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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, audiences solennelles, 15 mai 2026, n° 25/05490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint-Malo, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Audiences Solennelles
ARRÊT N°8
N° RG 25/05490 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEWQ
Mme [V] [R]
C/
M. [E] [P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE
DU 15 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, entendu en son rapport
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Conseiller : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
Conseiller : Monsieur Christophe TATTEVIN, avocat
Conseiller : Monsieur Christophe LOMBARD, avocat
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS
à l’audience publique et solennelle du 6 mars 2026,
ARRÊT
Par défaut, prononcé publiquement le 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représentée
INTIME
Monsieur [E] [P] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre datée du 19 septembre 2025 et enregistrée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 25 septembre suivant, Mme [R] a écrit au greffe de la cour d’appel de Rennes en lui indiquant qu’elle forme un recours contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Malo qui lui a été notifiée le 6 septembre 2025.
La décision en question est une lettre du 5 septembre 2025 adressée par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Malo Dinan à Mme [R] et qui est rédigée comme suit : « Après avoir interrogé mon confrère, Me [I], et pris connaissance de ses observations, je ne retiens aucun manquement déontologique. Les propos tenus ne m’apparaissent pas discriminatoires, ni portant atteinte à la dignité de la personne vulnérable. Mon confrère a respecté ses obligations de conseil en vous indiquant que le volet civil qu’il gérait avait plus de chances de succès qu’un volet pénal, qui au surplus aurait été confié à un autre confrère, parisien.
Je vous prie de croire, etc.' »
Les parties ont été convoquées à l’audience solennelle de la cour d’appel de Rennes du 6 mars 2026 et Mme [R] a signé le 18 octobre 2025 l’avis de réception de la lettre, datée du 15 octobre 2025, par laquelle le greffe de la cour d’appel de Rennes l’a convoquée.
À l’audience du 6 mars 2026, Mme [R] n’est ni comparante ni représentée.
Me [I] est représentée par son avocat, qui constate que le recours n’est pas soutenu et que la cour est au demeurant incompétente pour connaître de ce recours.
Le ministère public soutient son avis du 15 octobre 2025 aux termes duquel le recours formé par Mme [R] est irrecevable, dès lors que l’auteur d’une réclamation disciplinaire rejetée par le bâtonnier doit saisir lui-même le conseil régional de discipline des avocats ou solliciter le procureur général à cette même fin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 23 loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose :
« L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 est saisie par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause ou par l’auteur de la réclamation.
Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
L’article 186-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose :
« Sauf signature du procès-verbal mentionné au cinquième alinéa de l’article 186-3, le bâtonnier informe par tout moyen l’auteur de la réclamation des suites qu’il entend donner à celle-ci. Le cas échéant, il lui fait connaître les raisons pour lesquelles il n’entend pas engager une procédure disciplinaire.
Dans cette hypothèse, il précise que l’auteur de la réclamation dispose de la possibilité d’en saisir le procureur général de la cour d’appel ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »
Il en résulte que, comme le souligne le ministère public, Mme [R] dispose de la possibilité de saisir le procureur général de la cour d’appel ou directement le conseil régional de discipline des avocats mais pas la cour de céans.
Au demeurant, la procédure devant la cour de céans étant une procédure orale, et Mme [R] n’étant pas comparante, la cour n’est ainsi saisie d’aucun moyen.
PAR CES MOTIFS
Constate que la cour n’est saisie d’aucun moyen par Mme [V] [R], non comparante ;
Rappelle à Mme [V] [R] que l’auteur d’une réclamation à laquelle le bâtonnier indique qu’il n’entend pas donner suite dispose de la possibilité d’en saisir le procureur général de la cour d’appel ou de saisir directement la juridiction disciplinaire de première instance ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [V] [R].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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