Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 20 février 2025, n° 22/04027
CPH Bobigny 10 mars 2022
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CA Paris
Infirmation 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale des conditions de travail

    La cour a constaté que la salariée avait légitimement droit à un rappel de salaire en raison des modifications de ses responsabilités et de la rémunération qui lui avaient été imposées, en violation de la convention collective.

  • Accepté
    Conditions de travail délétères

    La cour a retenu que l'employeur avait failli à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée, ce qui a conduit à une détérioration de son état de santé.

  • Accepté
    Retard dans le versement des indemnités de prévoyance

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de verser les indemnités de prévoyance dans les délais, causant un préjudice à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Z] [X] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny qui l'avait déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. La juridiction de première instance avait considéré que les modifications de son contrat de travail étaient justifiées. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et avait illégalement modifié les conditions de travail de la salariée. Elle a ainsi condamné l'association Interlogement93 à verser des sommes à Mme [X] pour rappel de salaire, dommages-intérêts et frais de justice, confirmant la recevabilité de l'appel et rejetant les demandes de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 22/04027
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04027
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 mars 2022, N° 21/00451
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

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