Confirmation 4 juin 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 juin 2025, n° 22/10741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DES COPROPRIETAIRES c/ SYNDICAT, Société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le 542.110.291, S.C.I. MIFRANGER |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10741 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5X6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS (8ème chambre 1ère Section) – RG n° 22/00021
APPELANTE
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivia WICHER – SELARL GALDOS & BELLON – avocat au barreau de PARIS, toque : R0056
INTIMES
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542.110.291
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
S.C.I. MIFRANGER
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Mathieu JACOB – SELAS CABINET CONFINO – avocat au barreau de PARIS, toque : K0182
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] ET [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet [B] COPROPRIETES (SIREN n° 314 901 190)
C/O Caginet [B] COPROPRIETEES
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1312
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 10] représenté par son syndic, L’AGENCE IMMOBILIERE MOZART, (SIREN n° 712 044 890 )
C/O Société AGENCE IMMOBILIERE MOZART
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant : Me Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0245
Société MADELIA
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 381 308 006
[Adresse 7]
[Localité 14]
DEFAILLANTE
Société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 306 533 738
[Adresse 4]
[Localité 13]
DEFAILLANTE
Commune VILLE DE PARIS
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Mifranger est propriétaire du lot n° 101 (deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée et au sous sol) de l’état descriptif de division de l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 7] & [Adresse 2] à [Localité 21].
Ces locaux sont donnés à bail à la société à responsabilité limitée Madelia qui y exploite un fonds de commerce de fabrication et vente de mobilier de luxe.
Se plaignant depuis 2003 d’infiltrations récurrentes dans ses locaux, la SCI Mifranger a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [T] par ordonnance de référé du 8 septembre 2005 au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] & [Adresse 2] à Paris 16ème. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société anonyme AXA France et à la société anonyme Allianz, cette dernière venant aux droits de la société AGF Holding, en leur qualité d’assureurs successifs de l’immeuble, par ordonnance du 3 octobre 2007, puis à la Ville de Paris, propriétaire d’un fonds voisin, et à la société AXA France en sa qualité d’assureur de l’immeuble voisin sis [Adresse 3] à [Localité 21] par ordonnance du 9 octobre 2008 et à la société par actions simplifié Foncia Paris Rive Gauche venant aux droits de la société Foncia Rives de Paris, elle même venant aux droits de la société Vendéenne Immobilier Paris exerçant sous le nom commercial [U] [R] Conseil immobilier, en sa qualité d’ancien syndic de l’immeuble du [Adresse 7] & [Adresse 2] à [Localité 21].
Par ordonnance du 31 mars 2010 le juge du contrôle des expertises a nommé M. [K] [I] en qualité d’expert en remplacement de M [T], décédé.
M. [K] [I] a déposé son rapport le 24 juin 2016.
Préalablement, par acte du 7 juillet 2005 la SCI Mifranger a assigné au fond le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] & [Adresse 2] à Paris 16ème et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Paris 16ème aux fins notamment d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par acte du 19 juin 2010 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 21] a assigné en intervention forcée son assureur la société AXA France.
Par acte du 30 août 2010 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] & [Adresse 2] à [Localité 21] a assigné en intervention forcée son ancien syndic la société Foncia Rives de Paris devenue Foncia Paris Rive Gauche, ses assureurs, les sociétés AXA France et Allianz, et la Ville de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— dit le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] &[Adresse 2], responsables in solidum du préjudice subi par la SCI Mifranger,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] & [Adresse 2] à [Localité 21], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 21], in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à réaliser et prendre en charge les travaux nécessaires faisant l’objet de l’offre globale de la société Paribat entérinée par M. [I], expert judiciaire, dans son rapport du 24 juin 2016, à savoir :
travaux de réfection du réseau de canalisations enterrées dans le sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 7],
travaux d’entretien et de remise en état de la canalisation servitude de l’immeuble du [Adresse 10], traversant le sous-sol du [Adresse 7], pour se raccorder à l’égout public de la [Adresse 22],
travaux de démolition et de reconstruction partielle de la dalle en béton du sous-sol des locaux de la SCI Mifranger, avec mise en oeuvre de micro-pieux,
— dit que ces travaux seront réalisés sous la direction et avec l’assistance d’un maître d’oeuvre et d’un bureau de contrôle, le tout aux frais des deux syndicats de copropriétaires, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, puis passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant deux mois,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] & [Adresse 2] à Paris 16ème et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Paris 16ème à verser à la SCI Mifranger la somme de 17 524 euros,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] & [Adresse 2] à Paris 16ème à payer à la SCI Mifranger la somme de 32.026 euros,
— ordonné la répartition du coût des travaux de réfection résultant du devis Paribat et des dépenses complémentaires inhérentes au chantier (frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, d’assurance et de contrôle, aléas de chantier), d’un montant total de 243 361,50 euros hors taxes, soit 267 697,65 euros TTC (TVA 10 % : 24 336,15 euros), comme suit :
51% à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], soit 124 682 euros hors taxes, TVA en sus,
43% à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], soit 104 740 euros hors taxes, TVA en sus,
6% à la charge de la Ville de Paris, soit 13 862 euros hors taxes, TVA en sus,
— ordonné la répartition par moitié entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] & [Adresse 2] à [Localité 21] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 21] de l’indemnité de 17 524 euros,
— condamne la société Foncia Paris Rive Gauche à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] & [Adresse 2] à hauteur de 10 % des condamnations mises à la charge de celle-ci au titre des frais de procédure (dépens et frais irrépétibles) et d’expertise,
— condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Allianz Holding France, celle-ci venant aux droits de la société AGF puis de la société Allianz Holding, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] &[Adresse 2] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les conditions et limites de leurs garanties respectives,
— condamné la société Axa France Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les conditions et limites de sa garantie,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] &[Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise et de référé, avec
application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SCI Mifranger la somme de 20 000 euros par application de l’article 700 du même code.
Par requête en date du 29 novembre 2021 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] & [Adresse 2] à Paris 16ème a demandé au tribunal, au visa des articles 461 à 464 du code de procédure civile, de :
— juger qu’il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement et affectant le paragraphe suivant :
'Ordonne la répartition du coût des travaux de réfection résultant du devis Paribat et des dépenses complémentaires inhérentes au chantier (frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, d’assurance et de contrôle, aléas de chantier), d’un montant total de 243 361,50 euros hors-taxes, soit 267 697,65 euros TTC (TVA 10 % : 24 336,15 euros), comme suit :
51 % à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], soit 124 682 euros hors taxes, TVA en sus,
43% à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] & [Adresse 2], soit 104 740 euros hors taxes, TVA en sus,
6% à la charge de la Ville de Paris, soit 13 862 euros hors taxes, TVA en sus,
et le modifier dans les termes suivants :
'Ordonne la répartition du coût actuel des travaux nécessaires ayant fait l’objet de l’offre globale de la société Paribat entérinée par M. [I], expert judiciaire dans son rapport du 24 juin 2016 majoré du coût des dépenses inhérentes au chantier (frais et honoraires de
maîtrise d’oeuvre, de bureau de contrôle, de coordonnateur SPS, d’assurance DO, d’assistance à maîtrise d’ouvrage (honoraires de syndic), aléas de chantier), comme suit :
51 % à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
43 % à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] &[Adresse 2],
6 % à la charge de la Ville de Paris,
— interpréter le jugement du 26 janvier 2021 pour que ce soit le coût actuel des travaux de réfection nécessaires ayant fait l’objet de l’offre globale de la société Paribat, soit 300 960,17 euros TTC, majoré du coût des dépenses inhérentes au chantier, soit 51 317,60 euros TTC, soit au total 352 278,07 euros TTC, qui soit réparti entre les deux syndicats des copropriétaires et la Ville de Paris, lesdits syndicats bénéficiant dans les limites des polices souscrites de la garantie de leurs assureurs respectifs pour la prise en charge tant des travaux de réfection que des dépenses complémentaires.
La société anonyme AXA France Iard a répondu :
— en sa qualité d’assureur de responsabilité, elle ne peut être condamnée à exécuter, faire exécuter ou même payer les travaux utiles à mettre un terme aux désordres ;
— dans la police, page 10 alinéa 9, sont exclus 'les frais de réparation des biens à l’origine du sinistre’ ;
— le tribunal a pris soin d’indiquer que les assureurs ne pouvaient être tenus que 'dans les conditions et limites de leur garantie', et n’ignorait pas qu’il ne pouvait condamner un assureur à garantir une obligation de faire ;
— le tribunal n’a pas entendu condamner la compagnie Axa France à relever et garantir indemnes les syndicats des copropriétaires pour les travaux auxquels ils ont été condamnés,
puisque, d’une part, il ne s’agit pas d’une condamnation pécuniaire, les montants figurants dans la décision ne servant qu’à la répartition des travaux entre les syndicats et d’autre part, le tribunal savait fort bien qu’il ne pouvait condamner un assureur à garantir une obligation
de faire.
Par jugement du 29 mars 2022 le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le jugement du 26 février [lire janvier] 2021 doit être interprété :
en ce que le coût des travaux de réfection nécessaires ayant fait l’objet de l’offre globale de la société Paribat, réparti à hauteur de 51 % à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], de 43 % à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] & [Adresse 2] et de 6 % à la charge de la Ville de Paris, s’entend comme le montant actualisé de ces travaux de réfection nécessaires, soit 300 960,47 euros TTC, majoré du coût des dépenses inhérentes au chantier, de 51 317,60 euros TTC, soit au total 352 278,07 euros, montant qui doit être réparti entre les deux syndicats des copropriétaires et la ville de Paris,
et en ce que lesdits syndicats bénéficieront, pour la prise en charge de ces dépenses de travaux de réfection et de ces dépenses complémentaires, de la garantie de leurs assureurs respectifs, dans les limites des polices souscrites ;
— dit que le jugement du 26 janvier 2021 est par conséquent entaché d’erreurs matérielles ;
— remplacé, dans le dispositif du jugement, le paragraphe suivant :
'Ordonne la répartition du coût des travaux de réfection résultant du devis Paribat et des dépenses complémentaires inhérentes au chantier (frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, d’assurance et de contrôle, aléas de chantier), d’un montant total de 243 361,50 euros hors taxes, soit 267 697,65 euros TTC (TVA 10 % : 24 336,15 euros), comme suit :
51% à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], soit 124 682 euros hors taxes, TVA en sus,
43% à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] &[Adresse 2], soit 104.740 euros hors taxes, TVA en sus,
6% à la charge de la Ville de Paris, soit 13 86 euros hors taxes, TVA en sus’ ;
Par le paragraphe suivant :
'Ordonne la répartition du coût actualisé TTC des travaux nécessaires ayant donné lieu à offre globale de la société Paribat, entérinée dans le rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2016, majoré du coût des dépenses complémentaires inhérentes au chantier (frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, de bureau de contrôle, de coordonnateur SPS, d’assurance dommages-ouvrage, d’assistance à maîtrise d’ouvrage ' honoraires de syndic ' et d’aléas de chantier), comme suit :
51% à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
43% à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] & [Adresse 2],
6% à la charge de la Ville de Paris’ ;
Le reste sans changement ;
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La société anonyme AXA France Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 juin 2022.
Par ordonnance du 15 février 2022 le conseiller de la mise en état a débouté le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 21] de son incident d’irrecevabilité de l’appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 24 février 2024 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, appelante, invite la cour, au visa des articles 431 et 462 du code de procédure civile, à :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] &[Adresse 2] de ses demandes,
en tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] & [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes formulées notamment à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] & [Adresse 2] de sa demande d’actualisation du coût des travaux,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes formulées notamment à son encontre,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] & [Adresse 2] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 20 février 2023 par lesquelles la société anonyme Allianz Iard, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 461 et suivants du code de procédure civile, à :
— infirmer le jugement,
— rejeter la demande d’actualisation du préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
statuant de nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 21],
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 20 novembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] & [Adresse 2] à [Localité 21], intimé, demande à la cour, au visa des articles 461, 462, 481 du code de procédure civile, L 112-6 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement, sauf a actualiser le montant des travaux de réfection nécessaires qui est à ce jour supérieur a ce qu’il était lorsque le jugement a été rendu le 29 mars 2022 ;
statuant à nouveau sur le quantum,
— juger que le jugement du 26 février 2021 doit être interprété :
— en ce que le coût des travaux de réfection nécessaires ayant fait l’objet de l’offre globale de la société Paribat, répartis à hauteur de 51 % à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de 43 % à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] & [Adresse 2] et de 6 % à la charge de la Ville de Paris, s’entend comme le montant actualisé de ces travaux de réfection nécessaires soit 300 960,47 euros TTC, majoré du coût des dépenses inhérentes au chantier, de 69 527 € TTC, soit au total 370 487,47 € TTC, montant qui doit être réparti entre les deux syndicats des copropriétaires et la Ville de Paris ;
— et en ce que lesdits syndicats bénéficieront, pour la prise en charge de ces dépenses de travaux de réfection et de ses dépenses complémentaires, de la garantie de leurs assureurs respectifs, dans les limites des polices souscrite ;
— juger que le jugement du 26 janvier 2021 est par conséquent entaché d’erreurs matérielles ;
— rectifier le paragraphe suivant :
'Ordonne la répartition du coût des travaux de réfection résultant du devis Paribat et des dépenses complémentaires inhérentes au chantier (frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, d’assurance et de contrôle, aléas de chantier, d’un montant total de 243 361,50 euros hors-taxes, soit 267 697,65 euros TTC (TVA 10 % : 24 336,15 euros), comme suit :
51 % à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], soit 124 682 euros hors-taxes, TVA en sus,
43 % à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] & [Adresse 2], soit 104 740 € hors-taxes, TVA en sus,
6 % à la charge de la Ville de Paris, soit 13 862 € hors-taxes, TVA en sus',
par le paragraphe suivant :
'Ordonner la répartition du coût actualisé TTC des travaux nécessaires ayant donné lieu à offre globale de la société Paribat, entérinée dans le rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2016, majoré du coût des dépenses complémentaires inhérentes au chantier (frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, de bureau de contrôle, de coordonnateur SPS, d’assurance dommages ouvrage, d’assistance à maîtrise d’ouvrage ' honoraires de syndic ' et d’aléas de chantier), comme suit :
51 % à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
43 % à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] & [Adresse 2],
6 % à la charge de la Ville de Paris’ ;
Le reste sans changement ;
— débouter les sociétés AXA France et Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les sociétés AXA France Iard et Allianz Iard ainsi que tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 14 février 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 21], intimé, demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 461, 462 et 481 du code de procédure civile,1355 du code civil, de :
— juger que le jugement du 26 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Paris a condamné AXA à l’obligation de prendre en charge toutes les condamnations dirigées contre les deux syndicats des copropriétaires concernés,
— juger que les travaux du devis Paribat sont des travaux de réparations des conséquences dommageables du sinistre dont l’expertise a été ordonnée par l’ordonnance du 8 septembre 2005 du tribunal de grande instance de Paris,
— juger que la société AXA France est tenue de garantir le montant actualisé des travaux de réparations des conséquences dommageables du sinistre et des dépenses complémentaires inhérentes au chantier,
— juger que le jugement du 26 janvier 2021 nécessitait d’être interprété,
— juger qu’il ressortait du pouvoir souverain du tribunal judiciaire de Paris d’interpréter le jugement du 26 janvier 2021,
— juger que la décision du 29 mars 2022 n’a pas modifié les droits et obligations des parties,
— juger que le tribunal a, de bon droit, accueilli la requête en interprétation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris 16ème,
— débouter la société AXA France de son appel et Confirmer le jugement déféré,
— juger que la demande d’actualisation formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] est superfétatoire dans la mesure où le jugement interprété du 26 janvier 2021 prévoit que la garantie des assureurs est due sur le montant actualisé du coût des travaux, sans fixer de montant et que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande d’actualisation formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]
— juger que la société AXA France est la partie perdante de cette procédure et que l’équité ainsi que sa situation économique doivent être prises en compte,
— condamner la société AXA France aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 29 novembre 2022 par lesquelles la société civile immobilière Mifranger, intimée, demande à la cour, au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, de :
— déclarer la société AXA France mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement,
y ajoutant,
— condamner la société AXA France aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de la société anonyme AXA France délivrée à la société par actions simplifiée Foncia Paris Rive Gauche le 5 septembre 2022 à personne habilitée et à la société à responsabilité Madelia le 5 septembre 2022 à personne habilitée, la signification de conclusions à la requête de la société anonyme AXA France délivrée à la société par actions simplifiée Foncia Paris Rive Gauche le 1er mars 2023 à personne habilitée et à la société à responsabilité Madelia le 1er mars 2023 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire ;
Vu la signification de conclusions à la requête de la société anonyme Allianz Iard délivrée à la société par actions simplifiée Foncia Paris Rive Gauche le 13 mars 2023 à personne habilitée et à la société à responsabilité Madelia le 14 mars 2023 à personne habilitée ;
Vu la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] & [Adresse 2] à [Localité 21] délivrée à la société par actions simplifiée Foncia Paris Rive Gauche le 2 décembre 2022 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire et à la société à responsabilité Madelia le 30 novembre 2022 à personne habilitée ;
Vu la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 21] délivrée à la société par actions simplifiée Foncia Paris Rive Gauche le 30 novembre 2022 à personne habilitée et à la société à responsabilité Madelia le 30 novembre 2022 à personne habilitée ;
La Ville de Paris a constitué avocat le 8 juillet 2022 mais n’a pas conclu.
SUR CE,
La société par actions simplifiée Foncia Paris Rive Gauche et la société à responsabilité Madelia n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La requête en interprétation de jugement et en erreur matérielle porte sur :
— la détermination du coût des travaux de réfection ayant fait l’objet de l’offre globale de la société Paribat, dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] & [Adresse 2] à [Localité 21] estime qu’il s’agit d’un coût actualisé au 25 mars 2021;
— le contenu de cette offre globale, s’agissant des dépenses complémentaires actuelles inhérentes au chantier (frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, d’assurance dommages ouvrage, aléas de chantier), dont le même syndicat considère qu’elles n’ont jamais été comprises dans l’offre globale Paribat, de sorte qu’elles doivent s’y ajouter, et qu’en outre il convient d’y inclure les honoraires d’un bureau de contrôle, d’un coordonnateur SPS et du syndic ;
— la détermination de l’étendue de l’obligation à garantie à laquelle le tribunal a condamné les sociétés Axa France et Allianz, assureurs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] &[Adresse 2], notamment sur le quantum des dépenses de travaux couvertes par l’obligation à garantie.
Sur la garantie des assureurs
Selon l’article 461 du code de procédure civile, 'il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel'.
Les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées.
Aux termes de son jugement du 26 janvier 2021 le tribunal, tant dans les motifs de sa décision (page 23) que dans son dispositif (page 31), a condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Allianz Holding France à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] &[Adresse 2] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les conditions et limites de leurs garanties respectives.
Les premiers juges ont exactement relevé ce qui suit :
'Par cette seule référence aux limites contractuelles des garanties souscrites auprès de ses assureurs, et cette référence à la prise en charge de 'l’ensemble des condamnations’ prononcées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] & [Adresse 2], le tribunal a entendu permettre à celui-ci d’obtenir la prise en charge, par ses assureurs, de l’ensemble du coût des travaux, dans la seule limite du montant maximum prévu par chacune des polices d’assurance, sans que ce montant soit limité à la somme de 267 697,65 euros TTC, de sorte que la garantie peut porter sur la prise en charge de coûts de travaux d’un montant supérieur à cette somme.
Il convient, dès lors, d’interpréter le jugement du 26 février [lire janvier] 2021 en ce que le coût des travaux de réfection nécessaires ayant fait l’objet de l’offre globale de la société Paribat, réparti à hauteur de 51 % à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], 43 % à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et 6 % à la charge de la Ville de Paris, s’entend comme le montant actualisé de ces travaux de réfection nécessaires, soit 300 960,47 euros TTC, majoré du coût des dépenses inhérentes au chantier, soit 51 317,60 euros TTC, soit au total 352 278,07 euros TTC.
Cette interprétation, qui permet au syndicat des copropriétaires d’obtenir la prise en charge du montant actualisé des travaux, ne revient nullement à condamner l’assureur à une obligation de faire, le tribunal n’ayant jamais entendu faire peser sur les sociétés Axa France Iard et Allianz la charge de la réalisation de ces travaux, par le biais d’une condamnation à l’exécution de travaux, contrairement à ce qui est soutenu par la société Axa France Iard dans ses observations écrites'.
Il convient d’ajouter que dans son jugement interprétatif le tribunal n’a pas statué, à nouveau, sur l’obligation à garantie des assureurs et n’a pas davantage modifié, sur ce point, par retranchement, une partie des motifs et du dispositif du jugement du 26 janvier 2021.
En effet, le jugement du 26 janvier 2021 a statué sur la garantie, tant de la société AXA France prise en sa double qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] & [Adresse 2] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], que de la société Allianz en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] & [Adresse 2]. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel, de sorte que la garantie des assureurs est définitivement acquise aux deux syndicats, puisque dans le cadre d’une requête en interprétation, ni le tribunal, ni à sa suite la cour, ne peuvent statuer à nouveau sur la garantie des assureurs qui est due 'pour l’ensemble des condamnations', ce qui inclut le coût actualisé des travaux de reprise.
Par ailleurs, la société AXA France ne conteste pas l’affirmation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] & [Adresse 2] aux termes de laquelle 'à l’appui de cet appel, AXA allègue une clause formelle d’exclusion de garantie qu’elle n’avait jamais invoquée dans la procédure au fond ayant donné lieu au jugement du 26 janvier 2021 et tente ainsi par l’appel du jugement interprétatif d’obtenir la réformation du jugement du 26 janvier 2021 qui est pourtant définitif et dont elle n’a jamais formé appel'.
La référence faite par le jugement du 26 janvier 2021 aux 'conditions et limites’ des garanties signifie que, d’une part les assureurs ne sont pas tenus de garantir le montant de l’astreinte éventuellement prononcée pour retard dans l’exécution des travaux, d’autre part ils sont tenus dans les limites de leur contrat, à savoir les plafonds de garantie et franchises.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le jugement du 26 janvier 2021 doit être interprété en ce que les syndicats des [Adresse 7] & [Adresse 2] et [Adresse 3] bénéficieront, pour la prise en charge de ces dépenses de travaux de réfection et de ces dépenses complémentaires, de la garantie de leurs assureurs respectifs, dans les limites des polices souscrites.
Sur le montant du coût des travaux de réfection entre les deux syndicats des copropriétaires et la Ville de Paris
Il n’est pas contesté que l’offre globale de la société Paribat retenue par M. [I], expert judiciaire, et adoptée également par M. [X], architecte de la copropriété [Adresse 7] & [Adresse 2], couvrait les lots numéros 1 et 2 pour un montant s’élevant alors à 267 697,65 euros TTC.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Au regard de l’obligation énoncée au dispositif du jugement et faisant obligation aux deux syndicats des copropriétaires, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, de prendre en charge les travaux nécessaires faisant l’objet de l’offre globale de la société Paribat entérinée par l’expert judiciaire dans son rapport du 24 juin 2016, il est constant que cette référence à des travaux nécessaires inclut le coût actualisé desdits travaux de réfection nécessaires, comme le tribunal l’a par ailleurs indiqué dans les motifs de sa décision, en pages 22 et 23.
La limitation du partage de responsabilités entre les défendeurs à une somme globale de 267 697,65 euros TTC, constitue ainsi une erreur matérielle qui sera rectifiée, comme précisé au dispositif du présent jugement'.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le jugement du 26 janvier 2021 doit être interprété en ce que le coût des travaux de réfection nécessaires ayant fait l’objet de l’offre globale de la société Paribat, réparti à hauteur de 51 % à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], de 43 % à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] & [Adresse 2] et de 6 % à la charge de la Ville de Paris, s’entend comme le montant actualisé de ces travaux de réfection nécessaires, soit 300 960,47 euros TTC, majoré du coût des dépenses inhérentes au chantier, de 51 317,60 euros TTC, soit au total 352 278,07 euros, montant qui doit être réparti entre les deux syndicats des copropriétaires et la ville de Paris.
Sur les différents coûts pris en charge par les deux syndicats des copropriétaires et la Ville de Paris
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
Il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire que si l’offre globale de la société Paribat couvrait, suivant les motifs développés en pages 22 et 23 du jugement, les lots n°1 et 2 susvisés, cette offre n’incluait pas les frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, d’un bureau de contrôle, d’assurance dommages-ouvrage, de coordonnateur SPS, d’assistance à maîtrise d’oeuvre (honoraires du syndic), et des aléas de chantier ; que l’inclusion, dans le dispositif du jugement, de ces dépenses complémentaires inhérentes au chantier dans le coût des travaux de réfection résultant du devis Paribat constitue une erreur matérielle, qui sera rectifiée conformément au dispositif de la décision.
Il est constant que le tribunal, tant dans les motifs de sa décision (page 23) que dans son dispositif (page 31), a condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Allianz Holding France à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
[Adresse 20] & [Adresse 2] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les conditions et limites de leurs garanties respectives.
Par cette seule référence aux limites contractuelles des garanties souscrites auprès de ses assureurs, et cette référence à la prise en charge de l’ensemble des condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] & [Adresse 2], le tribunal a entendu permettre à celui-ci d’obtenir la prise en charge, par ses assureurs, de l’ensemble du coût des travaux, dans la seule limite du montant maximum prévu par chacune des polices d’assurance, sans que ce montant soit limité à la somme de 267 697,65 euros TTC, de sorte que la garantie peut porter sur la prise en charge de coûts de travaux d’un montant supérieur à cette somme.
Il convient, dès lors, d’interpréter le jugement du 26 février 2021 en ce que le coût des travaux de réfection nécessaires ayant fait l’objet de l’offre globale de la société Paribat, réparti à hauteur de 51 % à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], 43 % à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] & [Adresse 2] et 6 % à la charge de la Ville de Paris, s’entend comme le montant actualisé de ces travaux de réfection nécessaires, soit 300 960,47 euros TTC, majoré du coût des dépenses inhérentes au chantier, soit 51 317,60 euros TTC, soit au total 352 278,07 euros TTC'.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— dit que le jugement du 26 janvier 2021 est par conséquent entaché d’erreurs matérielles ;
— remplacé, dans le dispositif du jugement, le paragraphe suivant :
'Ordonne la répartition du coût des travaux de réfection résultant du devis Paribat et des dépenses complémentaires inhérentes au chantier (frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, d’assurance et de contrôle, aléas de chantier), d’un montant total de 243 361,50 euros hors taxes, soit 267 697,65 euros TTC (TVA 10 % : 24 336,15 euros), comme suit :
51% à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], soit 124 682 euros hors taxes, TVA en sus,
43% à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] &[Adresse 2], soit 104.740 euros hors taxes, TVA en sus,
6% à la charge de la Ville de Paris, soit 13 86 euros hors taxes, TVA en sus’ ;
Par le paragraphe suivant :
'Ordonne la répartition du coût actualisé TTC des travaux nécessaires ayant donné lieu à offre globale de la société Paribat, entérinée dans le rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2016, majoré du coût des dépenses complémentaires inhérentes au chantier (frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, de bureau de contrôle, de coordonnateur SPS, d’assurance dommages-ouvrage, d’assistance à maîtrise d’ouvrage ' honoraires de syndic ' et d’aléas de chantier), comme suit :
51% à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
43% à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] & [Adresse 2],
6% à la charge de la Ville de Paris'.
Sur la demande d’actualisation formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] & [Adresse 2]
Il a été indiqué plus haut que le jugement interprétatif du 29 mars 2022 a retiré dans le dispositif du jugement du 26 janvier 2021 toute mention relative au chiffrement du coût des travaux pour simplement indiquer le taux du coût actualisé des travaux qui sera supporté par :
— le syndicat des copropriétaires du 42-44 (51 %),
— le syndicat des copropriétaires du 38-40 (43 %),
— la Ville de Paris (6 %).
Dans la mesure où le jugement a ordonné la répartition du coût des travaux nécessaires sans fixer de montant précis et qu’il a bien spécifié que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] & [Adresse 2] obtient la prise en charge, par ses assureurs, de l’ensemble du coût des travaux, dans la seule limite du montant maximum prévu par chacune des polices d’assurance, sans que ce montant soit limité à la somme de 267 697,65 euros TTC, de sorte que la garantie peut porter sur la prise en charge de coûts de travaux d’un montant supérieur à cette somme, il n’y a pas lieu d’actualiser une nouvelle fois le montant des travaux et frais annexes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société AXA France, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] & [Adresse 2] à [Localité 21] : 3 000 euros,
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 21] : 2 500 euros,
— à la société civile immobilière Mifranger : 2 500 euros.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les sociééts AXA France et Allianz.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme AXA France Iard aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] & [Adresse 2] à [Localité 21] : 3 000 euros,
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 21] : 2 500 euros,
— à la société civile immobilière Mifranger : 2 500 euros ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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