Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 oct. 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 416 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00947 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 24/07439
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/029821 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉE
S.A. [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de saisie immobilière a, notamment, rejeté l’intégralité des demandes de M. [R] [Y] et, en conséquence, a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés aux commandements aux fins de saisie immobilière des 26 octobre et 3 novembre 2015 publiés le 16 décembre 2015 au service de la publicité foncière de Bobigny. Par arrêt de cette cour du 25 janvier 2024, l’appel contre ce jugement a été déclaré irrecevable.
Par jugement du 23 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la société [8] adjudicataire des biens immobiliers visés aux commandements aux fins de saisie immobilière.
Un commandement de quitter les lieux lui ayant été délivré par l’adjudicataire le 7 juin 2024, ce en vertu du jugement du 23 avril 2024, M. [Y], par requête du 26 juin 2024, a sollicité une mesure de sursis à expulsion de douze mois.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté M. [Y] de sa demande de délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 14] ;
— débouté la SA [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré en substance que bien qu’une mesure d’expulsion aurait de graves conséquences et bien que, par ailleurs, les ressources de M. [Y], composées des seules prestations sociales ne lui permettaient pas de retrouver dans le parc immobilier privé un logement adapté à la composition de sa famille, avec trois enfants mineurs dont l’un est né le 30 septembre 2024, pour autant, M. [Y] était propriétaire d’un appartement de trois pièces également situé [Adresse 4] à [Localité 14], la preuve que ce logement était déjà occupé n’étant nullement rapportée.
Le premier juge a encore relevé que M. [Y] était demandeur d’un logement social et qu’il avait été reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence, dans le cadre d’un recours concernant le droit au logement opposable (DALO), selon une décision du 15 mars 2018.
Le premier juge a souligné que la trêve hivernale permettait, de fait, un maintien dans les lieux de cinq mois, et que M. [Y] ne réglait aucune somme à la société [8].
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe de la cour du 23 décembre 2024.
Par dernières conclusions du 24 février 205, signifiées à la société [8] le 3 mars 2025, M. [Y] demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de :
— dire que ni lui ni les occupants de son chef ne peuvent être expulsés en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
— subsidiairement, dire qui lui-même et les occupants de son chef bénéficieront d’un délai de 12 mois pour libérer les lieux occupés,
— débouter la société [8] de ses demandes et condamner celle-ci aux dépens.
Bien que régulièrement citée devant la cour d’appel, la société [8] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord rappelé que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Y] produit à l’appui de sa demande les seules pièces suivantes :
— le commandement de quitter les lieux du 7 juin 2024 ;
— la décision de la commission de surendettement du 13 mai 2024 demandant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel en faveur de M. [Y] ;
— le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 novembre 2024 constatant notamment que M. [Y] est propriétaire indivis avec Mme [E] son ex-épouse de lots de copropriété dans un immeuble situé [Adresse 1] à Neuilly-Plaisance, constatant qu’il est avec la même ex-épouse créancier indivis du prix d’adjudication de l’immeuble sis, même commune, [Adresse 4], ouvrant son rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 janvier 2024 ayant déclaré M. [Y] irrecevable en son recours contre la décision de la commission de surendettement l’ayant déclaré recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
— une attestation par M. [J] datée du 18 décembre 2024, dans laquelle il se déclare occupant du logement du [Adresse 1] déjà mentionné et décrit ledit logement ainsi que des démarches de M. [Y] en vue de sa vente amiable ;
— une attestation par M. [J] du 15 janvier 2025 décrivant les conditions de la visite des lieux organisée par l’huissier instrumentaire préalable à l’adjudication et les circonstances postérieures à la suspension de la vente forcée par M. [Y] ;
— des factures [11] au nom de M. [J] à l’adresse du [Adresse 2] ;
— la décision de la commission de médiation du droit au logement du 15 mars 2018 reconnaissant le caractère prioritaire du relogement de M. [Y] dans un logement de type T2 ;
— le jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Melun imposant le réexamen par ladite commission de la situation de M. [Y] dans un délai de deux mois et de prendre une nouvelle décision, comme suite à une décision implicite de rejet de cette commission du 6 juillet 2023 annulée aux termes de ce jugement ;
— l’accusé de réception d’une demande de M. [Y] auprès de la [Adresse 12] ([13]) et des éléments concernant sa participation à l’accompagnement « Parcours- Emploi Santé » de [16] et son invitation à un salon concernant l’insertion par la formation et l’emploi de Seine-[Localité 17] ;
— une déclaration d’appel devant la présente chambre du jugement du 23 avril 2024 du juge de l’exécution de [Localité 9] ;
— une autorisation d’assigner à jour fixe donnée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de Paris le 17 juillet 2024 relativement à un dossier de fond ayant pour numéro de répertoire général le 24/12482 et une assignation en référé, délivrée le 23 juillet 2024 à la [10] à Gournay-sur-Marne, aux fins de sursis à exécution provisoire, selon l’en-tête, du jugement du 23 avril 2024 du juge de l’exécution de Bobigny mais, selon le dispositif de l’assignation, du jugement d’orientation du 19 janvier 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux ;
— un bulletin de sortie d’hospitalisation en décembre 2024 du dernier enfant de M. [Y] âgé de deux mois ;
— le livret de famille et des documents d’état civil ;
— l’avis d’impôt sur les revenus de 2023 ;
— un certificat médical pour la reconnaissance de travailleur handicapé de M. [Y] et des comptes rendus d’imagerie médicale le concernant.
Sur l’illégalité de l’expulsion au regard de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et la nullité du commandement de quitter les lieux
M. [Y] soutient que le premier juge a violé l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, au moyen que l’appelant a saisi le premier président et que l’exécution du jugement est suspendue jusqu’au prononcé de la décision de cette juridiction, entraînant la nullité du commandement de quitter les lieux du 7 juin 2024.
Toutefois, loin de justifier avoir saisi le premier président d’une assignation en suspension de l’exécution provisoire du jugement d’adjudication visé par le commandement de quitter les lieux, l’appelant produit, d’une part, une ordonnance d’autorisation d’assigner à jour fixe dont rien n’indique qu’elle se rapporte à une assignation devant le premier président pour une demande en suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement d’adjudication du 23 avril 2024, d’autre part, une assignation délivrée à une [10] dont le dispositif se rattache à un jugement étranger à la vente forcée en cause.
L’existence de l’instance en sursis à l’exécution du jugement d’adjudication n’est pas démontrée.
En outre, il n’est pas démontré que le jugement d’adjudication a été infirmé par la cour, les conclusions d’appelant indiquant sans autre précision que l’arrêt était en délibéré au 6 mars 2025.
Le moyen de M. [Y] soutenu à ce titre sera donc rejeté, ainsi que sa prétention aux fins de voir dire que lui et tous les occupants de son chef ne peuvent être expulsés en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose :
« La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Or, il résulte des pièces versées que non seulement M. [Y] ne jouit d’aucun revenu en dehors des ressources procurées par les prestations sociales, qu’il a une nouvelle épouse et trois enfants mineurs dont le dernier est en très bas âge, qu’il bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel, et encore que sa situation de santé est digne d’intérêts.
Toutefois, alors qu’il a indiqué être propriétaire d’un autre logement situé à [Localité 14] – au [Adresse 1] et non à la même adresse que les biens saisis-, et s’il affirme que ce logement, de type T2, n’est pas libre d’occupation et qu’il est en cours de vente, il apparaît cependant le mettre à disposition à titre gratuit, en l’absence de revenus locatifs.
Par ailleurs les démarches énergiques de M. [Y] pour la mise en 'uvre de son droit à un logement ne peuvent rester sans effet au préjudice de l’adjudicataire.
Ainsi, à hauteur d’appel, l’appelant ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l’exacte appréciation portée par le juge de l’exécution.
La demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’issue du litige commande de condamner l’appelant aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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