Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 mai 2026, n° 24/04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 12 septembre 2024, N° 2024005396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Axima Concept ( Equans ) c/ SAS Nsti, SAS Nsti Hauts de France, société NSTI SAS |
Texte intégral
épublique Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/04562 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZC6
Ordonnance de référé (N° 2024005396) rendue le 12 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA Axima Concept (Equans), prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Marie-Alix Chaboisson, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [Q] [M]
née le 10 décembre 1981 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [R]
née le 25 avril 1981 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [S] [F]
née le 26 février 1985 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Valentine Squillaci avocat constitué, substituée par Me Anne-Sophie Demilly, avocats au barreau de Lille
SAS Nsti Hauts de France, représentée par la société NSTI SAS, en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur [A] [U], agissant en qualité de Président
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 7]
SAS Nsti, représentée par Monsieur [A] [U], agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Cécile Puijalon-Radu et Me Catherine Wernert, avocats au barreau de Strasbourg, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie Roussel
DÉBATS à l’audience publique du 29 janvier 2026, après rapport oral de l’affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 mars 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Axima concept (la société Axima), appartenant au groupe Equans, dispose d’une unité opérationnelle en matière de sécurité incendie, afférente à l’installation et à la maintenance des systèmes de protection incendie, dénommée «'Axima sécurité incendie.'»
Le groupe Nsti, créé en 2009 et composé de la société-mère Nsti et de filiales, notamment la société Nsti Hauts-de-France (la société Nsti HDF), est spécialisé dans la réalisation de réseaux incendies et a obtenu une certification lui permettant, depuis 2021, d’assurer la maintenance et l’installation de systèmes de protection incendie.
Depuis 2012, la société Axima a régulièrement eu recours au groupe Nsti pour des missions de sous-traitance de fabrication et de montage des ouvrages installés sur le site de ses clients.
Le 12 octobre 2023, suspectant les sociétés Nsti et Nsti HDF d’être à l’origine d’un débauchage massif de ses salariés, caractérisant un procédé de concurrence déloyale, la société Axima a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d’obtenir à leur encontre des mesures d’instruction in futurum.
Ces mesures ont été autorisées par ordonnance du 9 novembre 2023.
Elles ont été réalisées par trois commissaires de justice distincts.
Par courriels des 22 et 25 janvier 2024, l’un des commissaires de justice instrumentaire a dévoilé au directeur général de la société Nsti ainsi qu’à plusieurs de ses salariés, les fichiers saisis qui contenaient des informations confidentielles couvertes par le secret des affaires, ainsi que des informations personnelles directement liées à la vie privée des personnes concernées par la mesure de saisie.
Le 3 février 2024, les sociétés Nsti et Nsti HDF ont été contraintes d’informer le commissaire de justice instrumentaire de la nécessité de se conformer à l’ordonnance et de requérir l’arrêt de toute communication de ces fichiers.
Le 13 février 2024, les sociétés Nsti et Nsti HDF ont assigné la société Axima en référé-rétractation de l’ordonnance du 9 novembre 2023, en concluant à l’incompétence de la juridiction commerciale de Lille, et à la nullité de la requête et de sa signification.
Le 9 avril 2024, par des conclusions d’intervention volontaire, Mmes [M], [R] et [F], anciennes salariées de la société Axima, ont également sollicité la rétractation de l’ordonnance rendue le 9 novembre 2023.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment':
— déclaré «'compétent le tribunal de commerce de Lille en l’instance'»';
— débouté les sociétés Nsti et Nsti HDF, ainsi que les intervenantes volontaires, de leur demande de «'nullité de la signification de la requête et [de] la nullité pour cause d’absence d’objet dans la requête'»';
— débouté les intervenantes volontaires de leurs demande de nullité de la requête en l’absence de leur identité précise dans cette dernière';
— rétracté l’ordonnance du 9 novembre 2023';
— déclarés nuls les constats émanant des commissaires de justice en application de l’ordonnance rendue le 9 novembre 2023';
— condamné la société Axima à payer aux sociétés Nsti et Nsti HDF, ainsi qu’aux trois intervenantes volontaires, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 septembre 2024, la société Axima a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance, hormis le chef statuant sur la compétence.
PRÉTENTIONS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société Axima demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le tribunal de commerce de Lille compétent ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les sociétés Nsti, Nsti HDF et Mmes [M], [R] et [F] de leur demande tendant à la nullité de la signification de la requête et à la nullité pour cause d’absence d’objet dans la requête et en ce qu’elle a débouté Mmes [M], [R] et [F] de leur demande de nullité de la requête en absence de leur identité précise dans cette dernière ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 9 novembre 2023';
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré nuls les constats émanant des commissaires de justice en application de l’ordonnance rendue’ et en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux sociétés Nsti, Nsti HDF et Mmes [M], [R] et [F] la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter les sociétés Nsti et Nsti HDF et Mmes [M], [R] et [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions les termes de l’ordonnance rendue le 9 novembre 2023';
— ordonner la mainlevée du séquestre des pièces saisies lors des mesures d’investigation diligentées le 15 janvier 2024 et conservées dans les études des commissaires de justice instrumentaires ;
— renvoyer, si nécessaire, l’affaire devant le juge chargé du tri des pièces afin de statuer sur les modalités de levée du séquestre ;
— condamner les sociétés Nsti et Nsti HDF et Mmes [M], [R] et [F] à lui payer, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner les même, in solidum, aux entiers dépens.
Par leurs conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, les sociétés Nsti et Nsti HDF demandent à la cour de :
* à titre principal :
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
* à titre subsidiaire':
— si la cour d’appel venait à infirmer l’ordonnance entreprise des chefs suivants :
* rétractons l’ordonnance rendue le 9 novembre 2023';
* déclarons nuls les constats émanant des commissaires de justice en application de l’ordonnance du 9 novembre 2023';
Statuant à nouveau :
— modifier l’ordonnance rendue le 9 novembre 2023 de sorte que :
* l’ensemble des chefs de mission du commissaire de justice nommé par la juridiction qui ne comportent pas de mots-clés précis et déterminés, en lien direct avec les griefs soulevés, ne figurent pas dans l’ordonnance rectificative à rendre par la présente juridiction ;
* s’agissant de l’émetteur / destinataire des correspondances, il ne pourra s’agir que de correspondances émanant des personnes visées par la société Axima à savoir, Mmes ou MM. [V], [E], [X], [C], [F], [D], [Y], [O], [Z], [M], [H], [T], [G], [J], [I], [L], [P], [B] et à destination de ces mêmes personnes à savoir Mmes ou MM.. [V], [E], [X], [C], [F], [D], [Y], [O], [Z], [M], [H], [T], [G], [J], [I], [L], [P], [B] (ceci étant précisé que chaque salarié auprès duquel une recherche de documents serait menée, ne peut se voir appliquer dans ladite recherche, un mot-clé correspondant à son propre nom et prénom) ;
* seuls pourront être collectés les documents dans lesquels figurent dans l’objet ou le nom du fichier ou la correspondance ou de sa pièce jointe, les mots-clés suivants : 'débauchage', 'embauche', 'recrutement', 'à combiner obligatoirement avec l’un ou plusieurs des mots-clés suivants : 'Axima', 'Engie', 'Equans’ ;
* seuls des éléments datant de moins de 24 mois à compter de la date de l’ordonnance rendue pourront être examinés ;
* la collecte de documents ne pourra s’effectuer que sur l’ordinateur et/ou le téléphone portable professionnel, et s’il existe une partition dossiers privés / dossiers professionnels, uniquement dans la partie professionnelle, des seules personnes visées par la société Axima, à savoir Mmes ou MM. [V], [E], [X], [C], [F], [D], [Y], [O], [Z], [M], [H], [T], [G], [J], [I], [L], [P], [B] ;
* les messageries purement privées, telles que les SMS, Messenger, WhatsApp ne doivent pas être examinées, ni prises en compte, de même que le téléphone portable personnel et la partition privée sur l’ordinateur professionnel de chaque personne ;
— ordonner le maintien du séquestre provisoire des documents et fichiers saisis par les commissaires de justice instrumentaires ;
* à titre très subsidiaire :
— si par extraordinaire la cour d’appel devait infirmer l’ordonnance entreprise et rejeter la demande de maintien du séquestre provisoire des documents et fichiers saisis par les commissaires de justice instrumentaires':
— renvoyer la présente affaire à une audience ultérieure visant à leur permettre de remettre au juge chargé du 'tri’ des éléments séquestrés, les éléments visés aux points 1 à 3 de l’article R 153-3 du code de commerce ;
* en tout état de cause :
— condamner la société Axima à leur régler une indemnité de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axima aux entiers dépens distraits en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2025, Mmes [M], [R] et [F] demandent à la cour de :
* à titre principal :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les intimées de leur demande tendant à la nullité pour cause d’absence d’objet dans la requête ;
— annuler la requête déposée le 10 octobre 2023 par la société Axima ;
— rétracter l’ordonnance rendue en date du 9 novembre 2023 ;
* à titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions ;
* à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la société Axima justifie d’un intérêt légitime et infirmerait l’ordonnance :
— dire et juger que les circonstances autorisant une dérogation au principe contradictoire ne sont pas caractérisées ;
— dire et juger que les mesures ordonnées sont disproportionnées ;
— rétracter l’ordonnance rendue le 9 novembre 2023 ;
* en tout état de cause :
— condamner la société Axima à leur verser la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que le chef de l’ordonnance entreprise statuant sur la compétence ne lui est dévolue ni par l’appelant ni par les intimées.
Il n’y a donc pas lieu de répondre aux développements de la société Axima qui, tout en constatant que ces dernières ont abandonné cette prétention, visent à contester l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Lille Métropole soulevée par les intervenantes volontaires.
L’article 875 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement, l’article 497 du même code de procédure civile, offrant au juge ayant fait droit à la requête la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Lorsque le juge est saisi sur requête en matière probatoire, sur le fondement du texte précité et de l’article 145 du code de procédure civile, il résulte de ces textes que doivent être respectées tant les règles autorisant le recours à la procédure sur requête (motivation, circonstances exigeant l’absence de contradiction) que les quatre conditions de fond de l’article 145 du code de procédure civile, à savoir l’absence de procès d’ores et déjà engagé, l’existence d’un motif légitime, le caractère utile de la mesure pour la recherche ou la conservation des preuves, des mesures légalement admissibles, notamment l’absence d’atteinte à des principes supérieurs et la proportionnalité.
En l’espèce, les points litigieux soumis par les parties à l’examen de la cour se répartissent entre ceux visant à contester les conditions de mise en 'uvre de la procédure sur requête, et ceux visant à contester les conditions de mise en 'uvre de la procédure prévue à l’article 145 précité, l’ensemble des parties incluant dans ces dernières, la condition tenant aux circonstances exigeant l’absence de contradiction.
Il convient donc d’examiner, tout d’abord, les moyens allégués par les parties au titre de la procédure sur requête mise en 'uvre, ensuite, les moyens rattachés par les parties spécifiquement à la procédure de l’article 145.
I ' Sur les moyens relatifs à la procédure sur requête mise en 'uvre par la société Axima
Sur la validité de la requête déposée le 12 octobre 2023, la société Axima plaide que':
— les sociétés Nsti et Nsti HDF prétendent ne pas avoir reçu copie de l’intégralité de la requête, notifiée sans dispositif et donc tronquée';
— les sociétés Nsti et Nsti HDF opèrent une confusion entre la validité de la requête déposée et la validité de la signification réalisée le jour des opérations de constat';
— le contentieux tenant à la validité de l’exécution de la mesure ordonnée ne peut être soulevé que dans le cadre de l’instance au fond, et non devant le juge de la rétractation';
— l’ordonnance a bien été signifiée ainsi que la requête qui comportait un exposé des motifs et l’objet de la demande';
— sur la mention de l’objet de la demande au sein de la requête, il était détaillé en page 21, et un projet d’ordonnance – qui faisait office de dispositif, en ce qu’il reprenait précisément tous les documents à collecter, les mots-clefs à utiliser et les supports à consulter – a été transmis à la juridiction';
— la présence d’un dispositif commençant «' par ces motifs'» n’est pas une exigence légale, et seules les mesures intéressant les parties sont celles prescrites par le juge, dans l’ordonnance, peu important celles qui avaient été sollicitées';
— l’ordonnance telle que signifiée aux parties n’a été que très peu modifiée par rapport au projet transmis par elle, la société Axima, ce qui est perceptible à la lecture des deux versions de l’ordonnance versées aux débats';
— le projet d’ordonnance étant annexé à la requête, il n’y a aucun cas de figure où le projet contient lui-même un cachet du greffe, avec la date';
— sur le grief tenant à l’identité des personnes morales contre lesquelles la demande est formée': toutes les informations prescrites par l’article 57 du code de procédure civile ont bien été mentionnées dans la requête concernant les parties visées par la mesure, à savoir les sociétés Nsti et Nsti HDF';
— concernant l’absence des mentions de l’identité des personnes physiques': ce manquement ne ferait, en tout état de cause, pas grief.
Les sociétés Nsti et Nsti HDF sollicitent la rétractation de l’ordonnance, en raison de la méconnaissance des règles de forme de la notification d’une ordonnance sur requête, en ce que':
— il appartient bien au juge de la rétractation de statuer sur le respect des règles substantielles tenant à la validité de la procédure sur requête, parmi lesquelles figurent les manquements en matière de signification, ce qui ne relève pas d’un problème d’exécution de la mesure et de collecte des documents';
— les parties auxquelles les mesures ordonnées le 9 novembre 2023 ont été opposées, n’ont pas reçu d’exemplaire de la version complète de la requête avant l’exécution des mesures ordonnées';
— il ne leur a été notifié qu’une requête tronquée ne comportant pas les demandes de la société Axima, puisque le dispositif, qui est l’essence de la requête, n’était pas présent';
— une requête sans le détail des demandes formées (mots-clefs, supports à recherche') n’est pas une requête au sens du code de procédure civile, la requête ne comportant dès lors pas l’objet de la demande';
— l’exécution de l’ordonnance sans notification préalable de la requête est une violation flagrante du principe du contradictoire et une méconnaissance des règles les plus essentielles de la procédure sur requête';
— ce n’est qu’en juillet 2024 que la société Axima a produit, pour la première fois, son projet d’ordonnance tel que soumis au juge.
Mmes [M], [R] et [F] soutiennent, à titre principal, la nullité de la requête déposée par la société Axima, aux motifs que':
— la requête ne mentionne pas l’objet de la demande, compris comme les «'mesures sollicitées'», la requête ne comprenant aucun dispositif et ne saisissant le juge d’aucune demande précise';
— le projet d’ordonnance remis ayant été modifié par le tribunal lors de la rédaction et de l’édition de l’ordonnance finale, il n’est pas possible de savoir qu’elles étaient les prétentions formulées par la société Axima';
— la requête ne comportait qu’une description générale de la mesure, sans mention des noms des salariés concernés, des mots-clefs utilisés pour la recherche et des supports concernés par cette dernière, ce qui ne satisfait pas aux exigences des articles 54 et 57 du code de procédure civile';
— il n’est pas possible de savoir si le juge n’a pas statué ultra petita';
— le projet d’ordonnance versé aux débats n’a aucune force probante, dès lors qu’il ne comporte pas le cachet du greffe, seul de nature à établir le dépôt effectif du projet et qu’il a été versé très tardivement aux débats en première instance, la signification de la requête ne permettant pas lors de la collecte de déterminer si les mesures ordonnées correspondaient aux mesures sollicitées';
— la procédure sur requête, qui nécessite la preuve de circonstances exceptionnelles imposant une dérogation au principe du contradictoire, exige une rigueur procédurale absolue afin de garantir les droits de la défense.
Réponse de la cour
A) Sur le non-respect des exigences de l’article 495 et l’absence alléguée d’une requête
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 495 du code de procédure civile précise que copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Au visa de ces textes et de l’article 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation a précisé que':
— copie de la requête comportant indication des pièces précises invoquées et de l’ordonnance sur requête doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée (Civ. 2e, 18 nov. 2004, n° 02-20.713), peu important que ladite ordonnance et/ou requête aient été communiquées au cours de la procédure (Civ. 2e, 10 janv. 2008, n° 06-21.816)';
— cette copie doit être remise antérieurement à l’exécution des mesures ordonnées (Civ. 2e, 10 févr. 2011 n° 10-13.894) à la personne à laquelle elle est opposée, laquelle s’entend de toute «'personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé'» (Civ. 2e, 4 juin 2015 14-14.233).
Il est par ailleurs régulièrement rappelé, par la jurisprudence, que':
— l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire. La saisine du juge de la rétractation est donc limitée à cet objet (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-20.127)';
— le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation'(Civ. 2e, 17 mars 2016, n° 15-12.456).
Il s’ensuit que la juridiction saisie d’une demande de rétractation sur requête, qui se trouve investie des attributions du juge qui l’a rendue, doit vérifier que les exigences imposées par l’article 495, alinéa 3, de remise d’une copie de la requête et de l’ordonnance à la personne supportant l’exécution de la mesure, ont bien été respectées.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société Axima, la question de la validité de la signification de la requête et de l’ordonnance relève bien du pouvoir du juge de la rétractation, et par là même de la cour d’appel statuant sur le recours formé contre une décision de ce dernier, sans qu’il puisse valablement être soutenu qu’il s’agirait d’un contentieux lié à l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée.
Le juge de la rétraction peut donc, dans ce cadre, être amené à vérifier l’objet même de la signification, à savoir l’existence d’une requête et sa validité, contrairement à ce qu’affirme l’appelante.
En l’espèce, les sociétés Nsti et Nsti HDF ainsi que Mmes [M], [R] et [F] ne contestent pas la délivrance antérieurement aux mesures exécutées, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, d’un document intitulé «'requête aux fins de mesure d’instruction'» et de l’ordonnance sur requête rendue le 9 octobre 2023.
Il ressort d’ailleurs des pièces versées aux débats que les documents précités ont été signifiés aux sociétés Nsti, Nsti HDF ainsi qu’à Mmes [M], [R] et [F] le 15 janvier 2024.
En réalité, les intimées se prévalent d’une signification non conforme aux dispositions de l’article 495 du code de procédure «'en l’absence de signification de la requête'», le document intitulé «'requête'», et signifié, étant, selon elles, une «'requête tronquée'» et «'incomplète'», ne valant pas requête faute de disposer d’un «'par ces motifs'» et de préciser l’objet de la demande.
La cour observe que le document intitulé «'requête aux fins de mesure d’instruction in futurum'», remis aux parties lors de la signification, est constitué de 23 pages, la page 22 portant la date et la signature du requérant et la 23e page étant la liste des pièces communiquées, qui fondent la demande.
Dans ce document, la société Axima s’est astreinte à exposer les faits, les motifs de sa demande, en caractérisant selon elle les conditions de l’article 145, et en concluant son argumentaire par les développements suivants':
«'la société Axima a besoin d’obtenir des éléments pour établir la vérité des faits qu’elle expose et éviter le dépérissement de preuve Compte tenu de la planification du débauchage initié minimum 6 mois avant [l]a démission [de M. [V]], l’objet de la mesure porte':
— sur la recherche de tous les éléments probants en matière sociale (déclarations d’embauche, lettres d’embauche, contrats de travail, registres du personnel, bulletins de salaire),
— sur les échanges écrits de toute nature entre les salariés, dont M. [V], et les sociétés Nsti et Nsti HDF en lien avec Axima (courriels ou WhatsApp),
— sur les échanges entre M. [V] et les représentant légaux et cadre-dirigeants de Nsti afin de s’assurer que les accords relatifs à son association n’étaient pas conditionnés à la fourniture d’éléments de nature à porter préjudice aux intérêts d’Axima (informations confidentielles relatives à la clientèle, aux procédés techniques, aux fournisseurs'.)
— ceci limité à la période débutant 6 mois avant le départ de M. [V] [W].
[…]la société Axima sollicite que l’huissier désigné procède, pour sa recherche informatique, par voie de mots-clefs spécifiquement identifiés comme ayant un rapport avec les griefs invoqués et que toutes correspondances couvertes par le secret professionnel échangées avec un avocat ne soient pas saisies.
De même les investigations prévues seront limitées dans le temps sur une période en lien avec les actes de débauchage massif des salariés de la société Axima.
['] il est donc impératif que la société Axima ait accès aux éléments lui permettant d’établir avec justesse et précision la matérialité et l’ampleur des actes préjudiciables commis par Nsti et Nsti HDF pour éclairer le tribunal qui sera prochainement saisi.'»
S’il est indéniable que ledit document ne comporte pas formellement une partie intitulée «'par ces motifs'», à la suite de l’exposé des faits et du détail de l’argumentaire, avec un projet d’ordonnance joint, la cour observe toutefois qu’aucune disposition n’impose, pour que le document puisse recevoir la qualification de requête, une présentation formelle avec des prétentions récapitulées sous forme de dispositif, comparable au formalisme imposé aux conclusions par l’article 954 du code de procédure civile.
De plus, c’est sans aucun fondement que les sociétés Nsti et Nsti HDF prétendent que le dispositif est «'l’essence de la requête'» et que Mmes [F], [M], et [R] plaident que ladite requête ne saisissait le premier juge d’aucune demande.
En effet, l’extrait ci-dessus reproduit permet de constater que la demande présentée au juge par la société Axima y était énoncée et explicitée, la requête comportant donc, contrairement à ce qu’affirment les intimées, un objet.
Les développements venant à l’appui de cet extrait, sur plus de 20 pages, permettaient au en outre d’éclairer les prétentions formulées à l’issue de la requête.
Le fait qu’un projet d’ordonnance ait pu être élaboré par la société Axima et initialement remis au juge sur requête, puis modifié par ce dernier, et que ce projet n’ait pas été annexé à la signification de ladite requête n’est pas de nature à priver cette dernière de sa valeur.
En effet, le projet d’ordonnance n’a tout au plus qu’une valeur indicative pour le juge statuant sur requête, qui peut librement déterminer les mesures qu’il estime les plus opportunes pour répondre à la demande dont il est saisi, soit en restreignant, soit en étendant même les investigations envisagées, ce qui rend l’argumentation de Mmes [F], [R] et [M] sur l’impossibilité de savoir si le juge n’a pas statué ultra petita inopérante.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la force probante du projet d’ordonnance, communiqué par la société Axima dans le cadre de la présente procédure, le document intitulé «'requête aux fins de mesures d’instruction'», dont copie a été remise aux intimées par le commissaire de justice instrumentaire, est bien une requête comportant un objet et saisissant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole de demandes.
Dès lors, Mmes [M], [R] et [F] ne peuvent prétendre que l’ordonnance a été rendue «'sur la base d’une requête nulle en ce qu’elle ne contient pas l’objet de la demande'», une «'requête tronquée'» et méconnaissant le principe de la contradiction.
B) Sur la validité formelle de la requête présentée
Selon l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale, présentée sous la forme d’une requête, mentionne, l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande, l’identité du demandeur.
L’article 57 précise que, outre les mentions sus-énoncées, la requête, qui doit être datée et signée, contient également à peine de nullité, lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social et, dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Le régime de la nullité des actes de procédure repose sur une distinction entre les vices de forme, soumis aux articles 112 à 116 du code de procédure civile, et les irrégularités de fond, régies quant à elles par les articles 117 à 121 du même code.
Les nullités de fond, limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile (défaut de capacité d’ester en justice, défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant d’une personne moral, défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie) peuvent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief. Elles se distinguent des irrégularités de forme qui, selon l’article 114 du code de procédure civile, doivent être prévues par la loi et ne peuvent être prononcées qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le document intitulé «'requête aux fins de mesures d’instruction'», dont copie a été remise aux intimées par le commissaire de justice instrumentaire, est bien une requête, datée et signée, portant l’identification complète de la société Axima et comportant l’objet des demandes, avec un exposé détaillé des faits et des prétentions, la désignation de la juridiction devant laquelle la demande a été portée, ainsi que l’identification des sociétés Nsti et Nsti HDF, un extrait K-bis des deux sociétés étant joint à la requête, et cette requête intégrant en outre un listing des salariés concernés, parmi lesquels figurent l’identité de Mmes [F], [M] et [R].
La requête présentée répond donc bien aux exigences des articles 54 et 57 du code de procédure civile, seule ayant été omise, dans la requête, la domiciliation de Mmes [F], [M] et [R], ce qui ne constitue toutefois qu’une irrégularité de forme.
Ces dernières n’invoquant ni ne prouvant le grief qui aurait découlé de cette irrégularité, elles ne peuvent prétendre que l’ordonnance a été rendue «'sur la base d’une requête nulle en ce qu’elle ne contient pas l’objet de la demande.'»
Dès lors, c’est sans fondement que les intimées évoquent une «'requête tronquée'» et une méconnaissance des droits de la défense.
Ces moyens sont donc rejetés. La décision des premiers juges est donc confirmée en ce qu’elle a':
— débouté les sociétés Nsti et Nsti HDF ainsi que les intervenantes volontaires, de leur demande de «'nullité de la signification de la requête et [de] la nullité pour cause d’absence d’objet dans la requête'»';
— débouté les intervenantes volontaires de leurs demande de nullité de la requête en l’absence de leur identité précise dans cette dernière'.
II- Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure de l’article 145 du code de procédure civile
Pour expliciter sa demande, la société Axima fait valoir que':
— les sociétés Nsti et Nsti HDF ont eu recours à des machinations orchestrées par son ancien dirigeant pour procéder à un débauchage massif de ses effectifs';
— elle a ainsi vu partir son ancien directeur régional, devenu directeur général de Nsti, ainsi que 17 collaborateurs';
— la société Nsti a tenté de camoufler ses procédés déloyaux en demandant aux salariés qu’elle a débauchés de répondre fictivement à des offres emploi, pour invalider la critique présentée';
— les sociétés Nsti et Nsti HDF ont ainsi obtenu des salariés formés, aux frais de la société Axima, leur permettant de développer leur nouvelle activité';
— ces 18 départs représentent 20'% de ses effectifs, s’agissant en outre de salariés presque tous en charge de la gestion, de l’organisation et de la réalisation des marchés';
— les salariés avaient la connaissance et la maîtrise des données sensibles et confidentielles relatives aux fichiers des clients, aux tarifs appliqués, au savoir-faire technique, aux documents des ressources humaines et aux informations commerciales financières cruciales';
— elle n’a toujours pas pu reconstituer un nouveau bureau d’études';
— les sociétés Nsti et Nsti HDF s’inscrivent dans son sillage afin de capter ses clients, et potentiellement ses fournisseurs.
Plus spécifiquement sur les conditions de fond exigées, la société Axima':
— conteste la nécessité de caractériser l’urgence dans le cadre de la requête fondée sur l’article 145, grief qui semble abandonné par les intervenantes volontaires et que le juge de la rétractation avait à bon droit écarté'. En outre, les conditions de recevabilité posées par l’article 145, telles que l’absence de procès et le motif légitime, ont bien été respectées';
— soutient que le seul envoi d’une mise en demeure, préalable à la requête, n’est pas de nature à écarter ipso facto toute nécessité de déroger au principe du contradictoire'; la mauvaise foi des sociétés Nsti et Nsti HDF ainsi que le caractère facilement modifiable ou supprimable des documents, objets de la saisie (cf contrat et lettre d’embauche pour dater cette dernière, man’uvres frauduleuses avant la démission, courriels internes sur le processus de recrutement, son avancement et ses modalités, documents professionnels échangés par WhatsApp) motivent ce non-respect du contradictoire'; la mise en demeure adressée n’ôte pas à la mesure d’investigation tout élément de surprise, dès lors que plusieurs débauchages sont postérieurs à l’envoi de ces mises en demeure et qu’il n’y était pas fait mention des soupçons de détournements de clientèle et d’informations confidentielles';
— fait valoir que le juge de la rétractation, qui a apprécié la faute commise par les sociétés Nsti et Nsti HDF et le préjudice qu’elle a subi, a excédé les pouvoirs qui lui sont accordés, en se substituant au juge du fond'; les sociétés Nsti et Nsti HDF tentent d’entraîner la cour sur l’appréciation au fond du litige, en discutant notamment l’absence de preuve de la désorganisation de l’entreprise, alors qu’il existe un faisceau d’indices d’actes de concurrence déloyale caractérisant le motif légitime'; la mesure d’instruction a pour but de répondre à ce motif, la plausibilité d’une action judiciaire fondée sur les faits dénoncés n’étant pas nulle';
— conclut au caractère légalement admissible des mesures sollicitées, la recherche des éléments de preuve étant encadrée en ce qui concerne les personnes concernées, les saisies envisagées (véhicules, téléphone documents), mais également la période de temps, soit 6 mois avant le départ de M. [V] et une période en lien avec les actes de débauchage massifs (3 ans et 9 mois).
Elle précise qu’au cas par cas, il n’existe aucune disproportion de la mesure sollicitée et qu’il ne peut être tiré aucune conséquence du grand nombre de pièces collectées par les commissaires de justice, si ce n’est que la recherche sollicitée était pertinente et ses soupçons fondés, contestant que les commissaires de justice aient interprété de manière différente l’ordonnance, ces derniers s’étant seulement adaptés aux spécificités des sites.
Les sociétés Nsti et Nsti HDF reviennent sur':
— les relations nouées avec les appelantes, et plus particulièrement la société Nsti, ainsi que la rupture des relations commerciales établies, qui a été brutale et injustifiée';
— sur le départ de M. [V], devenu depuis le 11 janvier 2021 directeur général de la société Nsti, par l’intermédiaire de sa société HRG';
— sur les embauches de salariés de la société Axima, qui ont eu lieu suite à des campagnes de recrutement successives menées par la société Nsti et n’ont pas donné lieu à une désorganisation de la société Axima, qui bénéficie d’importants effectifs et de compétences internes';
— en l’absence de réel soupçon tangible tenant à l’existence de man’uvres déloyales ou frauduleuses, les conditions de l’article 145 ne sont pas remplies.
Plus spécifiquement sur les conditions exigées par ce texte, elles plaident que':
— il n’est pas justifié qu’il soit dérogé au principe du contradictoire aux motifs que':
— le demandeur à la mesure doit apporter un commencement de preuve de la volatilité des documents et du risque de disparition';
— le fait qu’une mise en demeure préalable a été adressée engendre que la nécessité d’une dérogation au principe du contradictoire n’est plus démontrée, puisque cette mise en demeure anéantit l’effet de surprise';
— les arguments avancés par la société Axima pour justifier la dérogation au principe contradictoire ne sont pas établis (mauvaise foi de la société Nsti, présence de clause de confidentialité intégrée au contrat) ou sont stéréotypés (caractère modifiable ou supprimable des document ou caractère dissimulable de certains supports) ou imprécis (client démarché par un concurrent non nommé)';
— la motivation de l’ordonnance sur ce point est insuffisante et les éléments du dossier démontrent qu’une dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifiée.
— il n’est pas justifié d’un motif légitime, puisque':
— l’appréciation de ce motif suppose la démonstration, par la prétendue victime, d’actes de concurrence déloyale, d’un faisceau d’indices objectifs, précis et vérifiables rendant vraisemblable un litige portant sur des actes de concurrence par débauchage fautif';
— parmi ces indices figure la désorganisation qui aurait résulté de la démission des salariés et, sur ce point, la société Axima ne procède que par affirmation, se contentant de relever une concomitance entre les démissions de ses salariés et leur embauche par le nouvel employeur et une plainte de la reprise de certains clients par la société concurrente';
— les indices fournis sont dépourvus de toute objectivité, puisqu’il s’agit d’attestations de salariés';
— le juge de la rétractation a vérifié la teneur des pièces produites aux débats par la société Axima pour statuer sur la pertinence des allégations de débauchage déloyal et massif et pour retenir que cette société ne démontrait pas l’existence d’indices objectifs et concordants de man’uvres déloyales';
— les allégations de la société Axima sur le fait que la société Nsti aurait abusé de sa relation de confiance pour débaucher M [V] et eu recours à une machination, en vue de débaucher des salariés lui permettant d’obtenir la certification, ne sont aucunement étayées';
— les pièces du dossier démontrent que les démissions sont directement liées au management de la société Axima, rendant l’atmosphère difficile à supporter pour les salariés et les conduisant à chercher un autre employeur,'et que la société Axima tente de déstabiliser ses «'jeunes concurrents'» en initiant contre elles, les sociétés Nsti, une action identique à celle déjà engagée en 2017 à l’encontre de la société Fluidinov et qui n’avait pas prospéré à l’époque';
— la mesure présente un caractère disproportionné, établi par la volumétrie importante des documents collectés, ce qui est la preuve que la mesure ordonnée était trop large et ne permet aucunement d’abonder dans le sens de l’existence d’un motif légitime';
— la mesure sollicitée et celle ordonnée présentent un caractère trop large. Ainsi :
— la mesure est extrêmement large, comme en attestent le volume de la documentation collectée, mais également les termes de l’ordonnance';
— les modalités de collecte sont trop larges et insuffisamment encadrées (lieu de la saisie, personnes, la liste des documents à collecter, la période de collecte, correspondant à près de 4 ans, accentués par les mots clefs listés, trop nombreux et trop généraux, non combinés)';
— chaque commissaire de justice mandaté a interprété de manière différente les termes de l’ordonnance, ce qui est la preuve que celle-ci mérite contestation.
Mmes [M], [R] et [F] reviennent':
— sur leur situation de travail au sein de la société Axima, soulignant ne pas être soumises à une clause de non-concurrence, et leur raison de leur départ de cette société pour rejoindre la société Nsti, ce départ s’échelonnant sur plus de deux ans et n’ayant nullement été engendré par des man’uvres de la société Nsti, comme le prétend la société Axima';
— sur les opérations de saisies qui ont été menées à leur encontre et la divulgation par le commissaire de justice à l’un des dirigeants et aux autres salariés de l’ensemble des fichiers saisis, qui comportaient notamment des informations strictement confidentielles';
— l’atteinte grave à leur intimité familiale et personnelle, qui justifie leur intervention volontaire et leur demande de rétractation de l’ordonnance entreprise.
A titre infiniment subsidiaire, elles estiment qu’il n’est pas justifié de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, pointant que le risque de suppression ou de dissimulation de documents ne saurait justifier, en 2024, une saisie ordonnée non contradictoirement, alors même que la société Axima avait dénoncé ses intentions d’agir plus de 3 ans avant, ce qui ne lui permet plus d’invoquer le besoin d’un effet de surprise.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Quatre conditions doivent donc être réunies pour que puissent être ordonnées une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile':
— l’absence de procès d’ores et déjà engagé,
— l’existence d’un motif légitime,
— le caractère utile de la mesure pour la recherche ou la conservation des preuves,
— des mesures légalement admissibles, notamment l’absence d’atteinte à des principes supérieurs et la proportionnalité de ces mesures.
Ces conditions sont cumulatives, étant rappelé que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 2e,15 janvier 2009, n° 08-10.771).
Il incombe au requérant initial, et donc en l’espèce, à la société Axima, de justifier de ce que sa requête aux fins de mesure d’instruction in futurum est fondée.
Il convient de rappeler que la cour d’appel, saisie d’une décision ayant rétracté une ordonnance sur requête, se trouve investie des attributions du juge qui l’a rendue et doit alors statuer comme le juge du référé-rétractation sur les mérites de la requête (Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° 08-17.485'; Civ. 2e, 17 mars 2016, n° 15-12.456, publié).
L’ensemble de ces conditions étant cumulatives, le défaut de l’une suffit à obtenir la rétractation de l’ordonnance autorisant la mesure et le rejet de cette dernière.
Plus spécifiquement concernant la condition tenant au caractère légalement admissible des mesures sollicitées, il doit être rappelé que cette notion, non définie à l’article 145, a été précisée par la jurisprudence, et ce':
— de manière négative, en prohibant les mesures d’investigation générale (s’apparentant à une perquisition civile (Civ. 2e, 7 janvier 1999, n° 97-10.831, publié'; Civ. 2e, 5 janvier 2017, n° 15-27.526)';
— de manière positive, en affirmant que constituent des mesures légalement admissibles les mesures circonscrites dans le temps et dans leur objet (Civ. 2e, 6 janvier 2011, n° 09-72.841 ; Civ. 2e 7 janvier 2016 n° 14-25.781 ; Civ. 2e, 5 janvier 2017 n° 15-27.526 ; Civ. 2e, 21 mars 2019 n° 18-14.705).
Une double exigence pèse donc sur le juge, qui doit, à la fois, relever que cette mesure est circonscrite dans le temps et dans son objet (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-25.092) et vérifier qu’elle est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Tout d’abord, l’huissier de justice ne peut se voir confier une mission d’investigation générale (2e Civ., 7 janvier 1999, n° 97-10.831, publié ; 2e Civ., 21 mars 2019, n° 18-14.705), non limitée quant à la recherche de documents en lien avec ces faits ou prescrite sans limitation de durée (2e Civ., 11 mai 2017, n° 16-16.966 ; Com. 5 avril 2018, n° 16-19.966).
En revanche, une recherche limitée par des mots-clefs en lien avec les faits dénoncés est une mesure légalement admissible, si ces mots-clefs sont pertinents et non susceptibles de renvoyer à des documents sans rapport avec le litige, et donc en lien avec le plausible litige pouvant exister entre les parties (2e Civ., 5 janvier 2017, n° 15-27.526'; Com., 4 novembre 2020, n° 19-13.205).
Ensuite, une mesure légalement admissible est une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi (2e Civ., 25 mars 2021, n° 19-22.965).
En application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant les conflits entre les articles 6 et 8 de la Convention, relatifs au droit à la preuve et au droit au respect de la vie privée, la Cour de cassation juge désormais que le juge doit mettre en balance les droits en présence en vérifiant notamment que le mode d’obtention ou de production de la preuve en cause est nécessaire à la garantie du droit à la preuve, et qu’il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée, au secret des correspondances et au respect du domicile protégé par l’article 8 de la Convention, incluant la protection du secret des affaires ou du secret bancaire, pour celui qui subit la mesure.
La mesure ordonnée doit donc être « nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence'» (2e Civ., 25 mars 2021, n° 20-14.309 ).
La régularité des mesures d’instruction autorisées s’apprécie au jour où elles sont ordonnées, les résultats de l’exécution de ces mesures ne pouvant être pris en considération pour en apprécier la régularité (Com., 4 novembre 2020, n° 19-13.205).
En l’espèce, chacune des conditions imposées par l’article 145 du code de procédure civile est discutée par les parties, ces dernières incluant en outre des développements relatifs à la dérogation au principe du contradictoire, quand bien même cette condition est en lien, non avec la mesure d’instruction, mais avec le choix de la procédure sur requête pour solliciter ladite mesure.
Quoiqu’il en soit, s’agissant d’une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et sollicitée par requête, il appartient à la société Axima de démontrer que cette condition de dérogation au principe de la contradiction est également remplie.
Pour apprécier si des «'mesures légalement admissibles'» et proportionnées au but poursuivi étaient sollicitées, il convient de s’attacher à l’objet de la demande, telle que présentée par la société Axima, dans sa requête.
Rien ne permet de s’assurer que le projet d’ordonnance dont se prévaut désormais la société Axima, et qui aurait selon elle accompagné la requête présentée au président du tribunal de commerce, aurait date certaine et aurait été remis à ce dernier.
La requête, telle que signifiée aux différents protagonistes, ne comportait ni projet d’ordonnance ni allusion ou renvoi à un tel projet.
En conséquence, il ne saurait en être tenu compte pour déterminer la teneur des mesures sollicitées par la société Axima et pour vérifier leur caractère légalement admissible et proportionné aux intérêts antinomiques en présence.
Formellement, dans sa requête, la société Axima définit l’objet de sa demande, plus particulièrement en page 21, y précisant le contenu des mesures sollicitées en exposant que «'l’objet de la mesure porte':
— sur la recherche de tous les éléments probants en matière sociale (déclarations d’embauche, lettres d’embauche, contrats de travail, registres du personnel, bulletins de salaire),
— sur les échanges écrits de toute nature entre les salariés débauchés, dont M. [V] et les sociétés Nsti et Nsti HDF en lien avec Axima concept (courriels ou WhatsApp),
— sur les échanges entre M. [V] et les représentants légaux et cadres dirigeants de Nsti, afin de s’assurer que les accords relatifs à son association n’étaient pas conditionnés à la fourniture d’éléments de nature à porter préjudice aux intérêts d’Axima concept (informations confidentielles relatives à la clientèle, aux procédés techniques, aux fournisseurs'.)
Ceci, limité à la période débutant 6 mois, avant le départ de M. [V] [W] concept, soit à compter du 15 avril.'»
Le fait que la société Axima poursuive ces développements en indiquant être «'soucieuse de préserver la proportionnalité de la mesure et du secret professionnel'», ne suffit pas à établir que les mesures sollicitées, et ci-dessus rappelées, aient été proportionnées et adaptées au plausible litige susceptible d’opposer les parties.
Si elle ajoute qu’ «'à cet égard, la société Axima sollicite que l’huissier de justice désigné procède, pour sa recherche informatique, par voie de mots-clefs spécifiquement identifiés comme ayant un rapport avec les griefs invoqués, et que toutes les correspondances couvertes par le secret professionnel échangées avec un avocat ne soient pas saisies'», la requête ne comporte toutefois aucune identification de mots-clefs permettant de faire le départage entre les documents et de limiter la saisie aux documents strictement nécessaires, pertinents et en rapport avec le litige allégué.
Au contraire, il y est envisagé la recherche et la saisie, dans les différents sites d’implantation en France de la société Nsti, de «' tous les éléments probants en matière sociale'», de tous «'les échanges écrits de toute nature'» entre les sociétés Nsti et les salariés débauchés, dont l’identité n’est pas rappelée lors de la définition de l’objet de la demande, ne serait-ce que par renvoi au listing se trouvant dans le rappel des faits. La mention des «'représentants légaux et cadres dirigeants de Nsti'» concernant les échanges de M. [V] ne permet pas plus de cantonner précisément la mesure, étant observé que M. [V] n’est pas salarié de Nsti, mais un dirigeant de cette dernière, à travers sa société, et que la notion de «'cadre dirigeant'» demeure indéterminée.
Enfin, le fait que la requête vise une période qui, en l’espèce, est de 6 mois précédant la démission de M. [V], soit une période du 15 avril 2020 jusqu’au jour d’exécution de la mesure, soit janvier 2024, ce qui, outre que cela constitue une période particulièrement longue, ne suffit pas à faire perdre aux mesures leur caractère général s’apparentant à une véritable perquisition civile.
La société Axima ne peut pas plus s’emparer des mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce pour estimer la condition tenant au caractère légalement admissible et proportionné des mesures sollicitées respectée en l’espèce.
En effet, l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce recèle nombre d’imprécisions voire de contradictions, qui ne permettent pas d’écarter la critique des intimées tenant au caractère non légalement admissible et non proportionné des mesures ordonnées.
Ainsi, l’ordonnance comporte, en pages 25 et 26, tout un listing d’éléments que le commissaire de justice est autorisé à se «'faire remettre, rechercher ou prendre copie'», tandis qu’en page 27, sont définies les modalités qui doivent être respectées lors de la saisie.
Il y est alors précisé que «'pour se faire, l’autorisons à accéder à l’ensemble des serveurs, postes, ou autres supports…'» «'aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission laquelle sera strictement limitée aux mots-clefs suivants'». Cependant la liste de mots ci-après ajoutée (page 27) ne se recoupe pas complètement avec les listes de mots répertoriées, pour chacun des éléments listés, en pages 25 et 26, sans qu’il soit possible de définir laquelle des listes doit prévaloir.
Il est également à noter que, pour les éléments listés en pages 25 et 26, il est précisé, à la suite des développements consacrés aux échanges WhatsApp, que «'la collecte de ces éléments doit couvrir la période courant à compter du 15 avril 2020 jusqu’au jour de la mesure pour les motifs exposés dans la requête'», sans qu’il soit possible de déterminer si cette assertion vaut également pour les éléments précédemment décrits (bulletin de salaires, registre du personnel, courriels), alors que, dans la partie débutant par le terme «'pour se faire l’autorisons'.'», le chef disant que «'la collecte de ces éléments doit couvrir la période courant à compter du 15 avril 2020'» laisse entendre que cette limite temporelle vaut pour tous les éléments.
En outre, si l’ordonnance précise le nom des salariés, en ce qui concerne la recherche des éléments en matière sociale, il n’en demeure pas moins que la notion de «'cadres dirigeants'» n’est toujours pas définie, pas plus que ne sont précisés les «'représentants légaux et cadres dirigeants visés par la recherche des éléments ».
Il ne peut pas plus être fait état d’une recherche des «'courriels échangés entre tous les salariés de la société Nsti et Nsti HDF et les salariés des agences de Lille et [Localité 2] d’Axima concept, savoir ceux qui demeurent actuellement dans les effectifs de la requérante et ceux démissionnaires depuis le 15 avril 2020 et jusqu’au jour de la mesure'», ou de «'tout document provenant ou appartenant à la société Axima'» délimitée par l’emploi de mots-clefs pertinents, sériés et précis.
En effet, sans même s’interroger sur la pertinence des mots-clefs listés dès lors que les sociétés Nsti et Nsti HDF ont entretenu des relations contractuelles antérieures aux faits en litige et interviennent auprès de clients sur un même marché de la sécurité incendie, l’emploi des mots-clefs est envisagé uniquement «'si besoin'», sans qu’aucun élément permette d’arbitrer les raisons qui doivent conduire à les utiliser ou pas, et sans qu’il soit précisé si les différentes listes reprises pour chaque élément en pages 25 et 26, au nombre de 3 par éléments, doivent être combinées, voire combinées alternativement ou toutes ensemble, étant observé que plus d’une trentaine de mots sont listés, pouvant recevoir en plus des applications dans des contextes très larges. Tel est par exemple le cas des mots-clefs «'offre, devis, recherche'».
Il est impossible de déterminer si l’assertion, figurant en page 26 in fine, suivant laquelle «'les locutions ou mots-clefs peuvent être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de la mission'», vaut pour l’élément invoqué juste au-dessus, à savoir les «'documents provenant ou appartenant à la société Axima'», ou pour chacun des éléments listés.
Dans la partie en page 27, les mots-clefs, dont on a déjà dit qu’ils ne correspondaient pas aux mots repris en pages 25 et 26, sont mentionnés sous forme de 4 listes distinctes, sans qu’il soit nullement précisé si l’emploi de ces dernières doit être combiné, alternativement ou ensemble, et si leur usage doit prévaloir sur les listes prévues pour chaque élément.
Ainsi, l’autorisation d’ «' accéder à l’ensemble des serveurs, postes informatiques ou tous autres supports de données informatiques internes et externes y compris virtuels (ordinateurs, serveurs, cloud, téléphones fixes et portables, tablettes, supports externes, boîtes électroniques personnelles, et professionnelles, boîte de messagerie instantanée, '.etc) qu’ils soient situés sur place, au sein d’un réseau local, ou sur des systèmes distants de la société, de toutes sociétés qu’elle contrôle ou sous contrôle commun avec elle, à ceux des personnes directement concernées par le litige ainsi que leurs collaborateurs et secrétaires directes'», ne se trouve pas limitée par l’énoncé de cet ensemble de listes de mots, les sociétés ou personnes, pouvant être l’objet de cette mesure n’étant au demeurant pas clairement identifiables et cantonnées.
Il découle de tout ce qui précède que, compte tenu de leur étendue et de leur imprécision, les mesures sollicitées et ordonnées, qui n’étaient pas strictement définies et laissaient un pouvoir d’appréciation au technicien les exécutant, ne sont pas proportionnées aux intérêts antinomiques en présence, à savoir d’un côté le droit à la preuve de la société Axima, et de l’autre, le droit à la vie privée, au secret des correspondances, et au secret des affaires des intimées.
Par ces seuls motifs, c’est à bon droit que le premier juge a rétracté l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce.
Les mesures sollicitées et ordonnées ne pouvant revêtir la qualification de mesures légalement admissibles, le rejet de la demande de la société Axima fondée sur l’article 145 s’impose.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 9 novembre 2023 et déclaré nuls les constats émanant des commissaires de justice en application de cette ordonnance.
III- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axima succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
La société Axima supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à Mmes [M], [R] et [F], ainsi qu’aux sociétés Nsti et Nsti HDF des indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Vu l’étendue de la saisine de la cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dévolues à la cour';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Axima concept aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société Axima concept à payer à Mmes [M], [R] et [F] la somme de 3000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Axima concept à payer à la société Nsti et à la société Nsti Haut de France la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la société Axima concept de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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