Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 juil. 2025, n° 24/12741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 1 juillet 2024, N° 2024L00430 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12741 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2024 -Tribunal de commerce de Melun – RG n° 2024L00430
APPELANTE
Madame [T] [C]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070,
Assistée de Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,
INTIMÉES
S.C.P. [R] [N] [W], société civile professionnelle, ès qualités de liquidateur de Madame [C], par jugement du Tribunal de commerce de MELUN du 1er juillet 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [T] [C] exploite en nom propre un institut de beauté et de vente d’articles de luxe et divers.
Le 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Melun a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [C], puis le 4 juin 2018 a arrêté un plan de redressement en 9 annuités, la SCP [R]-[N]- [W] étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal, faisant application des dispositions 'COVID’ a reporté d’un an la 4ème annuité du plan, qui était exigible au 4 juin 2022, report auquel s’est ajoutée la prorogation de plein droit de trois mois, de sorte que l’échéance de cette annuité a été fixée au 4 septembre 2023.
Sur requête du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal de commerce de Melun, après enquête, a par jugement du 1er juillet 2024 prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [C], fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023 et désigné la SCP [R]-[N]- [W] en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [C] a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2024 (RG 24-12741).
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal a maintenu l’activité de l’entreprise de Mme [C] pour une durée de 3 mois soit jusqu’au 1er octobre 2024.
Par ordonnance du 30 août 2024, le délégataire du premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 1er juillet 2024.
Une difficulté ayant été soulevée relativement à la question de la présence du juge enquêteur lors du délibéré, le tribunal de commerce de Melun s’est saisi d’office afin de rectifier 'une erreur matérielle’ affectant le jugement du 1er juillet 2024 et par jugement rendu le 30 septembre 2024 a dit qu’il y avait lieu de remplacer le paragraphe ci-dessous:
' Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal au 1 juillet 2024, M. Robert COULET, Président de l’audience, M. Claude EULRY, M. Marc BONY,M. Jean-Marc GARCIA et M. Pascal ATSU, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de M. Pascal MOREAU Substitut de M. le Procureur près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé'
par le paragraphe suivant:
' RETENU à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 1er juillet 2024 où siégeaient M. Robert COULET, Président de l’audience, M. Claude EULRY, M. Marc BONY,M. Jean-Marc GARCIA et M. Pascal ATSU, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de M. Pascal MOREAU Substitut de M.le Procureur près le Tribunal judiciaire de MELUN,
DELIBERE ET JUGE par M. Robert COULET, Président de l’audience, M. Marc BONY et M. Jean-Marc GARCIA, juges,
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de MELUN du 01 juillet 2024, par M. Robert COULET, président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.'
Le 10 novembre 2024, Mme [C] a relevé appel du jugement rectificatif rendu le 30 septembre 2024. Cet appel a été enregistré sous le n°de RG 24-19058.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du 3 décembre 2024 sous le n° de RG 24-12741.
Mme [C] s’est par conclusions du 3 janvier 2025 désistée de son appel à l’encontre du jugement rectificatif du 30 septembre 2024.
Après plusieurs renvois sollicités par l’avocat de Mme [C] et pour recueillir l’avis du ministère public, l’affaire qui avait initialement été fixée pour plaider au 7 janvier 2025 a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions n°5, notifiées le 27 mai 2025, Mme [C] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement du 1er juillet 2024, déclarer nul ce jugement en ce que le tribunal qui l’a rendu comprenait dans sa composition le juge qui avait été chargé d’une enquête sur sa situation financière, en violation de l’article L662-7 du code de commerce, en tout état de cause, dire non fondées les demandes tant de résolution du plan que de liquidation, l’état de cessation des paiements ne pouvant être retenu, infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire, ordonné la non-application des régles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixé au 1er janvier 2023 la date de cessation des paiements, désigné M. Claude Eurly en qualité de juge-commissaire et la SCP [R]-[N]- [W], représentée par Maître [W] en qualité de liquidateur, désigné la SCP [V] 1, notaires associés pour réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif immobilier, en tout état de cause et à titre subsidiaire, prononcer son rétablissement professionnel et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SCP [R]-[N], ès qualités de liquidateur de Mme [C], demande à la cour de débouter Mme [C] de sa demande de nullité du jugement du 1er juillet 2024, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande de nullité dans l’attente de l’arrêt sur l’appel du jugement rectificatif, en tout état de cause, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, lui donner acte ce qu’elle s’en rapporte à la cour sur l’éventuel rétablissement personnel de Mme [C] et condamner cette dernière aux entiers dépens.
Dans son avis du 16 avril 2025, le ministère public invite la cour à annuler le jugement, à évoquer, et sauf pour l’appelante à justifier du paiement des 4ème et 5ème annuités exigibles, à confirmer le jugement du 1er juillet 2024.
SUR CE
— Sur l’appel du jugement rectificatif
Mme [C], qui avait relevé appel à l’encontre du jugement rectificatif rendu le 30 septembre 2024, s’est désistée de son appel à l’encontre de cette décision par conclusions du 3 janvier 2025.
La cour constate ce désistement qui n’est pas contesté et qui rend sans objet la demande subsidiaire du liquidateur judiciaire tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur l’appel du jugement du 1er juillet 2024 jusqu’à la décision de la cour sur l’appel du jugement rectificatif.
— Sur la demande d’annulation du jugement du 1er juillet 2024
Mme [C] sollicite l’annulation du jugement rendu le 1er juillet 2024 au motif que la composition de la formation de jugement est critiquable, d’une part, en ce que le président avait des liens privilégiés avec le conseil du bailleur, principal créancier, en ce que d’autre part, le juge qui avait été chargé de réaliser l’enquête aux termes du jugement du 8 avril 2024, M. Eulry, composait le tribunal lors des débats ayant donné lieu au jugement du 1er juillet 2024, en violation de l’article L 662-7 du code de commerce.
Dans son avis du 16 avril 2025, le ministère public indique que le moyen mettant en doute l’impartialité du président de la formation de jugement n’est pas recevable aucune demande de récusation n’étant intervenue avant la clôture des débats et qu’en outre il n’est pas factuellement démontré, qu’en revanche, le second moyen justifie l’annulation du jugement, dès lors qu’il ressort du jugement, des notes d’audience que le juge enquêteur siégeait et faisait partie de la composition du tribunal au mépris de l’interdiction posée par l’article L662-7 du code de commerce.
Le liquidateur, qui s’oppose à l’annulation du jugement, fait valoir d’une part, que les prétendus liens entre le président et le conseil du principal créancier de Mme [C] sont de pures supputations calomnieuses, d’autre part, que si le juge enquêteur était présent à l’audience, il ne l’était pas lors du délibéré.
Il résulte de l’article L662-7 du code de commerce qu’à peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure, le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal, avant de statuer sur la demande en résolution du plan, a ordonné une enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Mme [C] et a commis à cet effet M. Claude Eulry, lequel par ordonnance du même jour a désigné la SCP [R]-[N]- [W] en la personne de Maître [W] pour l’assister dans cette enquête.
Le jugement du 1er juillet 2024 ayant résolu le plan et ouvert la liquidation judiciaire de Mme [C] mentionne in fine:
' Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal au 1 juillet 2024, M. Robert COULET, Président de l’audience, M. Claude EULRY, M. Marc BONY,M. Jean-Marc GARCIA et M. Pascal ATSU, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de M. Pascal MOREAU Substitut de M.le Procureur près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé’ ( mis en gras par la cour).
Dans son jugement rectificatif le tribunal a remplacé ces mentions par les suivantes ' RETENU à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 1er juillet 2024 où siégeaient M. Robert COULET, Président de l’audience, M. Claude EULRY, M. Marc BONY,M. Jean-Marc GARCIA et M. Pascal ATSU, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de M. Pascal MOREAU Substitut de M.le Procureur près le Tribunal judiciaire de MELUN, DELIBERE ET JUGE par M. Robert COULET, Président de l’audience, M. Marc BONY et M. Jean-Marc GARCIA, juges. ( mis en gras par la cour).
S’il ressort du jugement rectificatif que M. Eulry ne faisait pas partie des trois juges ayant délibéré, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de la rectification M. Claude Eulry 'siégeait’ à l’audience du 1er juillet 2024 au cours de laquelle a été examinée l’affaire, ce qui est prohibé par l’article L662-7 du code de commerce.
Cette situation impose l’annulation du jugement.
La cour n’en demeure pas moins saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’examen de la résolution du plan et de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’annulation du jugement n’étant pas fondée sur la nullité de l’acte introductif d’instance.
— Sur la demande d’infirmation
Aux termes de l’article L626-27 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L631-19 du même code, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
S’agissant des plans de redressement, l’article L.631-20 du code de commerce dispose que « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. »
— sur la résolution du plan
Le plan arrêté par le jugement du 4 juin 2018 prévoit le paiement du passif de Mme [C], d’un montant de l’ordre de 327.000 euros, en 9 annuités progressives de 5% à 16%. Il est assorti d’une inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ainsi que d’un bien immobilier dont Mme [C] est propriétaire en Corse à [Localité 7]. Mme [C] s’est par ailleurs engagée à geler sa rémunération à 2.200 euros pendant toute la durée du plan.
La créance du bailleur, la SCI Belle Marie, qui était contestée a donné lieu à régularisation à son égard des trois premières annuités à la suite d’un arrêt du 5 octobre 2021.
En application de l’ordonnance du 27 mars 2020 prise au titre des dispositions 'Covid', le plan a été prolongé de plein droit de 3 mois, de sorte que la date anniversaire du plan intervient désormais le 4 septembre de chaque année, puis par jugement daté du 9 janvier 2023, le tribunal sur le fondement de l’ordonnance du 20 mai 2020 a prolongé le plan d’une durée d’un an.
Il est désormais acquis aux débats que la 4ème annuité, dont l’exigibilité avait été reportée au 4 septembre 2023, a été acquittée suite à la remise d’un chèque de 47.000 euros le 29 octobre 2024 et a donné lieu à répartition entre les créanciers le 26 novembre 2024 pour 28.611,33 euros.
S’agissant de la 5ème annuité à échéance du 4 septembre 2024, représentant 10% du passif du plan, Maître [W] indiquait dans son rapport du 7 février 2025, qu’il manquait une somme de 6.844,66 euros pour pouvoir effectuer la répartition.
Dans ses dernières écritures, le liquidateur relève qu’il manque 1.000 euros au titre de la 5ème échéance et soutient qu’aucune somme n’a été réglée au titre de la sixième annuité payable au 30 septembre 2025, alors que le plan prévoit un règlement du dividende par mensualités.
Mme [C] réplique que la 5ème annuité de 28.611,33 euros, prévue le 4 septembre 2024, pouvait être réglée au moyen des fonds remis au commissaire à l’exécution du plan, à savoir un montant de 28.688,40 euros, mais que le liquidateur a provisionné ses droits afférents à une liquidation pourtant suspendue. Elle précise avoir toutefois complété les versements de sorte qu’il peut être procédé à la répartition, arguant que les fonds disponibles pour la 5ème échéance sont au moins de 30.257,78 euros.
Il est justifié (pièce 66) d’un virement de 6.900 euros à la SCP [R]-[N]- [W] le 27 mai 2025. La 5ème annuité doit donc être considérée comme ayant été régularisée.
La 6ème annuité est à échéance du 4 septembre 2025, Maître [W] soutient cependant que Mme [C] ne s’est pas acquittée du paiement de ce dividende par mensualité du 1/12 ème, comme le prévoit le plan.
Toutefois, il sera relevé que Mme [C] a déposé au greffe du tribunal de commerce de Melun, le 21 octobre 2024, une requête en modification substantielle du plan pour voir porter à 10 ans la durée du plan initialement fixée à 9 ans, une 10ème échéance étant à fixer au 4 septembre 2029. L’allongement sollicité vise à échelonner davantage le passif à rembourser sur les cinq annuités restantes, la 6ème annuité passant alors de 14% à 10% du passif. La requête sollicite par ailleurs que le paiement des annuités à échoir intervienne désormais en un seul versement, au plus tard la veille de la date anniversaire du plan.
Le tribunal qui a prononcé la résolution du plan le 1er juillet 2024 n’a pas statué sur cette requête, qui a été présentée avant que la 6ème annuité ne devienne exigible et qui est susceptible de remettre en cause le montant et les modalités de paiement de la sixième annuité.
Dans ces conditions, le défaut de paiement des mensualités alléguées au titre de la 6ème annuité du plan arrivant à échéance le 4 septembre 2025, ne justifie pas que soit prononcée la résolution du plan, d’autant que Mme [C] s’ est efforcée de trouver les moyens pour exécuter les cinq premières annuités de son plan de redressement.
Il s’ensuit que la demande de résolution du plan de redressement doit être rejetée.
— sur l’état de cessation des paiements
S’il vient d’être jugé qu’il n’y avait pas lieu à résolution du plan au titre d’une inexécution, il reste à déterminer si un état de cessation des paiements est survenu en cours d’exécution du plan, lequel justifierait l’ouverture d’une liquidation judiciaire et emporterait par voie de conséquence la résolution du plan.
Dans son rapport d’enquête du 24 avril 2024, Maître [W] faisait état d’un passif de 80.074,03 euros, ainsi composé:
— créance de l’URSSAF au 15 avril 2024: 33.393 euros
— 4ème annuité du plan hors honoraires du commissaire à l’exécution du plan : 28.008,62 euros
— mensualités du plan de septembre 2023 à avril 2024 : 18.672,41 euros
( mensualités de la 5ème annuité).
La 4ème annuité du plan et les mensualités au titre de la 5ème annuité ont été régularisées et ne constituent plus du passif exigible.
Quant aux mensualités de la 6ème annuité,qui ne sera exigible qu’en septembre 2025, il n’y a pas lieu, compte tenu de ce qui vient d’être exposé au sujet du plan, de les intégrer dans le passif exigible post plan.
S’agissant de la créance postérieure de l’Urssaf, Mme [C] justifie (pièce 62) d’un accord de l’Urssaf de [Localité 8], en date du 11 mars 2025 pour un échéancier portant sur la somme de 27.705 euros relative aux cotisations des périodes de novembre et décembre 2019, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, année 2020, novembre 2021, février 2022, pour un montant global de 27.705 euros. Si Mme [C] considère que ce solde est supérieur à la réalité de sa dette en ce qu’il omet de prendre en compte divers règlements, l’existence d’un échéancier est avérée et Mme [C] justifie avoir viré à l’Urssaf le 27 mai 2025 une somme de 1154,30 euros.
En cet état, il n’est pas justifié d’un passif exigible post plan non moratorié.
Il s’ensuit que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé et qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé en ce sens.
— Sur les dépens
Mme [C] ayant régularisé les 4ème et 5ème annuités du plan en cours de procédure, les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
— Sur l’appel relevé le 10 novembre 2024 à l’encontre du jugement rectificatif du 30 septembre 2024
Constate le désistement d’appel de Mme [C] à l’encontre du jugement rectificatif du 30 septembre 2024 et le dessaissement de la cour de l’appel relevé le 10 novembre 2024 (RG 24-19058),
— Sur l’appel relevé à l’encontre du jugement du 1er juillet 2024 ( RG 24-12741)
Annule le jugement du 1er juillet 2024,
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute la SCP [R]-[N]- [W], ès qualités, de sa demande de résolution du plan de redressement de Mme [C],
Dit n’y avoir lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [C],
Condamne Mme [C] aux dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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