Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 22/02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 119
N° RG 22/02480 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVKY
(Réf 1ère instance : 21/00757)
M. [D] [C]
C/
S.A. CARDIF IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ploux
Me Dussud
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité française, maçon
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A. CARDIF IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 824686 109, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Suivant bon de commande en date du 9 juillet 2014, M. [D] [C] a acquis un véhicule de marque Mercedes classe R immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 8 février 2006, auprès de la société Autoperformance moyennant le prix de 14 200 euros.
Le 20 juin 2019, M. [C] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 9] pour dégradation de son véhicule par incendie.
Le 28 juin 2019, M. [C] a établi à l’attention de son assureur la société Cardif Iard une fiche de renseignements «incendie de véhicule''.
L’assureur a mandaté un expert du bureau BCA lequel a déposé son rapport le 3 septembre 2019.
À l’issue de ce rapport, la société Cardif Iard a avisé M. [C] par courrier recommandé daté du 23 septembre 2019, qu’elle lui opposait tout droit à garantie compte tenu d’une fausse déclaration intentionnelle concernant l’état du véhicule.
Par acte en date du 29 avril 2021, M. [C] a fait assigner la société Cardif Iard devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Cardif Iard de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [C] à verser à la société Cardif Iard la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 19 avril 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 juin 2022, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 8 mars 2022,
En conséquence,
Statuant à nouveau :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— condamner la société Cardif Iard à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation de ses entiers préjudices,
— condamner la société Cardif Iard à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cardif Iard aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, M. Guillaume Ploux, avocat, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, la société Cardif Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 8 mars 2022, en ce qu’il a :
* débouté M. [D] [C] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [D] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [D] [C] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 8 mars 2022 en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] en tous les dépens dont distraction au profit de la société Larmier Tromeur Dussud, avocats,
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de M. [C] à la somme de 2 000 euros,
— faire application de la franchise contractuelle de 630 euros,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] en tous les dépens dont distraction au profit de la société Larmier Tromeur Dussud, avocats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la déchéance de garantie
M. [C] conteste avoir effectué une fausse déclaration sur l’état de son véhicule de mauvaise foi. Il fait valoir qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile et soutient avoir répondu au questionnaire, dont les questions posées étaient générales, en toute bonne foi et en fonction de ses connaissances. Il réfute le fait que son véhicule présentait un problème mécanique lors du sinistre et s’il a versé un diagnostic daté du 2 novembre 2018 faisant état de la nécessité de remplacement de la boîte de vitesse, il dit produire une facture de réparation du 8 janvier 2019 réglée en espèces. Il précise qu’il a fait réparer la boîte de vitesse au Maroc où les prix sont plus attractifs et affirme s’y être rendu en bateau depuis l’Espagne.
Enfin, il reproche à l’expertise diligentée par l’assureur de ne pas avoir été réalisée en sa présence et ainsi de ne pas être contradictoire.
Il sollicite la condamnation de la société Cardif Iard à lui verser la somme de 11 500 euros correspondant à la valeur de son véhicule au moment du sinistre soit 9 500 euros outre la somme de 2 000 euros correspondant au préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu racheter un autre véhicule.
En réponse, la société Cardif Iard reproche à M. [C] d’avoir voulu cacher l’état réel de son véhicule lors de la déclaration de sinistre du 28 juin 2019 en attestant que l’état mécanique de son véhicule était 'très bien’ et en répondant 'non’ à la question de savoir si son véhicule avait récemment un fonctionnement anormal alors que l’expertise diligentée a révélé que le véhicule présentait un problème de fonctionnement de la boîte de vitesse et que les réparations représentaient un coût d’environ 10 000 euros au vu de la facture de diagnostic. Elle considère que M. [C] avait parfaitement connaissance de la nécessité de remplacer la boîte de vitesse au moment de l’établissement du questionnaire et qu’il a volontairement dissimulé cette information.
Elle met en doute la véracité de la facture de réparation produite par M. [C] en date du 8 janvier 2019 par un marchand de pièces d’occasion à [Localité 7] au Maroc au motif que cette facture ne comporte pas les mentions obligatoires à savoir le numéro de facture, le coût des pièces et de la main d’oeuvre. Elle s’interroge sur le montant des travaux pour une somme de 1 600 euros alors qu’ils avaient été évalués à la somme de 10 000 euros. Elle rappelle qu’elle avait fait sommation à M. [C] de justifier du montant des travaux mais qu’il n’en a jamais justifié. Elle s’étonne également que le véhicule qui présentait un problème de boîte de vitesse et de fuite d’huile ait pu parcourir 1 500 km. Elle en déduit qu’il s’agit d’un faux et dit se réserver le droit de déposer plainte.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter l’indemnisation du véhicule à la somme de 2 000 euros et de faire application de la franchise contractuelle de 630 euros.
L’article L. 113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En application de l’article L. 112-4 dudit code, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, l’article 7.3 des conditions générales, dont l’opposabilité n’est pas contestée par l’appelant, prévoit en caractère gras dans un encart spécifique : 'si vous ou vos ayants droit, de mauvaise foi, faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, ou sur l’état de votre véhicule (y compris son kilométrage), produisez des documents falsifiés, vous serez entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre, indépendamment des poursuites judiciaires que nous pourrions engager.'
Cette clause oblige l’assureur, qui s’en prévaut pour ne pas fournir la garantie contractuellement convenue, à rapporter la preuve du caractère délibéré de la fausse déclaration de l’assuré qu’il allègue, déclaration qui doit nécessairement être en lien, directement, avec la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre.
Dans la fiche de renseignement 'incendie de véhicule’ remplie le 28 juin 2019, M. [C] indique à la rubrique 'état du véhicule’ :
' – kilométrage au compteur ou nombre d’heures : 230 000 km.
— état mécanique : très bien
….
— le véhicule avait-il récemment un fonctionnement anormal (allumage de témoins moteur ou équipements, remplacement ampoule ou fusible, difficultés de mise en route, à coups, calage, irrégularités cycliques, bruits, odeurs, etc) : non'.
M. [C] a complété un questionnaire 'événement incendie’ le 12 juillet 2019 au terme duquel il n’a pas renseigné le kilométrage du véhicule avant sinistre et indiqué que le véhicule n’avait pas de problèmes mécaniques particuliers.
La cour relève que ces questions sont relativement précises et ne nécessitent pas une compétence particulière en matière d’automobiles pour y répondre s’agissant notamment du kilométrage du véhicule et de son fonctionnement.
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert d’assurance indique avoir contacté M. [C] pour lui demander de lui fournir la facture d’achat, les dernières factures et le dernier contrôle technique. M. [C] a informé l’expert que son véhicule totalisait environ 220 000 km et était en très bon état avant le sinistre.
L’expert indique avoir contacté le concessionnaire local Mercedes pour connaître l’historique du véhicule qui l’a informé que le véhicule leur avait été confié le 2 novembre 2018 pour réaliser un diagnostic suite à un problème de fonctionnement de la boîte de vitesse. La facture qui a été transmise à l’expert mentionne un kilométrage de 270 143 km et un montant de réparation pour le remplacement de la boîte de vitesse d’environ 10 000 euros TTC.
L’expert en déduit que M. [C] a volontairement fourni des fausses informations pour affecter la valeur avant sinistre du véhicule.
S’agissant de la valeur probatoire de l’expertise, il est acquis qu’elle a été soumise à la discussion contradictoire des parties et qu’elle est corroborée par la facture des établissements Belleguic précitée.
M. [C] n’a pas spécifiquement conclu sur le kilométrage minoré qu’il a indiqué dans sa déclaration de sinistre (230 000 km).
M. [C] affirme avoir fait procéder aux réparations de la boîte de vitesse en produisant une facture du 8 janvier 2019 de M. [W] 'marchand de pièces détachées’ à [Localité 7] au Maroc pour 1 600 euros. La société Cardif Iard met justement en doute la véracité de cette facture en relevant que cette facture, dont le montant est sans commune mesure avec le prix estimé des réparations par le concessionnaire Mercedes, ne porte pas de numéro ni le coût des pièces et de la main d’oeuvre et s’étonne que le véhicule ait pu rouler plus de 1 500 km. La cour constate, également, que le montant des réparations est en euros alors que la facture a été établie au Maroc par un professionnel marocain de sorte que la véracité de cette pièce apparaît pour le moins douteuse.
En tout état de cause, M. [C] ne justifie pas avoir réglé cette facture de sorte qu’il ne peut utilement soutenir avoir effectivement fait procéder à la réparation de la boîte de vitesse de son véhicule.
Le fait que M. [C] ait minoré le kilométrage de son véhicule de plus de 40 000 km dans sa déclaration de sinistre du 28 juin 2019, de plus de 50 000 km lors de son contact avec l’expert et qu’il n’ait pas renseigné le kilométrage dans le questionnaire 'événement incendie’ le 12 juillet 2019 démontre sa volonté persistante de dissimuler délibérément le véritable kilométrage de son véhicule.
De plus, le fait d’affirmer tant dans la déclaration de sinistre, que lors du contact avec l’expert ainsi que dans le questionnaire postérieur, que le véhicule était en très bon état mécanique et ne présentait aucune anormalité et ce alors que la boîte de vitesse devait être remplacée pour un coût d’environ 10 000 euros 7 mois avant la survenance du sinistre sans justifier de la réalisation des travaux voir même en produisant une facture de complaisance démontre également la volonté de M. [C] de dissimuler le mauvais état de son véhicule lors du sinistre.
Par l’ensemble de ces éléments, la société Cardif Iard établit de manière certaine que M. [C] a fait une fausse déclaration, sciemment, auprès de l’assureur, afin de dissimuler le véritable état de son véhicule au moment du sinistre pour prétendre à une indemnisation supérieure à sa valeur réelle.
La société Cardif Iard lui a ainsi justement opposé une déchéance de garantie pour ledit sinistre.
Le jugement, qui a débouté M. [C] de toutes ses demandes d’indemnisation sera confirmé. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner les demandes présentées à titre subsidiaire par la société Cardif Iard.
— Sur la demande de dommages et intérêts
La société Cardif Iard sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts mais il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce dont elle ne justifie pas en l’espèce en se contentant d’indiquer que l’action de M. [C] est particulièrement abusive et qu’il tente de tromper la juridiction par tout moyen.
Le jugement, qui a débouté la société Cardif Iard de sa demande de dommages et intérêts, sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [C] sera condamné à verser à la société Cardif Iard la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [D] [C] à payer à la société Cardif Iard la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [D] [C] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, P/La présidente, empêchée,
Mme Parent,
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