soulevées en tout état de cause ainsi que le rappelle l’article 123 du même code.
Le moyen est en conséquence recevable.
Il est constant que la SARL TRIOBOX, cliente de maître [X] a été placée en redressement judiciaire le 26 octobre 2017 puis en liquidation judiciaire le 20 juin 2018 et que l’article L622-24 du code de commerce oblige tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture à déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement ( article R622-24 du code de commerce) , à peine de forclusion , qui l’empêche d’être admis aux répartitions et dividendes, sauf à en être relevé dans les conditions de l’article L622-26 du même code.
Les factures d’honoraires des 12 avril 2016, 20 mai 2016, 15 décembre 2016, 5 décembre 2016 , 20 octobre 2017 et 28 juin 2017 pour un montant total de 17400 euros correspondent toutes indiscutablement à des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture.
L’honoraire de résultat pour 12704, 21 euros sur le gain obtenu et 10660,57 euros sur les sommes dont la condamnation a été épargnée résulte du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 22 février 2021
Cette créance est également née antérieurement au jugement d’ouverture puiqu’elle résulte de conclusions notifiées le 7 juillet 2017 ( page 3 du jugement) qui , s’agissant d’une procédure écrite, constitue la date de la prestation caractéristique à son origine ( com 24 mars 2015, pourvoi n° 14-15.139, publié) ,quand bien même elle ne serait devenue liquide et exigible qu’à la date du jugement du tribunal.
L’ensemble des créances d’honoraires dont se prévaut maître [X] est donc né avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et est soumis à la déclaration prévue par l’article L622-24 du code de commerce, au besoin à titre provisionnel pour l’honoraire de résultat, dans les conditions du forme et délai prévus par l’article R622-24 du même code.
Maître [X] soutient y avoir procédé par son courrier recommandé adressé à la SELARL [T] le 24 mai 2021.
Or ce courrier produit in extenso en pièce 1 par maître [X] ne porte pas un tel intitulé , pas plus qu’il n’indique la nature de la créance ( chirographaire ou priviliégiée) ou n’est certifiée sincère ( article L622-25) mais contient la transmission de factures et de la convention et demande au liquidateur un accord de paiement sur la somme totale indiquée pour qu’elle puisse être prélevée sur les fonds réglés par la SCI [D] en exécution du jugement du tribunal judicaire de Nice.
Ni maître [X] , ni maître [T] ne l’ont considéré comme tel jusqu’au débat né des écritures communiquées par cette dernière la veille de l’audience du 17 septembre 2025
Il n’y a donc pas eu de déclaration de créance et toute déclaration est forclose.
Dans un dossier où la procédure ,au vu de l’état des créances ( pièce 6 de maître [T]) et du jugement du tribunal judiciaire de Nice rejetant la créance de la SCI [D],se dirige vers une clôture de la procédure pour extinction du passif au moyen des fonds obtenus, l’engagement de règlement de la somme de 29360 euros du 5 juin 2025 et 12 juin 2025, avait pour corollaire l’envoi des fonds détenus sur le compte CARPA de maître [X], ce qui n’a pas été effectif.
Dès lors, maître [T] qui n’y a pas renoncé , demeure libre et fondée à invoquer les dispositions des textes susrappelés.
Contrairement à ce qu’il soutient enfin, la créance portée sur l’état produit en pièce 6 est bien celle de la SCI [D] correspondant strictement aux sommes dont elle sollicitait le paiement dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 22 février 2021 ( page 4)
Maître [X] qui n’a pas déclaré sa créance et n’a donc pas vocation à obtenir sur les fonds de la liquidation un quelconque réglement, était dépourvu d’intérêt à agir et donc irrecevable à solliciter selon son courrier adressé au bâtonnier le 3 mars 2022 , la fixation de ses honoraires au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RIOBOX représentée par son liquidateur.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée et il sera statué à nouveau en ce sens.
Maître [X] qui succombe supportera les dépens et sera débouté de ses demandes accessoires de dommages et intérêts en l’absence de résistance abusive démontrée et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
DISONS le recours de maître [A] [X] recevable,
DISONS le recours incident de la la SELARL [T] , liquidateur judiciaire de la SARL TRIOBOX recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avaicats au barreau de Nice du 3 juillet 2022,
Statuant à nouveau
DISONS la demande de fixation de ses honoraires diligentée par maître [A] [X] à l’égard
de la SARL TRIOBOX représentée par a SELARL [T], irrecevable,
DEBOUTONS maître [A] [X] de ses demandes de dommages et intérêts et fondée sur l’artciel 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS maître [A] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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