Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 26 sept. 2024, n° 22/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 octobre 2022, N° 22/538;17/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° 269
CG
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bourion,
Le 26.09.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Dumas,
le 26.09.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 septembre 2024
RG 22/00383 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 22/538, rg n° 17/00488 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 décembre 2022 ;
Appelante :
Mme [F] [P] veuve [R], née le 21 août 1941 à [Localité 7], demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete;
Intimés :
M. [H] [R], né le 22 mai 1947 à [Localité 5], demeurant à [Adresse 4] ;
M. [V] [R], né le 15 mars 1968 à [Localité 5], demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [E] [R] épouse [D], née le 24 juin 1973 à [Localité 1], demeurant à [Adresse 6] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, M me BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2017 et par requête déposée au greffe le 21 septembre 2017, Mme [F] [B] épouse [R] a assigné M. [H] [R] devant le tribunal civil de première instance de Papeete auquel elle demandait de :
— condamner M. [H] [R] au paiement de la somme de 25 000 000 FCP,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [H] [R] au paiement de la somme de 169 500 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle faisait valoir qu’elle avait remis à l’épouse de M. [H] [R] trois chèques, non causés à savoir :
n°0775803 pour 15 000 000 francs CFP,
n°0775804 pour 5 000 000 francs CFP,
n°0775805 pour 5 000 000 francs CFP.
Par actes d’huissier en date des 26 et 29 avril 2019, Mme [F] [B] [P] épouse [R] a également assigné Mme [E] [D] et M. [V] [R].
Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2022 le tribunal de première instance de Papeete a :
— Débouté Mme [F] [B] [P] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [F] [B] [P] épouse [R] à verser à M. [H] [R], Mme [E] [D] et M. [V] [R], ensemble, la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamné Mme [F] [B] épouse [R] aux dépens de l’instance.
Par requête en date du 30 décembre 2022 Mme [F] [B] épouse [R] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Vu les dispositions combinées des articles 336, 24 et 29 du code de procédure civile de la Polynésie française
Recevoir l’appel de Mme [F] [B] [P] épouse [R], le dire fondé.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete le 7 octobre 2022 sur la base des arguments développés en première instance par la requérante et qu’elle se réserve d’amplier dans des écritures complémentaires et condamner :
— M. [H] [R] à payer à la requérante la somme de 15 millions XPF,
— M. [R] [V] à payer à la requérante la somme de 5 millions XPF,
— Mme [D] [E] à payer à la requérante la somme de 5 millions XPF.
Ainsi que celle de 450 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de l’avocat soussigné.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023 le conseiller de la mise en état a débouté les intimés de leur demande d’incident tendant à voir prononcer la nullité de l’appel et fait injonction aux parties de conclure.
Par ses dernières conclusions en date du 7 août 2024 Mme [F] [B] épouse [R] demande à la cour de:
Vu les dispositions combinées des articles 336, 24 et 29 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Recevoir l’appel de Mme [P] épouse [R] [F], le dire fondé,
Vu l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Déclarer les conclusions et pièces déposées par les appelants le 06 08 2024 en fin d’après midi irrecevables et les rejeter comme telles,
Vu l’article 3491- code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les articles 1108 et 1109 et 1235 du code civil applicable en Polynésie française,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete le 7 octobre 2022,
Statuant à nouveau, condamner :
— M. [H] [R] à payer à Mme [R] [F] la somme de 15 millions XPF,
— M.[R] [V] à payer à Mme [R] [F] la somme de 5 millions XPF,
— Mme [D] [E] à Mme [R] [F] la somme de 5 millions XPF,
Avec intérêts de droit à dater du dépôt de ces chèques sur leur compte c’est-à-dire le 24 septembre 2013.
Ainsi que celle de 450 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de l’avocat soussigné.
Par leurs conclusions en date du 6 août 2024 M. [H] [R], M. [V] [R] et Mme [E] [R] épouse [D] demandent à la cour de :
Vu les articles 24, 29 et 336 du code de procédure civile,
Juger irrecevable l’appel faute qu’il ait été justifié au débat que la requête d’appel aurait bien été enregistrée le 20 décembre 2022 comme prétendu,
Ou,
Vu l’article 1235 du code civil,
Vu les demandes nouvelles en cause d’appel,
Juger irrecevable la demande en répétition de l’indu comme étant nouvelle en cause d’appel,
Ou, à tout le moins,
Prendre acte de ce que la régularité et la légalité des chèques émis et encaissés n’est pas contestée en cause d’appel et,
Vu l’article 955 du code civil et l’article 2279 du code civil,
Débouter Mme [F] [R] née [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et,
Confirmer la décision du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [F] [R] née [P] à payer à M. [H] [R], M. [V] [R] et Mme [E] [R] épouse [D], ensemble, la somme de 400.000 FCP pour frais irrépétibles d’appel, ce sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Le 7 août 2024 M. [H] [R], M. [V] [R] et Mme [E] [R] épouse [D] ont déposé de nouvelles conclusions maintenant les mêmes demandes que précédemment et ajoutant en sus :
Vu l’absence de violation du principe du contradictoire,
Débouter Mme [F] [R] de sa demande aux fins d’irrecevabilité des écritures du 6 août 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 6 août 2024 par les intimés :
Aux termes des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile de Polynésie française, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Il est cependant possible de demander, après l’ordonnance de clôture l’irrecevabilité des conclusions adverses pour non-respect du contradictoire et il appartient à la cour de répondre à des conclusions déposées en ce sens y compris si elles ont été déposées après l’ordonnance de clôture.
L’article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Aux termes des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce si M. [H] [R], M. [V] [R] et Mme [E] [R] épouse [D] ont déposé des conclusions le 6 août 2024, conclusions portant défense au fond, Mme [F] [B] épouse [R] y a répondu le 7 août 2024 de sorte que le principe du contradictoire a pu être respecté .
Les conclusions par eux déposées le 7 août 2024 ne faisant que répondre à la demande d’irrecevabilité des conclusions du 6 août 2024 sont recevables en ce qu’elles ne violent pas le principe du contradictoire, répondant sur le seul argument de l’irrecevabilité sur lequel Mme [R] n’élève au demeurant aucune objection.
Les dernières conclusions de chaque partie seront donc déclarées recevables.
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes des dispositions de l’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse, augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 et d’après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d’élection.
L’article 24 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit un délai de 8 jours supplémentaires entre Tahiti et les autres îles du Vent .
La signification du jugement a été effectuée le 21 octobre 2022 et Mme [F] [R] habite à [Localité 3].
Aux termes des dispositions des articles 28 et 29 du code de procédure civile de la Polynésie française le jour de la notification et le jour de l’échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure et tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
En conséquence la signification ayant été faite le 21 octobre 2022 le délai d’appel tel que prévu à l’article 336 a commencé à courir le 22 octobre 2022; se calculant de quantième à quantième il expirait donc le 22 décembre 2022 auquel 8 jours devaient être appliqués en raison du délai de distance prévu aux dispositions de l’article 24 du code de procédure civile. Le dernier jour était donc le 30 décembre 2022, jour non compté dans les délais de procédure de sorte que le délai expirait en réalité le 31 décembre 2022 lequel était un samedi.
En vertu des dispositions de l’article 28 du code de procédure civile le délai expirait donc le 2 janvier 2023.
La requête d’appel a été déposée par RPVA le 30 décembre 2022 à 12 h 02 de sorte que celle-ci était recevable et que la fin de non recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir concernant les demandes nouvelles :
Aux termes des dispositions de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
Aux termes des dispositions de l’article 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce Mme [R] excipait de la nullité des chèques litigieux comme étant irréguliers en la forme et dépourvus de cause juridique. Elle demandait en conséquence la condamnation de M. [H] [R] au paiement de la somme de 15 millions de francs pacifique, de M. [V] [R] au paiement de la somme de 5 millions de francs pacifique et de Mme [E] [D] au paiement de la somme de 5 millions de francs pacifique.
Ses demandes de condamnation restent les mêmes en cause d’appel de sorte que le fondement juridique invoqué au titre de la répétition de l’indu et non plus sur la nullité des chèques pour absence de cause et de régularité est recevable en appel.
La fin de non recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
Sur le fond :
L’appelante invoque tout à la fois le dol qui aurait vicié son consentement et l’absence de cause des paiements opérés par chèque de sorte qu’elle forme sa demande sur les dispositions de l’article 1235 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française, déclarant agir en répétition de l’indû.
Sur le dol :
Aux termes des dispositions de l’article 1109 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.
Mme [P] n’expose cependant pas clairement le contrat ou l’acte juridique au titre duquel son consentement aurait été vicié.
Elle explique qu’elle avait remis ces trois chèques signés en blanc à l’épouse de son neveu, Mme [O] [R], pour, croyait-elle, régler des fournisseurs de sa société.
Le 8 août 2019 Mme [R] [F] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3] en indiquant à cette occasion, avoir signé trois chèques en blanc à Mme [W] [R] ' elle ne m’a pas dit pourquoi, je pensais que c’était urgent et qu’ils avaient besoin de sous pour l’entreprise.'
Il ressort de cette plainte que Mme [P] a volontairement remis à l’épouse de son neveu indistinctement appelée [O] ou [W] ces trois chèques sans que leur utilisation n’ait été convenue entre eux et sans qu’aucune condition de remboursement ne soit également convenu.
'j’ai sorti trois chèques de l’entreprise. Elle m’a demandé de signer ces chèques.' Elle confirmait que son neveu, [H] [R], avait accès au chéquier de l’entreprise.
L’attestation de Mme [K] épouse [A] diffère des déclarations de Mme [P] en ce que celle-ci décrit, dans son attestation en date du 9 janvier 2023, la venue à trois reprises de Mme [U] [R] et une fois de Mme [D] [E] chez Mme [R] [F] 'pour lui faire signer des chèques sans avoir mis le montant dessus et avoir vu des documents avec.' 'toutes les deux avaient l’air de lui mentir pour obtenir les signatures.'
L’attestation de Mme [I], quant à elle, ne relate que le regret exprimé par Mme [R] ('mémé [F]') d’avoir signé des chèques et l’expression que '[U] et [E], la femme et la fille de [H] (…) Je pense qu’ils m’ont menti et volé.'
Mme [F] [R] a donc signé ces chèques sans qu’aucune manoeuvre dolosive n’ait été accomplie à son encontre.
Sur la répétition de l’indû :
Aux termes des dispositions de l’article 1235 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Aux termes des dispositions de l’article 1376 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes des dispositions de l’article 1378 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française s’il y a eu mauvais foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
Les intimés invoquent pour leur part leur qualité de possesseur des chèques émis, se fondant en cela sur les dispositions de l’article 2279 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française et faisant valoir qu’il s’agissait d’un don de la part de Mme [R] [F].
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. En l’espèce il ressort des éléments versés aux débats qu’aucune contrepartie ne justifiait les sommes encaissées par les intimés.
Le possesseur qui prétend avoir reçu un don manuel bénéficie d’une présomption d’intention libérale , sauf élément de preuve contraire.
Or il ressort de l’ensemble des éléments tels que détaillés que Mme [F] [R] a remis les trois chèques dont elle demande le remboursement à Mme [O] [R] sans qu’aucune somme ni aucun bénéficiaire ne soit porté dessus rendant équivoque la possession de M. [H] [R], M. [V] [R] et Mme [E] [R] épouse [D] ; dès lors c’est à eux qu’il appartient de prouver l’existence d’une tradition régulière et l’intention libérale de la donatrice.
Aucun élément n’est justifié à ce titre et le seul délai entre l’encaissement des chèques et les démarches engagées par Mme [F] [R] pour les contester ne peut suffire à démontrer une telle intention libérale de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Mme [F] [R] par infirmation de la décision attaquée.
En conséquence M. [H] [R] sera condamné à payer à Mme [R] [F] la somme de 15 millions XPF, M. [R] [V] sera condamné à payer à Mme [R] [F] la somme de 5 millions XPF et Mme [D] [E] sera condamnée à Mme [R] [F] la somme de 5 millions XPF.
Mme [R] [F] n’expose cependant pas en quoi ceux-ci auraient été de mauvaise foi, ce qui ne saurait être présumé du seul caractère indû des sommes perçues de sorte que sa demande de voir assortir ces sommes d’intérêts au taux légal à compter de l’encaissement des chèques sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [H] [R], M. [V] [R] et Mme [E] [R] épouse [D] seront condamnés aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu cependant d’infirmer la décision de première instance sur la charge des dépens compte tenu des moyens nouveaux soulevés en appel qui ont seuls justifiés la demande de Mme [R] [F] et dont l’absence avait justifiée la condamnation de première instance.
Pour ces raisons l’équité ne commande pas de faire application à l’égard de Mme [R] [F] des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile et il était équitable, en première instance de la condamner à ce titre, le jugement attaqué étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement ete en dernier ressort,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Débouté Mme [F] [B] [P] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne M. [H] [R] à payer à la requérante la somme de 15 millions XPF,
Condamne M. [R] [V] à payer à la requérante la somme de 5 millions XPF,
Condamne Mme [D] [E] à payer à la requérante la somme de 5 millions XPF,
Confirme pour le surplus le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [H] [R], M. [V] [R] et Mme [E] [R] épouse [D] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Bourion.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C. GUENGARD
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