Infirmation 13 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 13 janv. 2026, n° 25/12897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLIO GROUP c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12897 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2025 -Tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2025023218
APPELANTE
S.A.S. SOLIO GROUP, anciennement dénommée GROWTH SUPPLY, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 849 782 107,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Pierre-Louis AUGUSTIN, avocat au barreau de PARIS, toque C 1312,
INTIMÉES
L’URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Située [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005,
SCP BTSG², prise en la personne de Me [E] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLIO GROUP, anciennement dénommée GROWTH SUPPLY, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal des activités économiques de PARIS du 10 juillet 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
Assistée de Me Elena ADER de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui fait connaître ses observations orales à l’audience complétant son avis écrit du 25 novembre 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Solio Group, autrefois dénommée 'Growth Supply', a été créée en 2019 pour l’exercice d’une activité d’intermédiaire du commerce en produits divers en France et à l’étranger et mandataire d’intermédiaire d’assurance. A ce titre, elle fournit du matériel destiné à la réalisation et à l’entretien de stations solaires en Afrique de l’Est.
Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur l’assignation de l’URSSAF qui se prévalait d’une créance de cotisations sociales impayées de 64.918,32 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Solio Group, désigné la société BTSG² prise en la personne de Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 8 avril 2024 correspondant à la date de la saisie-attribution pratiquée par l’organisme et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Le 18 juillet 2025, la société Solio Group a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le premier président a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Solio Group demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— statuant à nouveau, ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, fixer la durée de la période d’observation et la date de cessation des paiements à la date de l’arrêt à intervenir et désigner un mandataire judiciaire;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la désignation des autres organes de la procédure et la poursuite de cette dernière;
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, l’URSSAF demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris;
— condamner la société Solio Group à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société BTSG² ès qualités demande à la cour de:
— sous réserve de la communication des relevés bancaires ou de la preuve des encaissements et de l’absence de transfert du bail commercial sur la société Holding Croissance Capital, incluant le loyer et les salaires, lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire;
— à défaut de communication des éléments précités, confirmer le jugement entrepris;
— en tout état de cause, condamner la société Solio Group à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 24 novembre 2025, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement dont appel et, sous réserve de justification de l’encaissement partiel de l’actif annoncé, à ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société Solio Group fait valoir:
— que depuis trois ans, elle a amorcé un recentrage de son activité sur l’exportation de matériel en Afrique de l’Est pour le déploiement de centrales d’énergie solaire; que ses difficultés sont liées au temps nécessaire à la réalisation de ces centrales;
— que l’assignation ayant été délivrée par l’URSSAF à l’adresse de son ancien siège social, elle n’a pas été en mesure de se présenter à l’audience du tribunal des activités économiques de Paris;
— qu’après avoir obtenu du premier président qu’il ordonne la suspension de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire, elle a vainement mis en demeure sa banque, la BNP Paribas, de rouvrir le compte qu’elle utilisait pour le versement des sommes dues par ses clients africains; que les comptes dont elle dispose dans les livres de la banque Qonto ne lui permettent pas de récupérer ces fonds sans s’acquitter de frais de changes exorbitants; qu’elle a donc entrepris des démarches afin d’ouvrir de nouveaux comptes bancaires auprès de la société Access Bank, banque partenaire de sa filiale keyniane, la société Gefi Sez Solutions (ci-après dénommée 'la société Gefi');
— qu’à ce jour, les liquidités de la société Solio Group et de ses filiales représentent environ 85.000 dollars soit 4.000 dollars sur le compte Qonto de la société Solio Group, 40.287 dollars sur les comptes de la société Gefi et 42.491,17 dollars sur les comptes de la société Gem-E Mobility;
— que compte tenu des difficultés rencontrées depuis le 15 octobre 2025, notamment l’absence de réouverture du compte BNP-Paribas et les circonstances politiques en Afrique, elle n’a pas été en mesure de récupérer l’ensemble des sommes dont elle est encore créancière; qu’ainsi, une somme de 1.980.024,56 euros lui est due par les sociétés Gefi et Gem E-Mobility en exécution de contrats portant sur l’installation d’antennes de télécommunication et d’une station de recharge pour véhicules électriques; que par ailleurs, elle encaissera, entre septembre 2025 et le 3ème trimestre 2026, une somme de 501.866 euros au titre d’un contrat conclu avec la société CPS Live Limited; qu’un second contrat avec cette société portant sur l’installation d’une sous-station électrique est en cours de finalisation et devrait lui permettre de percevoir la somme de 1.044.000 euros entre 2027 et 2028;
— qu’en outre, des négociations avancées sont en cours concernant l’installation de panneaux solaires sur les infrastructures d’une brasserie affiliée à la société Heineken qui devrait lui permettre de générer un chiffre d’affaires de 1.814.000 euros à compter du 1er trimestre 2027; qu’elle attend également un paiement de 60.000 dollars de la société CPS Live Limited; que la société Gefi est en cours de discussion avec la société Econet pour la mise en place de panneaux solaires sur 150 antennes de communication supplémentaires, opération qui sera financée par un prêt de 2,3 millions de dollars consenti par la banque Acces Bank Kenya;
— qu’elle a dégagé un résultat bénéficiaire pour chacun des exercices courant de 2022 à 2024; qu’elle est elle-même créancière à hauteur de 865.459 euros à l’égard de clients externes et de 1.931.771 euros au titre de créances intra-groupe correspondant notamment aux contrats en cours avec la société Gefi;
— que s’agissant de son passif déclaré d’un montant de 1.930.110,59 euros, il est constitué, à hauteur de 335.546,28 euros, de sommes qui sont dues à M. [K], président de sa société mère, la société Croissance Capital, ainsi qu’à d’autres sociétés du groupe; qu’après décompte des créances salariales, elle retient un passif de 1.925.307,43 euros; que ses frais de fonctionnement s’élèvent à 11.146,67 euros TTC par mois, loyer compris; qu’afin de les réduire à la somme de 2.600 euros TTC par mois, elle souhaiterait transférer le bail et les contrats de location de véhicules ainsi que les contrats de maintenance informatique à la société Croissance Plus; qu’une partie de ses dettes fournisseurs sera remboursée à hauteur de 566.089,10 euros lors du paiement par ses clients; qu’enfin, les dettes intragroupes et le compte courant de M. [K] seront apurés à la fin du plan de redressement à intervenir; qu’en conséquence, les dettes à retenir pour l’élaboration d’un plan d’apurement s’élèvent à la somme de 1.023.672,15 euros au 10 juillet 2025;
— que depuis le 15 octobre 2025, le montant de son passif a été réduit à la somme de 1.880.206,56 euros par suite du paiement de quelques créances nécessaires à la poursuite de son activité;
— qu’afin d’apurer sa dette, elle propose un échéancier sur cinq ans à compter de janvier 2026 en remboursant la somme de 16.309 euros par mois.
L’URSSAF réplique:
— qu’elle a déclaré au passif de la société Solio Group une créance de 115.398,16 euros correspondant à des cotisations impayées pour une période courant d’août 2023 à juillet 2025; qu’elle n’a jamais été réglée de sa créance, y compris des parts salariales, malgré les nombreuses contraintes délivrées et les saisies-attributions pratiquées;
— qu’il apparaît que la société Solio Group présente une situation déficitaire de façon structurelle et chronique de sorte que son redressement est manifestement impossible.
La société BTSG² ès qualités observe:
— que le passif déclaré de la société Solio Group s’élève à la somme de 1.946.136,56 euros;
— que la débitrice a communiqué des relevés bancaires qui font état, au 31 juillet 2025, d’un solde négatif de 35,40 euros sur le compte Qonto et d’un solde nul sur le compte BNP Paribas;
— que la société Solio Group fait état de factures à recouvrer dont le paiement ne peut toutefois être regardé comme certain de sorte que leur montant ne constitue pas un élément de son actif disponible; que la débitrice est donc en cessation des paiements;
— que le prévisionnel d’exploitation et de trésorerie produit par la société Solio Group vise le bail commercial et le salaire de son ancienne salariée alors qu’aucun transfert de charges de loyer ne peut intervenir en ce que la cession du bail ne peut être envisagée;
— que la société Solio Group devra justifier à l’audience de l’encaissement des sommes annoncées ou produire des relevés bancaires; qu’à défaut, elle ne peut faire face au règlement des charges courantes.
Le ministère public sollicite l’infirmation de la décision entreprise aux motifs:
— que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 8 avril 2024 sans caractériser le montant du passif exigible et de l’actif disponible, qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ab initio sans démontrer le caractère manifestement impossible d’un redressement;
— qu’au regard des éléments transmis par l’appelante, et sous réserve de la justification de l’encaissement partiel de l’actif annoncé, la cour pourra ouvrir un redressement judiciaire.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, la société Solio Group ne conteste pas être en état de cessation des paiements et relever par conséquent d’une procédure collective. Elle soutient toutefois que son redressement n’est pas manifestement impossible, ce qu’il convient désormais d’examiner.
Il ressort des éléments produits par la société BTSG² ès qualités que le montant total des créances déclarées au passif de la société Solio Group s’élève à la somme de 1.885.018,56 euros, hors créances déclarées à titre provisionnel, selon décompte arrêté à la date du 22 octobre 2025. Ce passif est principalement constitué des créances suivantes:
— société Solarshop : 477.599,37 euros
— société Asking France : 254.680,52 euros;
— société Dominique Dutscher : 311.519,43 euros
— SIE [Localité 9] Chaillot : 178.869 euros
470 euros
821 euros
324 euros
— PRS Parisien 2 : 7.760 euros
53.689 euros
— URSSAF: 80.186,99 euros
35.211,17 euros
— société IWG France : 125.021,39 euros
— société JS Solar Chine : 88.499,93 euros
— M. [K] : 80.865,76 euros
— société Satguru Travel : 32.791,21 euros
— Malakoff Humanis : 29.053,10 euros
Au vu de la seule pièce qu’elle verse aux débats, à savoir un décompte établi par elle-même et qu’aucun autre document ne vient confirmer, la société Solio Group ne démontre pas l’existence de versements ayant permis de réduire sa dette à la somme alléguée de 1.880.206, euros.
Les relevés de banque les plus récents produits par la société Solio Group arrêtés au 31 juillet 2025 mentionnent un solde nul (banque BNP Paribas) ou faiblement débiteur (-35,40 euros). Ainsi, sous réserve d’éléments actualisés non communiqués, l’entreprise ne dispose à ce jour d’aucune trésorerie.
L’appelante produit la mise en demeure qu’elle a adressée le 13 novembre 2025 à la BNP Paribas afin que celle-ci rouvre ses comptes ouverts dans ses livres à la suite de la décision précitée du premier président du 15 octobre 2025 et le courriel en réponse de la banque, qui a indiqué rester dans l’attente du 'jugement définitif'.
Il ressort les indications suivantes des comptes de la société Solio Group versés aux débats:
Année
chiffre d’affaires
résultat de l’exercice
2021
1.424.807 euros
104.418 euros
2022
2.447.235 euros
154.542 euros
2023
2.462.498 euros
63.240 euros.
2024
2.497.473 euros
53.243 euros
Ainsi, le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté de façon constante et significative de 2021 à 2024.
En ce qui concerne ses perspectives de redressement, la société Solio Group produit les deux contrats-cadres qu’elle a conclus en décembre 2023 et janvier 2025 avec les sociétés Gefi et Gem E-Mobility portant sur l’approvisionnement de ces dernières en équipements solaires et électriques.
La société Solio Group verse aux débats les factures qu’elle a d’ores et déjà émises à l’attention de ces deux sociétés ainsi que le décompte des sommes restant dues par ces dernières, qui s’élève à la somme totale de 1.980.024,56 euros.
Par ailleurs, l’appelante justifie que sa cliente, la société Gefi, s’est vu proposer le 25 août 2025 la conclusion d’un prêt de 2.307.271,50 dollars par une banque keyniane en vue de l’exécution d’un chantier 'Econet’ portant sur l’installation de panneaux solaires au Burundi, ce qui peut laisser augurer de la passation de nouvelles commandes de matériels auprès de la société Solio Group.
La société Solio Group produit un prévisionnel d’exploitation dont il ressort qu’elle escompte réaliser un chiffre d’affaires de 2.102.711 euros en 2025 et de 2.149.682 euros sur les neuf premiers mois de l’année 2026. Ces données sont cohérentes au regard de celles observées au cours des exercices antérieurs. Les résultats prévus sur ces mêmes périodes s’élèvent à 42.041 euros et 99.587 euros.
L’appelante produit par ailleurs un prévisionnel de trésorerie sur la période courant de septembre 2025 à septembre 2026 au vu duquel elle anticipe un rétablissement et une amélioration significative de sa position de trésorerie à compter du mois de novembre 2025.
En réponse aux interrogations de la société BTSG² ès qualités, la société Solio Group a précisé à l’audience que le bail de ses locaux n’avait pas été transféré à un tiers.
Au vu de ces éléments, le redressement de la société Solio Group n’apparaît pas manifestement impossible. Il convient donc d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d’ouvrir un redressement judiciaire.
Le chiffre d’affaires et le nombre de salariés de l’entreprise sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n’y a pas lieu d’user de la faculté offerte par le premier texte de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
La date de cessation des paiements sera fixée au 6 août 2024, date de la signification de la contrainte de l’URSSAF du 2 août 2024 portant sur un arriéré de charges sociales non-contesté par l’appelante.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Infirme le jugement du 10 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Et, statuant nouveau et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Solio Group immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 849 782 107, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 9],
Fixe la date de cessation des paiements au 6 août 2024,
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent arrêt,
Désigne la société BTSG² en la personne de Me [E] [R], [Adresse 1] à [Localité 8] (92), en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne Maître [T] [M], [Adresse 2], en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l’article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire,
Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Grâce ·
- Droit d'accès ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Condamnation ·
- Plus-value ·
- Exécution ·
- Incident
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Renouvellement ·
- Destruction ·
- Parking
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Courtage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transaction ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Sursis à statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mineur ·
- Titre ·
- Nationalité ·
- Qualités ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Ententes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Charte ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Normative ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Acquiescement ·
- Protection ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Lettre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Modification ·
- Descriptif ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fausse déclaration ·
- Incendie ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Expert
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Indivision ·
- Assemblée générale ·
- Biens ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.