Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 21/13237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N° 2026/ 95
Rôle N° RG 21/13237 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICYB
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
C/
[O] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Marc LECOMTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02025.
APPELANTE
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 24 août 1998, M. [O] [F] a été recruté par la société Action Froid en qualité de monteur câbleur.
Par requête du 1er août 2013, M. [F] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] aux fins d’obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, ainsi que l’octroi de diverses indemnités et dommages-intérêts, en raison de faits de harcèlement à caractère discriminatoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience devant le bureau de conciliation, le 2 octobre 2013.
A défaut de conciliation des parties, une ordonnance de changement de section a été rendue le 16 janvier 2014 et l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, le 20 mars 2014.
Le 23 mai 2014, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] s’est déclaré en départage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 20 mars 2015.
Après plusieurs renvois au 23 novembre 2015 puis au 24 juin 2016, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 4 octobre suivant, avant d’être finalement prorogée au 4 août 2017.
En raison de l’indisponibilité du juge départiteur à cette date, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 18 octobre 2017.
Par jugement rendu le 9 février 2018, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a fait droit à l’essentiel des demandes de M. [F]. La société Action Froid a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 23 mars 2018.
Malgré l’échange des conclusions des parties les 16 juillet et 9 octobre 2018, la procédure devant la cour d’appel a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 3 mars 2021 et la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 11 juin 2021.
Estimant anormalement longue la procédure devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel d’Aix-en -Provence, et considérant que la durée excessive des procédures judiciaires lui a causé un préjudice grave, par acte du 5 juin 2020, M. [F] a fait assigner M. l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, afin d’engager la responsabilité de l’Etat et d’obtenir sa condamnation à la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire rendu le 31 août 2021, cette juridiction a :
— condamné M. l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. l’agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné M. l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de l’avocat de la cause,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord évoqué la procédure suivie devant le conseil des prud’hommes et a retenu que le demandeur ne rapportait pas la preuve de ce que les renvois avaient pour origine un fonctionnement défectueux du service de la justice. En revanche, il a considéré que le délai du second renvoi à la date du 24 juin 2016, engageait la responsabilité de l’Etat au motif que le délai était déraisonnable. Il a également relevé que le délibéré de l’affaire fixé initialement au 9 février 2018 a été rendu plus de 19 mois après l’audience et que ce délai était manifestement excessif et avait causé un préjudice au demandeur.
Le tribunal a ensuite évoqué la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il a rappelé que malgré l’échange des conclusions des parties, la procédure n’était ni clôturée ni fixée et a retenu la responsabilité de l’Etat, au motif qu’un délai excessif s’était écoulé entre la déclaration d’appel de la société et la date d’audience des plaidoiries, de sorte que la durée totale de la procédure s’élevait à plus de 47 mois. Ainsi, il a retenu que l’Etat avait manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas au demandeur de faire valoir ses droits et d’obtenir une décision judiciaire définitive dans un délai raisonnable.
Enfin, s’agissant du préjudice subi par M. [F], il a jugé que les frais exposés pour tenter de recouvrer sa créance ne pouvaient constituer un préjudice matériel réparable car ils ne se rattachaient pas directement à un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Mais il a fait droit à sa demande au titre d’un préjudice moral, au motif qu’il que le délai déraisonnable pour obtenir une décision définitive avait des conséquences importantes sur ses conditions de vie matérielles.
Par déclaration transmise au greffe le 14 septembre 2021, l’établissement public Etat Français a relevé appel de cette décision en visant le chef de son dispositif qui l’a condamné au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2022, M. l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 15 000 euros à M. [F],
Statuant à nouveau et à titre principal,
— juger que la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur de 39 mois et 19 jours sur l’intégralité de la procédure pour M. [F],
— le débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires soit :
*les frais qu’il a exposé pour tenter de recouvrer sa créance, qui ne peuvent constituer un préjudice matériel réparable en l’absence de lien de causalité avec le fonctionnement défectueux du service public,
*les indemnités au titre du préjudice moral injustifié,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant alloué à de plus justes proportions.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2022 au visa de l’article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, M. [F] demande à la cour de :
— dire M. l’agent judiciaire de l’Etat infondé en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a qualifié de déraisonnable le délai imposé pour obtenir une décision de justice définitive dans le cadre du litige l’opposant à son ancien employeur, la société Action Froid,
— le confirmer en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner M. l’agent judiciaire de l’Etat au paiement des sommes suivantes :
*18 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral dont il a souffert,
*1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité civile de l’Etat
Moyens des parties
M. l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le délai procédural global de 47 mois retenu par le premier juge est erroné et peut être ramené à 33 mois dès lors que sur la procédure prudhommale, les renvois ont été sollicités par les parties et ne sont pas imputables à un dysfonctionnement du service public de la justice. Il expose ainsi, que seul le délai écoulé entre l’audience de départage prévue le 23 octobre 2015 et l’audience du 24 juin 2016 devant le juge départiteur, peut être constitutif d’un déni de justice à hauteur de 2 mois, le précédent renvoi ayant été ordonné dans un délai raisonnable. S’agissant du délai qui s’est écoulé entre l’audience du 24 juin 2017 et le délibéré, un délai de 11 mois s’est écoulé et est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat à hauteur de 8 mois. Il produit à l’appui de sa prétention plusieurs jurisprudences considérant qu’un délai de 3 mois pour rendre un délibéré s’avère raisonnable.
Enfin, sur le délai entre l’audience du 4 août 2017 et le délibéré prorogé au 9 février 2018, un délai de 3 mois pour rendre un délibéré s’avérant raisonnable, il retient la durée de 5 mois et conclut au total que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée sur la procédure prud’hommale au-delà d’un délai de 13 mois. Par ailleurs, au titre de la procédure d’appel, il fait valoir que la jurisprudence estime qu’un délai global procédural de 12 mois est raisonnable. Ainsi, le délai de 3 ans retenu en première instance, peut être considéré comme engageant la responsabilité de l’Etat et déraisonnable à hauteur de 26 mois et 19 jours.
Concernant l’indemnisation du préjudice subi, il soutient que les frais que M. [F] a engagé dans le recouvrement de sa créance ne peuvent constituer un préjudice matériel réparable en l’absence de lien de causalité avec le fonctionnement défectueux du service public et que son préjudice moral n’est pas justifié et en toute hypothèse doit être réduit à de plus juste proportion.
M. [F], en réponse, soutient que la violation des dispositions prévues par les L.1454-2 et R.1454-9 du code du travail suffit à caractériser un délai de procédure déraisonnable entre le constat de partage de voix et l’audience de départage. Il fait valoir sur ce point, que le délai d’un mois prévu par ces textes constitue une garantie substantielle donné aux parties afin que le partage de voix n’ait pas de conséquence préjudiciable pour eux. Or, en l’espèce, la durée déraisonnable des procédures qui lui a été imposée tant en première instance qu’en appel justifie pleinement sur ses demandes indemnitaires car elle a permis à la société Action Froid de multiplier les incidents d’exécution afin d’échapper à ses obligations de paiement et d’organiser son insolvabilité, l’exposant à des frais de recouvrement de créance importants, dont il a fait l’avance. Il expose avoir subi un préjudice économique majeur et argue sur ce point, avoir été privé pendant plusieurs années des sommes dont il était créancier à une période financière et professionnelle délicate pour lui.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire l’Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice'; que, sauf dispositions contraires, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L.141-3 de ce même code il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
En application de ces textes la mise en 'uvre de la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager.
Par ailleurs, il est constant que le déni de justice s’entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais plus largement, de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
Il y a lieu d’énoncer également qu’au sens de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme le déni de justice et en particulier la durée d’une procédure doit s’apprécier, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de cassation, notamment au regard de la complexité du dossier et du comportement des parties.
Il appartient enfin au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice, d’un préjudice direct et certain, et d’un lien de causalité entre les deux.
S’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 1er août 2013, et les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 8 octobre 2013, ce délai de 2 mois n’étant pas déraisonnable.
A l’audience de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour un échange de pièces et conclusions à l’audience du 14 janvier 2014, puis à la suite d’une exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse sur la section à laquelle l’affaire avait été distribuée, un nouveau renvoi a été ordonné devant le bureau de jugement à l’audience du 20 mars 2014. Là encore, les délais de renvois motivés par les raisons procédurales et inférieurs ou égal à 3 mois ne peuvent être considérés comme déraisonnables. Le délibéré à l’issue de l’audience de jugement a été fixé à 2 mois et le 23 mai 2014 le conseil de prud’homme s’est mis en départage de voix et les parties convoqués à l’audience du 20 mars 2015 soit 10 mois plus tard. Il est considéré que le délai de 6 mois est un délai raisonnable de sorte que les 4 mois supplémentaires avant l’audience de départage constituent un délai excessif.
L’affaire a ensuite été renvoyée à deux reprises à l’audience du 23 octobre 2015 puis du 24 juin 2016 sans qu’il soit démontré que ces renvois ont été liées à un fonctionnement défectueux du service de la justice sauf à reprendre comme le fait le premier juge une limite excessive de durée de renvoi au-delà de 6 mois. Ainsi, c’est à juste titre qu’il a considéré que le second renvoi était d’une durée déraisonnable pour une durée de 2 mois.
Enfin, il y a lieu de tenir compte de la durée du délibéré à l’issue de l’audience de départage plaidée le 24 juin 2016 qui a été initialement fixé à un délai de 3 mois et demi avec une période d’été ce qui n’en fait pas un délai excessif, mais qui ensuite a été prorogé au 4 août 2017 puis n’a pu être rendu du fait de la défaillance du juge en charge de sa rédaction, obligeant le ré-audiencement de l’affaire avec une réouverture des débats à l’audience de départage du 18 octobre 2017 avec une mise en délibéré au 14 décembre 2017 puis au 9 février 2018, soit un délai de 19 mois et 16 jours pour que la décision soit rendue, sans qu’il soit possible de dissocier comme le fait l’appelant les deux audiences ayant conduit au délibéré. Ce délai ne peut être regardé que comme déraisonnable pour une durée de 16 mois et 16 jours, une durée de 3 mois étant généralement considéré comme un délai raisonnable pour rendre une décision.
Par ailleurs devant la cour, après l’appel formé le 23 mars 2018 par l’employeur, les échanges des écritures des parties ont été les suivants : l’appelant a conclu le 25 juin 2018 et les pièces et conclusions étaient transmises à M.[F] le 16 juillet 2018 qui y répondait par conclusions du 9 octobre 2018. La clôture devant intervenir le 3 mars 2021, l’audience de plaidoiries étaient alors fixée au 31 mars 2021'et l’arrêt rendu le 11 juin 2021.
Il est admis de manière habituelle un délai d’un an pour qu’il soit statué en cause d’appel ; que, dès lors au regard de ce qui vient d’être rappelé, la durée de la procédure devant la cour d'[Localité 1] est excessive dans sa globalité puisqu’elle a duré plus de 3 ans et 2 mois de sorte qu’il y a lieu de retenir comme déraisonnable un délai de 2 ans et 2 mois et 15 jours.
Il résulte de ce qui précède qu’au total, la durée de traitement de l’affaire prud’homales de M. [F] tant en première instance qu’en appel a été excessive et donc déraisonnable à hauteur de ce qu’a retenu le premier juge à savoir 47 mois.
Il est de jurisprudence constante que l’allongement excessif de la durée d’une procédure occasionne un préjudice moral au justiciable, dont le tribunal a exactement apprécié en l’espèce le montant.
Par ailleurs, le préjudice matériel invoqué par M.[F] n’est pas en lien de causalité directe avec le dysfonctionnement retenu. En effet, le retard mis par l’employeur à s’acquitter de la condamnation, prononcée par le conseil de prud’hommes, n’est en rien imputable à l’Etat et de surcroit le retard dans le traitement de la procédure n’a aucun lien avec la déconfiture de la société.
Le jugement déféré mérite confirmation de ces chefs.
2-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’Etat supportera la charge des dépens d’appel.
L’Etat conteste le montant des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et la demande en appel par l’appelant, au motif que ses demandes sont injustifiées pour une affaire aussi peu complexe.
Toutefois, l’équité commande d’allouer à M. [O] [F] une indemnité tant en première instance qu’en appel, et la cour confirme le montant de la somme allouée en première instance au titre des frais irrépétibles et lui octroie la somme complémentaire de 1000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne l’Etat à supporter la charge des dépens d’appel ;
Condamne L’Etat à payer la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière, la présidente.
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