Infirmation 6 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 oct. 2024, n° 24/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01998 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXA
N° de Minute : 1966
Ordonnance du dimanche 06 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [Y] [K]
né le 01 Janvier 1991 en SYRIE
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [N] [X] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 06 octobre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 06 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 octobre 2024 à 11h12 notifiée à 11h40 à M. [B] [Y] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [Y] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 octobre 2024 à 16h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les avis d’audience adressés au retenu et à M. Le Préfet du Pas Calais le 5 octobre 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [K], de nationalité syrienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 29 septembre 2024 pour l’exécution d’une requête aux fins de reprise en charge par un Etat-membre, notamment au visa de l’article 28 du Règlement 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 751-9 du Ceseda, estimant que l’intéressé est démuni de tout document justifiant la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire national.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 5 octobre 2024 notifiée à 11 h 40, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative),
' Vu la déclaration d’appel du 5 octobre 2024 à 16 h 12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soutient les moyens suivants :
' irrégularité de l’arrêté du placement en rétention administrative, à défaut de :
>> sur la forme
— défaut de compétence du signataire de l’acte ;
— motivation suffisante : il n’est pas demandeur d’asile, mais bénéficiaire de ce statut en Allemagne.
>> sur le fond : il est bénéficiaire d’une protection internationale en Allemagne et n’est pas soumis au règlement Dublin, de sorte que l’arrêté est entâché d’une erreur de fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La prolongation de la rétention administrative repose sur la circonstance que [Y] [K] serait demandeur d’asile en Allemagne, de sorte qu’il ne bénéfierait pas du statut de réfugié à défaut d’une décision lui accordant cette qualité et qu’en conséquence, il est entré irrégulièrement sur le territoire national.
Pour autant, [Y] [K] produit à l’appui de sa déclaration d’appel
— un document intitulé 'Fiktionsbescheinigung', valable jusqu’au 16 décembre 2024, qui constitue une 'attestation fictive’ qui est délivrée à des étrangers en Allemagne et certifiant leur droit d’y demeurer temporairement pendant le traitement d’une demande d’octroi ou de prorogation d’un titre de séjour. Ce document l’autorise en outre à travailler.
— un document intitulé ' Reiseausweise (Abkommen vom 28. Juli 1951, Travel document (convention of 28 July 1951, Titre de voyage (convention du 28 juillet 1951), qui a été délivré le 24 février 2022 : dès lors qu’un tel titre ne comporte pas de restriction au voyage, son bénéficiaire peut entrer et séjourner en France, comme dans l’ensemble des pays de la zone Schengen. Le visa de la convention du 28 juillet 1951 figurant en mention française sur ce document atteste sa qualité de réfugié, laquelle est confirmé par le terme 'Flüchtlinge'.
Dans ces conditions, [Y] [K] n’est pas demandeur d’asile en Allemagne, mais bénéficiaire de ce statut.
Le préfet ne pouvait placer en rétention administrative [Y] [K] aux fins de reprise dans le cadre de Dublin III, dès lors que ce dernier disposait d’une protection internationale accordée par les autorités allemandes et qu’il était à ce titre autorisé à entrer et séjourner, sous couvert de son titre de voyage pour réfugié (ou passeport [Localité 2]), sur le territoire national.
L’ordonnance critiquée est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. La remise en liberté immédiate de [Y] [K] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Et statuant à nouveau,
DISONS que le placement en rétention administrative de [Y] [K] est irrégulier ;
ORDONNONS par conséquent la remise en liberté immédiate de [Y] [K] ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [Y] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Guillaume SALOMON, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 06 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [X]
Le greffier
N° RG 24/01998 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Octobre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [B] [Y] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [Y] [K] le dimanche 06 octobre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE Maître Guillaume ANCELET le dimanche 06 octobre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 06 octobre 2024
N° RG 24/01998 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Copie
- Surendettement ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Prêt immobilier ·
- Montant ·
- Commission
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Torts ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Bâtonnier ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Crédit lyonnais ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Souscription ·
- Déclaration ·
- Décret ·
- Mariage ·
- Ministère ·
- Langue ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Biologie ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Logistique ·
- Siège ·
- Personnel ·
- Vanne ·
- Délégués syndicaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Action récursoire ·
- Récursoire ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Amiante ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolant ·
- Demande ·
- Trouble de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Astreinte
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Protection ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Copropriété ·
- Force majeure
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Document ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Radiation du rôle ·
- Électronique ·
- Locataire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.