Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2026, n° 26/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/02196
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTC3
Chambre 1-2
Affaire :
Mme [M] [J]
Représentant : Me Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
S.C.I. JEFF
Intimée
Ordonnance n° 2026/M106
la SELARL JURISCONSUL13
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Carolive VAN-HULST, greffière,
Vu l’appel interjeté le 19 février 2026 par Mme [M] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 janvier précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l’appelante le 25 février 2026 ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l’appelante le 19 mars suivant ;
Vu le courrier transmis le 19 mars 2025, via le RPVA, par Maître CHANUT, conseil de l’appelante ;
Axu termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, modifié par le n° 2023-1391 (en vigueur depuis le 1er septembre 2024) dispose :
Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Il s’induit des dispositions de ce texte que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ne suspend pas le délai de 20 jours pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant, délai qui, en l’espèce, a commencé à courir à compter de l’avis de fixation du 25 février 2025.
En effet, en application de l’article 43, précité, du décret du 28 décembre 2020 précité, seuls les délais pour former un recours ou pour conclure sont suspendus en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
En conséquence, en l’absence de signification de la déclaration d’appel par l’appelante dans le délai impératif de l’article 906-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel. En effet, le fait que le conseil de l’appelante ait déposé une demande d’aide juridictionnelle, le 19 février 2026, ne peut avoir eu pour effet de suspendre ce délai.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons Mme [M] [J] aux dépens.
Fait à [Localité 3]-en- Provence, le 03 avril 2026
La Greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de vente en justice du fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Hôtel ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Registre du commerce ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Registre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Vie privée ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Cessation ·
- Date ·
- Associations
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Fonds de commerce ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Stock ·
- Garantie ·
- Lot ·
- Titre ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Comparution ·
- Maladie ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Accident du travail ·
- Législation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Réméré ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tierce opposition ·
- Lot ·
- Vente ·
- Propriété indivise ·
- Personnes ·
- Vendeur ·
- Faculté
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Courtier ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Environnement ·
- Mission ·
- Thermodynamique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Législation ·
- Risque professionnel ·
- Médecin ·
- Asthme ·
- Certificat médical ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Rupture anticipee ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Propos ·
- Discrimination ·
- Heure de travail ·
- Contrats ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Acceptation ·
- Absence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Rôle ·
- Citation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Loyers, charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.