Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 7 mai 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 21 DU 07 MAI 2025
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXUY
DEMANDERESSE :
S.C.I. DIEBREDA & WASSIAH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Cité à personne, non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Le conseil de la SCI DIEBREDA & WASSIAH a été entendu à l’audience publique des référés tenue le 2 avril 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 07 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la société civile immobilière DIEBREDA & WASSIAH, se fondant sur un contrat de bail du 17 avril 2012 et un commandement de payer signifié le 7 novembre 2022, a fait assigner Monsieur [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins notamment d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] et de le condamner au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 8 janvier 2023,
Dit que Monsieur [E] devra quitter et rendre libre toute occupation la maison d’habitation située [Adresse 1] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
Ordonné à défaut, l’expulsion de Monsieur [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Renvoyé le bailleur aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles,
Condamné Monsieur [E] à verser à la SCI DIEBREDA & WASSIAH la somme provisionnelle de 3 126,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 16 janvier 2024,
Condamné Monsieur [E] à verser à la SCI DIEBREDA & WASSIAH la somme provisionnelle mensuelle de 2 833, 76 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
Condamner Monsieur [E] à verser à la SCI DIEBREDA la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [E] aux dépens,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Par acte du 6 juin 2024, la SCI DIEBREDA & WASSIAH a fait signifier à Monsieur [E] l’ordonnance de référé et un commandement de quitter les lieux habités.
Par déclaration du 19 juin 2024, signifiée à la SCI DIEBREDA & WASSIAH le 12 juillet 2024, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision.
Selon des conclusions d’incident notifiées le 6 août 2024, la SCI DIEBREDA & WASSIAH a saisi le président de chambre d’un incident tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution de la décision querellée.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le président de chambre a rejeté cette demande estimant que cette demande relève de la juridiction du premier président.
Par requête du 28 octobre 2024, la SCI DIEBREDA & WASSIAH a saisi le premier président aux fins de :
Voir ordonner la radiation de l’affaire RG n°24/00608 du rôle des affaires de la cour d’appel de Basse-Terre,
Condamner Monsieur [E] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2024, les parties n’étaient pas comparantes. Elles ont ensuite été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception.
A l’audience du 4 décembre 2024, Monsieur [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le conseil de la SCI DIEBREDA & WASSIAH était présent et a maintenu les termes de sa requête.
Il soutient que Monsieur [E] n’a pas exécuté l’ordonnance du 20 février 2024. Il précise que s’il a libéré les lieux, Monsieur [E] a été condamné à régler des sommes qu’il n’a pas payées. Il n’a pas, de surcroît, réglé les trois mois d’indemnité d’occupation restant dus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats aux fins de citation de Monsieur [E] par la société DIEBREDA & WASSIAH dans la mesure où la convocation à l’audience du 4 décembre 2024 est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par assignation du 27 février 2025, la société DIEBREDA & WASSIAH a fait citer Monsieur [E] d’avoir à comparaître à l’audience du 26 mars 2025.
A l’audience, le conseil de la société DIEBREDA & WASSIAH a fait déposer son dossier et Monsieur [E], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [E] a été régulièrement cité à personne par assignation du 27 février 2025. Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par conséquent, la décision sera réputée contradictoire.
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La SCI DIEBREDA & WASSIAH indique que Monsieur [E] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
Monsieur [E], ne justifie pas du paiement notammentdes sommes de 3 126,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 16 janvier 2024, 2 833,76 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de février 2024, comme l’y oblige l’article 1353 du code civil.
En ne comparaissant pas, le défendeur ne justifie pas plus de son impossibilité d’exécuter la décision et n’invoque pas l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, il conviendra de prononcer la radiation de ladite affaire du rôle de la cour d’appel de Basse-Terre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [E] sera condamné à verser la somme de 800euros à la SCI DIEBREDA & WASSIAH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action introduite,
Ordonnons la radiation de l’affaire RG 24/00608 du rôle de la cour d’appel de Basse-Terre,
Condamnons Monsieur [P] [E] à verser à la société civile immobilière DIEBREDA & WASSIAH la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [P] [E] aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 7 mai 2025,
Et ont signé,
le greffier Le conseiller
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