Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 25 sept. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[T]
Copie exécutoire
le 25 Septembre 2025
à
Me Amouel
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7UH
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] DU 22 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00014)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS.
ET :
INTIME
Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
Représenté par Me Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : Mme Clélie GIBALDO, substitute générale
PRONONCE :
Le 25 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par une déclaration au greffe en date du 6 décembre 2023, Monsieur [M] [T], entrepreneur individuel en qualité d’agent commercial a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une demande d’ouverture de procédure de surendettement ne portant que sur son patrimoine personnel.
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective,
— constaté l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [M] [T],
— constaté que les conditions de l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies,
— dit qu’il y a lieu de saisir la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est recevable sur son patrimoine personnel,
— renvoyé l’affaire à la commission de surendettement [6][Localité 5] et ordonné, sans délai, l’envoi par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5] de la copie du présent jugement ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier, par application du troisième alinéa de l’article R.681-3 du code de commerce,
— mis les dépens à la charge du trésor public.
Par un acte en date du 7 février 2024, Mme [H] [Z] à laquelle le jugement a été notifié, a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 avril 2024, Mme [H] [Z] a conclu à l’infirmation du jugement déféré et a demandé à la cour de débouter M. [T] de sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle exposait qu’elle détenait une créance de 25.160 euros au titre d’une soulte pour le bien immobilier commun qui a été attribué à son ex-mari.
Elle s’opposait à l’ouverture d’une procédure de surendettement au profit de M. [T] estimant que ce dernier n’était pas en état de surendettement et avait fait devant les premiers juges une présentation erronée de sa situation financière, omettant de dire qu’il disposait de deux sources de revenus, d’une part une source salariale, et d’autre part, de sa propre entreprise.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 avec remise d’une copie à étude et les conclusions de Mme [H] [Z] ont été signifiées à la personne de M. [T] suivant acte du 17 avril 2024.
M. [T] n’a pas constitué avocat et le ministère public qui a reçu communication des écritures et pièces de l’appelante le 13 novembre 2024 a indiqué formuler des observations à l’audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2021 le ministère public a requis le confirmation de la décision entreprise.
Par arrêt en date du 30 janvier 2025 la cour d’appel d’Amiens a sursis à statuer sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [Z] et a ordonné la réouverture des débats à l’audience en date du 26 juin 2025 afin que l’appelante s’explique sur sa qualité à agir au regard des dispositions combinées des articles 546 du code de procédure civile, L 681-3 et R 681-5 du code de commerce et sur sa situation personnelle à l’égard de M. [T].
Par conclusions remises le 24 juin 2025 Mme [Z] a maintenu la recevabilité de son appel et ses demandes faisant valoir qu’elle est l’ancienne compagne de M. [T] et détient à son encontre une créance de 25160 euros au titre d’une soulte pour le bien immobilier commun attribué à M. [T] lors de la séparation.
Le Ministère public a solicité que l’appel soit déclaré irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour a rappelé que selon l’article R 681-5 du code de commerce les jugements rendus en application de l’article L 681-3 du même code organisant le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement lorsque sont seules réunies les conditions prévues à l’article L 711-1 du code de la consommation, sont susceptibles d’appel par les parties dans un délai de 10 jours à compter de leur notification.
En application de l’article 546 du code de procédure civile le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
La notion de partie est à apprécier en appel par rapport à la première instance mais le seul fait que le jugement ait été notifié à une personne ne lui confère pas la qualité de partie.
En l’espèce Mme [Z] n’était pas partie à l’instance devant le tribunal de commerce introduite à l’initiative de M. [T].
Le seul fait que Mme [Z] soit créancière qualité en raison de laquelle le jugement lui a été notifié ne pouvait lui conférer la qualité de partie dès lors qu’elle n’est pas un créancier poursuivant.
Au demeurant Mme [Z] ne justifie pas de la créance détenue à l’encontre de M [T] qui en première instance indiquait ne pouvoir racheter l’immeuble commun actuellement en vente.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable pour défaut de qualité l’appel formé par Mme [Z] .
Il convient de la condamner aux entiers dépens d’appel et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononce l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [H] [Z] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 22 janvier 2024 ;
Condamne Mme [H] [Z] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute Mme [H] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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