Infirmation 26 juin 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 23/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°246/2025
N° RG 23/00071 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMYI
Mme [H] [J]
C/
S.A.S. LES TERRASSES S.A.S.
RG CPH : 21/00218
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [D], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [J]
née le 09 Mai 2000 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER, substituée par Me LEPENNETIER, avocat au barreau de Quimper
INTIMÉE :
LES TERRASSES S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Natacha MENOTTI, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Les terrasses exerce une activité de restauration à Tronoën (29). Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
En 2019, en 2020 et du 1er juin au 31 août 2021, Mme [H] [O] a été embauchée en qualité de serveuse selon un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel de 18 heures par la SAS Les terrasses. Mme [O] indique également avoir travaillé pour le restaurant les 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 31 mai 2021.
A compter du 1er juillet 2021, la durée de travail de la salariée a été portée à temps complet, les autres dispositions du contrat de travail à durée déterminée saisonnier demeurant inchangées.
Au mois d’août 2021, Mme [O] et sa s’ur Mme [R] [O], également serveuse au sein de la SAS Les terrasses, ont sollicité une autorisation d’absence pour se rendre à un mariage en région parisienne.
L’employeur a donné son accord pour une absence le week-end du 28 et 29 août 2021 mais a refusé toute absence pour une durée supérieure.
Le 25 août 2021, une altercation verbale a eu lieu entre la salariée et son employeur en présence de l’inspecteur du travail sollicité par Mme [O].
Par lettre du 26 août 2021, Mme [H] [O] notifiait à l’employeur la rupture anticipée du contrat de travail, indiquant: '(…) Je n’abandonne donc pas mon poste de travail mais je suis dans l’impossibilité de venir travailler puisque vous me refusez ce droit et je respecte votre volonté (…)'.
L’employeur répondait le 7 septembre 2021 en exprimant sa surprise face au courrier de la salariée et indiquait avoir été contraint de fermer l’établissement à la suite de son départ, occasionnant une perte d’exploitation. Il démentait avoir demandé à la salariée de quitter son poste.
Les documents de fin de contrat de travail (certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi) datés du 31 août 2021 étaient remis à la salariée.
***
Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 23 décembre 2021 afin de voir :
— Dire et juger que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est aux torts exclusifs de l’employeur
— Condamner la SAS Les terrasses à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 288,78 euros nets
— Dommages et intérêts pour préjudice moral et propos racistes: 5 000,00 euros nets
— Dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée : 3 048,13 euros nets
— Rappel de salaire: 2 241,93 euros bruts et congés payés correspondants : 224,19 euros bruts
— Dommages et intérêts pour violation des durées quotidiennes maximales : 2000 euros nets
— Dommages et intérêts pour violation des durées hebdomadaires de travail maximales : 2000 euros nets
— Indemnités de repas : 306,60 euros nets à titre principal
— Indemnités de repas : 175,20 euros nets à titre subsidiaire
— Article 700 du code de procédure civile : 2000 euros
— Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir.
— Condamner la SAS Les terrasses à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même à remettre à Mme [O] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir
— Dire que le conseil de prud’hommes se réserve la possibilité de liquider cette astreinte
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des articles 514,515 et 516 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 048,13 euros
— Condamner la SAS Les terrasses aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir
La SAS Les terrasses a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Mme [O] à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 7 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit qu’aucune rupture anticipée du contrat de travail n’est intervenue à l’initiative de l’employeur et que Mme [O] s’est placée en absence injustifiée dès le 24 août 2021
— Débouté la SAS Les Terrasses de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé à chacune des parties ses propres dépens.
***
Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 janvier 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er mars 2023, Mme [O] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper en date du 07 décembre 2022
— En ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et prétentions
— En ce qu’il a considéré qu’aucune rupture anticipée du contrat de travail n’est intervenue à l’initiative de l’employeur et que Mme [O] s’est placée en absence injustifiée dès le 24 août 2021 ;
— En ce que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, alors que Mme [O] démontre n’avoir pas été réglée de l’intégralité de ses salaires notamment au titre des heures supplémentaires et démontre avoir été employée sans contrat de travail sur la période du mois de mai 2020 ;
— En ce qu’il a débouté Mme [O] des demandes indemnitaires et de rappel de salaire qu’elle sollicite, notamment les demandes de condamnation suivantes:
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18288,78 euros nets
— Dommages et intérêts pour préjudice moral/propos raciste : 5000,00 euros nets
— Dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD (1 mois) : 3048,13 euros nets
— Rappel de salaires : 2241,93 euros bruts
— Congés payés correspondants : 224,19 euros bruts
— A titre principal, sur les indemnités repas : 306,60euros nets
— A titre subsidiaire, sur les indemnités repas : 175,20 euros nets
— Dommages et intérêts pour violation des durées quotidienne maximales : 2000euros nets
— Dommages et intérêts pour violation des durées hebdomadaires maximales : 2000euros nets
Alors que Mme [O] démontre avoir subi un préjudice financier économique et moral du fait de la rupture de son contrat de travail.
— Déclarer l’appel de Mme [O] tant recevable que bien-fondé
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— Qualifier la rupture du contrat de travail à durée déterminée comme rupture anticipée du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
En conséquence :
— Condamner la SAS Les terrasses à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 288,78 euros nets
— Dommages et intérêts pour préjudice moral/propos raciste : 5000,00 euros nets
— Dommage et intérêts pour rupture anticipée du CDD (1mois) : 3048,13 euros nets
— Rappel de salaires : 2241,93 euros bruts
— Congés payés correspondants : 224,19 euros bruts
— A titre principal, sur les indemnités repas : 306,60euros nets
— A titre subsidiaire, sur les indemnités repas : 175,20 euros nets
— Dommages et intérêts pour violation des durées quotidienne maximales : 2000euros nets
— Dommages et intérêts pour violation des durées hebdomadaires maximales : 2000euros nets
— Condamner la SAS Les terrasses au paiement de l’intérêt légal sur les sommes à caractère salarial à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— Condamner la SAS Les terrasses au paiement de l’intérêt légal sur les sommes à caractère non salarial à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la SAS Les terrasses à une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même à remettre à Mme [O] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3048,13 euros bruts.
— Condamner SAS Les terrasses aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Mme [H] [O] fait valoir en substance que:
— L’employeur a tenu des propos racistes et discriminants envers la salariée, ce dont attestent des témoins ; il en résulte une discrimination et un harcèlement moral ;
— Elle accomplissait de nombreuses heures supplémentaires, notamment pendant la saison estivale 2021 ; les limites légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail n’ont pas été respectées ; elle effectuait des journées de plus de 12 heures sans pauses ; l’employeur n’a jamais effectué de décompte des heures de travail ; les heures supplémentaires n’étaient pas déclarées et n’apparaissaient pas sur les bulletins de salaire, ce qui caractérise un travail dissimulé ouvrant droit à indemnisation ;
— Un manquement à l’obligation de sécurité est établi concernant la tenue de propos discriminatoires et la charge de travail ;
— Tous les repas devant donner lieu à indemnité n’ont pas été pris en charge ;
— Les nombreux manquements commis par l’employeur justifient la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et l’employeur doit être condamné au paiement d’une indemnité correspondant à un mois de salaire.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 mai 2023, la SAS Les terrasses demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper en date du 7 décembre 2022;
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [O] à verser 1500 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Les Terrasses fait valoir en substance que:
— Mme [P] dément avoir tenu les propos qui lui sont prêtés ; ceux-ci ne présentent en outre aucun lien avec Mme [O] ; il n’est pas fait état d’un traitement moins favorable de Mme [O] par rapport à d’autres salariés; il n’est pas plus justifié d’un harcèlement moral ;
— Mme [O] arrivait régulièrement en retard sur le lieu de travail ; elle ne peut sérieusement revendiquer l’exécution d’heures supplémentaires ; les heures de travail indiquées par Mme [O] sont fausses et contredites par les heures d’encaissement des derniers clients ;
— Mme [O] a bien bénéficié de repas sur place lorsqu’elle travaillait ; il n’est dû aucune indemnité compensatrice à ce titre ;
— Alors que l’échéance du contrat de travail était fixée au 31 août 2021, Mme [O] ne s’est plus présentée au travail à compter du 24 août 2021 sans justification d’absence ; il est inexact que l’employeur lui ait demandé de ne plus se présenter au travail ; en tout état de cause, Mme [O] ne pourrait prétendre qu’à la rémunération des jours de travail compris entre le 24 et le 31 août 2021.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 mars 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 29 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A- Sur l’exécution du contrat de travail:
1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
Par ailleurs, l’article 8 de l’avenant du 5 février 2007 annexé à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants dispose:
'(…)
Il est rappelé les règles relatives à l’affichage des horaires et au contrôle de la durée du travail applicables au personnel salarié, à l’exclusion des cadres dirigeants et sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres autonomes prévues à l’article 13-2 du titre IV de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants :
— en cas d’horaires collectifs, l’affichage des horaires s’effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ;
— en cas d’horaires non collectifs, les dispositions de l’article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s’appliquent comme suit :
Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe au sens de l’article D. 212-20 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
— quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées ;
— chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l’entreprise, émargé par le salarié et par l’employeur, est tenu à la disposition de l’inspection du travail. L’annexe III du présent avenant est prévue à cet effet ;
— un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document comportera les mentions suivantes :
— le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année ;
— le nombre d’heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement ;
— le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois (…)'.
En l’espèce, Mme [O] a été embauchée en qualité de serveuse dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel de 18 heures hebdomadaires pour la période allant du 1er juin 2021au 31 août 2021.
L’avenant signé le 29 juin 2021 a porté à 35 heures la durée hebdomadaire de travail, indiquant que 'les articles relatifs au temps partiel sont supprimés'.
Mme [O] soutient qu’elle a en réalité commencé à travailler dès le 19 mai 2021, bien que le contrat de travail ait été signé le 1er juin 2021.
Elle produit un tableau récapitulatif mentionnant, pour chaque semaine civile, les heures de travail qu’elle prétend avoir effectuées, dont il ressort que sur la période litigieuse du 5 juillet 2021 au 22 août 2021 elle aurait effectué 151,416 heures demeurées impayées.
Elle ajoute que durant la période estivale, la charge de travail était particulièrement alourdie.
Mme [O] produit également des échanges de SMS avec la dirigeante de l’entreprise compris sur une période se situant entre le 6 mai et le 28 mai 2021.
On peut y lire le message suivant de l’employeur à la date du 6 mai 2021:
'Coucou, tu viens travailler le 19 à 11h. Bisous'
Et la réponse de Mme [O]: 'Coucou ok parfait ! Bisous'.
Le 21 mai, Mme [P] envoie le message suivant: 'Coucou. 12h aujourd’hui’ et Mme [O] répond: 'Coucou, ok ça marche'
Le 22 mai: '11h30 ce midi’ suivi de la réponse 'D’accord'.
Le 23 mai: '12h’ suivi de la réponse 'Ok'
Le 24 mai: '11h30" suivi de la réponse 'Ca marche'
Ce scénario de messages fixant de manière aléatoire les heures d’embauche quotidienne se répète ainsi jusqu’au 28 mai 2021.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments concernant la date d’embauche et les horaires effectivement réalisés par Mme [O].
La société Les Terrasses soutient en premier lieu que la demande en paiement d’heures supplémentaires est mal fondée en ce que la salariée arrivait régulièrement en retard sur son lieu de travail.
Elle produit à cet égard des échanges des SMS entre le 23 juillet et le 14 août 2021 et on peut relever que lorsque Mme [O] ou sa soeur également salariée de l’entreprise avec qui elle fait la route, écrit le 21 juillet à 11h25: 'Coucou on aura un peu de retard il y a du monde sur la route et un gros tracteur', l’employeur lui répond: 'Coucou pas de soucis', tandis que d’autres retards sont annoncés les 29 juillet 2021, 4 août, 9 août, 13 et 14 août.
Aucun élément objectif n’établit cependant que ces retards exercent une influence déterminante sur le décompte des heures supplémentaires effectuées.
Hormis la question des retards, dont le caractère déterminant sur le décompte des heures supplémentaires n’est donc pas établi, la société Les Terrasses soutient également que les heures de travail indiquées par la salariée sont fausses en prenant pour exemple les 24 et 26 juillet 2021 pour indiquer que le dernier client a été encaissé respectivement à 23h14 et à 21h53 de telle sorte que Mme [O] ne peut soutenir avoir terminé son service ces deux jours respectivement à 00h10 et 22h45.
La société produit à ce titre la copie de tickets de caisse portant la mention manuscrite 'Dernière table’ des indications d’horodatages, éléments qui ne démontrent en rien que Mme [O] ait effectivement terminé son service à l’heure d’encaissement du dernier client, laquelle ne coïncide pas nécessairement avec la fin du service d’une serveuse appelée entre-autres à débarrasser les tables et assurer leur dressage pour le service du lendemain.
Enfin, la société Les Terrasses ne s’explique nullement sur la teneur des SMS susvisés par lesquels il était expressément demandé à Mme [O] de venir travailler à compter du 19 mai 2021, alors qu’aucun contrat de travail à durée déterminée n’avait été signé.
Il est donc établi que Mme [O] a bien travaillé comme elle le soutient dès le 19 mai 2021 sans qu’un quelconque contrat de travail ait alors été formalisé.
En considération de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que l’employeur ne produit aucun élément pertinent propre à contredire les éléments dont se prévaut la salariée et à justifier ses heures effectives de travail.
Il n’en demeure pas moins qu’en considération du seul décompte hebdomadaire produit par la salariée non corroboré de témoignages, celle-ci aurait effectué sur sept semaines 396,41 heures de travail, soit en moyenne 56,63 heures par semaine, ce qui apparaît incohérent eu égard à des temps de pause qui n’apparaîssent pas systématiquement pris en compte, à de fréquents retards non contestés à l’embauche, mais également à l’absence de toute réclamation durant la période d’emploi de la salariée ainsi qu’à des heures de fin de service qui bien qu’elles ne marquent pas nécessairement la fin de la journée de travail comme précédemment indiqué ne permettent pas d’expliquer que des tâches éventuelles restant à exécuter aient pu parfois prendre plus d’une heure.
La cour dispose ainsi des éléments qui lui permettent d’évaluer à 75 le quantum des heures supplémentaires effectuées, représentant un rappel de salaire de 1.110,53 euros brut que la société Les Terrasses sera condamnée par voie d’infirmation du jugement entrepris à payer à Mme [O], outre 111,05 euros brut au titre des congés payés afférents.
2- Sur la demande au titre de la violation des durées maximales de travail:
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des dispositions de l’article L3121-18 du code du travail que, sauf dérogations prévues par décret, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 et 24 heures.
Aux termes de l’article L3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif.
Elle doit donc être distinguée de l’amplitude qui inclut les interruptions de travail.
La charge de la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit communautaire comme par le droit interne repose sur l’employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à réparation du préjudice subi de ce chef.
En vertu des dispositions des articles L 3131-1 et L3132-2 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret et le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
L’employeur supporte la charge de la preuve des durées maximales de travail et minimales de repos.
En l’espèce, si le décompte d’heures versé aux débats par la salariée ne mentionne pas de détail journalier et qu’aucun autre élément n’est produit par l’intéressée pour accréditer son affirmation de journées de travail de plus de 10 heures, l’employeur ne produit pour sa part aucun élément objectif pertinent relatif à la durée hebdomadaire effective de travail, alors qu’au regard des durées de travail mentionnées dans le tableau récapitulatif produit par la salariée et du quantum retenu par la cour, il apparaît qu’ont été effectuées 48,47 heures de travail la semaine du 19 au 25 juillet 2021 ou encore 52,17 heures la semaine du 26 juillet au 1er août 2021.
La société Les Terrasses produit des témoignages qui, indépendamment du fait qu’ils ne respectent pas les règles de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile, sont imprécis quant aux horaires de travail qu’auraient pu constater les témoins.
On peut à cet égard relever que le témoignage de M. [A], qui fait état d’un 'séjour au restaurant les Terrasses du 23 au 26 août 2021" sans autre précision, évoque 'des horaires en restauration qui – lui – semblent bons (…)', ,indiquant que lorsqu’il partait surfer 'vers 11 h’ le matin les serveuses n’étaient pas encore présentes et qu’il constatait leur présence le soir 'aux alentours de 18h', ajoutant qu’il ne 'pense pas que les saisonnières ont eu une charge de travail trop importante (…)', ce type de témoignage étant parfaitement impropre à contredire la réalité d’horaires tels qu’ils résultent des éléments dont se prévaut la salariée.
Quant aux témoignages de MM. [V] [I], [U] [I], ils sont tout aussi imprécis sur les faits concernant Mme [O], ces témoins relatant des expériences passées en qualité de saisonniers pour indiquer que leurs temps de repos étaient respectés, ce qui n’est toutefois pas justifié concernant la salariée appelante.
Enfin, le témoignage de M. [T] [L] n’est pas daté quant aux faits qu’aurait constaté ce témoin, qui se présente comme artisan, et dont on ignore à quel titre il a pu constater que 'les serveuses avaient tous les après-midi de pose, chacune leur tour (elles se rendaient à la plage ou se reposaient chez la dirigeante) (…)'.
En considération de l’ensemble de ces éléments il est justifié d’indemniser le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail par l’allocation à Mme [O] de dommages-intérêts qui seront évalués à hauteur de 750 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes de travail.
3- Sur la demande au titre du travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur ne s’est pas limité à ne pas rémunérer en totalité les heures de travail effectuées par Mme [O] , mais il a sciemment omis de déclarer l’embauche de la salariée à compter du 19 mai 2021 et de faire figurer sur un bulletin de paie les heures de travail effectuées entre le 19 et le 31 mai 2021, une telle situation caractérisant une intention manifeste d’éluder ses obligations en matière de déclaration préalable à l’embauche et de mention sur e bulletin de salaire des heures de travail effectuées, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été rémunérées.
En l’espèce, compte-tenu de l’incidence des heures supplémentaires retenues par la cour qui doit être prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité, il convient, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Les Terrasses à payer à Mme [O] la somme de 12.659,25 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
4- Sur les indemnités de repas:
L’article 35 in fine de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants dispose:
'(…) Il est toutefois rappelé que tout salarié prenant son repas sur place, à l’occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l’employeur une contribution supérieure à l’évaluation de l’avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
Il est convenu que les entreprises ne procéderont plus aux déductions prévues aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code de travail.
Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture et logement sont évalués conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 janvier 1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à l’occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l’employeur une contribution supérieure à l’évaluation de l’avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur'.
L’article D3231-13 du code du travail dispose: 'Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l’employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l’article D. 3231-10, n’entre en compte que pour la moitié de sa valeur'.
Il est constant que tous les salariés, quel que soit leur emploi, leur niveau de salaire ou leur durée de travail, doivent être nourris par leur employeur (ou percevoir une indemnité compensatrice) dès lors que l’établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas et que le salarié est présent au moment desdits repas.
A défaut de nourrir les salariés, l’employeur est tenu de leur verser une indemnité compensatrice pour les repas non fournis.
En l’espèce, Mme [O] se fonde sur deux tableaux synoptiques reproduits dans ses conclusions (pages 23 à 26) dans lesquels sont décomptés ses jours de présence, sa présence lors des repas du midi et/ou du soir et le nombre de repas correspondants.
Il en résulte 51 repas dus pour le mois de juillet 2021 et 42 repas dus pour le mois d’août 2021.
Les bulletins de salaire versés aux débats font mention de 26 repas pris en juillet 2021 et 19 repas pris en août 2021.
Mme [O] affirme qu’en réalité elle n’a bénéficié que de 5 repas en juillet 2021 et 4 fois en août 2021.
Cette affirmation n’est corroborée d’aucun élément probant.
Il n’en demeure pas moins que l’employeur est pour sa part défaillant à démentir la réalité des jours de présence de la salariée durant la période de deux mois litigieuse et partant, les repas devant être pris et à défaut indemnisés, de telle sorte que sur la base des relevés non utilement contestés produits par Mme [O], il est justifié d’indemniser 25 repas (51 – 26) restant dus pour le mois de juillet 2021 et 23 repas (42 – 19) restant dus pour le mois d’août 2021 au taux réglementaire tel que figurant sur les bulletins de salaire de 3,65 euros par repas.
La société Les Terrasses sera donc condamnée par voie d’infirmation du jugement entrepris à payer à Mme [O] les sommes de 91,25 euros à titre d’indemnité de repas pour juillet 2021 et 83,95 euros à titre d’indemnité de repas pour août 2021.
B- Sur la contestation de la rupture du contrat de travail:
Aux termes de l’article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Au regard de ce texte, la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée peut intervenir à l’initiative du salarié dès lors qu’est établie une faute grave de l’employeur qui est de nature à empêcher la poursuite du contrat.
En application de l’article L1243-4 alinéa 1er du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
En l’espèce, Mme [O] invoque des propos discriminatoires, un harcèlement moral, le non paiement des heures supplémentaires, le non paiement des indemnités de repas, des manquements à l’obligation de sécurité, un travail dissimulé et une atteinte à la santé.
a): Sur la discrimination:
Mme [O] soutient avoir été l’objet d’une discrimination s’étant manifestée sous la forme de propos à caractère raciste tenus par l’employeur.
En vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 applicable à la date de la prise d’acte, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…) en raison de son origine (…), de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race (…), de son apparence physique (…).
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement d’un motif prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs prohibés, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II relatif aux droits et libertés, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Mme [O] se prévaut des éléments suivants:
— Une attestation de M. [Z], ami, qui indique avoir consommé une boisson à l’établissement 'Les Terrasses’ le 3 août 2021 et avoir entendu la patronne dire 'Je suis envahie', faisant 'de petites blagues sur les antillais’ et avoir déclaré: 'Les mauriciens, je ne peux plus les voir !'.
— Une attestation de Mme [B], amie, également présente à la table de M. [Z] le 3 août 2021 et avoir entendu la patronne de l’établissement tenir les mêmes propos que ceux relatés par ce dernier témoin.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination, de telle sorte qu’il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En premier lieu l’employeur qui conteste formellement la tenue des propos imputés à la dirigeante sociale observe qu’il ne résulte pas des témoignages produits que les propos entendus auraient visé Mme [O].
Force est de constater que les attestations susvisées de M. [Z] et de Mme [B] évoquent la tenue par la dirigeante de la société Les Terrasses de propos à caractère raciste, mais que la présence même de Mme [O] n’est pas évoquée tandis qu’aucun élément ne permet d’établir un lien quelconque entre les dits propos et la personne de la salariée.
Si l’employeur invoque sans l’établir une relation amicale de longue date entretenue avec la mère de Mme [O] dont l’identité n’est pas précisée, étant ici observé que les attestations susvisées évoquent la présence lors des faits du 3 août 2021 d’une dame [M], dont on ignore le lien de parenté avec la salariée, à qui se serait adressée la patronne du restaurant en évoquant son sentiment par rapport aux personnes originaires de l’île Maurice, il doit cependant être relevé que la lettre de notification de la rupture anticipée du contrat de travail mentionne aucun propos à caractère raciste et ou insultant tenu envers la salariée.
Par ailleurs, la teneur des attestations d’anciens salariés de l’établissement dont se prévaut l’employeur, lesquels soulignent le comportement respectueux de Mme [P] à leur égard, ne conforte pas la réalité de la discrimination alléguée.
Plus généralement, il n’est pas suffisamment établi que les propos relatés par les témoins sollicités aient visé Mme [O].
L’employeur justifie ainsi d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination qui permettent d’écarter le moyen selon lequel la prise d’acte serait la conséquence d’une discrimination subie par Mme [O].
b): Sur le harcèlement moral:
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi nº 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [O] qui se fonde sur les mêmes témoignages que ceux examinés dans les développements relatifs au moyen titré d’une discrimination, se borne à soutenir que 'le climat raciste instauré par de tels propos est inadmissible et constitue l’infraction de harcèlement moral prévue à l’article L1152-1 du code du travail'.
Or, outre le fait qu’il ne résulte pas suffisamment des témoignages susvisés que Mme [O] ait été personnellement visée par des propos à caractère raciste, il ne résulte pas des éléments dont se prévaut la salariée qu’elle ait fait l’objet d’agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une telle situation est d’ailleurs formellement contredite par la teneur des échanges de SMS versés aux débats, lesquels ne dénotent nullement la perpétration d’agissements tels que définis à l’article L1152-1 du code du travail.
Ainsi, les éléments de fait présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer un harcèlement moral.
c): Sur les autres manquements de l’employeur:
La société Les Terrasses a manqué à son obligation essentielle de payer l’intégralité des salaires dus à Mme [O] qui, sur une période de deux mois, est restée créancière d’une somme de plus de 1.100 euros au titre des heures supplémentaires qu’elle a dû effectuer, ce qui représente un important manque à gagner alors que le salaire mensuel pour cette période était fixé à 10,25 euros brut de l’heure, soit 1.554,61 euros brut pour 151,67 heures mensuelles de travail.
En outre, il est établi que les durées maximales hebdomadaires de travail n’ont pas été respectées.
Alors qu’il est constant que le respect de durées raisonnables de travail ainsi que l’exigence de repos journaliers et hebdomadaires suffisants sont en lien avec le droit du salarié à la santé qui figure au nombre des exigences constitutionnelles, l’employeur étant à cet égard tenu en vertu des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail au respect d’une obligation légale de sécurité et de prévention des risques, les manquements fautifs commis par la société Les Terrasses à l’égard de Mme [O] sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail à durée déterminée.
Il convient dès lors, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Les Terrasses et Mme [H] [O] est justifiée par des manquements fautifs graves de l’employeur.
Il est constant que l’indemnité prévue à L1243-4 alinéa 1er du code du travail en cas de rupture anticipée abusive d’un contrat de travail à durée déterminée est une indemnité minimale et qu’il appartient au juge en pareille hypothèse d’évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, la rupture est intervenue le 26 août 2021 sachant que le terme du contrat de travail était fixé au 31 août 2021, ce qui représente un manque à gagner en termes de salaires restant dus de 300,86 euros.
Toutefois, compte-tenu des circonstances de la rupture, étant observé que Mme [O], âgée de 21 ans au moment de la rupture justifie avoir été embauchée à temps partiel en qualité de Superviseur au mois d’octobre 2022, il est justifié de condamner la société Les Terrasses à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée fautive du contrat de travail à durée déterminée.
C- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral:
Mme [O] sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle estime lié aux faits de discrimination qu’elle prétend avoir subi en lien avec des propos à caractère raciste imputés à la dirigeante de l’entreprise.
Outre le fait que la cour, pour les motifs précédemment exposés, écarte le grief tiré d’une discrimination, il n’est pas établi que des propos à caractère raciste aient visé Mme [O].
Dans ces conditions, Mme [O] sera déboutée de sa demande par voie de confirmation du jugement entrepris.
D- Sur la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés:
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Il est justifié en vertu de ces textes de condamner la société Les Terrasses à remettre à Mme [O], dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées, un certificat de travail et une attestation rectifiée destinée à l’organisme d’assurance chômage.
Il n’est pas justifié en revanche d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire.
E- Sur les intérêts légaux:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
F- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Les Terrasses, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application des mêmes dispositions légales, la salariée ayant dû engager pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté Mme [H] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales journalières de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral/propos racistes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Juge que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Les Terrasses et Mme [H] [O] est justifiée par des manquements fautifs graves de l’employeur ;
Condamne la société Les Terrasses à payer à Mme [H] [O] les sommes suivantes:
— 1.110,53 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre le 5 juillet et le 22 août 2021
— 111,05 euros brut au titre des congés payés afférents
— 750 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail
— 12.659,25 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 91,25 euros à titre d’indemnité de repas pour juillet 2021
— 83,95 euros à titre d’indemnité de repas pour août 2021
— 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société Les Terrasses à remettre à Mme [O], dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées, un certificat de travail et une attestation rectifiée destinée à l’organisme d’assurance chômage ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire ;
Déboute la société Les Terrasses de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Terrasses à payer à Mme [H] [O] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Terrasses aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le Conseiller Pour Le Président Empêché
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