Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/00518
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UOTK
(Réf 1ère instance : 23/01565)
S.C.I. [Adresse 9]
C/
S.C.I. SCI DU MÛRIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Elise BÉZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 21 mai 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 24 septembre 2024
****
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 844.410.118, représentée par son gérant es qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE
S.C.I. SCI DU MÛRIER, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 351.392.691, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cete qualtié au siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La SCI [Adresse 9] est propriétaire de plusieurs parcelles sises [Adresse 3] à Pleneuf Val André.
2. La SCI du Mûrier est de son côté propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] sur la même commune, en contrebas du terrain de la SCI [Adresse 9].
3. À partir de 2007, les époux [W], associés de la SCI du Mûrier, ont constaté des éboulements de terres et de roches de la falaise en limite sud de leur propriété.
4. Une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [D] a été désigné.
5. Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment fixé la limite séparative conformément à la délimitation proposée par le géomètre-expert et, pour le surplus, a débouté la SCI du Mûrier de sa demande de prise en charge intégrale des travaux par M. [U], gérant de la SCI [Adresse 9].
6. Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné à la SCI La Maison Blanche de procéder aux travaux de remise en état de son mur et d’enlèvement des gravats débordant sur le fonds de la SCI du Mûrier sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, intervenue le 25 mai 2022.
7. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une nouvelle mesure d’expertise relative notamment à la nature des travaux à réaliser pour remédier au risque d’éboulement de la falaise et à l’évaluation du coût et de la durée.
8. L’expertise demeure en cours et deux notes techniques de l’expert ont permis à l’expert de se prononcer sur les mesures provisoires.
9. L’expert a confirmé l’urgence de prévoir les travaux de remise en état ou de démolition du mur de soutènement en surplomb de la SCI [Adresse 9].
10. Une nouvelle note technique de l’expert du 12 octobre 2023 a rappelé que le devis communiqué par la SCI La Maison Blanche ne prévoyait pas l’enlèvement des gravats qui se sont effondrés sur la propriété de la SCI du Mûrier et ne précisait pas davantage la stabilisation provisoire du mur de fermeture sous le balcon de la SCI du Mûrier.
11. Par acte d’huissier du 10 juillet 2023. la SCI du Mûrier a fait assigner la SCI [Adresse 9] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 31 mars 2022 à hauteur de 34.700 € et de prononcer une astreinte définitive à hauteur de 1.000 € par jour de retard.
12. Par jugement du 10 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— condamné la SCI La Maison Blanche à payer à la SCI du Mûrier la somme totale de 13.380 € au titre de l’astreinte courant entre le 26 juin 2022 et le 15 septembre 2023,
— condamné la SCI [Adresse 9] à procéder aux travaux de remise en état de son mur et aux travaux d’enlèvement des gravats débordant sur le fonds de la SCI du Mûrier, dans un délai de deux mois à compter de la date de signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour pendant une période de six mois,
— dit que les autres obligations résultant de l’ordonnance du juge des référés du 31 mars 2022 sont maintenues,
— débouté la SCI [Adresse 9] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SCI La Maison Blanche à payer à la SCI du Mûrier la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI [Adresse 9] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI La Maison Blanche aux entiers dépens,
— dit que le jugement est exécutoire par provision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que le jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple,
— rappelé que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement.
13. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution, après avoir rappelé qu’il ne peut, sans l’analyse technique d’un homme de l’art, remettre en cause les constatations ou les préconisations de l’expert relatives aux désordres et aux causes techniques qui figurent dans les rapports d’expertise judiciaire, a retenu que la responsabilité des auteurs dans les causes de l’éboulement d’une partie de la falaise est sans incidence sur les obligations fixées à la charge de la SCI [Adresse 9], cette situation ne la dispensant pas de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour éviter un effondrement partiel de son ouvrage et de ses terres. Or, la SCI La Maison Blanche, qui ne démontre en aucune façon qu’elle a été privée de la possibilité d’intervenir sur le fonds de la SCI du Mûrier, n’a pas exécuté ses obligations alors que l’expert confirmait l’urgence de prévoir des travaux de remise en état ou démolition du mur de séparation postérieurement à sa désignation. Toutefois, le juge de l’exécution a fait application du principe de proportionnalité pour minorer ce qui s’apparente à une astreinte provisoire.
14. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 24 janvier 2024, la SCI [Adresse 9] a interjeté appel de cette décision.
15. Le 8 février 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 21 mai 2024.
* * * * *
16. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 28 février 2024, la SCI La Maison Blanche demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— statuant à nouveau,
— débouter la SCI du Mûrier de l’ensemble de ses demandes,
— supprimer l’astreinte prévue par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 31 mars 2022,
— à titre subsidiaire, liquider l’astreinte à la somme de 6.690 €,
— condamner la SCI du Mûrier à lui porter et payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI du Mûrier aux entiers dépens.
17. À l’appui de ses prétentions, la SCI [Adresse 9] fait en effet valoir :
— que l’expert a pointé l’absence, sur le devis, des travaux d’enlèvement des gravats,
— que la SCI du Mûrier n’a jamais répondu à son interpellation pour l’enlèvement des gravats,
— que le différentiel de dénivelé entre les différentes parcelles complique l’intervention, situation ayant nécessité la désignation d’un expert,
— que le juge de l’exécution n’a pas pris en compte ces paramètres, ne serait-ce que pour minorer davantage l’astreinte liquidée.
* * * * *
18. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 mars 2024, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 9] tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la suppression de l’astreinte, et mal fondée pour le reste de son appel,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— y faisant droit,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le montant des condamnations à la somme de 13.380 € au titre de la liquidation de l’astreinte et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
— statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner la SCI La Maison Blanche à lui payer la somme de 63.300 € au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période du 25 juin 2022 au 19 mars 2024,
— prononcer une astreinte définitive de 500 € par jour de retard pour une durée de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour l’exécution des travaux de remise en état du mur et d’enlèvement des gravats ordonnés,
— en tout état de cause,
— condamner la SCI [Adresse 9] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
19. À l’appui de ses prétentions, la SCI du Mûrier fait en effet valoir :
— que la SCI [Adresse 9] n’énonce aucun moyen à l’appui de sa demande de suppression de l’astreinte,
— que l’appelante n’excipe d’aucune cause étrangère l’ayant empêchée de remplir les obligations mises à sa charge, alors qu’elle n’a elle-même fait qu’émettre des réserves sur le devis relatif à l’enlèvement des gravats compte tenu de l’importance de ceux-ci et du fait que les travaux envisagés ne portaient pas sur son obligation de remise en état du mur,
— qu’elle ne s’est jamais opposée à une intervention sur son fonds,
— qu’elle a diligenté une expertise compte tenu de sa préoccupation qui était d’abord de remettre en état le mur,
— qu’elle subit un préjudice important du fait de ce défaut d’exécution, la SCI La Maison Blanche n’ayant sollicité un devis pour exécuter ces travaux de reprise que près d’un an et demi après l’ordonnance de référé et sur demande insistante de l’expert, rien ne justifiant une minoration de l’astreinte ni le rejet de sa demande d’astreinte définitive.
* * * * *
20. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 16 avril 2024.
21. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
22. Par conclusions du 20 mai 2024, la SCI [Adresse 9] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. L’incident a été joint au fond, les parties étant autorisées à produire toutes pièces utiles dans le cadre d’une note en délibéré (notamment la note technique de l’expert et la facture de travaux).
23. La SCI La Maison Blanche fait valoir qu’elle a fait exécuter des travaux de sécurisation de la falaise (enlèvement des gravats et suppression du muret), qu’elle n’avait pas pu entreprendre plus tôt compte tenu de difficultés d’intervention et qui ont entraîné la perte d’une partie importante de son jardin. Elle considère donc que les parties doivent débattre de cet élément nouveau, signe de sa bonne foi.
24. La SCI du Mûrier réplique par une note en délibéré dans laquelle elle reprend le dispositif de ses dernières conclusions. Si elle confirme que la SCI [Adresse 9] a effectué des travaux de démolition du mur litigieux, de talutage de la falaise et de terrassage de la cour arrière de l’intimée, elle n’a cependant pas procédé au déblaiement des terres éboulées sur son terrain, ni à la stabilisation provisoire du mur de fermeture sous le balcon telle que préconisée par l’expert, laissant sa cour arrière inaccessible, de sorte qu’il existe un danger imminent d’effondrement de l’appentis, toutes choses ne permettant pas à la SCI La Maison Blanche de se prévaloir de sa bonne foi. La SCI du Mûrier ne se prononce toutefois pas expressément sur la demande de réouverture des débats.
Réponse de la cour
25. L’article 803 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue'.
26. En l’espèce, la SCI [Adresse 9] annonçait, à l’appui de sa note en délibéré, une pièce n°16 qu’elle n’a pas produite, d’où la demande de la cour de production de pièces complémentaires en cours de délibéré.
27. La SCI La Maison Blanche verse aux débats :
— un écrit de l’entreprise Gueneron du 21 mai 2024 attestant 'que les travaux de démolition d’un muret pierre et le maintien des terres par talutage réalisés sur le plateau de la propriété de M. [U] ne présentent pas de risque particulier par rapport à la propriété voisine',
— une facture de cette même entreprise du 3 avril 2024 pour un montant de 21.104,60 €.
28. La SCI du Mûrier ne commente pas ces pièces dans sa note en délibéré. La cour considère toutefois qu’elle est suffisamment informée, dans le strict respect du contradictoire, et qu’elle peut statuer, sans qu’il soit besoin d’ordonner la réouverture des débats ni de rabattre l’ordonnance de clôture.
Sur la liquidation de l’astreinte
29. La SCI [Adresse 9] reproche à la SCI du Mûrier de n’avoir jamais répondu à son interpellation pour l’enlèvement des gravats, rappelle que l’expert a pointé l’absence, sur le devis, des travaux d’enlèvement des gravats et considère que le différentiel de dénivelé entre les différentes parcelles complique l’intervention, situation ayant nécessité la désignation d’un nouvel expert.
30. La SCI du Mûrier estime que l’appelante n’excipe d’aucune cause étrangère l’ayant empêchée de remplir les obligations mises à sa charge, alors qu’elle n’a elle-même fait qu’émettre des réserves sur le devis relatif à l’enlèvement des gravats compte tenu de l’importance de ceux-ci et du fait que les travaux envisagés ne portaient pas sur son obligation de remise en état du mur, affirme qu’elle ne s’est jamais opposée à une intervention sur son fonds et ajoute qu’elle a diligenté une expertise compte tenu de sa préoccupation qui était d’abord de remettre en état le mur.
Réponse de la cour
31. Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire'.
32. L’article L. 131-4 prévoit en ses deux premiers alinéas que 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation'.
33. L’article R. 131-1 dispose que 'l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire'.
34. L’astreinte tend à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Le juge doit également veiller à assurer le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle entraîne sur le droit de propriété du débiteur ou sur les conséquences financières qui sont subies par ce dernier en comparant celles-ci aux conséquences du défaut d’exécution et au préjudice du créancier, le tout au regard du but légitime qu’elle poursuit.
35. En l’espèce, par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné à la SCI [Adresse 9] de procéder aux travaux de remise en état de son mur et d’enlèvement des gravats débordant sur le fonds de la SCI du Mûrier, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, intervenue le 25 mai 2022.
36. La cour observe que cette ordonnance de référé, qui n’a pas été frappée d’appel, est devenue définitive. En l’absence d’exécution avérée de la SCI [Adresse 9], l’astreinte a commencé à courir à compter du 25 juin 2022.
37. Dès le 23 juin 2022, l’avocat de la SCI du Mûrier a écrit à celui de la SCI [Adresse 9] pour lui rappeler 'que cette ordonnance n’a toujours pas reçu d’exécution'.
38. La SCI La Maison Blanche justifie avoir diligenté l’entreprise Tradiperre qui l’a informée le 3 juin 2022 qu’il lui était 'impossible en l’état de reprendre le mur. En effet, pour des raisons structurelles, la friabilité de la falaise impose un confortement de cette dernière afin de permettre la réalisation d’une fondation et le remontage de la pierre. Par ailleurs, en l’absence de confortement de la falaise et étant donné la déclivité importante, je ne peux prendre le risque de faire intervenir mes compagnons sous risque d’éboulement'.
39. Cette situation a conduit le conseil de la SCI [Adresse 9] à répondre à son confrère par mail du 4 juillet 2024 en lui demandant de lui 'indiquer les dates auxquelles la SCI du Mûrier entend faire réaliser les travaux de confortement de la falaise lui appartenant afin que (sa cliente) puisse laisser libre accès à l’entrepreneur choisi et, pour ce faire, s’organiser suffisamment tôt'.
40. Le 11 juillet 2022, l’avocat de la SCI du Mûrier répond en indiquant que 'la société Morin ne peut pas intervenir pour réaliser les travaux de confortement de la falaise avant que la SCI [Adresse 9] n’ait procédé à l’enlèvement des gravats du mur effondré débordant sur le fonds de la SCI du Mûrier pour des raisons de sécurité. En effet, il convient au préalable d’évacuer les terres éboulées et de purger le risque de chutes de pierres du mur de votre client par son fonds avant d’intervenir en contrebas'.
41. Le préalable de l’enlèvement des gravats a été parfaitement intégré par la SCI [Adresse 9] qui adresse le 1er août 2022 un devis de l’entreprise Sagory du 20 juillet 2022 pour un montant de 780 € et annonce l’exécution de cette prestation 'dans la première quinzaine du mois de septembre prochain', avant de solliciter 'trois dates sur septembre et/ou octobre 2022' par mail du 31 août 2022.
42. L’avocat de la SCI du Mûrier s’est ensuite inquiété, le 16 août 2022, de 'la quantité de gravats à évacuer (qui) apparaît beaucoup plus importante que celle estimée dans ce devis (environ 1 m3). (…) Ces travaux apparaissent insuffisants pour permettre l’intervention de la société Morin pour le confortement de la falaise. En effet, ce devis ne fait état d’aucune mesure prise pour sécuriser les ruines du mur qui menacent toujours de s’effondrer. Il y a lieu de purger le risque de chutes de pierres de votre client par son fonds avant d’intervenir pour procéder au confortement de la falaise. Dans ces conditions, je vous remercie de bien vouloir inviter votre cliente à exécuter ces travaux pour satisfaire pleinement à ses obligations. À défaut d’exécution de l’ensemble de ces travaux avant le 15 septembre 2022, la SCI du Mûrier fera constater cette inexécution et saisira le juge de l’exécution aux fins de faire procéder à la liquidation partielle de l’astreinte journalière par le juge des référés'.
43. Ce courrier doit s’interpréter comme une fin de non-recevoir pour la demande d’autorisation de pénétrer sur le fonds de la SCI du Mûrier au motif de travaux envisagés jugés insuffisants.
44. À ce refus va s’ajouter la nouvelle expertise sollicitée par la SCI du Mûrier. Dans une note technique n° 1 du 20 avril 2023, l’expert judiciaire [Y] va constater 'un risque imminent d’un nouvel effondrement au niveau de la zone fissurée et affouillée. Dans l’attente de sa démolition et sa remise en état, il convient de maintenir le périmètre de sécurité en place, c’est-à-dire absence de personnes ou de biens entre la falaise et la façade arrière de la maison (y compris sur et sous le balcon arrière de la maison)'.
45. L’expert conclut dans sa note qu’ 'au vu de la nature altérée de la falaise, il est nécessaire de prévoir un confortement évitant son érosion. La SCI du Mûrier envisage une extension en façade arrière jusqu’en limite de propriété et a sollicité une étude géotechnique (apport Solcap) et des devis de la société Morin. Ces travaux vont permettre de soutenir la falaise et d’exploiter l’espace entre le façade arrière de la maison et la limite de propriété. Je confirme que ces travaux de la SCI du Mûrier ne peuvent pas être engagés sans démolition préalable du mur de soutènement qui pourra être reconstruit ensuite. Il est indispensable que les travaux sur les deux propriétés soient conçus et réalisés en coordination'.
46. La difficulté d’accéder à la propriété voisine, les exigences posées par la SCI du Mûrier au-delà de la simple ordonnance (enlèvement des gravats) pour les premiers travaux à entreprendre et la nécessité de coordonner les travaux puisque l’intimée reconnaît devoir conforter la falaise lui appartenant afin de permettre à la SCI [Adresse 9] d’envisager les seconds travaux (remise en état de son mur de soutènement) sont autant de difficultés pouvant expliquer les retards pris dans l’exécution de ses obligations par l’appelante.
47. La SCI La Maison Blanche justifie avoir finalement réalisé une 'démolition (de son) mur et (un) maintien des terres par talutage’ suivant facture de l’entreprise Gueneron du 3 avril 2024 pour un montant de 21.104,60 €. En démolissant son mur et en pratiquant un talutage, la SCI [Adresse 9] est allée au-delà de l’ordonnance qui lui demandait une simple remise en état.
48. Par ailleurs, l’entreprise Gueneron atteste 'que les travaux de démolition d’un muret pierre et le maintien des terres par talutage réalisés sur le plateau de la propriété de M. [U] ne présentent pas de risque particulier par rapport à la propriété voisine'.
49. Ces travaux faisaient suite à un premier devis établi le 30 juin 2023 par cette entreprise et adressé à l’expert [Y]. L’entreprise Gueneron prévoyait le 16 janvier 2024 d’intervenir au printemps 2024 'sous réserve de conditions météorologiques favorables', autre obstacle auquel à dû faire face la SCI [Adresse 9]. Elle indiquait en cette occasion que ses prestations 'consistent en la démolition du muret et l’évacuation des gravats qui en sont issus, ainsi que les gravats issus de ce même muret tombés dans la propriété de la SCI du Mûrier'
50. À cela s’ajoute la restriction opérée par le juge des référés dans son ordonnance du 31 mars 2022 : 'Il existe en effet une très grande interrogation sur l’origine de l’affaiblissement de la falaise et des éboulements. Seule la remise en état du mur, y compris par l’enlèvement des gravats ayant débordé sur le fonds de la SCI du Mûrier peut donc être imposée à la SCI [Adresse 9] alors que le mouvement et l’écroulement de son ouvrage constitue un trouble du voisinage. Par conséquent, il sera fait droit à la demande formulée à ce titre par la SCI du Mûrier mais uniquement en imposant à la SCI [Adresse 9] de remettre en état son mur et procéder à l’enlèvement des gravats et autres éléments qui ont débordé sur le fonds voisin lesquels participent bien de la remise en état du mur. Il ne saurait lui être imposé de revoir la configuration du mur et de l’articuler avec le confortement de la falaise ou de détruire ce mur, alors que la SCI La Maison Blanche n’a pas été reconnue responsable de l’affaiblissement sur demande de la SCI du Mûrier, l’action ayant été fondée uniquement sur la responsabilité pour faute personnelle du propriétaire'.
51. Or, les professionnels qui sont intervenus sur site, tout comme les experts, évoquent la nécessité d’une coordination, pour se dégager de toute responsabilité quant au risque d’inefficacité de leurs travaux pour les premiers, pour donner une solution pérenne et globale au problème pour les seconds.
52. D’ailleurs, dans son jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc notait que les parties sont d’accord sur la mise en oeuvre de la solution n° 3 préconisée par l’expert judiciaire [D] pour sécuriser le terrain, laquelle consistait en la 'réalisation d’un mur de soutènement’ pour un montant de 98.000 €, solution préconisée par l’expert comme permettant 'à chacune des parties de conserver l’entière intégrité de son propre terrain, à savoir la solution relative à l’édification d’un mur de soutènement toute hauteur sur une longueur totale de 11 ml, le tout surmonté d’un garde-corps', dont la SCI du Mûrier prendrait en charge le coût à hauteur de 80,40 %. La mise en oeuvre intelligente et concertée de cette solution aurait sans doute permis de régler la question.
53. Quoi qu’il en soit, compte tenu des difficultés que présentait l’exécution des obligations mises à la charge de la SCI [Adresse 9], il ne sera pas fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte formée par la SCI du Mûrier devant le juge de l’exécution, dont le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la suppression de l’astreinte
54. L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose, en son 3ème alinéa, que 'l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
55. Il y est également mis fin si l’obligation en nature pour l’exécution de laquelle elle est libellée a été exécutée.
56. En l’espèce, la cour constate que la SCI [Adresse 9] a rempli son obligation.
57. Il conviendra donc de supprimer l’astreinte.
Sur les dépens
58. La SCI du Mûrier, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
59. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ni à rabat de l’ordonnance de clôture,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 10 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI du Mûrier de ses demandes,
Supprime l’astreinte mise à la charge de la SCI [Adresse 9] dans l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 31 mars 2022,
Condamne la SCI du Mûrier aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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