Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 janvier 2025, N° 24/01867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00593 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSRJ
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 24/01867) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 janvier 2025, suivant déclaration d’appel du 13 Février 2025
APPELANT :
M. [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Elisa PELLISSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
[Localité 3], Société anonyme, dont le siège est immeuble « [Adresse 2], ès qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [J], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 février 2024, alors qu’il circulait à vélo, M. [O] [W] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [L] [E] et assuré auprès de la SA [Localité 3] IARD.
Blessé, M. [O] [W] a été transporté au CHU de [Localité 6].
Par exploits de commissaires de justice délivrés les 13 et 25 septembre 2024, M. [O] [W] a fait assigner la SA [Localité 3] IARD et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une expertise judiciaire et de se voir allouer une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel de 5 000 euros.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [O] [W] au contradictoire de la SA [Localité 3] IARD et de la CPAM de l’Isère ;
Désigné en qualité d’expert :
Docteur [Z] [R] [Adresse 5] courriers à adresser [Adresse 6] ; lequel aura pour mission, tous droits, et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 18 février 2024, et, aprés y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant 1'accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [O] [W], né le [Date naissance 1] 1947, demeurant [Adresse 7], examen clinique qui, par principe, se déroulera en la présence exclusive du médecin expert désigné et de M. [O] [W] ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultésparticuliéres éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature
et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire sile traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolutio~n naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles- rendaient nécessaires, en s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales ;
La réalité de l’état séquellaire ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels A: Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence -de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasiomielle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions’ dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvèlement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée, prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :-donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte des gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, la dévalorisation sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique :Donner un avis sur l’existence, la nature et l’impo1tance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut in’uer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent,
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
— fixé à 1 200 euros le montant de la somme à consigner par M. [O] [W] avant le 27 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
— dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
— dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
— dit que l’expert déposera au greffe un pré.-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 27 août 2025,
— dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
— débouté M. [O] [W] de sa demande de provision ;
— condamné la SA [Localité 3] IARD à verser à M. [O] [W] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la SA [Localité 3] IARD à verser à M. [O] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA [Localité 3] IARD aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel du 13 février 2025, M. [W] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [O] [W] de sa demande de provision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, M. [W] demande à la cour de recevoir son appel et le dire bien fondé. En outre, d’infirmer l’ordonnance de référé du 23 janvier 2025 de la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’elle a débouté M. [O] [W] de sa demande de provision ;
Et statuant de nouveau,
Recevoir M. [O] [W] en sa demande de provision et la dire bien fondée ;
Allouer à M. [O] [W] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel de 5 000 euros ;
Allouer à hauteur d’appel à M. [O] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la S.A [Localité 3] aux dépens tant de première instance que d’appel, lesquels comprendront les éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Lorin, avocat au barreau de Grenoble.
Au soutien de ses demandes, M. [W] expose être recevable et légitime à solliciter l’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice non sérieusement contestable.
Suivant dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, la société [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le juge des référés de [Localité 6].
— très subsidiairement, prendre acte de la proposition de la compagnie [Localité 3] d’allouer à M. [W] une provision à valoir d’un montant maximum de 1 000 euros.
— débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Avansur fait valoir que l’appelant n’a pas eu à couvrir de frais, ne verse aucun avis médical contradictoire évaluant les préjudices et que, partant, sa demande de provision doit être rejetée.
La CPAM de l’Isère, à laquelle M. [W] a par acte du 25 avril 2025 signifié ses conclusions d’appelant, acte remis à personne habilitée à les recevoir, n’a pas constitué avocat devant la cour. Aussi, l’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que le droit à indemnisation de M. [W] n’est pas contestable et que le principe de l’existence d’un droit à indemnisation est donc établi.
M. [W] produit :
— le bodyscanner des parties cérébrale et rachidienne du 18 février 2024 (pièce 2.1) qui met en évidence une fracture des os propres du nez semblant ancienne à confronter à une douleur locale et un tassement du plateau vertébral supérieur de L1 sans atteinte du mur postérieur.
— un certificat médical descriptif des lésions du 19 février 2024 (pièce 2.2) qui met en évidence une fracture des os propres du nez, une douleur et, une contusion de l’épaule gauche avec impotence partielle sans fracture retrouvée au bilan radio initial.
— le second certificat médical descriptif des lésions du 20 février 2024 (pièce 2.3) qui met en évidence une fracture vertébrale L1 et confirme la fracture des os propres du nez , ainsi que la contusion de l’épaule gauche.
— le rapport de réquisition en date du 19 mars 2024 (pièce 3.3) qui retient que la fracture des os propres du nez et la contusion de l’épaule gauche sont confirmées, mais également que la victime présente une fracture du rachis lombaire avec traitement fonctionnel.
— l’IRM de l’épaule gauche du 28 mars 2024 (pièce 2.5), qui établit une large rupture du supraépineux dans la portion antérieure et latérale avec une rétraction stade [O], une rupture du long biceps et du sous-scapulaire, ainsi qu’une dissection lamellaire de l’infra-épineux.
— une prescription du 8 avril 2024, laquelle mentionne la rupture irréparable de la coiffe.
La société Avansur expose qu’un état antérieur a été décelé. Pour autant, l’intéressé a été blessé lors de l’accident.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel, à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenues.
En l’état des éléments susvisés, il sera alloué la somme de 2 000 euros à M.[W] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [O] [W] de sa demande de provision.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA [Localité 3] IARD à payer à M. [O] [W] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA [Localité 3] IARD à payer à M. [O] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [Localité 3] IARD aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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