Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 déc. 2025, n° 24/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 344
N° RG 24/02299
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTZJ
S.A. FRANFINANCE
C/
[T] [K] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 22 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02561.
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [T] [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
Assignation portant signification de la DA, Conclusions et pièces le 29 avril 2024 en étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 janvier 2021, la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT, a consenti à M. [T] [S] un contrat de prêt personnel pour un montant de 22.500 euros, remboursable en 60 mensualités au taux contractuel de 4,90%.
Par courrier du 19 août 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation, et a prononcé la déchéance du terme le 19 septembre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [S] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 22.422,37 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 19 septembre 2022, outre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 octobre 2023, M. [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [S] en l’absence de forclusion ;
dit que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue ;
condamné M. [S] à payer la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.024,94 euros au titre des échéances impayées du prêt au 19 août 2022 ;
condamné M. [S] aux dépens de l’instance ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que pour justifier de la réception de la mise en demeure, il était produit seulement la copie de l’enveloppe d’un retour de courrier sur lequel la date de distribution n’est pas mentionnée, et que le courrier n’indique pas le numéro de bordereau d’envoi du recommandé, si bien qu’il n’était pas possible de rattacher de manière certaine l’avis de distribution du courrier à la lettre de mise en demeure du 19 août 2022.
Il a ainsi retenu que la banque n’était en droit d’obtenir que le remboursement des échéances échues impayées à la date du 19 août 2022, soit 1.024,94 euros.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 22 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
dit que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue ;
condamné M. [S] à payer la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.024,94 euros au titre des échéances impayées du prêt au 19 août 2022 ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 et signifiées à l’intimé défaillant le 30 septembre 2025auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner M. [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 22.422,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 19 septembre 2022, date de la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit
condamner M. [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 22.422,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
En toute hypothèse,
condamner M. [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la réalité de l’envoi de la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 19 août 2022 est prouvée.
Elle ajoute qu’elle n’est pas dans l’obligation de prouver la réception de la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et que ni la loi ni le contrat n’impose que le courrier adressé à l’emprunteur doit impérativement être remis pour provoquer la déchéance du terme.
Elle sollicite à titre subsidiaire, si la cour considérait qu’elle ne justifie pas du prononcé régulier de la déchéance du terme, la résolution judiciaire du contrat de crédit justifiée par le manquement de l’emprunteur à son obligation de paiement.
M. [S], cité à étude le 29 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
La SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable :
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la banque que la première échéance impayée non régularisée au titre du contrat de prêt remonte au 07 mai 2021, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, étant recevable en son action engagée le 14 mars 2023 ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la preuve de l’obligation et la signature électronique :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que les dispositions de l’article 1366 du même code, dans leur version applicable au cas d’espèce, énoncent que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Que selon les dispositions de l’article 1367, dans leur version applicable au cas d’espèce, la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Qu’aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, produit un exemplaire de l’offre de contrat de prêt mentionnant la signature électronique de M. [S] le 29 janvier 2021 ;
Qu’elle produit l’attestation IDEMIA des transactions électroniques, la chronologie de la transaction ainsi que l’attestation de signature électronique référencée « 2d926ca3-7781-4f01-bc61-a4e1177c6268 » crée par la société IDEMIA en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client SOCIETE GENERALE pour attester de la signature de M. [T] [S] du contrat de prêt le 29 janvier 2021 à 15:50:08 ;
Que ces éléments justifient de l’authenticité de la signature de M. [S] et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu’il est établi que le contrat de prêt personnel a été signé le 29 janvier 2021 à 15 heure et 50 minutes ;
Qu’en outre, l’historique des mouvements permet d’observer que M. [S] a réglé ses mensualités pendant plusieurs mois, d’où il résulte qu’il a non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédit, mais il avait également commencé à en rembourser une partie ;
Qu’il y a ainsi lieu de considérer que la signature électronique est liée au défendeur de manière univoque et permet de l’identifier, de telle sorte que l’existence du crédit est démontrée ;
Sur le fond :
Attendu qu’en application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Qu’en conséquence, sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédits doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre, qui doit mentionner expressément la clause résolutoire, doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédits ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise ;
Que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte cependant pas sa validité ;
Attendu qu’en l’espèce, l’offre de contrat de prêt comporte une clause « Défaillance de l’emprunteur » stipulant que :
« En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. ['] » ;
Qu’est produit une mise en demeure du 19 août 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [S], afin qu’il verse la somme de 1.024,94 euros au titre de l’arriéré du contrat de prêt, sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée et entrainera l’exigibilité de l’intégralité des causes du contrat et sa résiliation ;
Que le pli est revenu « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’est produit une mise en demeure du 19 septembre 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [S], lui notifiant la déchéance du terme et la résiliation du contrat, et le sommant de régler sous huit jours la totalité du solde du contrat, outre intérêts et pénalités de retard, à défaut de l’engagement d’une procédure judiciaire ;
Que le pli est revenu « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’au vu de la production de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et à la remise au contentieux par courrier recommandé avec accusé réception, bien qu’ils soient revenus « destinataire inconnu à l’adresse » alors qu’il s’agit de celle déclarée par l’emprunteur lors de la souscription du crédit, la déchéance du terme sera considérée comme acquise ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur le respect des obligations incombant au prêteur :
Attendu qu’en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;
Sur l’information précontractuelle :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l’article L. 312-5 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, la banque produit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées vierge de tout paraphe et de signature de l’emprunteur ;
Que la chronologie de la transaction ne fait pas non plus état de ce que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
Qu’ainsi, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, ne justifie pas avoir remis cette fiche à l’emprunteur ;
Explications fournies à l’emprunteur et vérification de solvabilité :
Attendu qu’aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur ou fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 ;
Qu’il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Que par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information ;
Attendu qu’en l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats ;
Que cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur ;
Que, toutefois, de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives ;
Qu’ici, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, estime avoir vérifié la réalité de la situation financière de l’emprunteur à la date de souscription du contrat de crédit affecté au moyen d’un seul bulletin de salaire dont la date est qui plus est illisible, et de l’avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019 ;
Que l’emprunteur indiquait toutefois avoir deux contrats de crédit en cours ;
Que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ;
Que la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification de solvabilité ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 ;
Que cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation ;
Que l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ;
Qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations collectées ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, produit un document, émanant d’elle-même, sans qu’il soit possible de connaître le résultat de la consultation ;
Qu’ainsi, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, ne démontre pas avoir respecté son obligation de consultation du FICP ;
La formation du contrat de crédit :
Attendu que les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ;
Que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Attendu qu’en l’espèce, au verso de la dernière page de l’exemplaire de l’offre de prêt produit par la banque figure le bordereau détachable de rétractation qui, s’il était détaché, tronquerait la signature de l’emprunteur apposée sur l’offre de contrat de prêt ;
Que la banque produit un autre bordereau de rétractation seul, sans être relié à aucun dossier de financement et sans faire figurer de numéro de contrat ;
Qu’il n’est pas justifié que l’emprunteur ait signé une clause par laquelle il a reconnu s’être vu remettre une offre préalable dotée d’un formulaire détachable de rétractation ;
Qu’ainsi, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, échoue à démontrer qu’elle a remis à M. [S] un bordereau de rétractation ;
Sur les sommes dues au titre du crédit :
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, se prévaut légitimement de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues ;
Que, toutefois, au vu des développements précédents et en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, elle est déchue du droit aux intérêts, de sorte que M. [S] ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des intérêts réglés à tort.
Il résulte de l’historique du compte produit en pièce n°17 que M. [S] s’est acquitté de la somme globale de 3 845,59 euros avant que la déchéance du terme ne soit prononcée.
Il s’ensuit que la demande en paiement de la société FRANFINANCE apparaît bien fondée, au sens de l’article 472 du code de procédure civile, dans la limite de 18 654,41 euros.
M. [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Pour faire valoir ses droits, la société FRANFINANCE a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a :
dit que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue ;
condamné M. [S] à payer la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.024,94 euros au titre des échéances impayées du prêt au 19 août 2022 ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
DECLARE la déchéance du terme régulièrement acquise ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 18 654,41 euros ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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