Désistement 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 21/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
SF/LC
Numéro 24/03695
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/12/2024
Dossier : N° RG 21/02149 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H5DU
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
Société COPLAND
C/
S.A.R.L. ATELIER MECANIQUE DU GAVE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société COPLAND, Société coopérative de production à forme anonyme et capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 9]), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 323 222 554, est représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. ATELIER MECANIQUE DU GAVE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 MAI 2021
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 2019002298
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 06 septembre 2018, accepté par mail du 13 novembre 2018, la SA COPLAND a sollicité la SARL ATELIER MECANIQUE DU GAVE (ci-après, AMG) pour la conception et la construction d’une passerelle de 27m de long dans le cadre d’un chantier relatif à la creation d’un itinéraire de randonnée autour du lac d'[Localité 3] dans un site protégé Natura 2000 commandé par le département des [Localité 6].
Suite à la note de calcul et sa soumission aux organismes de conformité pour validation de la passerelle (BE ERNAT, APAVE), un devis complémentaire relatif à la galvanisation de la passerelle a été accepté le 05 mars 2019 par la SA COPLAND, portant le montant total du marché à la somme de 32 592 € TTC.
La SA COPLAND a pris livraison de la passerelle commandée le 13 mars 2019
Lors de l’installation sur site par la SA COPLAND de la passerelle, celle-ci présentait une flèche (torsion des longerons) supérieure à la note de calcul du bureau d’études ERNAT.
Par la suite, la SA COPLAND a sollicité la SARL AMG pour que la passerelle soit démontée, inspectée et renforcée donnant lieu à une facture complémentaire du 17 juin 2019 de 6 720 €TTC.
La SA COPLAND a refusé de payer les deux factures représentant un montant total de 39 312 € émises par la SARL AMG .
Par acte du 29 août 2019, la SARL AMG a assigné la SA COPLAND devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 39 312 €, outre les diverses sommes complémentaires relatives au non-paiement des factures.
Suivant jugement contradictoire du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
— condamné la SA COPLAND à payer à la SARL AMG la somme de 32 592 € au titre de la conception et de la galvanisation de la passerelle, outre intérêts de droit à compter du 29.08.2019, date de l’assignation,
— condamné la SA COPLAND à payer à la SARL AMG la somme de 6 720 € au titre de la facture de travaux de reprise,
— condamné la SA COPLAND à des pénalités de retard égales à 10 % par an du montant de la facture, soit la somme de 2 319,21 € au titre des factures de conception et galvanisation et la somme de 369,68 € au titre de la facture des travaux de reprise, sommes à parfaire à la date de la présente décision,
— condamné en outre la SA COPLAND à payer à la SARL AMG la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— débouté la SARL AMG de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté la SA COPLAND de sa demande reconventionnelle en réparation de préjudice moral,
— condamné la SA COPLAND à payer à la SARL AMG la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 63,36 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procedure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration d’appel du 25 juin 2021, la SA COPLAND a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions :
Suivant ordonnance du 02 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S] [Z], lequel a rendu son rapport le 06 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 02 avril 2024, la SA COPLAND, appelante, entend voir la cour :
— réformer le jugement du 21 mai 2021 dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SARL AMG de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— débouter la SARL AMG de sa demande en paiement des factures [Localité 5] 161679 et [Localité 5] 161713 ;
— débouter la SARL AMG de sa demande relative au paiement d’intérêts de retard et d’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des factures [Localité 5] 161679 et [Localité 5] 161713;
— débouter la SARL AMG de sa demande au titre des pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de la facture [Localité 5] 161588 ;
A titre subsidiaire :
— ramener le montant des pénalités à la somme de 0 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du 04 septembre 2019 ;
A titre reconventionnel :
— condamner la SARL AMG au paiement de la somme de 3 840 € au titre des frais de bureau d’études exposés par la Sté COPLAND ;
— condamner la SARL AMG au paiement de la somme de 23 113,20 € au titre de la location de la grue ;
— condamner la SARL AMG au paiement de la somme de 13 923 € au titre de la main d''uvre supplémentaire qui a dû être mise en 'uvre ;
— condamner la SARL AMG au paiement de la somme de 50 000 € au titre du préjudice d’image subi ;
— condamner la SARL AMG au paiement de la somme de 39 420,18 € au titre du préjudice consécutif à la perte du client ;
— ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations mises à la charge de la SARL AMG et le montant dû par la SA COPLAND au titre de la facture [Localité 5] 161588 ;
En conséquence :
— dire que la SARL AMG devra verser la somme de 97 704,38 € à la Sté COPLAND à la suite de cette compensation ;
En tout état de cause :
— débouter de la SARL AMG de sa demande de pénalités de retard dues à compter du 09 octobre 2021 date à laquelle les parties ont convenu d’un séquestre des condamnations prononcées par le Tribunal de Commerce ;
— condamner la SARL AMG aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux première instance ;
— condamner la SARL AMG au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 16 août 2024, la SARL AMG, intimée, entend voir la cour :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— juger que le montant des pénalités de retard sera à parfaire à la date du paiement c’est-à-dire la date de libération du séquestre,
— condamner la SA COPLAND au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA COPLAND aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
A l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024 en raison d’une transaction engagée entre les parties.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2024, la SA COPLAND demande à la Cour :
— de lui donner acte qu’elle se désiste de son appel ;
— de constater l’extinction de l’instance;
— de dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point .
Par conclusions du même jour la société ATELIER MECANIQUE DU GAVE a déclaré accepter ce désistement précisant que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l’accord des parties et de la transaction intervenue entre elles après l’ordonnance de clôture, il est de bonne administration de révoquer celle-ci et de la prononcer le jour des plaidoiries le 19 novembre 2024.
En vertu des articles 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il vaut acquiescement au jugement, et produit immédiatement son effet extinctif de l’instance.
Il emporte, sauf convention contraire, soumission pour celui qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la Société COPLAND a déclaré se désister sans réserve de son instance d’appel ;
La société ATELIER MECANIQUE DU GAVE, qui n’avait pas formé appel incident, a acquiescé au désistement.
Les parties ont convenu que chacune conserverait à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés par elle dans la procédure d’appel.
La Cour constate ainsi l’effet extinctif immédiat de l’instance d’appel emportant dessaisissement de la cour;
PAR CES MOTIFS':
La Cour, par arrêt contradictoire rendu en audience publique non susceptible de recours, mis à la disposition des parties au Greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2024 et la prononce au jour des plaidoieries le 19 novembre 2024.
CONSTATE le désistement de l’instance d’appel par la Société COPLAND.
CONSTATE l’extinction de la présente instance d’appel.
ORDONNE le dessaisissement de la Cour de cette procédure.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépens exposés par elle en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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