Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 24/04396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2024, N° 23/03538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04396 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV76
Ordonnance du
Juge de la mise en état de [Localité 7]
Au fond
du 04 avril 2024
RG : 23/03538
[U]
C/
S.A.S. LES HORTENSIAS GROUND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANT :
M. [R] [J] [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMEE :
S.A.S. LES HORTENSIAS GROUND
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant acte authentique du 4 janvier 2022, la société Les Hortensias Ground a vendu à M. [R] [U] une parcelle de terrain à bâtir viabilisée à [Adresse 8] cadastrée section [Cadastre 6] lieudit [Adresse 1] pour 10 ares 25 centiares moyennant le prix de 210.000 euros.
Cet acte contient une clause intitulée 'condition particulière', rédigée dans les termes suivants:
'A titre de conditions essentielles et déterminantes, sans lesquelles les parties n’auraient pas contracté, l’acquéreur s’engage à conserver certains des arbres actuellement plantés sur la parcelle objet des présentes, conformément au schéma annexé aux présentes, préalablement défini entre les parties'.
Par lettre recommandée du 15 mars 2023, la société Les Hortensias Ground a indiqué à M. [U] avoir constaté l’abattage de 7 des 9 arbres que celui-ci s’était engagé à conserver, lui a expliqué que si la clause susvisée n’avait pas été insérée à l’acte authentique de vente, elle aurait pu vendre la parcelle de terrain considérée à des conditions plus avantageuses et lui a réclamé des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la société Les Hortensias Ground a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de le voir condamner à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1137, 1104 et 1217 du code civil.
M. [U] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer non écrite la clause intitulée 'condition particulière’ ou au besoin interpréter cette clause, déclarer irrecevable la société Les Hortensias Ground pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et condamner la société Les Hortensias Ground à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Les Hortensias Ground a conclu à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette demande relevant du juge du fond ainsi qu’au rejet des fins de non-recevoir et des demandes de M. [U].
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:
— déclaré irrecevables les demandes de M. [U] devant le juge de la mise en état,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentée par M. [U] au profit des juges du fond,
— condamné M. [U] à verser la somme de 1.500 euros à la société Les Hortensias Ground au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux du jugement au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 30 avril 2024 pour conclusions de Me Christophe Montmeat.
Par déclaration du 28 mai 2024, M. [U] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 7 octobre 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 4 juin 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, M. [U] demande à la Cour de:
— infirmer l’ordonnance, sauf quant aux dépens,
— se déclarer compétent,
— dire et juger (dire) que l’acte de vente ne renferme aucune servitude,
— déclarer la clause litigieuse selon laquelle « l’acquéreur s’engage à conserver certains des arbres actuellement plantés sur la parcelle objet des présentes, conformément au schéma annexé aux présentes, préalablement défini entre les parties » non écrite car contraire à la loi comme constituant une obligation de faire à la charge de l’acquéreur,
subsidiairement,
— interpréter la clause litigieuse contre la société Les Hortensias Ground, vendeur professionnel, et dire que cette société n’avait pas érigé la conservation des arbres en condition déterminante,
— rappeler en tant que de besoin que sa subrogation réelle dans les droits du vendeur est totale, ce dernier ne s’étant réservé aucun droit,
— déclarer en conséquence irrecevable la société Les Hortensias Ground pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
en tout état de cause :
— déclarer irrecevable sinon mal fondée la demande adverse tendant à voir renvoyer l’examen des fins de non-recevoir devant la formation de jugement,
— rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires,
— débouter la société Les Hortensias Ground de sa demande de condamnation pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la société Les Hortensias Ground à lui porter et payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Les Hortensias Ground aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2025, la société Les Hortensias Ground demande à la Cour de:
à titre principal :
— confirmer en tout point l’ordonnance,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant :
— condamner M. [U] à lui verser la somme provisionnelle de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Houda Abada de la Selarl Abada, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— faire application du nouvel article 789 du code de procédure civile et renvoyer M. [U] à reprendre ses fins de non-recevoir devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne statuant au fond,
— ordonner l’examen de ces fins de non-recevoir à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] à lui verser la somme provisionnelle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Houda Abada de la Selarl Abada, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
M. [U] fait valoir que:
— en application de l’article 789 6° du code de procédure civile alors en vigueur, il incombait au juge de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir résultant du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Les Hortensias Ground, après avoir tranché au préalable la question de fond dont cette fin de non-recevoir dépendait,
— l’obligation mise à sa charge n’est pas constitutive d’une servitude mais d’une simple obligation de faire ou de ne pas faire à sa charge; or, l’obligation considérée étant imposée à sa personne et non au fonds, elle est contraire à l’article 686 du code civil et doit être réputée non écrite; en tout état de cause, la clause considérée est trop imprécise pour pouvoir être appliquée; enfin, compte tenu de la vente intervenue entre les parties, tous les droits principaux et accessoires dont la société Les Hortensias Ground était titulaire en qualité de vendeur lui ont été transmis, de telle sorte que la société Les Hortensias Ground ne peut agir au titre du bien immobilier vendu,
— la demande de la société Les Hortensias Ground tendant à voir renvoyer au fond l’examen des fins de non-recevoir en application de l’article 789 6° nouveau du code de procédure civile (applicable à compter du 1er septembre 2024) est une demande nouvelle en cause d’appel, de telle sorte que cette demande est irrecevable.
La société Les Hortensias Ground réplique que:
— elle a contracté le 4 janvier 2022 avec M. [U] en raison des manoeuvres dolosives de celui-ci, ayant consisté à s’engager à conserver les arbres plantés sur la parcelle de terrain vendue alors qu’il n’avait aucune intention de tenir cet engagement; à titre subsidiaire, M. [U] a manqué à l’exigence de bonne foi dans les négociations et l’exécution du contrat de vente considéré; à titre très subsidiaire, M. [U] n’a pas respecté son engagement contractuel de conserver les arbres plantés sur la parcelle de terrain conformément au projet de construction validé par elle,
— il n’incombe pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le caractère précis ou non de la clause litigieuse, d’interpréter ou encore d’apprécier la validité de cette clause pour apprécier la qualité et l’intérêt à agir de M. [U],
— la subrogation réelle dont se prévaut M. [U] porte uniquement sur les droits réels attachés à la parcelle de terrain vendue mais n’a pas d’effet sur les obligations personnelles auxquelles celui-ci a souscrit en faveur de la venderesse,
— sa demande en application de l’article 789 6° du code de procédure civile n’est pas constitutive d’une demande nouvelle mais seulement d’un moyen nouveau.
Les nouvelles dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile résultant du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024, soit après l’ordonnance dont appel. Néanmoins, elles sont d’application immédiate aux instances en cours au 1er septembre 2024, de telle sorte que la Cour peut décider d’office que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement au fond, si elle estime que la complexité du moyen soulevée ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie. La demande de la société Les Hortensias Ground afin de voir renvoyer au fond l’examen des fins de non-recevoir n’étant qu’un moyen de procédure civile et non une demande nouvelle, il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La société Les Hortensias Ground argue de ce qu’elle a subi un préjudice financier et moral en raison de différents manquements de M. [U] à ses obligations contractuelles au regard de la clause de conservation des arbres plantés sur la parcelle de terrain vendue, intitulée 'condition particulière’ et insérée à l’acte de vente du 4 janvier 2022.
La société Les Hortensias Ground étant partie à l’acte de vente, elle a qualité à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de M. [U]. Par ailleurs, il n’incombe pas au juge de la mise en état d’apprécier la réalité du préjudice invoqué par la société Les Hortensias Ground, de telle sorte que celle-ci justifie d’un intérêt à agir, sans qu’il y ait lieu de statuer au préalable sur la validité ou la nature de l’obligation mise à la charge de M. [U] quant à la conservation des arbres plantés sur la parcelle de terrain vendue, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] à l’encontre de la société Les Hortensias Ground pour défaut d’intérêt et de qualité à agir. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [U] aux fins de voir déclarer non écrite la clause intitulée 'condition particulière’ insérée dans l’acte de vente, interpréter cette clause et condamner la société Les Hortensias Ground à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, ces demandes relevant de l’appréciation du juge du fond. Elle sera infirmée en ce qu’elle a déclaré en sus le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur ces demandes.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [U], partie perdante dans le cadre du recours, sera condamné aux dépens d’appel, avec le droit pour Me Houda Abada de la Selarl Abada, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la société Les Hortensias Ground une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée par l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance, sauf en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [U] au profit des juges du fond;
L’infirme de ce chef;
Y AJOUTANT,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] à l’encontre de la société Les Hortensias Ground pour défaut de qualité et d’intérêt à agir;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Me Houda Abada de la Selarl Abada, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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