Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 22/04027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 mars 2022, N° 21/00451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04027 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00451
APPELANTE
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMEE
Association INTERLOGEMENT93
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [X] a été engagée par l’association Interlogement93, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 septembre 2017, en qualité d’Assistante comptable et paie.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 16 décembre 2019, Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Depuis cette date, le contrat de travail de la salariée est demeuré suspendu en raison de différents arrêts maladie, de deux congés maternité et de la prise de congés payés.
Le 22 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins d’obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et défaut de maintien du salaire dans le cadre de la prévoyance.
Le 17 janvier 2022, Mme [X] a été déclarée inapte à son poste.
Le 7 juillet 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Activités diverses, a débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 18 mars 2022, Mme [X] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 novembre 2022, aux termes desquelles Mme [X] demande à la cour d’appel de :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité
— la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— juger que Mme [X] exerce le poste de « Chargée de la comptabilité et paie » depuis le 1er janvier 2020
— juger que Mme [X] doit se voir verser une indemnité mensuelle correspondant à 50 points de rémunération, au titre de son passage d’ « Assistante comptabilité et paie » à « Chargée de la comptabilité et paie », en plus des 150 points de rémunération que l’employeur a réintégrés à sa rémunération par décision du 9 septembre 2020
— condamner l’association Interlogement93 à payer à Mme [X] la somme de 5 320 euros de rappel de salaire au titre de l’indemnité mensuelle à hauteur de 50 points de rémunération du mois de janvier 2020 au mois d’avril 2022
— condamner l’association Interlogement93 à payer à Mme [X] la somme de 532 euros au titre des congés payés afférents
— condamner l’association Interlogement93 à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de maintien de salaire dans le cadre de la prévoyance
— ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision
— condamner l’association Interlogement 93 aux entier dépens et à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2023, aux termes desquelles l’association Interlogement93 demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— dire la déclaration d’appel du 18 mars 2022 de Mme [Z] [X] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 10 mars 2022, nulle
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 10 mars 2022, en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [Z] [X] au entiers dépens de la présente instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’association intimée reproche à la salariée d’avoir mentionné dans sa déclaration d’appel, au titre des chefs de jugement critiqués :
« Déboute Mme [X] de l’intégralité de ses demandes
Condamne Mme [X] aux entiers dépens de la présente instance".
L’employeur considère que ces mentions ne valent pas énoncé des chefs de jugement expressément critiqués, conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile et qu’elles ne permettent pas de savoir sur quels chefs portait l’appel.
Il demande, donc, à ce que la déclaration d’appel de Mme [X] soit dite nulle.
Toutefois et ainsi que le relève la salariée, l’employeur opère une confusion entre la notion de chef de jugement et celle de prétention des parties. Mme [X] ayant bien mentionné dans sa déclaration qu’elle entendait former appel des deux seuls points tranchés dans le dispositif du jugement, il sera dit que son appel opère bien effet dévolutif.
2/ Sur les modifications unilatérales du contrat de travail
La salariée rapporte qu’elle a subi plusieurs modifications successives de ses missions et responsabilités ainsi que de sa rémunération à compter du mois de juin 2018.
À cette date, l’assistante Ressources Humaines ayant quitté l’association sans être remplacée, ses tâches ont été réparties entre Mme [X] et la Responsable comptabilité-paie. En contrepartie, la salariée a obtenu une augmentation de sa rémunération de 100 points avec l’octroi d’une « indemnité de transfert de responsabilité », à effet rétroactif (pièce 2.2).
En avril 2019, elle s’est vue confier les tâches de la Responsable comptable et paie à la suite du départ de cette dernière et a bénéficié, à sa demande, d’une nouvelle augmentation de 50 points de rémunération à titre toujours d'« indemnité de transfert de responsabilité ».
Au mois de décembre 2019, concomitamment à l’annonce de sa grossesse, ces 150 points supplémentaires lui ont été retirés.
Le 24 février 2020, la salariée a été informée de la modification de son poste « d’Assistante comptabilité et paie » pour devenir « Chargée de la comptabilité et paie ». Cette modification a été assortie de l’octroi d’une prime mensuelle de responsabilité de 50 points, à compter du premier janvier 2020.
Mme [X] ayant entrepris une démarche pour obtenir la réintégration des 150 points retirés en décembre 2019, grâce à l’appui de l’Inspection du travail, saisie par ses soins, elle a finalement obtenu, en septembre 2020, la réintégration dans sa rémunération des 150 points de bonus avec effet rétroactif.
Cependant, dans le même temps, l’association lui a retiré les 50 points octroyés à compter du 1er janvier 2020 et correspondant à ses nouvelles fonctions.
La salariée observe, qu’ayant exercé pendant plus de six mois un emploi de catégorie supérieure, elle pouvait prétendre à être classée dans une nouvelle catégorie et percevoir une rémunération supérieure en application de l’article 40 de la convention collective applicable. C’est donc tout à fait légitimement qu’elle a bénéficié de 150 points de rémunération supplémentaire eu égard aux nouvelles responsabilités qu’elle a été amenée à exercer à compter de juin 2018 et avril 2019. Six mois après leur octroi, ces 150 points ne pouvaient plus faire l’objet d’un retrait de la part de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 40 de la convention collective applicable et ainsi que l’a rappelé l’Inspection du travail à l’intimée, qui en est convenue.
Mais, l’association intimée ne pouvait pas davantage revenir, en septembre 2020, sur l’augmentation de 50 points consentie à partir de janvier 2020, à la suite du changement de fonction de la salariée. Mme [X] demande donc à ce qu’il soit jugé qu’elle peut légitimement prétendre aux 200 points de rémunération supplémentaire qui lui ont été accordés et elle revendique un rappel de salaire de 5 320 euros, outre 532 euros au titre des congés payés afférents, correspondant aux 50 points retirés pour la période de janvier 2020 à avril 2022.
L’employeur répond que les primes qui ont été allouées à la salariée en juin 2018 et avril 2019 correspondaient à des missions spécifiques, notamment en matière d’administration du personnel, qui ont cessé lorsque la nouvelle Responsable comptabilité et paie a été embauchée en septembre 2019. C’est la raison pour laquelle les primes n’ont plus été versées à Mme [X] à compter de novembre 2019 et non en considération de son état de grossesse déclarée.
Par la suite, si l’Inspection du travail a exigé qu’elle réintègre les 150 points de rémunération supplémentaire accordés à la salariée, c’est uniquement parce que l’intimée n’avait pas respecté les dispositions de la convention collective applicable en omettant de rédiger un avenant temporaire lors de modification des tâches confiées à la salariée. L’employeur s’est conformé aux recommandations de l’Inspection du travail en rétablissant les 150 points accordés, à titre rétroactif.
Ces 150 points correspondaient :
— pour 50 points à une indemnité mensuelle de responsabilité
— pour 100 points à une indemnité de transfert de responsabilité.
L’association intimée ajoute que Mme [X] ne justifie en aucune manière de l’exercice de missions lui permettant de revendiquer 200 points de rémunération supplémentaires. Elle estime, qu’en réalité, la salariée réclame deux fois la même augmentation de 50 points, correspondant à une indemnité mensuelle de responsabilité, que l’employeur avait entrepris de lui reverser dès le mois de mars 2020 avec régularisation pour les mois de janvier et février 2020.
Mais, la cour constate que la société intimée ne peut valablement prétendre que l’indemnité de 50 points accordée en mars 2020, à effet rétroactif au mois de janvier, correspond à un rétablissement de celle octroyée en avril 2019 et supprimée au mois de novembre de cette même année. En effet, l’allocation de cette indemnité de 50 euros en 2020 a été concomitante avec la désignation de la salariée à de nouvelles fonctions et à un plus haut niveau de responsabilité. Par ailleurs, on comprend mal à quel titre l’employeur aurait entrepris de procéder à une régularisation rétroactive de cette indemnité alors qu’il n’y avait pas encore été enjoint par l’Inspection du travail. Enfin, s’il s’était agi d’une régularisation, force est de constater que l’employeur s’est abstenu de verser à l’appelante les sommes dues pour les mois de décembre à novembre 2019, ce qu’il n’a fait qu’à la suite du courrier de l’Inspection du travail d’août 2019.
Il convient, donc, de considérer que Mme [X] a bénéficié à deux reprises, soit en avril 2019 et mars 2020 et pour deux modifications de son champ de responsabilité, d’augmentations de 50 points de sa rémunération qui doivent donc se cumuler.
Si l’Inspection du travail n’a pas ordonné à l’employeur d’accorder une augmentation de 200 points de la rémunération de la salariée c’est parce qu’elle n’était saisie que de la question de la réintégration des 150 points retirés et qu’elle n’avait pas nécessairement connaissance de la nouvelle augmentation de 50 points consentie dans l’intervalle puis retirée par l’employeur en violation de l’article 40 de la convention collective applicable.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [X] et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera ordonné à l’association Interlogement93 de délivrer à Mme [X] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision.
3/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Outre les modifications successives et unilatérales de ses conditions de travail et de sa rémunération qui lui ont été imposées par l’employeur, notamment lorsqu’elle a annoncé son état de grossesse, Mme [X] affirme avoir été victime de conditions de travail délétères au sein de son service.
En sus du surcroît de travail engendré par l’accroissement de ses missions, l’appelante rapporte s’être trouvée en butte à des brimades et à des humiliations devant ses collègues ainsi qu’à des propos à caractère raciste de sa supérieure hiérarchique.
Bien qu’elle ait signalé ces faits à la direction par des courriers en date des mois de mai 2019, septembre 2019, novembre 2019 et mars 2020 (pièces 6, 23 et pièce 24 employeur) aucune réponse ne lui a été apportée.
Sa saisine du CSE n’ayant pas davantage abouti, elle a écrit à l’Inspection du travail qui a diligenté une enquête le 28 octobre 2020. Entendus à cette occasion, ses collègues de travail ont corroboré ses accusations sur l’atmosphère délétère régnant dans le service ainsi que sur les dénigrements qu’elle subissait de sa hiérarchie et sur son mal-être au travail.
Mme [N] a, ainsi, déclaré : "Je sentais bien qu'[Z] ça n’allait pas, du mal à venir au boulot, elle n’a plus envie de travailler, se forçait pour venir et Mme [S] la cassait. Cela arrivait plusieurs fois par semaine vers les derniers temps. » (pièces 16-7 et 16-8).
M. [C] a indiqué : "Le niveau de dialogue et de relation est ainsi délétère. Critique permanent à propos de Mme [X] et de sa vie privée : oui, dénigrements réguliers.
Refus de contact ou isolement : oui.
Ne répondait pas aux mails de Mme [X]. Je suis dans la même situation
J’ai été témoin de critiques d'[H] sur les compétences et la manière d’être d'[Z]". (pièce 16-9 et 16-10).
Mme [F], la Responsable comptable et paie a, également, relevé : "Il était très difficile de travailler avec Mme [S] et tout particulièrement pour Mme [X] car en sa qualité d’Assistante comptable et paie, c’est à elle que Mme [S] demandait de faire des modifications qu’elle contestait ensuite. Les demandes de Mme [S] étaient généralement faites par oral afin qu’il n’y ait pas d’écrit.
Ce climat de travail a angoissé et stressé de plus en plus Mme [X], et tout particulièrement quand elle était convoquée seule dans le bureau de Mme [S]. J’ai vu Mme [X] pleurer. » (pièce 17).
L’enquête de l’Inspection du travail a d’ailleurs conclu à :
« – Une souffrance généralisée au sein du service RH et financier, en particulier pour Mme [X],
— Un service qui fonctionnait mal et qui a mis en difficulté l’équipe dans l’exercice de leurs fonctions et fragilisé l’activité du service.
Souffrance et dysfonctionnements constitutifs d’un risque psychosocial." (pièce 16-14).
La salariée ajoute que ce n’est qu’en raison de l’intervention de l’Inspection du travail que l’employeur a finalement consenti à prendre des mesures, à savoir son rattachement à un nouveau supérieur hiérarchique et la mise en 'uvre d’une enquête paritaire sur ses conditions de travail, 18 mois après son premier courrier d’alerte.
L’appelante souligne que cette réponse bien trop tardive de l’association intimée n’a pas permis d’empêcher les conséquences négatives sur son état de santé de la dégradation de ses conditions de travail. Ainsi, elle a dû être arrêtée quelques jours, à plusieurs reprises au cours de l’année 2019 et plusieurs semaines à compter du 17 décembre 2019 (pièce 22) pour que les souffrances endurées sur son lieu de travail ne mettent pas en péril sa santé et sa grossesse en cours, comme elle l’a écrit à l’association, le 2 janvier 2020 (pièce 24 employeur).
L’appelante joint, également, aux débats des attestations de deux médecins qui ont constaté que la dégradation de son état de santé était en lien avec un contexte de souffrance au travail (pièces 18, 19). Elle précise, encore, qu’elle n’a jamais pu reprendre son travail après ses deux congés maternité et qu’elle a finalement été reconnue inapte ce qui a entraîné son licenciement.
En conséquence, Mme [X] réclame une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’association intimée objecte qu’il n’est nullement rapporté la preuve de comportements déloyaux et abusifs de sa part dans les modifications apportées aux conditions de travail et de rémunération de l’appelante. Elle se défend, aussi, d’être restée sourde aux alertes de la salariée sur ses conditions de travail mais avance que, durant la suspension du contrat de travail pour congés maladie et maternité de Mme [X], elle n’a pas souhaité l’importuner par des discussions relatives à l’exécution de son contrat de travail.
C’est uniquement dans la perspective de sa reprise d’activité et, par correspondance, que
Mme [X] a été contactée le 20 juillet 2020 pour être informée de l’acceptation de sa demande de congé, d’une dispense d’activité rémunérée jusqu’à la date de la visite de reprise et de l’organisation d’un rendez-vous avec le Directeur général pour évoquer les modalités de sa reprise. C’est également dans l’attente de cet entretien entre la salariée et le Directeur général que ce dernier a souhaité reporter l’enquête sur ses conditions de travail qui lui avait été demandée par le CSE. Cependant, dès les premières investigations diligentées par l’Inspection du travail et avant même d’avoir engagé sa propre enquête disciplinaire, l’employeur a entrepris de désigner un nouveau supérieur hiérarchique à Mme [X] à compter de sa reprise.
Par la suite, l’association intimée constate que si son enquête interne a mis en évidence un management totalement défaillant ayant conduit à des conditions de travail dégradées génératrices de stress, elle a écarté l’hypothèse d’un harcèlement moral.
En cet état, la cour retient, que Mme [X] avait alerté l’employeur, dès les mois de septembre 2019, sur la dégradation de ses conditions de travail en raison d’un accroissement de son activité et d’une divergence de vue avec sa manager sur le périmètre de ses fonctions. Pourtant, l’association intimée s’est abstenue de répondre à son courrier avant la fin du mois de février 2020. Elle n’a pas davantage pris de mesures pour préserver la sécurité de la salariée alors même que cette dernière était arrêtée à plusieurs reprises en raison d’une détérioration de son état de santé en lien avec une souffrance au travail.
Ce n’est finalement qu’après que l’Inspection du travail soit intervenue à la demande de la salariée que l’employeur a, d’une part, régularisé sa situation au titre de la rémunération et d’autre part, désigné à la salariée un nouveau supérieur hiérarchique tout en engageant une enquête interne. Celle-ci est d’ailleurs venue confirmer les conclusions de l’Inspection du travail sur l’existence d’un management toxique générateur de risques psychosociaux.
Il est donc établi que l’employeur a failli à son obligation de sécurité puisqu’un recours aux services de l’Inspection du travail a été rendu nécessaire pour le contraindre à prendre des mesures de nature à préserver la santé de la salariée, altérée par son inaction pendant de nombreux mois.
En conséquence, il sera alloué à Mme [X] une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
4/ Sur les dommages-intérêts au titre du maintien du salaire et de la prévoyance
Mme [X] fait grief à l’employeur de ne lui avoir versé une indemnité de prévoyance qu’à compter de décembre 2020 et janvier 2021 alors qu’elle était en arrêt depuis le 10 septembre 2020. En outre, il ne lui a été réglé qu’une somme correspondant à 124 jours d’arrêt alors qu’elle pouvait y prétendre au titre des 132 jours écoulés entre le 10 septembre 2020 et le 20 janvier 2021.
La salariée appelante revendique une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir était privée pendant plusieurs mois, du fait du retard de l’intimée, de 50 % de ses revenus, ce qui l’a contraint à effectuer de nombreuses démarches auprès de la CPAM et de l’employeur pour faire valoir ses droits.
L’association intimée observe que le retard pris dans le traitement du versement de l’indemnité de prévoyance est imputable à la salariée qui n’a pas directement adressé son relevé d’IJSS au service paye pour lequel elle travaillait et dont elle connaissait le domaine de compétence, mais a préféré le transmettre par courriel au Directeur général de l’association, le 21 octobre 2020, alors que ce dernier reçoit pas moins d’une centaine de mails par jour. La salariée ne s’est pas non plus inquiétée de ne pas recevoir de réponse.
Mais surtout, l’intimée considère que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la nature et de l’étendue d’un préjudice ouvrant droit à réparation.
Cependant, il est justifié que l’appelante a écrit dès le 21 octobre 2020 pour s’inquiéter du défaut de paiement de ses indemnités de prévoyance et signaler qu’elle ne bénéficiait plus pour seules ressources que des 50 % de sa rémunération versés par la CPAM. Il appartenait, dès lors à l’employeur de prendre toute mesure pour que la salariée bénéficie du maintien de son salaire auquel elle pouvait prétendre, dans les meilleurs délais. À défaut d’une raison légitime justifiant le retard pris dans ce règlement et alors que la salariée s’est trouvée privée pendant plusieurs mois de la moitié de son salaire, il lui sera alloué une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’association Interlogement93 supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Mme [X] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit qu’elle est valablement saisie de l’appel de Mme [X],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association Interlogement93 à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— 5 320 euros comme rappel de salaire au titre de l’indemnité mensuelle de 50 points de rémunération due à la salariée pour la période de janvier 2020 à avril 2022
— 532 euros au titre des congés payés afférents
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de maintien du salaire dans le cadre de la prévoyance
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à l’association Interlogement93 de délivrer à Mme [X] un bulletin de paie récapitulatif conforme,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association Interlogement93 aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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