Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 sept. 2025, n° 22/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 25 octobre 2012, N° 590;582Terre |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 71
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Lamourette,
— Mes Fritch et Marjou,
— Me Usang,
le 06.10.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Curateur,
le 06.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 septembre 2025
RG 22/00101 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 590, Rg n° 582 Terre 2007 de la Cour d’Appel de Papeete du 25 octobre 2012 ;
Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 décembre 2022 ;
Dermandeur :
M. [MS] [PL] [PO], né le 4 janvier 1957 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
Mme [JZ] [XA] épouse [CN], née le 23 octobre 1964 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16], nantie de l’aide juridictionnelle n° 1239 du 6 novembre 2023 ;
Représentée par Me Paméla FRITCH et Genaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
Mme [JX] [VE] [PM], née le 26 juin 1949 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
M. Curateur aux Biens et Successions Vacants, Direction fes Affaires Foncières, [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
M. [ID] [XA], né le 3 août 1956 à [Localité 20], serait décédé en 2021 ;
M. [CD] [XA], né le 31 décembre 1937 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 27 février 2023 ;
M. [KW] [XA], né le 28 janvier 1942 à à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21], serait décédé, représenté par son fils [YX] [XA] ;
Non comparant, assigné à personne le 22 février 2023 ;
M. [C] [XA], né le 30 août 1948 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21], décédé le 14 septembre 2022, représenté par sa fille [YW] [XA] ;
Non comparante, assignée à personne le 1er février 2023 ;
Mme [XZ] [XA] épouse [O], née le 26 mai 1952 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 20] [Adresse 21], serait décédée, représentée par son fils [A] [O] ;
Non comparant, assigné à personne le 22 février 2023 ;
Mme [VD] [XA] épouse [I], née le 21 janvier 1947 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 février 2023 ;
M. [W] [XA], né le 13 décembre 1962 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparant, assigné à personne le 1er février 2023 ;
M. [GF] [XA], né le 27 mars 1983 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21], serait décédé en 2021 ;
Mme [KY] [XA], née le 31 mai 1976 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 février 2023 ;
Mme [S] [XA] épouse [LU], née le 9 août 1927 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 27 février 2023 ;
Mme [BP] [XA], née le 30 septembre 1930 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ; serait décédée ;
Mme [ZT] [XA] épouse [VC], née le 30 décembre 1932 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34], serait décédée, représentée par sa fille [WB] [VC] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 janvier 2023 ;
M. [DN] [XA], né le 15 novembre 1936 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21], serait décédé, représenté par son fils [NR] [XA] ;
Non comparant, assigné à personne le 22 février 2023 ;
Mme [EK] [GH], née le 27 juillet 1967 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparante, assignée à personne le 1er février 2023 ;
Mme [XX] [GH], née le 4 août 1966 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparante, assignée à personne le 1er février 2023 ;
Mme [Z] [PO], née le 7 octobre 1984 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] , serait décédé, représenté par son fils [M] [PO] ;
Non comparant, assigné à personne le 21 février 2023 ;
Mme [FI] [XA], née le 16 octobre 1969 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 février 2023 ;
Mme [K] [XA], née le 13 juin 1962 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Non comparante, assignée à domicile le 22 février 2023 ;
Mme [X] [XA], née le 16 juillet 1968 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 février 2023 ;
Mme [SI] [XY] [XA], née le 23 janvier 1976 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Non comparante, assignée à personne le 23 février 2023 ;
M. [KX] [JC] [XA], né le 10 août 1982 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparant, assigné à personne le 17 février 2023 ;
Mme [V] [UF] [XA], née le 6 avril 1984 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11], serait décédée, représentée par sa flle [WC] [F] ;
Non comparante, assignée à personne le 20 février 2023 ;
M. [YV] [XA], né le 1er jjanvier 1990 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparante, assignée à personne le 17 février 2023 ;
M. [GG] [UG] [PM], né le 4 décembre 1962 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ; décédé le 21 septembre 2022, représenté par son frère [JX] [PM] ;
Non comparant, assigné à personne le 1er février 2023 ;
M. [FJ] [PM], né le 29 janvier 1956 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparant, assigné à personne le 1er février 2023 ;
Mme [N] [NP] [EL] [PM], née le 24 avril 1963 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparante, assignée à personne le 1er février 2023 ;
M. [L] [WA] [VC], né le 20 mai 1955 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparant, assigné à domicile le 30 janvier 2023 ;
Mme [ZT] [VC], née le 15 août 1952 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
Non comparante, assignée à domicile le 30 janvier 2023 ;
M. [BD] [MU] [VC], né le 17 Février 1964 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Non comparant, assigné à domicile le 30 janvier 2023 ;
Mme [WB] [VC], née le 17 septembre 1959 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 janvier 2023 ;
Mme [T] [BR] [VC], née le 29 mai 1962 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] à l’embouchure ;
Non comparante, assignée à personne le 30 janvier 2023 ;
Mme [WZ] [PO], née le 27 décembre 1932 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ;
Non comparante, assignée à domicile le 30 janvier 2023 ;
M. [M] [IB] [PO], né le 26 janvier 1956 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 février 2023 ;
Mme [U],[TF] [LV] épouse [HE], née le 21 septembre 1978 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 février 2023 ;
M. [BD] [NS], né le 10 novembre 1963 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 février 2023 ;
M. [H] [NS], né le 31 août 1966 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41], décédé le 6 février 2015, représenté par son épouse [PN] [G] ;
Non comparant, assigné à personne le 22 février 2023 ;
M. [SK] [NS], né le 11 septembre 1967 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
Non comparant, assigné à personne le 30 janvier 2023 ;
Mme [EJ] [SJ] [NS], née le 12 décembre 1968 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ;
Non comparante, assignée à domicile le 30 janvier 2023 ;
Mme [DM] [HF] [NS], née le 19 décembre 1970 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 janvier 2023 ;
Mme [DL] [Z] [NS], née le 4 décembre 1971 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 janvier 2023 ;
Ordonnance de clôture du 4 avril 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 avril 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Valerna LE PRADO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication par M. [MS] [PL] [PO] de la propriété de la terre [Localité 43] sise à [Localité 38] d’une superficie de 6 064 m², anciennement cadastrée section AC-14 pour 1 289 m² et section AC-50 pour 4 694 m², revendiquée par [RM] [PO] suivant déclaration du 4 juillet 1888 reçu par le conseil de district de [Localité 38]. Il forme tierce opposition aux décisions qui ont reconnu la propriété des ayants droit de [Localité 18] sur cette terre.
Par jugement en date du 3 avril 1996, le tribunal de première instance de Papeete, saisi par M. [UE] [XA] d’une demande en partage, avait notamment :
— Donné acte à M. [UE] [XA] et aux défendeurs de leur accord pour laisser à Mme [Z] [PO] la jouissance à titre gratuit de la parcelle de la terre [Localité 43] qu’elle occupe actuellement côté mer et ce sa vie durant ;
— Constaté que les terres MAATEREPO 1 (procès-verbal de bornage et plan parcellaire n°[Cadastre 3]) et [Localité 43] sont propriétés indivises des héritiers de feu [JY] [XA], né le 25 février 1876 à [Localité 15] et y décédé le 16 décembre 1918 ;
— en a ordonné le partage en onze lots d’inégale valeur et commis l’expert M. [D] pour procéder à l’expertise de constitution des lots.
Mme [Z] [PO] avait été assignée dans cette procédure en partage entre les ayants droits de [JY] [XA] pour être occupante de la terre, M. [UE] [XA] affirmant qu’elle était sans droit ni titre.
L’expert avait déposé son rapport le 27 janvier 1997.
Par ailleurs, par jugement du 11 février 1998, le tribunal avait jugé irrecevable [MT] [PO], descendant de [WY] [PO], de sa demande de déguerpissement d’un sieur [XA] au motif qu’il ne justifiait pas de sa qualité d’ayant droit du revendiquant.
Par requête enregistrée le 1er avril 1997, Mme [Z] [PO] avait formé tierce opposition au jugement rendu le 3 avril 1996 en contestant la vente intervenue le 9 novembre 1909 entre [RM] [PO] et [JY] [XA].
Par jugement en date du 19 novembre 1997, le tribunal de première instance de Papeete avait rejeté la tierce opposition au jugement du 3 avril 1996 formée par Mme [Z] [PO], comme irrecevable et non fondée et a homologué le rapport de l’expert [D].
Mme [Z] [PO] avait interjeté appel de cette décision par requête déposée au greffe le 17 avril 1998. Elle n’était alors pas assistée d’un avocat.
Par arrêt n°141-432 en date du 24 juin 1999, la cour d’appel de Papeete a confirmé les décisions déférées ; ordonné l’expulsion de Mme [Z] [PO], tant de sa personne que de ses biens, et de tous occupants de son chef, de la terre [AN] située à [Localité 38] et ordonné une expertise pour évaluer la valeur estimée à la date du paiement de constructions et plantations réalisées par Mme [PO] et par ses ascendants sur la terre [Localité 43].
Alors que Mme [Z] [PO] concluait en personne devant la cour, la cour relevait que ses conclusions étaient particulièrement confuses et qu’elle ne retenait que «les éléments qui pouvaient avoir un fondement juridique même si parfois les arguments invoqués se contredisent entre eux». Ainsi, en sa motivation, la cour examinait ce qu’elle analysait en une action en nullité de l’acte de vente notarié en date du 9 novembre 1909, transcrit le 11 décembre 1909, action qu’elle estimait irrecevable pour être prescrite, l’acte étant au surplus porteur des signatures des parties. Elle examinait également une action en revendication de propriété par prescription acquisitive, retenant que cette demande était en contradiction avec la reconnaissance de Mme [Z] [PO], devant le premier juge, de ne pas être propriétaire.
Par arrêt en date du 29 avril 2004, la cour d’appel de Papeete avait constaté la défaillance de Mme [Z] [PO] à consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et en conséquence avait débouté Mme [Z] [PO] de ses demandes qui portaient alors uniquement sur l’application des dispositions de l’article 555 du code civil.
Par requête déposée au greffe le 23 octobre 2007, Mme [WZ] [PO], représenté par Me Stanley CROSS, avait formé tierce opposition à l’arrêt du 24 juin 1999. Elle demandait à la cour de rétracter l’arrêt du 24 juin 1999 rendu par la cour d’appel de Papeete en ce qu’il a constaté que la terre [AN] était la propriété indivise des héritiers de feu [JY] [XA]. Elle faisait ainsi valoir que ladite terre devait être dite propriété exclusive par titre des ayants droit de M. [PO] a [OP], fils du revendiquant. Elle soutenait au principal que le vendeur a l’acte du 9 novembre 1909, transcrit le 11 décembre 1909, avait usé de sa faculté de réméré, et que son auteur [PO] a [OP] avait acquis les droits indivis de sa fratrie sur cette terre.
Par arrêt n°590, RG 07/00582, en date du 25 octobre 2012, la cour d’appel de Papeete a dit :
— Déclare la tierce opposition recevable ;
— Déboute Mme [WZ] [PO] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne Mme [WZ] [PO] aux dépens.
Pour statuer ainsi, sur la vente à réméré, la cour a dit en sa motivation :
«Mme [PO] fait valoir que des indices laissaient penser que son grand-père [RM] a [PO] avait usé de sa faculté de réméré.
La cour de cassation a jugé qu’il résultait de la combinaison des articles 1659 et 1673 du code civil que l’acquéreur initial restait propriétaire tant que le vendeur n’avait pas satisfait à son obligation de rembourser le prix et les frais en exécution du pacte de rachat.
En l’espèce, il ne peut pas être déduit du simple comportement du propriétaire initial, postérieurement à la vente qu’il aurait rempli son obligation de rembourser le prix et les frais en exécution du pacte de rachat.»
La cour a également rejeté la demande d’enquête aux fins de prescription acquisitive aux motifs que Mme [Z] [PO], s’ur de Mme [WZ] [PO], avait expressément reconnu, lors d’une précédente tierce opposition, qu’elle n’était pas propriétaire de la terre [AN].
Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2022, M. [MS] [PL] [PO], représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, a formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°590 en date du 25 octobre 2012 afin de se voir reconnaitre propriétaire indivis de la terre TOHETOHEMOUA sise à Tautira d’une superficie de 6 064 m² cadastrées section AC-14 pour 1 289 m² et section AC-50 pour 4 694 m².
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [MS] [PL] [PO] demande à la cour de :
— Recevoir M. [MS] [PO] en sa tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 25 octobre 2012 ;
— Dire cette tierce-opposition recevable et bien fondée ;
Statuant à nouveau,
— Dire les ayants droit de [RM] a [PO] propriétaires indivis de la terre [AN] sise à [Localité 38] d’une superficie de 60 ares 64 tiares cadastrées section AC n°[Cadastre 2] pour 12 ares 89 centiares et section AC n°[Cadastre 4] pour 46 ares 94 centiares ;
— Débouter [JX] [PM] de ses moyens, fins et prétentions contraires ;
A titre surabondant,
— Dire que les consorts [PO] venant aux droits de [PO] a [PO] sont propriétaires de la terre [Localité 43] par prescription acquisitive trentenaire pour avoir toujours occupé la terre sans discontinuer, de manière parfaitement publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaires ;
De surcroît,
— Dire que les consorts [PO] venant aux droits de [PO] a [PO] sont propriétaires de la terre [Localité 43] par prescription acquisitive décennale pour justifier de justes titres en date de 1940 et 1954 et avoir depuis lors occupé la terre sans discontinuer, de manière parfaitement publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaires ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques [Localité 25] ;
— Condamner [JX] [PM] au paiement à [MS] [PO] de la somme de 598.500 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [JZ] [XA] épouse [CN], nantie de l’aide juridictionnelle, représentée par Mes [OO] [J] et [B] [JA], demande à la cour de :
Vu le jugement du 3 avril 1996,
Vu le jugement du 11 février 1998,
Vu le jugement du 19 novembre 1997,
Vu l’arrêt du 24 juin 1999,
Vu l’arrêt du 29 avril 2004,
Vu l’ordonnance de référé du 25 février 2008,
Vu l’arrêt du 25 octobre 2012,
— Déclarer irrecevable et à tout le moins infondées les demandes de M. [MS] [PO] ;
Vu l’article 2229 et suivants du code civil,
— Débouter M. [MS] [PO] de ses demandes de prescription trentenaire sur la terre [Localité 43] sise à [Localité 38].
— Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [JX] [PM], représenté par Me Arcus USANG, demande à la cour de :
Vu les motifs de l’arrêt du 25 octobre 2012,
Vu les articles 1659 et 1673 du code civil,
— Déclarer M. [MS] [PO] irrecevable en ses demandes ;
— Débouter M. [MS] [PO] de ses demandes ;
— Condamner M. [MS] [PO] à payer à M. [JX] [PM] (défendeur numéro 26) la somme de 598 500 xpf au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. [MS] [PO] aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 15 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, le curateur aux successions et biens vacants, qui a été assigné le 3 février 2023 aux fins de représenter les ayants droit de Mme [ZT] [XA] épouse [VC], a exposé ses recherches et sollicité sa mise hors de cause.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 24 avril 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la tierce-opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, n° RG 07/00582, minute 590, du 25 octobre 2012 formée par M. [MS] [PL] [PO] :
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 363 de ce même code, ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
En l’espèce, M. [MS] [PO] forme devant la cour une tierce opposition à l’arrêt de la cour n° RG 07/00582, minute 590, du 25 octobre 2012.
Il résulte de l’en tête de l’arrêt du 25 octobre 2012 que, si des membres de sa famille étaient présent, M. [MS] [PO] n’a pas été appelé à l’instance, ni aucun membre de sa fratrie aux droits de [LW] [PO]. Il ne peut être retenu qu’il était représenté par sa tante, [WZ] [PO].
Pour porter atteinte à ce qu’il affirme être sa propriété, cet arrêt lui fait nécessairement grief.
En conséquence, la cour déclare M. [MS] [PO] recevable en sa tierce opposition à l’encontre de l’arrêt n°590 de la cour d’appel de Papeete en date du 25 octobre 2012.
Sur la revendication de propriété par titre de la terre [AN] sise à [Adresse 39] d’une superficie de 6 064 m² anciennement cadastrée section AC-14 pour 1 289 m² et section AC-50 pour 4 694 m² formulée par M. [MS] [PO] :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Sur l’origine de propriété de la terre [AN] :
Il est acquis aux débats que la terre [AN] a été revendiquée par [RM] [PO] suivant déclaration du 4 juillet 1888 reçu par le conseil de district de [Localité 38].
De même, la dévolution successorale de [RM] a [PO] n’est pas en débats devant la cour.
Il peut être retenu que [RM] a [PO], né le 19 septembre 1868 à [Localité 27] et décédé le 15 novembre 1937 à [Localité 38], a laissé pour lui succéder :
1. [R] [PO],
2. [IC] [PO],
3. [TH] [PO],
4. [Y] [PO],
5. [ZU] [PO],
6. [WY] [PO],
7. [PO] a [OP].
Par acte de vente notarié en date du 9 novembre 1909, transcrit le 11 décembre 1909 Vol.139 n°52, [RM] a [PO], le revendiquant, a vendu la terre [AN] à [Localité 18]. Il est fait référence à l’acte à un certificat de propriété délivré au vendeur le 4 juillet 1888.
L’acte mentionne une réserve de réméré. Il est également précisé à l’acte que le prix de 359 francs 50 centimes a été payé hors la vue du notaire, quittance a été donnée.
C’est la réserve de réméré de cet acte qui est en débat devant la cour.
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 1940, enregistré mais non transcrit, remis le 23 avril 1940 au rang des minutes de Me [P], notaire à [Localité 25], [ZU] et [TH] [PO] ont vendu tous leurs droits dans la terre [Localité 43] à leur frère [PO] [PO].
Par acte sous seing privé du 10 mars 1954, transcrit le 2 avril 1954 vol. 268 n°7, M. [WY] et [IC] [PO] ont vendu à [PO] [PO] leurs droits de 2/7ème dans la terre [Localité 43].
Il est précisé à l’origine de propriété que les vendeurs sont propriétaires des droits présentement vendus pour les avoir recueillis dans la succession de leur père [RM] [PO].
Ainsi, [PO] a [PO] a acquis les droits indivis de 4 de ses frères et s’urs.
Devant la cour, M. [MS] [PO] démontre, sans contestation, être ayant droits de [PO] a [OP]. La dévolution successorale de celui-ci est acquise aux débats et la cour retient que [PO] [PO] a laissé pour lui succéder 9 enfants :
1. [UG] [PO] qui a eu pour fils [PO] a [PO] dit [RL],
2. [ON] [PO],
3. [RK] [PO],
4. [R] [PO],
5. [TG] [PO],
6. [E] [PO],
7. [WZ] [PO],
8. [Z] [PO] ,
9. [LW] [PO], qui a laissé pour lui succéder 9 enfants, dont [MS] [PO].
En conséquence, la cour retient que M. [MS] [PO] est ayant droit du revendiquant de la terre [AN].
La terre [Localité 43] a fait l’objet du procès-verbal de bornage n°26 (ou 20 de ce que peut lire la cour) en date du 11 octobre 1933. Ce PVB fait référence à la revendication du 4 juillet 1888 et est signé par [RM] [PO] en qualité de propriétaire.
Cadastrée section AC-14 et section AC-50 avant le partage des consorts [XA], la terre [Localité 43] est aujourd’hui cadastrée pour partie :
— Parcelle AC-93 pour une superficie de 655 m² (partie lot 1a) ;
— Parcelle AC-95 pour une superficie de 608 m² (partie lot 1b) ;
— Parcelle AC-96 pour une superficie de 600 m² (partie lot 2b1) ;
— Parcelle AC-97 pour une superficie de 594 m² (partie lot 2b2) ;
— Parcelle AC-98 pour une superficie de 596 m² (partie lot 2b3) ;
— Parcelle AC-99 pour une superficie de 2296 m² (partie lot 1c) ;
Les propriétaires indiqués à la matrice cadastrale sont les ayants droit de [IZ] [XA] décédé le 11 avril 1959, à savoir [JB], [FH] et [KW] [XA] qui sont les intimés à la présence procédure.
Les consorts [XA] sont, sans contestation devant la cour, ayants droits de [JY] [XA].
Sur la clause de réserve de réméré stipulé au contrat de vente notarié en date du 9 novembre 1909, transcrit le 11 décembre 1909 Vol.139 n°52 :
Devant la cour, les parties s’opposent sur l’exercice de la faculté de réméré prévue à l’acte de vente du 9 novembre 1909 transcrit le 11 décembre 1909 aux termes duquel [RM] a [PO], le revendiquant, a vendu la terre [AN] à [Localité 18].
Au soutien de sa demande de rétraction de l’arrêt en date du 25 octobre 2012, M. [MS] [PO] affirme que [RM] a [PO] a usé de sa faculté de réméré postérieurement à la vente de sorte que l’acquéreur [JY] [XA] n’en est finalement pas devenu propriétaire.
Les consorts [XA] font au contraire valoir que M. [MS] [PO] ne rapporte pas la preuve du remboursement du prix de vente par [RM] a [PO] de sorte que [JY] [XA] est bien resté propriétaire de la terre en exécution de ladite vente. Ils produisent l’état hypothécaire de [Localité 17] [XA] sur lequel figure la vente transcrite le 11 décembre 1909 sans mention du réméré.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Et aux termes des articles 1582 et 1583 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Aux termes des articles 1659 et 1673 du code civil, la faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673.
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au fichier immobilier, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d’exécuter les baux faits sans fraude par l’acquéreur.
Il est constant que, dans le cadre d’une vente sous réserve de réméré, le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut entrer de nouveau en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations.
En l’espèce, l’acte de vente notarié en date du 9 novembre 1909, transcrit le 11 décembre 1909 Vol.139 n°52 mentionne une réserve de réméré en ces termes : «les vendeurs se réservent expressément pendant 90 jours à compter d’aujourd’hui la faculté de réméré sur le bien vendu en remboursant à l’acquéreur en sa demeure à [Localité 15] en un seul paiement le prix principal de la présente vente, ensemble tous les frais et loyaux coût du contrat, ainsi que les réparations et travaux nécessaires et celles qui auraient augmenté la valeur du bien vendu jusqu’à concurrence de cette augmentation conformément à l’article 1673 du code civil.
A défaut par le vendeur d’avoir effectué le remboursement dans les délais et de la manière ci-dessus fixée il sera déchu de plein droit de la faculté de réméré et l’acquéreur demeurera propriétaire incommutable du lieu vendu sans qu’il soit besoin d’aucun acte de procédure.»
Ainsi, pour exercer sa faculté de réméré, [RM] a [PO] devait rembourser à [Localité 17] [XA], en sa demeure à [Localité 15], en un seul paiement le prix principal de la vente, ensemble tous les frais et loyaux coût du contrat, soit 359 francs et 50 centimes plus les frais. La durée de cette réserve de réméré n’étant que de quatre-vingt-dix jours, la cour retient qu’il n’a pas pu y avoir lieu à remboursement de réparations et travaux.
Il n’est pas stipulé d’autres conditions à la clause de réserve de réméré.
La cour constate que l’acte de vente a été transcrit avant que le délai de la faculté de réméré ait été expiré.
Le remboursement du prix de vente devait se faire en remboursant l’acquéreur en sa demeure à [Localité 15], et non devant notaire, ce qui complique nécessairement la preuve de ce paiement pour le vendeur, tout particulièrement quand les ayants droit de l’acquéreur demandent le partage de la terre plus de 85 ans après la date limite fixée pour l’exercice de la faculté de réméré.
La cour doit nécessairement procéder à l’analyse du litige en tenant compte des conditions de la Polynésie française en 1909, temps où la parole donnée avait une valeur, sans exiger de preuve impossible.
Pour justifier de l’exercice de la faculté de réméré, M. [MS] [PO] produit le PVB de bornage en date du 11 octobre 1933 dont il résulte qu’à cette date, [RM] [PO] était présent sur la terre [Localité 43], se présentait en propriétaire de celle-ci et justifiait de sa revendication en date du 4 juillet 1888. Il signait alors seul ce procès-verbal en qualité de propriétaire.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise de M. [D] du 23 janvier 1997, que la partie bord de mer de la terre litigieuse était occupée par Mme [Z] [PO] qui y avait édifiée une maison de 140 m² de type ATR ; que la partie montagne située entre la route de ceinture et le fossé d’assainissement était une cocoteraie ; et que la partie située entre le fossé d’assainissement et le pied de montagne était une culture vivrière et qu’un léger abri de 15 m² sans valeur vénale y était construit.
Il est également versé aux débats une attestation en date du 12 avril 1999 aux termes de laquelle le maire de [Localité 38] a attesté que M. [PO] [PO] a vécu sur la terre [AN] depuis sa jeunesse, qu’il a occupé et habité ladite terre avec sa famille «jusqu’à présent, plus de 70 ans».
La cour constate que, non seulement [JY] [XA] ne s’est pas opposé à la reprise de possession de la terre [AN] par [RM] a [PO], mais les ayants droits de celui-ci n’ont jamais été troublés en leur possession par les ayants droits de [JY] [XA] avant 1995.
Ainsi, il est établi que [RM] [PO] a été mis en mesure de reprendre possession de la terre [AN] sans entrave de la part de [JY] [XA], qui a ainsi tacitement reconnu avoir été remboursé du prix de vente. S’il n’en avait pas été ainsi, l’acquéreur [JY] [XA] n’aurait pas laissé son vendeur se maintenir sur la terre.
La cour analyse la non opposition de [JY] [XA] à la reprise de possession de la terre [AN] par [RM] a [PO] comme la preuve que celui-ci a satisfait à toutes ces obligations prévues à la clause de réserve de réméré contractuel.
En conséquence, la cour retient que [RM] a [PO] a usé de sa faculté de réméré prévue à l’acte de vente notarié en date du 9 novembre 1909, transcrit le 11 décembre 1909 Vol.139 n°52 et a satisfait aux obligations qui étaient les siennes pour pouvoir entrer de nouveau en possession de la terre [AN] et en retrouver la propriété. Il en résulte que la terre [Localité 43] sise à [Localité 38] d’une superficie de 6 064 m² anciennement cadastrée section AC-14 pour 1 289 m² et section AC-50 pour 4 694 m² est la propriété des ayants droits de [RM] a [PO], né le 19 septembre 1868 à [Localité 27] et décédé le 15 novembre 1937 à [Localité 38].
Par conséquent, la cour rétracte l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, n° RG 07/00582, minute 590, du 25 octobre 2012, en ce qu’il a débouté Mme [WZ] [OP] de sa demande de rétractation de l’arrêt n°141-432 du 24 juin 1999 rendu par la cour d’appel de Papeete qui a constaté que la terre [HD] (PV de bornage n°26) était la propriété indivise des ayants droits de feu [JY] [XA].
La cour dit y avoir lieu à rétraction de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°141-432 du 24 juin 1999 en ce qu’il a confirmé le jugement en date du 3 avril 1996 rendu par le tribunal de première instance de Papeete qui a constaté que la terre [Adresse 44] est propriété indivise des héritiers de feu [JY] [XA], né le 25 février 1876 à Mataiea et y décédé le 16 décembre 1918, et en a ordonné le partage en onze lots d’inégale valeur et commis l’expert M. [D] pour procéder à l’expertise de constitution des lots.
Statuant de nouveau, la cour infirme le jugement en date du 3 avril 1996 rendu par le tribunal de première instance de Papeete en ce qu’il a constaté que la terre [Adresse 44] est propriété indivise des héritiers de feu [JY] [XA], né le 25 février 1876 à Mataiea et y décédé le 16 décembre 1918, et en a ordonné le partage en onze lots d’inégale valeur et commis l’expert M. [D] pour procéder à l’expertise de constitution des lots.
La cour dit que la terre [Localité 43] sise à [Localité 38] d’une superficie de 6 064 m² anciennement cadastrée section AC-14 pour 1 289 m² et section AC-50 pour 4 694 m² est la propriété des ayants droits de [RM] a [PO], né le 19 septembre 1868 à [Localité 27] et décédé le 15 novembre 1937 à [Localité 38].
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 25], les frais étant à la charge de M. [MS] [PO].
Compte tenu des spécificités du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagées devant la cour, les dépens étant à la charge de Mme [JZ] [XA] épouse [CN] nantie de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE M. [MS] [PO] recevable en sa tierce opposition à l’encontre de l’arrêt n°590 de la cour d’appel de Papeete en date du 25 octobre 2012 ;
RÉTRACTE l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, n° RG 07/00582, minute 590, du 25 octobre 2012, en ce qu’il a débouté Mme [WZ] [OP] de sa demande de rétractation de l’arrêt n°141-432 du 24 juin 1999 rendu par la cour d’appel de Papeete qui a constaté que la terre TEHOTEHOMOUA (PV de bornage n°26) était la propriété indivise des ayants droits de feu [JY] [XA] ;
RÉTRACTE l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°141-432 du 24 juin 1999 en ce qu’il a confirmé le jugement en date du 3 avril 1996 rendu par le tribunal de première instance de Papeete qui a constaté que la terre [Adresse 44] est propriété indivise des héritiers de feu [JY] [XA], né le 25 février 1876 à Mataiea et y décédé le 16 décembre 1918, et en a ordonné le partage en onze lots d’inégale valeur et commis l’expert M. [D] pour procéder à l’expertise de constitution des lots ;
Statuant de nouveau,
INFIRME le jugement en date du 3 avril 1996 rendu par le tribunal de première instance de Papeete en ce qu’il a constaté que la terre [Adresse 44] est propriété indivise des héritiers de feu [JY] [XA], né le 25 février 1876 à Mataiea et y décédé le 16 décembre 1918, et en a ordonné le partage en onze lots d’inégale valeur et commis l’expert M. [D] pour procéder à l’expertise de constitution des lots ;
DIT que [RM] a [PO] a usé de sa faculté de réméré prévue à l’acte de vente notarié en date du 9 novembre 1909, transcrit le 11 décembre 1909 Vol.139 n°52 ;
DIT que la terre [AN] sise à [Localité 38] d’une superficie de 6 064 m² anciennement cadastrée section AC-14 pour 1 289 m² et section AC-50 pour 4 694 m² est la propriété des ayants droit de [RM] a [PO], né le 19 septembre 1868 à [Localité 27] et décédé le 15 novembre 1937 à [Localité 38] ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 25], les frais étant à la charge de M. [MS] [PO] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens devant la cour à la charge de Mme [JZ] [XA] épouse [CN] nantie de l’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Comparution ·
- Maladie ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Accident du travail ·
- Législation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Objectif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Langue ·
- Information ·
- Lit ·
- Détention ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Se pourvoir ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Licenciement nul ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Public ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Vie privée ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Cessation ·
- Date ·
- Associations
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Fonds de commerce ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Stock ·
- Garantie ·
- Lot ·
- Titre ·
- Assurances
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Courtier ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Environnement ·
- Mission ·
- Thermodynamique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Législation ·
- Risque professionnel ·
- Médecin ·
- Asthme ·
- Certificat médical ·
- Travail
- Demande de vente en justice du fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Hôtel ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Registre du commerce ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.