Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 mars 2026, n° 22/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 140
N° RG 22/02458
N° Portalis DBV5-V-B7G-GURW
,
[E]
C/
Association, [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 09 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame, [C], [E] veuve, [B]
Née le 05 février 1962 à, [Localité 1] (59)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006200 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
ASSOCIATION, [1]
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente, laquelle a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association pour adultes et jeunes handicapés de la Vienne ,([1]) est une association loi 1901 accompagnant les personnes en situation de handicap et gérant, dans le département de la Vienne, plusieurs établissements d’accueil de jeunes et d’adultes en situation de handicap.
Mme, [C], [E] veuve, [B] a été embauchée par l,'[1] selon un contrat unique d’insertion d’accompagnement à durée déterminée du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2018, à temps partiel, en qualité d’agent de service intérieur en internat (A.S.I.).
De nouveaux contrats uniques d’insertion ont été conclus par les parties pour les périodes du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2019, du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2020 et enfin du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2021.
Le contrat de travail a pris fin le 9 juillet 2021 à l’échéance du terme.
L’employeur a remis à la salariée les documents de fin de contrat.
Mme, [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers par requête reçue le 2 février 2022 aux fins d’obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et par voie de conséquence la condamnation de l’association, [1] à diverses sommes pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— débouté Mme, [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme, [B] à la somme de 40 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration électronique du 4 octobre 2022, Mme, [B] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 décembre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme, [B] demande à la cour d’appel de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
En conséquence,
— condamner l,'[1] à lui verser la somme de 1 841,47 euros à titre d’indemnité de requalification,
— dire et juger que la relation contractuelle a pris fin sans forme ni motif et donc de manière abusive,
En conséquence,
— condamner l,'[1] à lui verser les sommes suivantes :
1 841,47 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
7 365,87 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois),
3 682,94 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
3 682,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
382,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— constater que l’association Apajh n’a pas respecté son obligation de formation et n’a donc pas exécuté de manière loyale le contrat.
En conséquence,
— condamner l’association, [1] à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de ce fait,
— condamner l’association, [1] à verser à Mme, [B] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des disposions de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir le tout de l’intérêt au taux légal,
— condamner l,'[1] aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— ordonner à l,'[1] de lui fournir les documents de fin de contrat rectifiés.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 mars 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de son argumentation, l’association Apajh demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers du 9 septembre 2022,
— débouter Madame, [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame, [B] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2025.
MOTIVATION
I- Sur la requalification du contrat de travail d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Au soutien de son appel, Mme, [B] fait essentiellement valoir que :
— l’employeur a manqué à son obligation d’assurer pendant chacun des contrats, des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié, cette obligation résultant de la nature du contrat d’accompagnement dans l’emploi, en application des dispositions de l’article L.5134-20 du code du travail ;
— le conseil de prud’hommes, en retenant que l’accompagnement professionnel est la seule obligation posée par le législateur, a fait une mauvaise analyse du droit applicable et des faits ;
— elle a été maintenue en contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée pendant quatre années, pour occuper un poste permanent au sein du Mas de Targe, sans obtenir aucune qualification ou formation lui permettant d’accéder à un emploi durable ;
— le contrat de travail signé en septembre 2019 prévoyait une formation externe, cet engagement conditionnant le versement des aides de l’Etat, or elle n’en a pas bénéficié ;
— la période de Covid ne peut justifier l’absence de respect des obligations de formation et d’accompagnement ;
— les quatre années travaillées pour l’association, [1] n’ont donné lieu à aucune évolution de qualification, ni attestation de compétence ou d’expérience acquise ;
— ce manquement doit entraîner la requalification des contrats d’accompagnement en contrat de travail à durée indéterminée ;
— les relations contractuelles ont pris fin sans procédure ni motif alors qu’il existait des postes disponibles en contrat de travail à durée indéterminée sur lesquels elle aurait pu être affectée ;
L,'[1] réplique en substance que :
— Mme, [B], en qualité de travailleur handicapé, était éligible au contrat unique d’insertion d’accompagnement dans l’emploi dans la limite d’un renouvellement d’une durée totale de 5 ans en application de l’article L.5134-25-1 du code du travail ;
— le régime du contrat unique d’insertion ne se confond pas avec celui du droit commun du contrat de travail à durée déterminée et à ce titre l’interdiction de recourir à ce contrat pour pourvoir à un poste permanent au sein de l’association n’est pas applicable ;
— la seule obligation posée par le législateur à la charge de l’association est celle d’un accompagnement professionnel, lequel peut simplement passer par une aide à la prise de poste et Mme, [B] a bénéficié de deux jours de formation à l’hygiène et la sécurité en septembre 2018 et que pour les années 2020-2021 les formations ont dû être annulées à cause des conditions sanitaires ;
— il n’est démontré aucun abus de droit dans la mise en place par ses soins des contrats d’accompagnement dans l’emploi réalisés en lien avec les services de l’Etat et/ou ceux du département ;
Réponse de la cour :
Selon les articles L. 5134-19-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail, le contrat de travail associé à une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi est un contrat de droit privé réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi et conclu avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public, les sociétés coopératives d’intérêt collectif, en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes, personnes morales, sociétés et l’Etat ou le conseil départemental. Il peut être conclu pour une durée déterminée et porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Il en résulte qu’un contrat d’accompagnement dans l’emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés (Soc.,7 juin 2023, n°22-10.702).
Selon l’article L.5134-20 du code du travail le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel.
En retour, l’employeur perçoit une aide financière et peut percevoir des exonérations de charges sociales.
En application de l’article L. 5134-25 du code du travail, les règles relatives au nombre maximum de renouvellement des articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 du code du travail ne s’appliquent pas au contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Selon l’article L.5134-25-1 du code du travail, le contrat de travail associé à une aide à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, conclu pour une durée déterminée peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de 50 ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le moyen de la salariée tiré de ce que les renouvellements successifs des contrats de travail à durée déterminée démontrent qu’elle a été engagée pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association est inopérant.
Par ailleurs, l’abus de droit invoqué par la salariée pour expliquer le non renouvellement de son contrat de travail à l’échéance du terme n’est établi par aucun élément de preuve, et doit donc être écarté.
En application des dispositions de l’article L.5134-22 du code du travail, la demande d’aide à l’insertion professionnelle indique les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Il en résulte que l’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d’existence du contrat d’accompagnement dans l’emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En cas de succession de contrats d’accompagnement dans l’emploi, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a bénéficié d’actions d’accompagnement professionnel et de formation dans le cadre de chacun des contrats.
Le non-respect par l’employeur de son obligation de mettre en oeuvre ces actions de formation est de nature à causer un préjudice au salarié qui peut en demander réparation.
Les contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus avec Mme, [B] comportent une obligation spécifique d’accompagnement professionnel et de formation à la charge de l’association.
Il convient donc de vérifier si l’association, [1] a rempli correctement son obligation à l’égard de la salariée.
Sur le premier contrat du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2018
Le contrat unique d’insertion prévoit :
— au titre des actions d’accompagnement professionnel : une aide à la prise de poste ;
— au titre des actions de formation en interne : l’adaptation au poste de travail ainsi que l’acquisition de nouvelles compétences.
L’association ne justifie d’aucune mesure d’accompagnement, ni formation interne, ni acquisition de nouvelles compétences par la salariée pour cette période de 12 mois.
Sur le deuxième contrat du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2019
Le contrat unique d’insertion prévoit :
— au titre des actions d’accompagnement professionnel : un accompagnement et un appui à l’élaboration du projet professionnel de Mme, [B] ;
— au titre des actions de formation externe : l’acquisition de nouvelles compétences.
L’association justifie d’une attestation de présence de Mme, [B] à une formation externe intitulée 'HACCP et hygiène alimentaire : initiation’ d’une durée de 14 heures de présence effective les 25 et 26 septembre 2018.
Sur le troisième contrat du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2020
Le contrat unique d’insertion prévoit :
— au titre des actions d’accompagnement professionnel : une remobilisation vers l’emploi ;
— au titre des actions de formation externe : l’acquisition de nouvelles compétences.
L’association reconnaît l’absence de formation externe durant cette période qui résulte selon elle, d’annulation de formation due à la crise sanitaire. Elle ne justifie d’aucune action de remobilisation vers l’emploi.
Sur le quatrième contrat du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2021
Le contrat unique d’insertion prévoit :
— au titre des actions d’accompagnement professionnel : une aide à la recherche d’emploi ;
— au titre des actions de formation interne : l’acquisition de nouvelles compétences.
L’employeur produit un courriel contenant une liste de salariés inscrits à une formation incendie de 2 heures prévue le 22 juin 2021, liste où figure le nom de Mme, [B].
Ce faisant, il n’est pas établi la réalité d’une aide à la recherche d’emploi, ni l’acquisition de nouvelles compétences par la salariée dont rien ne démontre qu’elle a été en mesure de suivre la formation à la sécurité incendie fixée le 22 juin 2021.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne justifie pas des actions d’accompagnement professionnel en interne, ni des actions de formation qui auraient permis à la salariée d’acquérir de nouvelles compétences, et ce, en contradiction avec les engagements contractuels fixés dans chacun des contrats d’accompagnement dans l’emploi, malgré quatre ans d’emploi sur le même poste qui n’ont donné lieu à aucune attestation de compétence ou d’expérience acquise.
En conséquence, il convient de prononcer la requalification des contrats uniques d’insertion – contrats d’accompagnement dans l’emploi, à durées déterminées, en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 10 juillet 2017.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
II- Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Mme, [B] fait valoir que la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée a pris fin sans forme ni motif et a été rompue de manière abusive de sorte qu’elle est fondée à solliciter une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis et une indemnité de requalification, ainsi que des dommages-intérêts pour le non-respect de l’obligation de formation.
L’assocation, [1] oppose essentiellement que l’indemnité pour non-respect de la procédure n’est pas cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la somme correspondant à quatre mois de salaire réclamée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est justifiée par aucun élément de nature à établir le préjudice dont la réparation est sollicitée.
Sur l’indemnité de requalification :
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail alinéa 2, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il résulte de ce texte que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Mme, [B] demande une indemnité de requalification de 1 841,47 euros qui correspond à la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut.
La somme réclamée par Mme, [B] n’est pas discutée, à titre subsidiaire, dans son montant par l’employeur.
En conséquence, dans les limites de la demande de la salariée, il convient de condamner l’association, [1] au paiement de la somme de 1 841,47 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Sur les indemnités de rupture :
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, l’indemnisation allouée au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée ne fait pas obstacle à l’application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat à durée indéterminée.
Compte tenu de la requalification des contrats d’accompagnement dans l’emploi en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue le 9 juillet 2021 sans respect de la procédure et sans motif, est par conséquent dépourvue de cause réelle et sérieuse, de sorte que la salariée peut prétendre à la perception d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Elle est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
La convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, visée sur le bulletin de salaire de Mme, [B] prévoit une durée de préavis portée à deux mois pour les salariés comptant deux ans d’ancienneté ininterrompue.
La somme réclamée par Mme, [B] à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspond à deux mois de salaire et n’est pas discutée, à titre subsidiaire, dans son montant par l’association.
En conséquence, il convient de condamner l’association, [1] au paiement de la somme de 3 682,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 368,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
En application de l’article 17 de la convention collective applicable, 'sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu’il compte 2 ans d’ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l’indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois.
Toutefois, l’application des dispositions du présent article ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l’intéressé s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans'.
L’indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme, [B] doit tenir compte de son ancienneté ininterrompue de 4 ans et doit être, en application des dispositions conventionnelles précitées, fixée à la somme de 3 682, 94 euros, montant non discuté subsidiairement par l’association, [1].
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par la salariée lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
La salariée bénéficiant d’une ancienneté de quatre années complètes à la date de la rupture et l’association, [1] employant plus de onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de Mme, [B] au moment de la rupture (59 ans), à sa rémunération, à son ancienneté et à sa situation de bénéficiaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé, il lui sera alloué la somme de 5 550 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d’office d’ordonner par l’employeur le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Mme, [B] doit par conséquent être déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
III Sur les dommages et intérêts pour le manquement à l’obligation de formation :
Mme, [B] sollicite une indemnité de 6 000 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement de l’association à son obligation de formation.
Mme, [B] ne justifie pas de sa situation au terme du contrat de travail et n’apporte aucun élément permettant de caractériser son préjudice.
Il s’ensuit qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
IV Sur les demandes accessoires :
Les créances de nature salariale allouées à Mme, [B] porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Il y a lieu d’ordonner en outre à l’association, [1] de remettre à Mme, [B] un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes à l’arrêt, ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt.
L’association, [1] succombant en cause d’appel sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance, la décision étant infirmée en ce sens, et aux dépens d’appel.
L’association, [1], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme, [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association, [1] sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 9 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme, [B] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
Infirme ce jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la requalification des contrats uniques d’insertion – contrats d’accompagnement dans l’emploi en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne l’association, [1] à payer à Mme, [C], [B] :
— 1 841,47 euros brut au titre de l’indemnité de requalification ;
— 3682,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 368,30 euros de congés payés afférents ;
— 3682,94 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 5 550 euros brut de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne le remboursement par l’association, [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Ordonne à l’association, [1] de remettre à Mme, [B] un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Y ajoutant,
Condamne l’association, [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’association, [1] à payer à Mme, [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association, [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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