Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 26 mai 2026, n° 25/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°197
PAR DEFAUT
DU 26 MAI 2026
N° RG 25/03477 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHMK
AFFAIRE :
S.A. BOURSORAMA
C/
[Q] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11 2400493
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 26/05/2026
à :
Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BOURSORAMA, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 05 8 1 51
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 240217
****************
INTIME
Monsieur [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller de faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [H] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA Boursorama par contrat signé électroniquement le 22 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2022, la société Boursorama a mis en demeure de payer la somme de 11 614,13 euros.
Elle a par la suite procédé à la résolution judiciaire du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2024, la société Boursorama a fait assigner M. [H] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 11 614,13 euros correspondant au solde débiteur du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2022, date de la mise en demeure,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— débouté la société Boursorama de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Boursorama aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2025, la société Boursorama a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la société Boursorama, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer recevable et bien fondée,
— réformer et infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— constater l’exigibilité prononcée, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 11 097,43 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
M. [H] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
Le 14 avril 2026, la cour a envoyé le message suivant à l’appelante :
'En application de l’article 446-3 du code de procédure civile, la cour vous invite à lui produire une copie de l’acte introductif d’instance dans la mesure où la date de l’assignation n’est mentionnée ni dans le jugement déféré ni dans vos conclusions, de sorte que la cour ne peut vérifier la recevabilité de votre demande au regard de la forclusion.
Par ailleurs, le dernier relevé de compte produit, arrêté au 30 juin 2022, mentionne un solde débiteur de 11 697,43 euros. Dans vos conclusions, vous sollicitez la condamnation de M. [H] à régler la somme de 11 097,43 euros en faisant état de la déduction de « quelques règlements partiels enregistrés jusqu’au 30 juillet 2025 », sans produire de décompte de ces sommes. La cour vous invite en conséquence à lui produire un décompte des règlements effectués par l’intimé depuis la clôture du compte.'
Par message RPVA du 24 avril 2026, la société Boursorama a produit une copie de l’assignation introductive d’instance devant le premier juge ainsi qu’un décompte des règlements partiels effectués par le débiteur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
A titre liminaire, il est précisé que le contrat ayant été régularisé postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, en matière de solde débiteur d’un compte courant, par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’article L. 312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article L. 311-1 13°, le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En cause d’appel, la société Boursorama verse aux débats les relevés du compte depuis son ouverture, avec mention des soldes intermédiaires, desquels il ressort que le compte n’est jamais resté débiteur plus de trois mois jusqu’au 28 février 2022, date de sa dernière position créditrice, et qu’il est repassé au débit à compter du 1er mars 2022 jusqu’à la clôture du compte survenu le 30 juin 2022.
Le 1er juin 2022 constitue donc le premier dépassement non régularisé (Civ. 1ère, 25 mai 2022, n°20.23-326). Le prêteur a engagé son action le 27 février 2024, date de l’assignation, soit moins de deux après cette date.
Dès lors, l’action de la banque n’est pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la société Boursorama ne produit pas les conditions générales de la convention d’ouverture de compte et ne justifie donc pas d’une clause résolutoire prévue dans ce contrat.
En tout état de cause, la cour relève que la société Boursorama produit un courrier du 16 mai 2022 envoyé par recommandé avec accusé de réception à M. [H] et dans lequel elle indique que le dossier va être transmis au contentieux en vue du recouvrement de la dette, lui demande de régler la somme de 11 614,13 euros sous 15 jours, et qu’à défaut, elle mènera les actions judiciaires qui s’imposent pour recouvrer la totalité de sa créance.
Cependant, ce courrier n’est pas suffisamment explicite en ce qu’il y est fait uniquement état d’une transmission du dossier au contentieux en cas de non-régularisation des sommes dues, sans référence à la clôture anticipée du compte.
Il convient donc de retenir que la banque n’a pas régulièrement prononcé la clôture du compte faute d’une mise en demeure préalable régulière. Il convient en conséquence d’examiner la demande subsidiaire de résiliation du contrat.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227 du code civil.
L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 du même code prévoit, enfin, que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte des relevés de compte que le solde du compte ouvert par M. [H] est resté débiteur à compter du 1er mars 2022 et que le montant du solde débiteur était de – 11 697,43 euros au 30 juin 2022.
Cette situation est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat au regard du montant de ce découvert et de l’absence de régularisation par M. [H] malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
Il convient, par suite, de prononcer la résiliation de la convention d’ouverture de compte à la date de l’assignation.
Sur le montant de la créance
La société Boursorama produit, outre les relevés du compte depuis son ouverture, la convention d’ouverture de compte signée électroniquement le 22 juillet 2020, l’enveloppe de preuve ainsi que le fichier de preuve établis par la société DocuSign, et la copie de la carte nationale d’identité de M. [H]. Elle produit également un décompte des sommes versées par M. [H] postérieurement à la clôture du compte, soit la somme totale de 600 euros entre le 7 novembre 2022 et le 6 janvier 2023.
Le solde débiteur étant de 11 697,43 euros au 30 juin 2022, duquel il convient de déduire la somme de 600 euros, il convient de condamner M. [H] à payer à la société Boursorama la somme de 11 097,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action de la société Boursorama recevable ;
Prononce la résiliation de la convention d’ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX01] conclue entre la société Boursorama et M. [Q] [H] à la date de l’assignation ;
Condamne M. [Q] [H] à payer à la société Boursorama la somme de 11 097,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;
Déboute la société Boursorama de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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