Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 23 oct. 2024, n° 22/14789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14789 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022-Tribunal de Grande Instance de Paris- RG n° 21/00983
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY,président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [L] (ci-après 'M. [L]') est détenteur de comptes bancaires auprès de la société BNP Paribas depuis 2003.
Le 8 avril 2018, il a été démarché par une personne se présentant comme un courtier d’une société YDConsultant aux fins de placements financiers dans les crypto-monnaies.
Il a décidé d’investir par le biais de cette société la somme totale de 36 635 euros et a procédé à trois virements : 4 000 euros le 16 mai 2018 ; 10 000 euros le 6 juin 2018 et 22 635 euros le 5 juillet 2018.
Ces virements ont été effectués depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP Paribas vers trois comptes ouverts à la Banco Comercial Portuges, la Caixa geral de depositos et la Novo Banco.
Le 5 juillet 2018, un contrat d’opération ponctuelle a été signé entre la société YDConsultant et M. [L].
La récupération des fonds a été conditionné par son interlocuteur à des nouveaux paiements de prétendues taxes et ne parvenant pas à récupérer les sommes investies, M. [L] a déposé plainte le 3 septembre 2018.
Le 7 décembre 2020, il a mis en demeure la société BNP Paribas de l’indemniser à hauteur des virements effectués, ce qu’elle a refusé par courrier du 5 janvier 2021.
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2021, M. [L] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’elle soit condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 36 635 euros en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020, celle de 7 000 euros au titre de son préjudice moral, les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [L] de ses demandes ;
— condamné M. [L] aux dépens ainsi qu’à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 3 août 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision contre la BNP Paribas.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, M. [L] fait valoir :
que pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l’oblige à déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles sur les opérations bancaires de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte. Si cette obligation est limitée par le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, elle persiste et plus spécifiquement pendant toute la durée de la relation d’affaire comme en dispose l’article L561-6 du code monétaire et financier.
Les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, quand bien même ne peuvent servir de fondement pour les particuliers, peuvent être utilisées comme source d’inspiration aux fins d’une uniformisation des décisions portant sur le devoir de vigilance général des banques à l’égard de la clientèle dans le cadre de fraude aux investissements.
Le principe de responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance à l’encontre de la clientèle victime d’escroquerie est fixé par la jurisprudence notamment en présence d’anomalies apparentes lors d’opérations de paiement manifestement illicites. A titre d’illustration, la Cour de cassation a pu retenir que sont considérés, à défaut d’opérations anormales, comme des indices devant alerter la banque : le montant exceptionnel d’un virement eu égard à la pratique du client ainsi que les mouvements de comptes injustifiés (notamment à destination de comptes ouverts dans des pays étrangers).
Pour écarter le caractère anormal des virements litigieux, les juges du fond ont considéré à tort la réalisation d’un virement de 32 000 euros en date du 30 juin 2017 par M. [L] qui dans les faits a été opéré au profit d’une filiale de la BNP Paribas, la société Cardif, auprès de laquelle M. [L] avait préalablement ouvert un compte en assurance-vie, écartant de facto toute forme de suspicion. Il en est de même pour le chèque de banque d’un montant de 18 900 euros émis le 12 avril 2018 par la BNP Paribas, qui a nécessairement procédé aux vérifications exigées avant son émission. Ces éléments utilisés afin d’écarter le devoir de vigilance de la banque sont dès lors dénués de sérieux.
que la banque aurait dû être avertie du caractère anormal des virements litigieux eu égard à ses habitudes, à son état de santé vulnérable connue de la banque ainsi qu’à son train de vie modeste dont les opérations régulières et habituelles ne sont jamais supérieures à la somme de 1 700 euros en dehors des opérations suivantes : DGFIP (entre 120 et 2 600 euros par mois) ; virement de compte à compte (1 700 euros maximum) ; prélèvement mensuel SEPA Cardif (89,95 euros) ; émission de chèque (entre 50 et 2 800 euros). Également aurait dû avertir la banque, les dénominations inhabituelles et étrangères des sociétés bénéficiaires des virements litigieux ainsi que leur destination au Portugal. Par ailleurs, il est constaté que M. [L] n’avait pas initié d’investissement seul ou vers des entités inconnues entre 2011 et 2018. Enfin, M. [L] fait valoir qu’aucun plafond de sortie de fonds n’a été fixé par la banque alors que cette dernière a connaissance de la situation personnelle de son client retraité, faute constitutive d’une négligence grave.
qu’il ne peut être considéré comme une personne avertie en matière d’investissement. Les quatre opérations (assurance-vie en 2011, arbitrage en 2015, augmentation de fond en 2017 et émission de chèque de banque) enregistrées par la BNP Paribas ne sont pas suffisantes pour le considérer comme un investisseur ayant la connaissance des marchés financiers. Dans le cadre de son placement en assurance-vie, il n’a eu qu’un rôle passif, suivant les conseils de son banquier et dont sa participation ne s’est limitée qu’à la signature du contrat dont la souscription ne saurait constituer la preuve d’une connaissance du fonctionnement de l’activité boursière. Par ailleurs, M. [L] conteste sa connaissance en matière d’investissement, de placement ainsi que sa participation à une quelconque activité boursière, contrairement à ce qu’invoque mais ne prouve la BNP Paribas. Le formulaire soumis à M. [L] par la banque le 17 janvier 2018 ne saurait être une preuve suffisante du caractère averti du client dès lors que ce questionnaire ne tient pas en compte des évolutions réglementaires (directive sur les marchés d’instruments financiers 2 (MIF 2)) entrée en vigueur le 3 janvier 2018, et qu’il n’a pas été paraphé par M. [L]. Il ne peut donc être réputé avoir répondu aux questions posées, que son ancienne activité professionnelle, en tant qu’employé de la Caisse d’Allocations Familiales, est une profession éloignée de la pratique des affaires.
qu’il a subi un préjudice financier s’élevant à la somme totale de 36 635 euros qui aurait pu être évité si la BNP Paribas avait satisfait à son devoir de vigilance, de sorte qu’il demande à la cour au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de statuer ainsi :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 juin 2022 ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société BNP Paribas a commis une faute de vigilance et de surveillance du fonctionnement du compte bancaire de M. [L] ;
En conséquence :
— Condamner la société BNP Paribas à payer à M. [L] la somme de 36 635 euros en réparation de son préjudice financier ;
— Condamner la société BNP Paribas au paiement des intérêts légaux à partir du 7 décembre 2020, date de l’envoi du courrier de mise en demeure ;
— Condamner la société BNP Paribas à payer à M. [L] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause :
— Condamner la société BNP Paribas à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, la BNP Paribas poursuit la confirmation du jugement, le débouté des prétentions de M. [L] et sa condamnation à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles en exposant à la cour au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil en faisant valoir :
que sa responsabilité en qualité de teneur de compte ne peut être engagée,
qu’une distinction doit être effectuée entre l’obligation jurisprudentielle de vigilance portant sur la détection des anomalies apparentes dans le fonctionnement d’un compte bancaire, et le devoir spécial de vigilance relevant du dispositif LCB-FT impliquant un contrôle purement administratif qui ne peut être invoqué par un particulier pour agir en responsabilité civile contre un établissement bancaire comme l’a déterminé la Cour de cassation. Les dispositions spécifiques à un domaine n’ont pas à être étendues à un autre domaine,
qu’en application de l’article L133-3 du code monétaire et financier l’opération
de paiement est « une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire’ ». L’une des conséquences de cette distinction entre l’opération de paiement et l’opération sous-jacente est la distinction des régimes applicables à l’une et à l’autre : le fait que l’opération sous-jacente soit elle-même sans cause ou repose sur une cause erronée, voire illicite, est sans emport sur la validité du virement. Afin d’être compatible avec le devoir de non-immixtion portant sur l’opération sous-jacente, le devoir de vigilance ne peut porter que sur l’opération de paiement ou le fonctionnement du compte et ne saurait entrainer la responsabilité de la banque pour avoir exécuté une opération de paiement autorisée. Ainsi, la circonstance que le client de la banque ait pu être trompé par un fraudeur quant à l’opération sous-jacente, n’affecte pas le fait que l’ordre n’était ni faux ni falsifié et que les opérations de paiement étaient autorisées au sens de l’article L133-6 du code monétaire et financier. En présence d’une telle opération de paiement autorisée, les articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier imposent à la banque une exécution à bref délai sous peine d’engager sa responsabilité en cas de refus ou retard d’exécution,
que la vigilance générale a été conçue comme le devoir de détecter les anomalies apparentes, matérielles et intellectuelles afin d’éviter l’exécution d’un ordre faux ou falsifié. En application des articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier, la responsabilité du teneur de compte n’est pas liée à la cause sous-jacente des opérations litigieuses mais à la détection des opérations non-autorisées. Il n’incombe à la banque aucun devoir relatif aux opérations sous-jacentes aux mouvements bancaires en application du devoir de non-ingérence, le devoir de vigilance portant exclusivement sur le caractère autorisé de l’opération. Par ailleurs, la banque n’a aucune obligation d’information, de mise en garde ou de conseil sur l’opération sous-jacente et plus particulièrement sur des produits et services d’investissement non commercialisés. En l’espèce, M. [L] ne saurait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier pour reprocher à la BNP Paribas de ne pas avoir effectué un contrôle particulier. La banque, teneur de compte, a exécuté les opérations ordonnées par le client. La jurisprudence considère que le banquier non seulement n’a aucune obligation de procéder à un suivi particulier en profondeur des comptes de ses clients mais encore qu’il est au contraire tenu de s’abstenir de toute immixtion dans la gestion des affaires de ces derniers.
— que les virements autorisés et effectués par M. [L] ne présentaient aucune anomalie apparente. En effet, deux types d’anomalie apparente sont à distinguer : les anomalies matérielles et les anomalies intellectuelles. La première affecte la forme de l’ordre de paiement, tandis que la seconde porte sur les circonstances de l’ordre de paiement. Or en l’espèce les virements litigieux ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle flagrante qui aurait pu amener la banque à intervenir.
— qu’en application des articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier, en présence d’une opération de paiement, le banquier doit s’assurer du consentement du donneur d’ordre à l’opération et doit l’exécuter à bref délai sous peine d’engager sa responsabilité en cas de refus ou de retard d’exécution. Le consentement et la régularité des ordres de virement ne sont pas remis en question par M. [L]. La BNP Paribas n’avait pas à effectuer de recherches sur les bénéficiaires des virement litigieux en application des arrêts de la Cour de cassation du 25 septembre 2019 et de la Cour d’appel de Paris du 10 septembre 2019.
— qu’elle n’avait pas à s’inquiéter des noms des bénéficiaires ou des établissements bancaires destinataires des fonds situés au Portugal, état membre de l’Union Européenne, en application du principe de non-discrimination bancaire prévu par l’article 9 du Règlement du 14 mars 2012 (n°260/2012).
Par ailleurs, le montant des virements litigieux n’avait rien d’anormal, le compte de M. [L] n’ayant pas connu de position débitrice, ce dernier ayant placé 32 000 euros le 30 juin 2017 puis émis un chèque de banque de 18 900 euros le 12 avril 2018. De ce fait, il n’est possible de considérer le montant de ses investissements auprès de la société YDConsultant comme étant anormal par rapport à l’activité du compte, précisant que l’investissement a été opéré en trois virements distincts, tous à un mois d’intervalle, laissant le temps à M. [L] d’apprécier la situation. En outre, la BNP Paribas fait valoir que la jurisprudence retient qu’en matière d’opération autorisées, la banque n’est créancière d’aucune obligation de vigilance, de conseil ou de mise en garde compte tenu de l’âge de son client ou de son état de faiblesse,
— que M. [L] est une personne avertie en matière d’investissement. Il a souscrit en 2011 un contrat « Multiplacement 2 » avec la BNP Paribas et a souhaité au vu de l’arbitrage réalisé en 2015 augmenter le montant de ses placements et procéder à des placements plus risqués afin d’en accroitre les bénéfices. Ainsi il a augmenté le montant des fonds placés en 2017 en procédant à un virement de 32 000 euros. Enfin, il a déclaré sa connaissance en la matière à deux reprises dans le cadre de son contrat « Multiplacement 2 ». Une première fois en 2011 au titre d’une fiche conseil et une seconde via un questionnaire rempli le 17 janvier 2018. En application du principe général du droit 'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui', M. [L] ne peut se présenter comme un néophyte,
— que, par ailleurs, s’agissant de la contestation de la signature du questionnaire, la BNP Paribas rappelle que la signature engage le signataire en application de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. En outre, s’agissant de la charge de la preuve, la banque ne peut connaître toutes les opérations qui ont été faites par le client et qui l’ont amené à se déclarer averti, justifiant l’existence des fiches de renseignements,
— que le préjudice résultant d’un manquement au devoir de vigilance s’analyse en une perte de chance de ne pas réaliser l’opération litigieuse. Ne peut être sollicité à titre de dommages et intérêts le remboursement pur et simple des virements litigieux. Il n’est possible que de prétendre à un pourcentage de ces derniers, or, en l’espèce, M. [L] a souhaité placer des fonds par l’entremise de la société YDConsultant sans avoir vérifié l’agrément de cette dernière ou sans signer un contrat. M. [L] était conscient du risque encouru, ce dernier ne virant que 22 635 euros le 5 juillet 2018 contre les 54 000 euros annoncés dans son mail du 3 juillet 2018. Ainsi ce dernier est à l’origine de son propre préjudice
— que l’engagement de responsabilité suppose que soit établie une faute de la banque, un préjudice indemnisable et un lien de causalité entre les deux. Or, le préjudice matériel est incohérent avec la faute reprochée et le lien de causalité entre eux fait défaut. La charge de la preuve reposant sur M. [L] n’est pas rapportée. Enfin, M. [L] ne justifie pas des suites données à sa plainte pénale, ni des démarches civiles entreprises contre le courtier de la société YDConsultant, que le préjudice moral allégué n’est pas établi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que M. [L] est entrée en contact avec une personne se présentant comme préposé d’une société YD Consultant Ltd, spécialisée en investissements en crypto monnaie, et que, au vu d’un 'contrat opérations ponctuelle’ qui prévoyait un 'taux directeur mensuel de rémunération d’un coefficient de 1,47 %', il a effectué, par ordres de virements remis au guichet à trois virements, le premier, le 16 mai 2018, de la somme de 4 000 euros au bénéfice d’une société Beautiful Parcel Unip ayant son compte dans les livres de la banque portugaise Banco Comercial Portugues, le deuxième le 6 juin 2018 d’une somme de 10 000 euros au bénéfice d’une société Secretblue Lda Beautiful ayant son compte dans les livres de la banque portugaise Caixa Geral de depositos et le troisième, le 5 juillet 2018, de la somme de 22 635euros au bénéfice d’une société Arcos Ironicos ayant son compte dans les livres de la banque portugaise Novo Banco.
S’il est exact, comme le fait valoir la banque, qu’il résulte d’un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur :
« 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45) que le régime de responsabilité prévu par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier est exclusif, il n’en résulte pas que toute responsabilité du prestataire de services de payement doit être écartée lorsque les opérations de payement sont autorisées.
En effet si, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de payement
est recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200), l’article L133-18 est relatif comme expressément indiqué dans l’intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que l’opération a été effectuée conformément au souhait de M. [L], de sorte qu’il s’agit d’une opération autorisée au sens de l’article L 133-6 du code monétaire et financier et que celui-ci ne se plaint pas d’une mauvaise exécution du virement mais d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance.
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’est étayé quant à l’opération réalisée.
Le prestataire de services de paiement est tenu d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
Ainsi, la banque prestataire de services au titre d’un virement SEPA n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen du virement bancaire.
S’il est exact que ce devoir de non ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
Or en l’espèce, étant observé que M. [L] a réalisé préalablement les opérations permettant d’approvisionner le compte, ni le montant des sommes objet des virements – qui pour être plus élevé que celles objets des mouvements du compte étaient néanmoins couverte par le solde créditeur – ni la destination vers un compte détenu dans les livres d’une banque portugaise dûment agréée, qui n’attire pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituent des anomalies devant alerter la vigilance de la Bnp PARIBAS.
Ne faisant l’objet d’aucune mesure de protection des majeurs, M. [L] ne peut utilement invoquer son âge de 72 ans au moment des virements ou son état de santé n’affectant pas ses capacités cognitives pour imputer à la banque un manquement à ses obligations.
Enfin, M. [L] ne soutient pas que les prétendues sociétés destinataires des virements aient été inscrites comme suspectes sur des listes établies par les autorités de contrôle ou que la banque ait même été informée par lui du motif des virements, de sorte que la société Bnp PARIBAS n’est jamais intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [R] [L] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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